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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.08.2020 A/1143/2020

11 août 2020·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,146 mots·~21 min·1

Texte intégral

Siégeant : Marine WYSSENBACH, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1143/2020 ATAS/639/2020 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 août 2020 15ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GLAND

recourant

contre CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FÉDÉRATION DES ENTREPRISES ROMANDES FER CIAM 106.1, sise rue de Saint-Jean 98, GENÈVE

intimée

A/1143/2020 - 2/10 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après : l’intéressé ou le recourant) a bénéficié d’allocations de formation professionnelle en faveur de son fils B______, né le ______1995, pendant une formation universitaire suivie par ce dernier (sciences biologiques) jusqu’à fin septembre 2018. 2. L’intéressé a demandé ensuite le versement d’allocations de formation pour son fils en lien avec un stage non rémunéré de six mois auprès de « Legend Performing Art Foundation » sous la responsabilité de Monsieur C______, lequel était son fondateur. M. C______ était également l’un des parrains du « Jury Swiss Voice Tour Legend Foundation ». 3. Selon l'offre de stage du 30 octobre 2018 signée par M. C______ et B______, qui l'approuvait, un stage était offert à ce dernier du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019. La fonction du fils de l’intéressé était décrite comme « Assistant de Direction, management général ». Le responsable du stage était M. C______. Ce stage devait l'aider à développer son expérience professionnelle. 4. Ce stage a été prolongé pour une autre durée de six mois, selon un courriel adressé par l’intéressé à la caisse interprofessionnelle AVS de la fédération des entreprises romandes FER CIAM (ci-après : la caisse ou l’intimée), le 16 mai 2019. 5. À teneur de l'offre de prolongation de stage, également datée du 30 octobre 2018, et signée par M. C______, le stage allait durer du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019. La fonction du fils de l’intéressé était décrite comme « Assistant de Direction, management général ». Le responsable du stage était M. C______. Ce stage devait aider le fils de l’intéressé à développer son expérience professionnelle et déboucherait sur un emploi. 6. Par décision du 1er novembre 2018, la caisse a octroyé les allocations de formation à l’intéressé pour son fils du 1er novembre 2018 au 31 mai 2019 en lien avec un premier stage professionnel sous la responsabilité de M. C______. 7. Par décision du 17 mai 2019, les allocations ont été allouées à l’intéressé du 1er juin 2019 au 30 novembre 2019. 8. L’intéressé a adressé à la caisse un courriel le 18 novembre 2019 à la teneur suivante : « mon fils n’a toujours pas trouvé de travail. Il a trouvé un nouveau stage de six mois, du 1 er décembre 2019 au 31 mai 2020 (selon l’offre de stage jointe). Nous vous préviendrons immédiatement si sa situation professionnelle [venait] à changer ». 9. À teneur de l'offre de stage du 20 novembre 2019, ce nouveau stage était proposé par M. C______ au sein de « D______ ». La fonction du fils de l’intéressé était décrite comme « Assistant de Direction, management général ». Le responsable du stage était M. C______. Ce stage devait aider le fils de l’intéressé à développer son expérience professionnelle.

