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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.10.2010 A/1145/2010

7 octobre 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·7,461 mots·~37 min·3

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1145/2010 ATAS/1018/2010 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 7 octobre 2010

En la cause Monsieur V__________, domicilié à Genève recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1145/2010 - 2/18 - EN FAIT 1. Monsieur à V__________ (ci-après l’assuré), né en 1976, originaire de Bosnie- Herzégovine, marié, père d’un enfant né en 2006, est arrivé en Suisse le 15 mai 2000, suite à une période d’incarcération de guerre entre 1992 et 2000. Il a obtenu l’asile en Suisse le 8 mars 2002. 2. Sans formation professionnelle, il a exercé une activité de nettoyage à plein temps auprès de X__________ SA du 14 avril 2004 au 31 janvier 2006, date à laquelle il a subi une incapacité de travail en raison d’atteintes au bras et à la hanche gauches. 3. Par demande datée du 23 juin 2008 et reçue le 19 août 2008 par l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE aujourd’hui OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après l’OAI), l’assuré a sollicité l’octroi d’une rente d’invalidité. Il a notamment indiqué que son horaire de travail était de 44 heures par semaine, soit de 188 heures par mois, et que son salaire horaire brut s’élevait à 20 fr., montant auquel il y avait lieu d’ajouter le salaire des vacances de 8.33%. Son revenu mensuel brut était ainsi de 4'543 francs environ. 4. Dans un rapport du 18 décembre 2008, le Dr A__________, généraliste et chef de clinique auprès de la Consultation pour victimes de torture et de guerre (ci-après CTG) des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), a retenu les diagnostics de status post-fracture de l’EDR (extrémité distale du radius) du poignet gauche, de status post-quatre interventions chirurgicales du poignet gauche en 2002, 2003, 2006 et 2007, d’arthrodèse post-carpienne avec greffon iliaque, de résection de la tête ulnaire et de neurolyse de la branche cubito-dorsale du nerf ulnaire, d’algoneurodystrophie du bras gauche, de cervicalgies dorsalgies chroniques, de céphalées chroniques, de modification durable de la personnalité après expérience de catastrophe (F62.0), d’état dépressif (F42.1) et de difficultés liées à l’environnement social, diagnostics ayant tous une répercussion sur la capacité de travail, ainsi que le diagnostic de gastrite chronique. Il a constaté l’existence de troubles neurologiques invalidants du membre supérieur gauche (hyperesthésie, anesthésie de la main, mais mobilité du poignet conservée) ainsi que de contractures musculaires paravertébrales, cervicales et interscapulaires, et d’un sentiment de dévalorisation et de déchéance, d’un syndrome de stress posttraumatique, soit en particulier d’une hypervigilance et de réminiscences. Le médecin a conclu que l’assuré présentait une totale incapacité de travail depuis 2006, toutefois, l’activité antérieure était encore susceptible d’être exercée et il pouvait reprendre une telle activité en fonction du résultat du traitement de l’algoneurodystrophie et de ses atteintes psychologiques, étant précisé que ses limitations fonctionnelles étaient liées à son syndrome douloureux du membre supérieur gauche et à son impotence fonctionnelle.

