Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1143/2008 ATAS/226/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 26 février 2009
En la cause Monsieur C_________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Monique STOLLER FÜLLEMANN recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé
A/1143/2008 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur C_________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1947, a exercé en dernier lieu l'activité de serveur dans le restaurant X_________ du 12 juin 1999 au 31 juillet 2001, moyennant un salaire mensuel versé 13 fois de 3’800 fr. de novembre 1999 à avril 2000 et de 3’500 fr. dès le mois de mai 2000. 2. Le 20 novembre 2001, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) en invoquant une maladie du foie. 3. Dans un rapport du 1er décembre 2001, le Dr L_________, généraliste, a diagnostiqué une cirrhose hépatique avec ascite, une hypertension portale, un status post hémorragie haute sur varices œsophagiennes, des ulcères du tiers inférieur de l'œsophage et une anémie ferriprive sévère. Il a précisé que tous ses troubles étaient présents depuis avril 2001. Il a expliqué que le patient, éthylique, avait développé depuis de nombreuses années une cirrhose qui s'était dégradée en avril 2001 : une hémorragie haute dramatique avait alors nécessité de nombreuses transfusions; son état s'était stabilisé mais le pronostic était très réservé à moyen terme. Le patient ne buvait plus, mais il n'était plus en état d'assumer une quelconque activité professionnelle. Le médecin a conclu à une totale incapacité de travail à compter du 15 juin 2001. 4. Le 23 mai 2003, le Dr L_________ a précisé que l'état de santé de son patient s'était amélioré sans qu'il y ait eu de changement dans les diagnostics. Il a fait état d'une stabilisation du foie, toujours augmenté de taille, de la persistance de varices œsophagiennes, lesquelles étaient toutefois calmes, et d'un reste d'ascite. L'amélioration datait de trois mois et imputable au traitement et à l'amélioration de l'hygiène de vie. L’incapacité de travail était de 100% quelle que soit l’activité envisagée car le patient restait fragile. Le médecin a précisé qu’à son avis, la récupération ne serait jamais totale et qu’une décompensation était toujours possible. 5. Dans un rapport du 27 juin 2003, le Dr M_________, médecin au service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR), a admis qu'on pouvait légitimement conclure que la maladie de longue durée avait débuté le 15 juin 2001, que la capacité résiduelle de travail à l'échéance du délai d'attente, en juin 2002, était nulle et que cette incapacité persistait encore. 6. Par décisions des 19 septembre et 1er octobre 2003, l’OCAI a reconnu à l'assuré un degré d'invalidité de 100 % et lui a octroyé une rente entière à compter du 1er juin 2002.
A/1143/2008 - 3/15 - 7. Le 8 août 2006, l'OCAI a initié une procédure de révision de rente. Dans le questionnaire qu’il a rempli en date du 15 août 2006, l'assuré a indiqué que son état de santé était resté le même. 8. Dans un rapport du 1er septembre 2006, le Dr L_________ a fait état d'une amélioration de l'état de santé de son patient depuis août 2005 et de changements dans les diagnostics. Il a expliqué qu’une transplantation du foie avait eu lieu en août 2005 (recte : le 31 juillet 2005), que le patient était depuis sous immunosuppresseurs, lesquels entrainaient de nombreux effets secondaires. Le suivi était effectué par les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) et il était trop tôt pour établir un pronostic quant à la tolérance du transplant. Le médecin a émis l’avis que l’amélioration de l’état du patient était sans incidence sur sa capacité de travail. Le médecin a expliqué à cet égard que le patient, sous immunosuppresseurs, restait fragile et en sursis pour la tolérance du transplant. Le médecin a joint à son rapport divers rapports médicaux : - Dans un rapport du 24 juin 2004, le Dr N_________, médecin adjoint au service de transplantation des HUG, a constaté une fonction hépatocellulaire conservée, la persistance d’une ascite et surtout d’une hypertension portale sinusoïdale importante, raison pour laquelle le patient a été mis sur liste d’attente pour une transplantation hépatique. - Dans un rapport du 18 août 2005, le Dr O_________, interniste au service de transplantation des HUG, a indiqué que le patient avait été transplanté le 31 juillet 2005, qu’il n’y avait pas eu de complications dans les suites opératoires et qu’il présentait un excellent état général. Les valeurs tensionnelles élevées étaient sans doute secondaires aux effets de l’immunosuppression, à base de Ciclosporine. - Dans un rapport du 19 janvier 2006, ce même médecin a fait état d’une complication par un zona thoracique secondaire à immunosuppression probablement trop marquée. Ce problème a évolué favorablement. Le patient était décrit comme ayant un bon état général. 