A/1143/2020 - 3/10 - 10. Par décision du 10 décembre 2019, la caisse a refusé les allocations de formation professionnelle pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020, dans la mesure où le nouveau stage ne visait pas une formation donnée, mais à améliorer les chances de B______ sur le marché de l’emploi. 11. L’intéressé a fait opposition contre cette décision par courrier du 11 décembre 2019, estimant que le stage auprès de « D______ » permettrait à son fils d’obtenir une formation dans les domaines sur lesquels portait la formation visée par ce dernier, soit un Certificate of Advanced Studies (CAS) HES-SO de manager socio-culturel dans le domaine des musiques actuelles auprès de l’École d’études sociales et pédagogiques de Lausanne (EESP) en partenariat avec la Fondation romande pour la chanson et les musiques actuelles (FCMA). Le recrutement se faisait sur dossier et sans ce stage, son fils n’avait aucune chance d’être pris. Le stage était de fait requis pour la formation envisagée. C’était une formation exceptionnelle offrant à son fils la possibilité de poursuivre sa formation auprès de la FCMA. Le dépôt du dossier ne pouvait se faire que dès l’automne 2020. 12. Le 17 décembre 2019, la caisse a adressé à l’intéressé un courrier intitulé « notre décision à votre opposition du 11 décembre 2019 ». Dans ce courrier, la caisse informait l’intéressé du fait que le droit aux allocations de formation pourrait être réexaminé à réception de l’attestation scolaire éditée par la HES-SO si le fils de l’intéressé était admis à la formation souhaitée. II était précisé que si l’intéressé souhaitait maintenir son opposition, il pouvait le faire par courrier ou téléphone. 13. Par courrier du 10 février 2020, l’intéressé a indiqué maintenir son opposition. Il ne comprenait pas pourquoi il avait reçu une allocation de formation en janvier 2020 alors qu’il lui avait été communiqué, le 17 décembre 2019, que le droit aux allocations allait être réexaminé à réception de l’attestation scolaire. Il avait besoin des allocations pour subvenir aux besoins de son fils pendant sa formation non rémunérée, et se trouvait en situation financière difficile, son salaire faisant l’objet d’une saisie. Il demandait à la caisse de payer immédiatement les allocations pour son fils dès le 1er décembre 2019. 14. La caisse a répondu, le 19 février 2020, que le versement d’allocations de formation intervenu le 7 janvier 2020 concernait le mois de novembre 2019 (selon décision du 6 décembre 2019) et a sollicité à nouveau l’attestation scolaire de la Haute École Spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) pour pouvoir réexaminer le droit aux prestations rétroactives à partir du 1er décembre 2019. 15. Par décision du 18 mars 2020, la caisse a rejeté l’opposition du 11 décembre 2019, au motif que le fils de l’intéressé avait fait un premier stage de novembre 2018 à novembre 2019 dans le but d’acquérir une expérience professionnelle afin de pouvoir faire un CAS de HES-SO. Bien que ce stage n’était pas légalement ou règlementairement prévu pour accéder à la formation envisagée ou pour obtenir un diplôme (3360 DR), la caisse l’avait considéré comme étant requis de fait et avait

A/1143/2020 - 4/10 assimilé ce stage à une formation (3360.1 DR). En revanche, le nouveau stage de décembre 2019 à mai 2020 ne pouvait plus être admis comme une formation selon la jurisprudence du Tribunal fédéral et les directives en vigueur, vu qu’un tel stage ne pouvait être assimilé à une formation professionnelle que pour une durée maximale d’un an. Les allocations familiales de formation n’étaient pas dues et ce, quand bien même le fils de l’intéressé, devait par la suite être accepté au CAS. 16. L’intéressé a recouru contre cette décision par pli du 14 avril 2020. Il indiquait qu'après consultation de « D______ », le stage pratique offert à son fils permettrait à ce dernier d’obtenir une formation et de développer une expertise sur l’environnement global des musiques actuelles, sur les différentes notions juridiques, administratives et techniques liées au domaine des musiques actuelles et de connaître et mettre en œuvre les aspects liés à la communication et au marketing dans ce domaine, soit des connaissances dont son fils aurait besoin pour postuler au diplôme décrit de la HES-SO, dont il joignait la documentation. Ce stage lui permettrait d’accéder à une formation de manager socioculturel dans le domaine des musiques actuelles offert par la FCAM à Lausanne comme il le souhaitait. Le recrutement pour cette formation auprès de la FCAM se faisait sur dossier et sans ce stage, il n’avait aucune chance d’être pris. Était requise une expérience professionnelle de trois ans selon les informations et pièces fournies. Avec tous les autres stages effectués par son fils durant ses études, ce dernier pouvait présenter un dossier complet. Sans cette formation, son fils ne pouvait pas accéder à ce diplôme, de sorte que ce stage était, selon lui, de fait requis pour la formation envisagée. Cette formation ne pouvait être considérée comme la suite des autres stages de formation, car le précédent stage pratique d’un an n’avait pas été fait dans la même entreprise. La formation était par ailleurs gratuite, ce qui était très rare dans ce domaine et très difficile à obtenir. Le dépôt de dossier pour le CAS ne pouvait pas se faire avant l’automne 2020. Le recourant ajoutait que depuis sa faillite en 2011 et une période de chômage en 2017 et 2018, son salaire était saisi, ce qui ne lui laissait rien à la fin du mois et ne lui permettait pas d’aider son fils pendant ce stage. Les allocations étaient absolument vitales pour que son fils puisse l’effectuer. Enfin, il indiquait que sans ce stage pratique, sans la formation de CAS auprès de la FCAM, son fils ne pourrait pas réaliser sa vocation. Il demandait ainsi d’annuler la décision de refus d’allocations familiales du 18 mars 2020, de faire prolonger le droit aux allocations de son fils à compter du 1er décembre 2019 et pour une durée de six mois, pour la poursuite de sa formation et de faire payer par l’intimée les allocations dues avec effet immédiat. 17. Il ressortait du règlement de formation offerte par la Haute école de travail social et de santé, EESP, Lausanne et la Fondation romande pour la chanson et musiques actuelles que pour accéder au programme, le candidat devait : 1. être titulaire d’un diplôme d’une Haute école ou jugé équivalent et 2. « faire état d’une expérience professionnelle de trois ans au minimum ». La sélection des candidatures s’effectuait sur la base d’un dossier.

