Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2009 A/1149/2009

24 avril 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·391 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1149/2009 ATAS/462/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 23 avril 2009

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENÈVE recourante contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/1149/2009 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 19 février 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITÉ (OCAI) a mis fin avec effet rétroactif au 1er avril 2008 au versement de la rente complémentaire allouée à Madame C__________ et réclamé à cette dernière la restitution de la somme de 5'677 fr.; Que l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en expliquant qu’elle poursuivait des études universitaires et en produisant à l’appui de ses dires l’attestation de paiement des taxes relatives aux deux derniers semestres; Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 8 avril 2009, l’OCAI a annulé sa décision du 19 février 2009 et repris le versement de la rente complémentaire allouée à l’assurée. CONSIDERANT EN DROIT Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ); Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie; Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis; Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce; Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.

A/1149/2009 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision du 8 avril 2009 de l’OCAI d'annuler sa décision du 19 février 2009 et de reprendre le versement de la rente complémentaire. 2. Déclare le recours sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1149/2009 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.04.2009 A/1149/2009 — Swissrulings