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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2014 A/1145/2014

13 octobre 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,228 mots·~6 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Jean-Pierre WAVRE et Teresa SOARES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1145/2014 ATAS/1081/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2014 6 ème Chambre

En la cause Madame A______, épouse de feu M. A______, domiciliée à GENEVE

recourante

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1145/2014 - 2/4 -

Vu en fait la décision du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 24 mars 2014 rejetant l’opposition formée par Madame A______ (ciaprès : l’assurée) à l’encontre d’une décision du SPC du 18 février 2014 réclamant à cette dernière la restitution de CHF 1'193.- ; Vu la motivation du SPC selon laquelle la déclaration de répudiation de la succession de feu l’époux de l’assurée (décédé le 6 août 2013), formée par celle-ci, était tardive de sorte que les prestations complémentaires versées en août engendraient un trop perçu de CHF 1'193.- ; Vu le recours de l’assurée du 22 avril 2014 faisant valoir qu’elle souffrait de dépression nerveuse qui l’empêchait de comprendre et d’agir concrètement et qu’elle requérait la remise du montant à restituer compte tenu de sa situation financière, morale et physique ; Vu le certificat médical produit du 11 avril 2014 du Dr B______, psychiatre, attestant du fait que pour des raisons médicales l’assurée n’avait pas pu s’occuper adéquatement de ses démarches administratives de 2011 à ce jour ; Vu la réponse du SPC du 22 mai 2014 concluant au rejet du recours en constatant que celui-ci était en réalité une demande de remise de l’obligation de restituer ; Vu le courrier de l’assurée du 3 juin 2014 répondant à une demande de la chambre de céans et précisant que « le recours du 22 avril 2014 correspond uniquement à une demande de remise de la somme de CHF 1'193.- » et que la « dépression nerveuse m’a empêché de fonctionner normalement et d’agir dans les démarches administratives liées au décès de mon époux (les certificats médicaux sont joints au dossier) » ; Vu le courrier du 10 juin 2014 du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant indiquant, à la demande de la chambre de céans, que la répudiation de Mme A______ avait été enregistrée mais que seul le Tribunal civil se prononçait sur la validité des répudiations, pour autant qu'il fût saisi d'une requête en annulation de la répudiation ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle la fille de l'assurée a déclaré que la répudiation avait été formée hors délai car elle et sa mère avaient beaucoup de choses à traiter après le décès de feu M. A______, qu'ellemême avait été suivie par un psychiatre depuis 2011, suite à la maladie de sa mère. Vu les observations du SPC du 15 juillet 2014 selon lesquelles la recourante et sa fille avaient reconnu avoir agi hors délai concernant la répudiation de la succession, qu'il n'y avait pas de motif valable justifiant le retard, que le SPC avait indiqué le 28 août 2013 déjà la possibilité de répudier la succession et que la demande de remise devait être examinée une fois la décision de remboursement entrée en force mais que les conditions de la remise étaient en l'espèce réalisées ;

A/1145/2014 - 3/4 - Vu l'absence d'observations de la recourante à la suite de l'écriture du SPC du 15 juillet 2014. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurancevieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA) ; Que l'objet du litige porte sur une demande de restitution de CHF 1'193.- ; Que selon l’art. 4 al. 4 de l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), la demande de remise doit être présentée par écrit ; elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution ; Qu’en l’espèce, la recourante a précisé le 3 juin 2014 que son recours correspondait uniquement à une demande de remise de la somme de CHF 1'193.- , tout en expliquant que la déclaration de répudiation de la succession avait été faite hors délai mais était justifiée par son mauvais état de santé ; qu'elle a joint un certificat médical de son psychiatre-traitant afin de prouver qu’elle n’était pas à même de s’occuper de ses affaires administratives, en particulier de la répudiation de la succession de feu son époux ; Que la recourante semble ainsi contester le principe même de la restitution ; Qu'il est à constater que la déclaration de répudiation a été formée hors délai, ce que la recourante a admis ; Que les motifs invoqués par la recourante et sa fille n'apparaissent pas à même de légitimer une restitution du délai pour répudier la succession ; Qu’en toute hypothèse, l’intimé a expliqué le 15 juillet 2014 que les conditions de la remise de l'obligation de restituer étaient en l'espèce remplies ; Qu’il convient en conséquence de rejeter le recours et de le transmettre à l’intimé au titre de demande de remise.

A/1145/2014 - 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable ; Au fond : 2. Le rejette ; 3. Le transmet à l’intimé dans le sens des considérants ; 4. Dit que la procédure est gratuite ; 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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