A/1145/2010 - 3/18 - 5. Par communication du 13 février 2009, l’OAI a informé l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel sous forme d’intervention précoce n’était possible actuellement en raison de son état de santé. 6. Interpellé par l’OAI, un médecin de l’Unité de chirurgie de la main des HUG a signalé, en date du 21 février 2009, que l’assuré n’avait pas été revu depuis près d’une année et qu’il y avait dès lors lieu de se référer au rapport du Dr A__________. 7. Le 3 avril 2009, l’Unité de chirurgie de la main des HUG a fait parvenir à l’OAI les différents comptes-rendus opératoires des mois de mai 2002, avril 2003, septembre 2006 et février 2007. Il ressort du dernier compte-rendu du 19 février 2007 que l’intervention ayant eu lieu le 13 février 2007 avait consisté en une arthrodèse pancarpienne et un greffon cortico-spongieux montés par plaque de Büchler, une résection et une stabilisation de la tête ulnaire gauche et une neurolyse de la branche cubito-dorsale du nerf ulnaire. Aucune complication n’était survenue lors de l’opération et les suites opératoires étaient les suivantes : immobilisation par attelle de suspension pendant 48 heures, immobilisation par plâtre pendant un mois, puis par attelle amovible en fonction de la consolidation osseuse. 8. En complément de son rapport du 18 décembre 2008, le Dr A__________ a ajouté, durant le mois d’avril 2009, que les limitations fonctionnelles de l’assuré concernaient les activités sans changements de position, les activités exercées principalement en marchant, les activités avec les bras au dessus de la tête, la position accroupie et à genoux, le fait de monter sur une échelle ou un échaffaudage et le port de charges, attendu qu’il ne pouvait pas utiliser actuellement son bras gauche. De plus, sa capacité de concentration, de compréhension, d’adaptation et sa résistance étaient, d’après lui, limitées, attendu qu’il présentait un état dépressif et un PTSO (stress post-traumatique). Ce médecin a également fait parvenir à l’OAI son rapport du 22 juin 2007, lequel attestait que l’assuré était à nouveau suivi par son service après une interruption de plus de deux ans. Le Dr A__________ y avait posé les mêmes diagnostics que dans son rapport du 18 décembre 2008 et avait, en particulier, fait état d’une sévère algodystrophie du bras gauche, laquelle était réfractaire à tous les traitements proposés. L’assuré ne pouvait pas utiliser son bras gauche, en raison des douleurs sévères irradiant jusqu’à l’épaule et aux cervicales, et des contractures musculaires bloquant lesdites articulations. Sur le plan psychologique, les symptômes de stress post-traumatique (réminiscences, sentiment de déchéance, d’incompétence et de culpabilité) et de l’hypervigilance (troubles du sommeil, cauchemars, nervosité, accès d’agressivité, crises d’angoisse) s’étaient quelque peu atténués, mais restaient présents et étaient invalidants. L’incapacité de travail était totale et le pronostic réservé, toutefois, le médecin a estimé que l’assuré devait pouvoir récupérer une autonomie partielle.

A/1145/2010 - 4/18 - 9. Un examen rhumato-psychiatrique a été mis en œuvre auprès du Service Médical régional AI (ci-après SMR). L’assuré a été examiné, le 22 juillet 2009, par les Drs B__________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie et C__________, psychiatre, lesquels ont rendu leur rapport en date du 29 juillet 2009. Ils ont posé les diagnostics de séquelles douloureuses d’une fracture de l’extrémité distale du membre supérieur gauche, traitée chirurgicalement, ayant une répercussion sur la capacité de travail ainsi que ceux d’obésité, d’hypertension artérielle, de suspicion de syndrome des apnées obstructives du sommeil, de modification durable de la personnalité après une expérience de captivité prolongée (1992 à 2000) avec risque d’être tué à tout moment et de difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie. Sur le plan somatique, l’assuré, qui avait été victime d’une fracture de l’extrémité distale de l’avant-bras gauche en 1992 ou 1993, a expliqué que la situation aurait bien évolué jusqu’aux différentes interventions chirurgicales qui avaient débuté en 2002 et qu’elle était devenue catastrophique depuis la dernière de ces interventions s’étant déroulée le 13 février 2007. De plus, il affirmait être gaucher, toutefois, l’examinateur s’était dit « frappé » par l’aisance avec laquelle il écrivait avec la main droite (signature de la procuration). L’examen neurologique n’avait pas mis en exergue de problèmes, hormis un manque de force majeur au niveau de la main gauche, cependant, l’absence de force résultait, d’après l’examinateur, d’une absence de collaboration de l’assuré, qui n’avait à l’évidence qu’effleuré la poire qu’il lui avait été demandé de serrer. Les tests musculaires étaient également difficilement réalisables, car l’assuré ne s’y soumettait pas en raison des douleurs qu’ils engendraient. L’examinateur n’a pas constaté d’amyotrophie manifeste du membre supérieur gauche et les co-contractions d’opposition développées lors de la mobilisation passive des différentes articulations du membre supérieur gauche dénotaient une force satisfaisante. Au niveau musculo-squelettique, il n’y avait aucune anomalie de mobilité au niveau des articulations des membres inférieurs, et notamment de la hanche, même si l’assuré avait fait part de vives douleurs dans la région de la crête iliaque gauche. Au niveau du membre supérieur gauche, l’examinateur a essentiellement constaté un status après arthrodèse pancarpienne gauche. La mobilité des longs doigts et du coude était, en revanche, normale et la limitation de l’épaule gauche était discrète sans aucun signe évocateur d’une algoneurodystrophie. Enfin, l’expert a déclaré que si l’état post-traumatique et postchirurgical du poignet gauche ne faisait aucun doute, il n’y avait pas d’argument permettant de justifier les douleurs extrêmes annoncées par l’assuré, et ce d’autant plus au regard de l’absence de toute élévation de la température cutanée au niveau du poignet gauche et de la modestie du traitement antalgique. Il a ainsi conclu que le résultat objectif des diverses interventions était très satisfaisant et que rien ne permettait de retenir une totale incapacité de travail dans une activité adaptée, épargnant majoritairement le membre supérieur gauche.