9. Dans un rapport du 17 janvier 2007, le Dr P_________, gastro-entérologue aux HUG, a conclu à une incapacité de travail entière dans la profession de sommelier à compter du 31 juillet 2005. Il a qualifié l’état du patient de stationnaire et constaté une fonction hépatique normale, sans séquelles de la maladie hépatique. Le Dr P_________ a émis l’avis que l'activité de sommelier exercée jusqu'alors par l’assuré n'était plus exigible de sa part, ou alors très partiellement, à 40 %, avec une
A/1143/2008 - 4/15 diminution de rendement d'au moins 70 %, mais que l’on pouvait en revanche attendre de lui qu’il exerçât une autre activité, à condition que celle-ci n’implique pas de rester longtemps debout, et ce, à raison de quatre à cinq heures par jour, sans diminution de rendement. Le Dr P_________ a précisé que le patient pouvait garder la position assise quatre à six heures par jour, rester debout une à deux heures par jour et parcourir à pied 500 mètres au maximum. Il a mentionné la nécessité d’alterner les positions assis/debout et assis/debout/marche et le fait que l’assuré devait éviter de s'agenouiller, incliner le buste, s'accroupir, porter ou déplacer des charges, effectuer des horaires de travail irrégulier ou de nuit, travailler en hauteur ou sur une échelle, se déplacer sur sol irrégulier ou en pente. Le médecin a fait remonter le début de l’exigibilité d’une activité professionnelle adaptée à 2007. 10. Dans une note manuscrite du 20 février 2007, le Dr P_________, médecin du SMR, a admis que l’activité de serveur n’était plus exigible de l’assuré. En revanche, il a considéré que l’on pouvait attendre de ce dernier qu’il exerce quatre à cinq heures par jour une activité adaptée à ses limitations. 11. Sur demande de l'OCAI, le Dr P_________ a précisé, le 22 mars 2007, que c’était parce que l'assuré ne pouvait pas rester longtemps debout - en raison d'une fatigabilité assez importante chez les patients greffés du foie - que sa capacité résiduelle de travail dans un poste adapté était limitée à quatre ou cinq heures par jour. 12. Dans un rapport du 9 juillet 2007, le Dr L_________ a attiré l'attention de l'OCAI sur les effets secondaires des lourds traitements médicamenteux prescrits à son patient contre le rejet de la greffe du foie. Il a émis l’avis que la qualité de santé de l’assuré était peu compatible avec la reprise d’une activité, qui se ferait au risque d'une péjoration qui pourrait mettre en danger la réussite de la greffe du foie. 13. Dans un rapport du 18 juillet 2007, la réadaptatrice de l'OCAI a indiqué que, selon l'assuré, les médicaments pris depuis la greffe du foie en 2005 généraient une fatigue importante alors même qu’il restait tranquille; l’assuré a affirmé ne pouvoir tenir en position assise ou debout plus d'une heure à une heure et demie suivant les jours; il s’est plaint de crampes au niveau des jambes, de problèmes pour marcher (déformation du pied depuis la maladie en 2001, aggravée depuis lors) et a expliqué être obligé de rester assis durant un quart d'heure avant de pouvoir se lever le matin. Il a reconnu que, depuis la greffe du foie en 2005, une petite amélioration de son état était survenue mais il a précisé qu'en fonction des médicaments qu’il devait prendre trois fois par jour et de leurs effets secondaires, sa situation était globalement la même qu'en 2001. Il a émis l’avis qu’il était préférable pour lui de s'épargner, vu le risque de rejet toujours présent et fait part de son incompréhension face à l’exigence d’une reprise du travail, alors que sa grande fatigabilité lui impose de rester couché certains jours. L’assuré, convaincu de son incapacité totale de travailler, a demandé à faire l’objet d’une expertise médicale.