A/1143/2020 - 5/10 - 18. L’intimée a conclu le 27 mai 2020 au rejet du recours. Elle constatait que le stage de B______ n’était pas règlementairement requis pour le CAS qu’il souhaitait faire. En revanche, le premier stage qui durait jusqu’à fin novembre 2019 pouvait être assimilé à une formation, car il pouvait être considéré comme étant requis de fait dans sa situation particulière pour accéder au CAS. Un tel stage ne pouvait cependant pas dépasser la période d’une année. Le nouveau stage n’était pas effectué dans une autre société, la proposition de stage était la même que celle du premier stage et le responsable de stage toujours M. C______. Les CAS présupposaient en principe une formation déjà achevée dans le domaine à la base, ce qui n’était pas le cas de B______. Ce dernier avait fait des études en biologie auparavant. II pouvait cependant tout de même éventuellement accéder au CAS sur la base de son dossier et devait, comme tous les aspirants qui souhaitaient faire cette formation continue, présenter trois années d’expérience professionnelle. Le dernier stage servait notamment à compléter ces trois ans d’expérience professionnelle. Ceci ne voulait cependant pas dire que le stage pouvait être assimilé à une formation. L’intimée a maintenu les termes de sa décision sur opposition du 18 mars 2020. 19. Le 12 juin 2020, le recourant a fait parvenir des observations sur le courrier de l’intimée du 27 mai 2020, lequel contenait un argumentaire faux et injuste, méconnaissant l’environnement professionnel du monde de la musique et du CAS en question. L’intimée se fondait sur une interprétation arbitraire de la différence et la qualité des stages proposés dans des entités totalement différentes et de la réelle formation qu’ils apportaient à son fils. Le dernier paragraphe du courrier selon lequel les CAS présupposaient en principe une formation déjà achevée était tout simplement faux. Le recourant était d’avis que le stage chez « D______ » était règlementairement requis pour le CAS comme l’était le premier stage. Le deuxième portait sur des apprentissages différents dans une entité différente. L’intimée lui avait d’ailleurs écrit le 17 décembre 2019 pour lui dire que la formation de son fils était cohérente par rapport à son plan d’études et qu’elle pourrait payer les allocations rétroactivement sur présentation d’une attestation scolaire. En outre, comme le démontrait un courrier de M. C______, l’intitulé du stage était un « chapeau » simplifié qui recouvrait des réalités variées, nombreuses et différentes qu’il serait fastidieux d’énumérer dans une proposition de stage. Il soutenait que cette formation était également valide aux termes des directives de l’OFAS de la formation en lien avec les stages (ch. 3361) puisqu’il était requis pour la formation future et de moins d’un an. Dans le domaine de ce CAS, il n’existait pas de « formation dans le domaine de base », de sorte que la HES-SO mentionnait dans son art. 3 al. 3.1.1 et 3.1.2 quant aux conditions et procédure d’admission que le candidat devait être titulaire d’un diplôme d’une Haute école ou jugé équivalent et non pas d’un diplôme relié au domaine de base, et cumulativement de faire état d’une expérience professionnelle de trois ans au minimum. Enfin, le paragraphe 2 de l’introduction du CAS ne mentionnait en rien « une formation déjà achevée dans le domaine de base ». L’argument de l’intimée était tout simplement une