A/1145/2010 - 5/18 - Sur le plan psychiatrique, l’examen n’avait pas mis en évidence de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble obsessionnel compulsif, de syndrome douloureux somatoforme persistant, de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques, ni de perturbation sévère de l’environnement psychosocial. En revanche, l’examinateur a expliqué que l’assuré avait développé un état de stress post-traumatique en 1992, lequel était actuellement en rémission, mais son évolution avait engendré une modification durable de la personnalité après une expérience de captivité prolongée avec risque d’être tué à tout moment. Ce changement de la personnalité était caractérisé par la présence d’une attitude hostile et méfiante envers le monde, de sentiments de vide et d’une impression permanente d’être sur la brèche comme si la menace était constante. Ce trouble, qui était présent avant l’arrivée de l’assuré en Suisse, ne l’avait cependant pas empêché de travailler à 100% pendant plusieurs années, de sorte qu’il ne justifiait pas une diminution de la capacité de travail. Quant au diagnostic de difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie, il n’était pas considéré comme une pathologie chronique à caractère incapacitant. Partant, sur le plan psychiatrique, aucune atteinte n’avait de caractère incapacitant ou d’influence sur la capacité de travail. Les experts ont conclu que l’assuré ne pouvait plus travailler en qualité de nettoyeur, mais qu’il présentait une entière capacité de travail dans une activité adaptée, laquelle devait tenir compte de ses limitations fonctionnelles somatiques lesquelles concernaient le travail sollicitant le membre supérieur gauche, hormis pour des gestes simples de soutien par exemple, sans déploiement de force et sans mouvement répété de pro-supination. Le travail exigible devait essentiellement consister en une activité sollicitant le membre supérieur droit, étant précisé qu’il était réputé être le membre supérieur non dominant. De plus, d’après les experts, la totale incapacité de travail retenue par le Dr A__________ dès 2006 n’était plus justifiée dans une activité adaptée dès l’automne 2007, soit 6 mois environ après la dernière intervention chirurgicale. Toutefois, au vu du déconditionnement physique lié à la longue période d’inactivité, la reprise d’une activité adaptée devait se faire de manière progressive. Enfin, les examinateurs ont préconisé que l’entière capacité de travail « mérite d’être traduit[e] en termes de métier par un spécialiste en réadaptation ». 10. Dans un avis du 28 août 2009, la Dresse D__________, médecin au SMR, a pris note du contenu du rapport bidisciplinaire. 11. Sur requête de l’OAI, X__________ SA a indiqué, le 15 octobre 2009, qu’en 2007, le salaire horaire de l’assuré aurait été de 21 fr. 25 et qu’un 13ème salaire lui aurait également été versé. 12. Le 10 novembre 2009, l’OAI a signifié à l’assuré un projet d’acceptation de rente limitée du 1er au 31 août 2007. Sur demande écrite et motivée, l’octroi d’une aide

