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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 09.07.2013 A/1150/2013

9 juillet 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·668 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1150/2013 ATAS/724/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 9 juillet 2013 1 ère Chambre

En la cause Madame C___________, domiciliée c/o Mme D___________, à ONEX recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1150/2013 - 2/4 - EN FAIT 1. Madame C___________, née en 1925, d'origine italienne, résidant en Suisse depuis octobre 1955, a déposé le 26 septembre 2012, une demande auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC), visant à l'octroi de prestations. 2. Par décision du 30 novembre 2012, le SPC lui a refusé l'octroi des prestations complémentaires. 3. Par décision sur opposition du 12 mars 2013, tout en maintenant son refus pour la période du 1 er septembre au 30 novembre 2012, le SPC lui a accordé les prestations dès le 1 er décembre 2012, de sorte qu'elle a droit à un montant rétroactif de 11'309 fr., et dès le 1 er avril 2013, à un montant mensuel de 2'821 fr., dont 2'521 fr. versé aux HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENEVE, et 300 fr. sur son compte, jusqu'à l'entrée définitive dans un EMS. 4. Madame D___________, agissant au nom et pour le compte de sa mère, a interjeté recours contre ladite décision le 28 mars 2013. 5. Dans sa réponse du 8 mai 2013, le SPC a conclu au rejet du recours. 6. Par courrier du 28 juin 2013, la fille de l'intéressée a déclaré que "Compte tenu de ce qui précède et notamment de la difficulté, sinon de l'impossibilité d'obtenir verbalement quelques précisions mineures quant à la rente INPS, compte tenu de la moindre importance des divergences probables sur la situation relative à la rente INPS, vu les délais non prévisibles d'une poursuite du recours et, enfin, étant convaincue que l'absence d'une décision définitive de la part du SPC retarderait encore le transfert de ma mère en EMS, je me vois dans l'obligation de renoncer à poursuivre la procédure de recours c/ SPC et d'en accepter la décision du 12 mars 2013." 7. La Cour de céans a alors ordonné la comparution personnelle des parties pour le 9 juillet 2013. 8. Le 2 juillet 2013 toutefois, la fille de l'intéressée a confirmé qu'elle renonçait à poursuivre la procédure de recours et qu'elle ne souhaitait pas être entendue. 9. L'audience a dès lors été annulée. 10. Les courriers de l'intéressée ont été adressés au SPC comme objet de sa compétence s'agissant de demandes de renseignement.

A/1150/2013 - 3/4 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Il y a lieu de constater que par courrier des 28 juin et 2 juillet 2013, la fille de l'intéressée a retiré le recours interjeté contre la décision du 12 mars 2013. 3. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

A/1150/2013 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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