A/1143/2020 - 6/10 - « construction » sans fondement dans le cas de ce CAS. Les stages de son fils étaient de fait requis pour accéder à ce CAS et ils constituaient une formation qu’il ne pouvait pas recevoir autrement. 20. À teneur du registre du commerce, « Legend Performing Arts Foundation » est présidée par M. C______, le vice-président étant le recourant. « D______ » est l’entreprise individuelle de M. C______. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l’art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l’art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a refusé les allocations de formation en faveur du fils du recourant du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020. 3. L’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant et l’allocation de formation professionnelle qui est octroyée au plus tard, en cas de formation, jusqu’à l’âge de 25 ans (art. 3 al. 1 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 [LAFam; RS 836.2]). Selon l’art. 1er al. 1 OAFam, un droit à l’allocation de formation professionnelle existe pour les enfants accomplissant une formation au sens de l’art. 25 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS). 4. Pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente (d’orphelin) s’étend jusqu’au terme de cette formation, mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans révolus ; le Conseil fédéral peut définir ce que l’on entend par formation (art. 25 al. 5 LAVS). Se fondant sur cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a adopté les art. 49bis et 49ter du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS ; RS 831.101), entrés en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4573). Aux termes de l’art. 49bis RAVS, un enfant est réputé en formation lorsqu’il suit une formation régulière reconnue de jure ou de facto à laquelle il consacre la majeure partie de son temps et se prépare systématiquement à un diplôme professionnel ou obtient une formation générale qui sert de base en vue de différentes professions (al. 1) ; sont également considérées comme formation les solutions transitoires d’occupation telles que les semestres de motivation et les préapprentissages, les séjours au pair et les séjours linguistiques, pour autant qu’ils http://justice.geneve.ch/perl/JmpLex/J%207%2015

A/1143/2020 - 7/10 comprennent une partie de cours (al. 2). L’art. 49ter RAVS règle la fin ou l’interruption de la formation. 5. D’après les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, publiées par l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : les Directives), dans leur teneur dès janvier 2020, la formation doit durer quatre semaines au moins et tendre systématiquement à l’acquisition de connaissances. Les connaissances acquises doivent soit déboucher sur l’obtention d’un diplôme professionnel spécifique, soit permettre l’exercice d’une activité professionnelle même sans diplôme professionnel à la clé, voire enfin – si elles n’ont pas été ciblées sur l’exercice d’une profession bien définie – servir pour l’exercice d’une multitude de professions ou valoir comme formation générale. La formation doit obéir à un plan de formation structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Par contre, peu importe qu’il s’agisse d’une formation initiale, d’une formation complémentaire ou d’une formation qui vise à une réorientation professionnelle (ch. 3358). 6. Un stage pratique est assimilé à une formation si, légalement ou réglementairement, son accomplissement est une condition indispensable pour obtenir un diplôme ou un certificat de fin d’apprentissage (ch. 3361). 7. Si les conditions du ch. 3361 ne sont pas remplies, un stage pratique est néanmoins assimilé à une formation : – si le stage est de fait requis pour la formation et qu’au début de celui-ci, l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (ATF 139 V 209), et – si le stage dure au maximum une année dans l’entreprise concernée (ATF 140 V 299). 8. Il n’est pas exigé que durant son stage pratique, l’enfant suive des cours scolaires. Toutefois, si l’enfant exerce une activité pratique dans le seul but d’acquérir certaines connaissances ou une expérience bien spécifiques susceptibles d’améliorer ses chances sur le marché de l’emploi en période de crise, il ne saurait être question d’une formation (ex : stage chez un producteur de cinéma selon arrêt du Tribunal fédéral 9C_223/2008 du 1er avril 2008). 9. Dans son arrêt ATF 140 V 299 consid. 3, le Tribunal fédéral a déjà été amené à statuer sur la durée maximale d’un an prévue par le ch. 3361 ci-dessus et a considéré que si un stage durait plus d’un an avant que le stagiaire puisse commencer un apprentissage, le caractère d’emploi l’emportait clairement sur le caractère de formation. À la fin du premier stage, la formation selon l’art. 49ter par. 2 RAVS avait été considérée comme terminée (ou interrompue) et la caisse avait eu raison de suspendre ses prestations (en l’occurrence, une rente pour enfant de l’assurance-invalidité).