A/1145/2010 - 6/18 au placement pouvait être examiné. L’OAI a tout d’abord estimé qu’il y avait lieu de suivre les conclusions du rapport bidisciplinaire du SMR, de sorte que la capacité de travail de l’assuré devait être considérée comme nulle dans toute activité lucrative dès le 1er février 2006, puis entière dans une activité adaptée à ses atteintes somatiques dès l’automne 2007. Il a également procédé à une comparaison des gains, en tenant compte d’une part, du salaire qu’il aurait pu obtenir en 2007 s’il avait continué à travailler en qualité de nettoyeur chez X__________ SA (revenu sans invalidité) et d’autre part, du salaire qu’il réaliserait dans une activité adaptée à ses atteintes somatiques, lequel était déterminé en fonction des salaires statistiques (revenu d’invalide). Il en résultait un degré d’invalidité nul, de sorte que dès le 31 août 2007 son droit à la rente s’éteignait. Par ailleurs, le versement de la rente ne pouvait débuter que le 1er août 2007, dans la mesure où la demande de prestations avait été déposée plus de 12 mois après le début du droit (en août 2008). 13. Par courrier du 3 décembre 2009, le Dr E__________, médecin généraliste, et Madame W__________, psychologue, auprès de la CTG des HUG, ont sollicité de l’OAI qu’il reconsidère le dossier de l’assuré, lequel était suivi depuis longtemps à leur consultation. Ils se sont dits particulièrement « frappés » par les commentaires des médecins experts, qui ne tenaient pas compte du contexte psychosocial de l’assuré. Ils ont également fait part de leurs doutes quant à la valeur de cette expertise en matière de séquelles de guerre et de torture et ont déclaré que leurs constatations s’opposaient à celles des experts. Ils ont ainsi considéré que l’assuré « a été victime d’un vice d’expertise ». 14. Dans un avis du 22 janvier 2010, la Dresse D__________, médecin au SMR, a relevé que les éléments soulevés par le Dr E__________ et Madame W__________ n’étaient pas motivés et qu’ils n’apportaient aucun élément permettant de modifier les précédentes conclusions du SMR. De plus, le médecin a estimé que le rapport rhumato-psychiatrique du SMR était complet et contenait tous les éléments pour présenter valeur probante au sens de la jurisprudence et a rappelé que les examinateurs avaient signalé que « les difficultés linguistiques, l’absence de formation professionnelle, les problèmes financiers, l’absence de motivation ne font pas partie du domaine médical ». 15. Par décision du 11 mars 2010, l’OAI a entièrement confirmé son projet de décision du 10 novembre 2009. 16. Le 6 avril 2010, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, sollicitant préalablement, un délai pour compléter son recours et principalement, l’octroi dès le 1er février 2007 d’une rente entière d’invalidité de durée indéterminée. Il a contesté en l’état les conclusions du rapport d’examen du SMR du 22 juillet 2009, attendu que le Dr E__________ et Madame W__________ estimaient que ses troubles entraînaient une totale incapacité de travail.

A/1145/2010 - 7/18 - 17. Le 1er juin 2010, il a complété son recours et a requis, préalablement, l’audition du Dr E__________ et de Madame W__________ et la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique neutre et indépendante, principalement, l’octroi d’une rente d’invalidité et subsidiairement, l’octroi d’une mesure d’observation professionnelle, d’orientation professionnelle et d’une aide au placement. Il a fait valoir que l’OAI n’avait pas approfondi ses arguments et qu’il n’avait pas pris contact avec sa psychologue avant de rendre sa décision. Il a expliqué qu’il se rendait à la CTG depuis de nombreuses années et qu’il était extrêmement angoissé dès qu’il était seul, faisait des cauchemars et avait toujours des flashbacks d’épisodes vécus pendant la guerre tant la journée que la nuit. Il a également contesté le raisonnement des médecins tendant à retenir qu’il ne subissait actuellement pas d’incapacité de travail, attendu que ses atteintes psychiques existaient avant son arrivée en Suisse et qu’elles ne l’avaient pas empêché de travailler. Par ailleurs, ses opérations de la main, qui n’avaient pas apporté d’amélioration, l’avaient déstabilisé psychiquement. Il a également contesté le calcul de son degré d’invalidité. Enfin, l’OAI aurait dû, d’après lui, déterminer quelles activités il était susceptible d’effectuer, dans la mesure où le SMR avait admis des limitations conséquentes liées à l’utilisation de son bras gauche. 18. Par réponse du 23 juin 2010, l’OAI a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a expliqué que l’existence du diagnostic de modification durable de la personnalité avant l’arrivée du recourant en Suisse avait une influence sur les conditions d’assurance, mais que ce diagnostic ne justifiait, en tout état de cause, ni diminution de la capacité de travail ni limitation fonctionnelle. En outre, l’examen rhumato-psychiatrique du SMR présentait pleine valeur probante au sens de la jurisprudence et une nouvelle expertise n’avait pas à être mise en œuvre. Enfin, l’OAI a estimé qu’il n’y avait pas non plus lieu de mettre en place une mesure d’orientation professionnelle, eu égard au coût d’une telle mesure et du résultat prévisible. Qui plus est, l’assuré n’avait pas effectué de démarche afin de bénéficier d’une mesure d’aide au placement qui avait été proposée dans la décision attaquée. 19. Le 14 septembre 2010, le Tribunal de céans a informé les parties qu'il entendait confier une expertise au Dr F__________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et leur a imparti un délai pour qu'elles se prononcent sur une éventuelle cause de récusation de l'expert ainsi que sur la mission d'expertise. 20. Le 23 septembre 2010, l'intimé s'est déclaré d'accord avec la mission d'expertise et a requis une question complémentaire. 21. Le recourant n'a pas formé d'observations.

