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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 21.11.2008 A/1148/2008

21 novembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,100 mots·~6 min·4

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Monique RIONDEL et Georges PANCHAUD, Arbitres

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1148/2008 ATAS/1324/2008 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES Chambre 7 du 21 novembre 2008

En la cause ASSURA, Assurance maladie et accident, sise Z.i. En Budron A1;Case postale 4, 1052 LE MONT-s-LAUSANNE demandeur

contre Monsieur G__________, domicilié à GENEVE

défendeur

A/1148/2008 - 2/5 - Attendu que par demande déposée le 12 juin 2007 par-devant la Commission paritaire Association suisse des chiropraticiens - ASC / santésuisse (ci-après la Commission), ASSURA SA conclut à l’annulation de trois factures - 545 fr. 60 + 77 fr pour soins dispensés du 30 juin au 28 septembre 2005 dans un cas, 398 fr. 20 pour soins dispensés du 29 mars au 3 mai 2006 dans un autre cas - émises par le Dr G__________, chiropraticien, pour des soins prodigués par Madame H__________, collaboratrice de ce dernier, non détentrice d’une autorisation de pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins ; Que par courrier adressé du 10 mars 2008, la Commission informe ASSURA SA qu'elle n'est pas parvenue à trouver une proposition de conciliation commune, tout en résumant les positions ; Que par demande déposée par-devant le Tribunal de céans le 4 avril 2008, ASSURA SA conclut à ce qu'il soit constaté que Madame H__________ ne disposait pas d'une autorisation de pratiquer à charge de l'assurance obligatoire des soins et que, partant, le Dr G__________ soit tenu d'annuler les factures litigieuses ; Que par courrier du 14 avril 2008, le Tribunal de céans a invité les parties à désigner leur arbitre parmi les représentants de leur groupe, nommés par le Conseil d’État dans son arrêté du 1er mars 2006 ; Que par lettre du 21 avril 2008, ASSURA SA a désigné son arbitre; Que sans réponse de la part du défendeur, le Tribunal de céans a accordé à ce dernier un nouveau délai afin de lui communiquer le nom de l’arbitre choisi ; Qu’à la fin dudit délai, et sans réponse de la part du défendeur, le Tribunal de céans a informé ce dernier que sans réponse de sa part d’ici au 24 juin 2008, le Tribunal lui désignerait un arbitre d'office; Que par lettre du 23 juin 2008, le défendeur indique commencer « à trouver des arrangements avec les patients de l’assurance qui n’ont pas été remboursés », sans pour autant communiquer au Tribunal de céans le nom d’un arbitre représentant son groupe ; Que suite aux ordonnances des 11 juillet 2008 et 25 août 2008 du Tribunal de céans, les arbitres désignés d'office se sont récusés; Que suite à l'ordonnance de désignation d'arbitre du 22 septembre 2008, le Tribunal arbitral a pu être finalement constitué;

A/1148/2008 - 3/5 - Que lors de l’audience de comparution personnelles des parties qui s’est tenue en date du 21 novembre 2008, les parties ont déclaré ce qui suit : « Madame I__________: Nous avons écrit à Monsieur G__________ suite à l’avis de la Commission paritaire. En vain. Monsieur G__________: Dans le cadre de la commission paritaire, j’avais déposé un dossier et je m’étais exprimé. Je savais que j’étais dans l’illégalité s’agissant du permis de travail de ma collaboratrice, mais j’ignorais que j’étais aussi dans l’illégalité par rapport aux assurances sociales, dès lors qu’elle n’était pas au bénéfice d’une autorisation de pratiquer à charge de l’assurance obligatoire des soins. J’avais déjà proposé de rembourser mes patients, ce que j’ai fait. Maintenant, j’avais demandé à Assura de faire une liste des patients qui n’avaient pas été remboursés. Madame I__________: Nous n’avons jamais reçu de courrier directement de Monsieur G__________. Il y a un défaut de communication. Les factures que nous avons produites dans le cadre de notre demande, soit trois factures, n’ont pas été remboursées à nos assurés. Ponctuellement, nous avons encore des assurés qui nous contactent. Une assurée récemment nous a fait savoir que sa facture avait été annulée, mais pas remboursée. Elle ne sait plus comment faire, raison pour laquelle elle passe par nous. Monsieur G__________: Je suis prêt à payer les trois factures en cause. Mais je voudrais la liste des autres factures en suspens. Madame I__________: Si le Dr G__________ accepte de rembourser ses factures, il doit le faire directement aux assurés en question, dès lors que nous n’avons pas remboursé ses factures. Monsieur G__________: Je vous demande de m’envoyer les factures en question comportant les noms des assurés, que je m’engage à rembourser. Je souhaite également obtenir une liste des assurés avec une facture, le cas échéant, qui n’aurait pas été remboursée. Je les rembourserai également directement. »

A/1148/2008 - 4/5 - Qu'il convient dès lors de prendre acte de l’accord intervenu entre les parties; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n’étant pas gratuite, les frais du Tribunal, à hauteur de 720 fr. sont mis à la charge du défendeur (art. 46 LaLAMal); Qu'en revanche, le Tribunal renonce à percevoir un émolument;

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A/1148/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES: Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte au Dr G__________ de ce qu'il s'engage à rembourser directement ses patients du montant des factures de 545 fr. 60 et 77 fr. pour l'un et 398 fr. 20 pour l'autre. 2. L'y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte au Dr G__________ de ce qu'il s'engage à rembourser directement ses patients du montant des factures émises pour les soins prodigués par sa collaboratrice. 4. L'y condamne en tant que de besoin. 5. Invite en conséquence ASSURA SA à communiquer au défendeur la liste des factures non remboursées. 6. Condamne le défendeur au paiement des frais du Tribunal arbitral à hauteur de 720 fr. 7. Renonce à percevoir un émolument. 8. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Sylvie CHAMOUX La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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