A/1143/2020 - 8/10 - 10. Le Tribunal fédéral a en outre considéré que la reconnaissance d’un stage comme formation au sens de l’art. 49bis al. 1 RAVS dépendait de savoir si le stage était nécessaire pour la formation et a rappelé qu’il fallait qu’au début du stage l’intéressé ait effectivement l’intention d’accomplir la formation envisagée (139 V 209 consid. 5). 11. En l’espèce, à teneur d’un courriel adressé par le recourant à l’intimée en date du 18 novembre 2019 (« mon fils n’a toujours pas trouvé de travail. Il a trouvé un nouveau stage de six mois, du 1 er décembre 2019 au 31 mai 2020 (selon l’offre de stage jointe). Nous vous préviendrons immédiatement si sa situation professionnelle [venait] à changer »), à l’issue de la première période de stage, soit du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019, le fils du recourant n’avait pas trouvé d’emploi. Il avait en revanche trouvé un nouveau stage de six mois, soit jusqu’au 31 mai 2020. Ce nouveau stage devait en effet débuter le 1er décembre 2019 et finir le 31 mai 2020. Il s'agissait d'un stage auprès de « D______ » sous la responsabilité de M. C______, fondateur du « Legend Performing Art Foundation » et l’un des parrains du « Jury Swiss Voice Tour Legend Foundation ». Les termes et conditions de l'offre de stage étaient identiques à la première offre et à l'offre de prolongation signées par M. C______. Bien que le premier stage a été considéré par l’intimée comme faisant partie de la formation au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS, en liaison avec les art. 3 al. 1 LAFam et 1er al. 1 OAFam, et donné droit à des allocations de formation professionnelle, la chambre de céans est d'avis que la période de stage du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 ne peut être considérée comme une formation au sens des dispositions légales et de la jurisprudence exposées ci-dessus. En effet, l’intention d’entreprendre une formation dans une Haute école et, pour ce faire, de suivre des stages pour acquérir l’expérience professionnelle requise, ne donne pas automatiquement un caractère de formation aux stages professionnels entrepris. L’on ne saurait considérer qu'une expérience professionnelle de trois ans requise pour accéder au programme de formation de la Haute école en question constitue une période de formation obéissant à un plan structuré reconnu de jure ou à tout le moins de facto. Au contraire, pour accéder au programme de la HES-SO visée en l’espèce, le candidat doit « faire état d’une expérience professionnelle de trois ans au minimum ». Cette expérience professionnelle n’a pas à être acquise par un ou des stages spécifiques, mais peut l'être en emploi. Il s'agit bien là d'une expérience professionnelle qui est exigée et non d'une autre formation sous forme de stage comme prérequis.

A/1143/2020 - 9/10 - Si un stage en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une place d’apprentissage peut être considéré comme une formation donnant droit à l’allocation de formation professionnelle, il en va différemment de l’expérience professionnelle de trois ans exigée par la HES-SO pour accéder au programme de formation. Une telle durée d’activité, que l’expérience soit acquise sous forme de stages - comme en l’espèce - ou d’emploi dans le domaine concerné, emporte indubitablement un caractère d’emploi et non de formation. La période de stage supplémentaire du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 ne saurait dès lors être assimilée à une formation et ne peut pas donner droit à des allocations de formation. Le fait que le recourant ait été mis au bénéfice de ces allocations pour le stage du 1er novembre 2018 au 30 novembre 2019 ne lie pas la chambre de céans, laquelle n'est pas saisie de cette question. Eu égard à ce qui précède, la décision de l’intimée doit être confirmée et le recours rejeté. 12. Par surabondance, la chambre de céans constate que le premier stage et celui pour la période du 1er décembre 2019 au 31 mai 2020 sont très similaires, quant à l’activité à déployer, à l’identité du responsable de ces stages, soit M. C______, au statut conformément aux trois offres d’engagement au dossier. En outre, alors que « Legend Performing Arts Foundation » est présidée par M. C______, « D______ » est l’entreprise individuelle de ce dernier. Le nouveau stage apparaît ainsi être la continuité du même stage professionnel pour lequel des allocations ont déjà été versées durant un an. Sauf à contourner la loi, toutes les périodes de stage sous l’égide de M. C______ doivent être considérés dans leur globalité comme un stage visant à permettre au stagiaire de développer son expérience professionnelle et pouvait d'ailleurs, selon l'offre de prolongation du 30 octobre 2018, « déboucher » sur un emploi. Ce stage ne peut en conséquence pas donner droit à l’allocation de formation, faute d’être de fait requis pour la formation à la HES-SO envisagée par le fils du recourant (cf. ch. 11 ci-dessus) et parce que globalement il a excédé une année. Pour ces motifs également, la décision de l’intimée doit être confirmée. 13. Eu égard à ce qui précède, le recours est rejeté. 14. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. g LPGA). * * * * * *

A/1143/2020 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

La greffière

Marie NIERMARÉCHAL La présidente

Marine WYSSENBACH Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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