A/1145/2010 - 8/18 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En l'espèce, la décision litigieuse du 11 mars 2010 est postérieure à l'entrée en vigueur de la LPGA ainsi qu’à l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision) et à celle, le 1er janvier 2008, relative aux modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision). Elle porte par ailleurs sur le droit à des prestations dès le 1er août 2007. Par conséquent, du point de vue matériel, le droit éventuel à des prestations d’invalidité doit être examiné au regard des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4ème révision de cette loi. Les dispositions de la 5ème révision de la LAI ne seront prises en compte que dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Il convient d’ajouter que s’agissant de l’évaluation de l’invalidité et de l’échelonnement des rentes, la 5ème révision de la LAI n’a pas apporté de modifications substantielles (cf. Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5ème révision], du 22 juin 2005, FF 2005 4215, p. 4322). 3. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA). 4. La question litigieuse porte sur le droit du recourant à une rente d’invalidité dès le 1er février 2007 et au-delà du 31 août 2007. 5. Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l’assurance-invalidité accorde une rente d’invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l’augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et ATF 125 V 413 consid. 2d ; ATF non publiés des 28 décembre 2006, I 520/05, et 21 août 2006, I 554/06). Tout changement important des circonstances propre à

A/1145/2010 - 9/18 influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5). 6. Il convient en l’espèce d’examiner le bien fondé de la décision dont est recours concernant le versement d’une rente limitée dans le temps, du 1er au 31 août 2007, et en particulier de savoir si une amélioration de l’état de santé du recourant est intervenue à cette époque. 7. a) Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1er LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assuranceinvalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références ; cf. aussi ATF 127 V 294 consid. 4c in fine). b) Il y a également lieu de préciser que si la médecine moderne repose sur une conception bio-psycho-sociale de la maladie, où la maladie n'est pas considérée comme un phénomène purement biologique ou physique, mais comme le résultat d'une interaction entre des symptômes somatiques et psychiques d'une part et l'environnement social du patient d'autre part, le droit des assurances sociales - en tant qu'il a pour objet la question de l'invalidité - s'en tient à une conception essentiellement biomédicale de la maladie dont sont exclus les facteurs psychosociaux ou socioculturels (ATF 127 V 294 consid. 5a p. 299). Le droit n'ignore pas le rôle majeur que le modèle bio-psycho-social joue aujourd'hui dans l'approche thérapeutique de la maladie. Néanmoins, dans la mesure où il en va de l'évaluation assécurologique de l'exigibilité d'une activité professionnelle, il y a lieu de s'éloigner d'une appréciation médicale qui nierait cette exigibilité lorsque celle-ci se fonde de manière prépondérante sur des facteurs psychosociaux ou socioculturels, facteurs qui sont étrangers à la définition juridique de l'invalidité (ULRICH MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

A/1145/2010 - 10/18 - Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, 2003, p. 36 ss; voir également Lignes directrices de la Société suisse de rhumatologie pour l'expertise médicale des maladies rhumatismales et des séquelles rhumatismales d'accidents, in Bulletin des médecins suisses, 2007/88 p. 737; ULRICH MEYER, Krankheit als leistungsauslösender Begriff im Sozialversicherungsrecht, Schweizerische Ärztezeitung 2009/90 p. 585) (ATF du 2 février 2010 9C 603/2009). 8. a) Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007 (art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur dès le 1er janvier 2008), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à un trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. b) D’après l’article 29 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Conformément à l’art. 29 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2007, la rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance, mais au plus tôt dès le mois qui suit le dixhuitième anniversaire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut prétendre une indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI. Toutefois, si l’assuré présente sa demande plus de douze mois après la naissance du droit, les prestations, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, ne sont allouées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Elles sont allouées pour une période antérieure si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits donnant droit à prestation et qu’il présente sa demande dans les douze mois dès le moment où il en a eu connaissance (art. 48 al. 2 LAI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2007). c) De plus, en vertu de l’art. 88a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité (RAI ; 831.201), si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant

A/1145/2010 - 11/18 a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1er). 9. a) À teneur de l’art. 6 LAI, les ressortissants suisses et étrangers ainsi que les apatrides ont droit aux prestations conformément aux dispositions de la loi, l’art. 39 étant réservé (al. 1er). Les étrangers ont droit aux prestations, sous réserve de l’art. 9 al. 3, aussi longtemps qu’ils conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue en Suisse (al. 2) D’après l’art. 36 al. 1 LAI en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007, lequel est applicable tant pour les suisses que les étrangers, le droit aux rentes ordinaires appartient aux assurés qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent une année entière au moins de cotisations. Dès le 1er janvier 2008, cette durée a été portée à trois ans (art. 36 al. 1 LAI). b) La Suisse a conclu le 8 juin 1962 une convention relative aux assurances sociales avec la République Populaire Fédérale de Yougoslavie (RS 0.831.109.818.1). Elle a été abrogée et remplacée par des nouvelles conventions bilatérales de sécurité sociale dans les rapports avec la Croatie (art. 40 de la Convention du 9 avril 1996; RS 0.831.109.291.1), avec la Slovénie (art. 39 de la Convention du 10 avril 1996; RS 0.831.109.691.1) et avec la Macédoine (art. 41 de la Convention du 9 décembre 1999; RS 0.831.109.520.1). La convention conclue à l'époque avec la Yougoslavie reste pour l'instant applicable aux relations entre la Suisse, la Serbie, le Monténégro et la Bosnie-Herzégovine, dont le recourant est ressortissant (cf. sur l'applicabilité de cette convention aux relations entre la Suisse et les anciennes parties de la Yougoslavie: ATF 122 V 381 consid. 1 p. 382; 126 V 198 consid.2b p. 203 sv.; cf. également ATF 132 II 65 consid. 3.5.2 p. 73 sv.). Sous réserve de dispositions particulières de la présente Convention et de son Protocole final, qui ne trouvent pas application en l’espèce, les ressortissants suisses et de Bosnie-Herzégovine jouissent de l’égalité de traitement quant aux droits et aux obligations résultant des dispositions de la LAI (art. 2 de la convention). c) L’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Ce moment doit être déterminé objectivement sur la base de l’état de santé. Il ne coïncide pas forcément avec la date à laquelle une demande a été présentée, ni à celle à partir de laquelle une prestation a été requise ni avec le moment où l’assuré apprend, pour la première fois, que l’atteinte à sa santé peut ouvrir droit à des prestations d’assurance. S’agissant du droit à une rente, la survenance de

A/1145/2010 - 12/18 l’invalidité correspond au moment où celui-ci prend naissance, en application de l’art. 29 al. 1 LAI, soit dès que l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins ou dès qu’il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable, mais au plus tôt le 1er jour du mois qui suit le dix-huitième anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 2 LAI ; ATF 126 V 5 9 consid. 2b et références y citées). Lorsque l’invalidité, qui est préexistante à l’arrivée de l’assuré en Suisse ou au moment où il remplit les conditions relatives aux cotisations ou à la résidence pour bénéficier des prestations de l’assurance-invalidité, a été interrompue ultérieurement de façon notable, il y a lieu d’admettre un nouveau cas d’assurance. Le Tribunal fédéral a expliqué dans un arrêt du 27 juillet 1966 qu’une seule et même cause médicale peut entraîner au cours du temps plusieurs survenances d’invalidité. Le principe de l’unité ne saurait être absolu : il cesse manifestement d’être applicable lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de l’état ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas nouveaux de survenance de l’invalidité (ATFA 1966 p. 175 ss, p. 179 consid. 4). Un nouveau cas d’assurance a été nié pour une assurée qui avait certes repris une activité lucrative pendant trois ans environ, mais qui était fréquemment absente en raison de maladie ou pour un assuré qui n’avait jamais réellement pu se réinsérer dans la vie professionnelle, car sa maladie (asthme) se décompensait à chaque fois qu’il débutait une activité (cf. ATF 126 V 5 10 consid. 2c ; ATFA non publié du 13 janvier 2004 I 54/03 consid. 3). 10. a) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). b) Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les

A/1145/2010 - 13/18 points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Le Tribunal ne peut, en particulier, écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé que lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465). S’agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). c) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

A/1145/2010 - 14/18 d) Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 11. En l’occurrence, la décision du 11 mars 2010 de l’OAI est basée sur le rapport des médecins du SMR du 29 juillet 2009. Ils ont retenu des séquelles douloureuses d’une fracture de l’extrémité distale du membre supérieur gauche, traitée chirurgicalement, diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail ainsi qu’une obésité, une hypertension artérielle, une suspicion de syndrome des apnées obstructives du sommeil, une modification durable de la personnalité après une expérience de captivité prolongée (1992 à 2000) avec risque d’être tué à tout moment et des difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de la vie. Ce rapport a été établi sur la base d’une anamnèse familiale, professionnelle, médicale, psychosociale et psychiatrique du recourant, sur ses plaintes, son dossier médical et des examens cliniques rhumatologique et psychiatrique. Sur le plan somatique, les diagnostics ont précisément été posés et les conclusions sont motivées. L’examinateur a en effet clairement explicité les résultats de ses examens, soit singulièrement le résultat des tests de mobilisation passive du membre supérieur gauche, dont il résultait une force satisfaisante, ou encore l’absence d’amyotrophie manifeste du membre supérieur gauche, l’absence d’élévation de la température cutanée au niveau du poignet gauche ou encore de traitement antalgique important, de sorte qu’on comprend pour quelles raisons il conclut à l’entière capacité de travail du recourant dans une activité adaptée. De plus, les motifs tendant à retenir d’importantes limitations liées à l’utilisation active du membre supérieur gauche sont évidents. Enfin, il a déterminé que l’état de santé du recourant s’était amélioré environ six mois après la dernière opération du mois de février 2007, et ce en se fondant sur le compte-rendu opératoire des HUG, lequel prévoyait d’une part, l’absence de complications et d’autre part, l’immobilisation par plâtre pendant un mois, puis par attelle amovible. Le

A/1145/2010 - 15/18 - Tribunal de céans considère dès lors, au vu du contenu des constatations et des conclusions de l’examinateur rhumatologue, que la partie du rapport portant sur les troubles somatiques du recourant présente valeur probante au sens de la jurisprudence. Les rapports du Dr A__________ ne mettent pas en exergue d’éléments remettant en cause le contenu du rapport de l’examinateur du SMR. Le Dr A__________ retient le même diagnostic principal que ce médecin, mais en tire des conclusions divergentes. Il est vrai cependant qu’il pose, en sus du diagnostic lié au status post-opératoire de la fracture de l’extrémité distale du membre supérieur gauche, une algoneurodystrophie du bras gauche et qu’il constate la présence de certains troubles neurologiques (hyperesthésie, anesthésie de la main), toutefois, l’examinateur du SMR a exclu le diagnostic précité dans le cadre de ses examens neurologiques et n’a pas non plus relevé l’existence desdits autres troubles neurologiques, le recourant ne s’en étant d’ailleurs pas plaint. En outre, il ne se prononce pas sur la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée, déclarant même que celui-ci serait susceptible, après traitement, de reprendre son activité antérieure. Enfin, le Dr A__________ étant médecin généraliste et médecin traitant du recourant, ses conclusions n’ont pas, en tout état de cause, le même poids que celles de l’examinateur du SMR qui est spécialiste FMH en médecine interne et en rhumatologie. Par conséquent, il y a lieu de conclure à la pleine valeur probante au sens de la jurisprudence de la partie du rapport SMR portant sur les troubles somatiques du recourant. En revanche, sur le plan psychiatrique, l’examinatrice du SMR a certes posé des diagnostics précis et exposé les symptômes de la modification durable de la personnalité dont souffre le recourant, soit une attitude hostile et méfiante envers le monde, des sentiments de vide et une impression permanente d’être sur la brèche comme si la menace était constante, toutefois, ses conclusions ne sont que peu motivées. En effet, elle n’explique notamment pas quelle est l’influence de ces symptômes sur la vie du recourant ou sur ses rapports humains ni ce qui lui permet d’écarter une quelconque influence de ce diagnostic sur la capacité de travail du recourant, se contentant de dire que le diagnostic de modification durable de la personnalité n’avait pas empêché le recourant de travailler pendant plusieurs années. Eu égard aux questions laissées ouvertes par l’examinatrice du SMR, on ne saurait accorder valeur probante à la partie du rapport SMR portant sur le volet psychiatrique, ce d'autant que le rapport du 3 décembre 2009 des médecins traitants et de la psychologue du recourant mentionne que leurs constatations sont à l’opposé de celles des examinateurs du SMR. Par ailleurs, le recourant, qui est arrivé en Suisse au mois de mai 2000, a exercé une activité lucrative à plein temps entre le 14 avril 2004 et le 31 janvier 2006,

A/1145/2010 - 16/18 soit pendant près de deux ans. Les médecins traitants de la CTG des HUG ont du reste attesté que durant une période de plus de deux ans, le recourant n’avait pas été suivi par leur service, ce qui confirme que son état de santé psychique s’était amélioré de manière importante. Par conséquent, même si l’invalidité du recourant était préexistante à son arrivée en Suisse, force est de constater qu'elle a pu être interrompue de manière notable entre mi-avril 2004 et le début de l’année 2007, de sorte que l'on pourrait se trouver en présence d’un nouveau cas d’assurance. Par ailleurs, selon l'extrait de son compte individuel au dossier, le recourant a cotisé entre 2001 et 2006 pour une durée totale supérieure à trois ans. Dans ces circonstances, il convient de diligenter une expertise judiciaire qui sera confiée à un psychiatre, afin de déterminer précisément les atteintes à la santé psychique du recourant et leurs répercussions, le cas échéant, sur sa capacité de travail. 12. Par conséquent, le Tribunal de céans ordonnera une expertise psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr F__________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, à Lausanne. 13. Pour répondre à la demande de l'intimé concernant l'existence de facteurs psychosociaux, la question j. sera complétée.

A/1145/2010 - 17/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Préparatoirement : 2. Ordonne une expertise psychiatrique. La confie au Dr F__________. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous renseignements auprès des médecins ayant traité M. V__________. c. Examiner M. V__________. d. Établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes: e. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? f. Quelles sont les plaintes de l’assuré ? g. Quel est le status détaillé et l'évolution du status depuis le début de l'atteinte ? h. Quelles sont les atteintes à la santé dont souffre l’assuré d’un point de vue psychiatrique ? i. En cas de troubles psychiques : - Quel est le degré de gravité de chacun des diagnostics (faible, moyen, grave) ? - Depuis quelle date sont-ils présents chez l’assuré ? - Certains troubles étaient-ils déjà présents lors de l’arrivée de l’assuré en Suisse au mois de mai 2000 ? Si oui, lesquels ? - Y a-t-il eu une fluctuation dans la gravité des troubles psychiques entre le mois de mai 2000 et le mois de mars 2010 ? Si oui, quelle a été leur évolution ? - Quel traitement est-il indiqué ? L’assuré suit-il un traitement adéquat ?

A/1145/2010 - 18/18 - - Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? j. - Les diagnostics ont-ils une influence sur la capacité de travail de l’assuré ? Si oui, lesquels ? Quel est le taux de capacité de travail exigible dans sa précédente activité et dans une activité adaptée ? Depuis quelle date ? - La capacité de travail est-elle influencée par des facteurs psychosociaux ? Si oui, dans quelle mesure ? k. Quelle était en particulier la capacité de travail de l’assuré lors de son arrivée en Suisse en mai 2000 ? Quelle est l’évolution de la capacité de travail entre le mois de mai 2000 et le mois de mars 2010, étant précisé que l’assuré a travaillé à 100% d’avril 2004 à janvier 2006 ? (déterminer les diverses périodes) l. Quelles sont, le cas échéant, les limitations psychiatriques de l’assuré dans une activité lucrative ? m. Quel est le pronostic quant à l’exigibilité d’une reprise de l’activité lucrative ? n. Êtes-vous d'accord avec l’examen psychiatrique du SMR du 29 juillet 2009 ? Si non, de quelle manière et pour quels motifs êtes-vous en désaccord avec celui-ci ? (Veuillez motiver vos divergences de façon détaillée) o. Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles envisageables ? p. Faire toutes autres observations ou suggestions utiles. 3. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 4. Réserve le sort des frais jusqu’à droit jugé au fond.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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