A/1143/2008 - 5/15 - 14. Le 1er octobre 2007, l’OCAI a communiqué à l’assuré un projet de décision aux termes duquel, se basant sur le fait que, selon le SMR, l’assuré pourrait exercer une activité adaptée à 50%, il a fixé le degré d’invalidité à 60 %. Pour ce faire, l’OCAI a appliqué la méthode de comparaison des revenus statistiques en tenant compte d'une réduction supplémentaire de 25% sur le revenu d'invalide. L’OCAI se proposait donc de remplacer la rente entière de l’assuré par un trois-quarts de rente. 15. Le 31 octobre 2007, l'assuré a contesté la diminution de son degré d'invalidité en se référant à l'appréciation du Dr L_________. Il a fait valoir que les renseignements fournis par le service de transplantation des HUG, le 17 janvier 2007, concernaient exclusivement l'état de son foie et ne tenaient pas compte de ses douleurs au pied droit, qui rendaient la marche difficile, ni de ses problèmes d'audition et de vue. Il a par ailleurs émis l’avis que le rapport des HUG ne devait pas se voir reconnaître une valeur probante plus importante que l'appréciation du Dr L_________ puisque le médecin des HUG intervenait également en tant que médecin traitant et que le SMR s'était borné à rédiger une note manuscrite sommaire. Selon l’assuré, une expertise médicale pluridisciplinaire était nécessaire pour évaluer concrètement les conséquences de ses diverses atteintes à la santé sur sa capacité de travail. A l’appui de ses dires, l’assuré a produit un rapport du Dr L_________ du 12 octobre 2007 dans lequel ce dernier émet l’opinion qu’il serait médicalement contestable de diminuer la rente d'invalidité de son patient sans tenir compte des difficultés que pourrait rencontrer ce dernier pour trouver un travail à 25 % à bientôt 60 ans avec une rentabilité nettement diminuée. Le médecin fait remarquer par ailleurs qu’il n’a jamais prétendu que son patient était définitivement guéri et en pleine forme. Il a préconisé la mise sur pied d’une expertise, alléguant que l’évaluation des médecins des HUG ne reposait que sur l’impression furtive d'un médecin qui ne voyait le patient que quelques minutes par mois et que son confrère n'avait pas tenu compte des effets secondaires du médicament anti-rejet Prograf™, à savoir tremblements, céphalées, insomnies, myasthénie, crampes musculaires, troubles gastro-intestinaux, sans compter l'état de fatigue général. Le médecin a émis la crainte que le stress et les contrariétés liées à la recherche d'un emploi parfaitement hypothétique mettent en péril l'équilibre de la santé de son patient, dont il a souligné qu’il restait fragile. 16. Dans un avis médical du 3 décembre 2007, le Dr P_________ a indiqué qu'en général, après une transplantation hépatique, l'évolution est favorable, avec une survie de 60 à 90 % à 5 et 10 ans, respectivement à 50 % à 15 ans. Il a expliqué que la plupart des personnes transplantées peuvent reprendre leur activité professionnelle après trois mois tout en continuant à se soumettre à des contrôles médicaux réguliers et que les effets secondaires du traitement tendent à diminuer
A/1143/2008 - 6/15 avec le temps. Il a reconnu que la médication antirejet peut effectivement provoquer les effets secondaires décrits mais s’est dit surpris qu’en ce cas, les HUG aient mentionné un excellent état général. Le Dr P_________ a suggéré de faire préciser aux médecins en quoi consistaient les affections du pied et de la vue et quelles étaient les limitations fonctionnelles en relation avec ces deux affections avant d’entrer en matière sur une expertise ou une consultation au centre des transplantés. 17. Sur demande de l'OCAI, le Dr L_________ a précisé, le 20 décembre 2007, que l'affection de la vue consistait en une presbytie compatible avec l'âge et corrigée par des lunettes tandis que l'affection des pieds consistait en des talalgies chroniques sur pseudarthrose de la région du calcanéum des deux côtés. Le problème visuel était sans conséquences sur la capacité de travail mais l’atteinte des pieds entrainait une limitation de la marche et interdisait à l’assuré de rester debout de manière prolongée. 18. Un dénonciateur anonyme a adressé en date du 18 décembre 2007 un courrier à l’OCAI pour informer ce dernier que l’assuré travaillait au restaurant « LA Y_________ » depuis plus d’un an tout en touchant des prestations de l’assuranceinvalidité. 19. Le Dr P_________ a émis un nouvel avis en date du 16 janvier 2008. Il a estimé que, sans la fatigabilité et les effets secondaires des médicaments, l’assuré disposerait d’une capacité de travail de 100% dans un poste sédentaire sans contact avec le public. Le Dr P_________ a considéré que cette fatigabilité et ces effets secondaires justifiaient une baisse de rendement de 40% mais que l’on ne pouvait conclure à l’incapacité totale d’exercer la moindre activité. 20. Par décision du 20 février 2008, l'OCAI a remplacé la rente entière allouée à l’assuré par un trois-quarts de rente avec effet au 1er avril 2008. 21. Par acte du 4 avril 2008, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans. Il conclut, préalablement, à sa comparution personnelle ainsi qu'à la mise en œuvre d'une expertise médicale et, principalement, au maintien de sa rente entière, sous suite de dépens. Pour l'essentiel, il reprend les mêmes arguments qu’en procédure administrative. Il allègue que l'amélioration de son état de santé suite à la greffe n'a pas eu d’incidence sur sa capacité de travail. Il reproche à l’intimé de s’être basé uniquement sur l’avis du Dr P_________, lequel ne tient compte ni de ses troubles au pied droit, ni de ses difficultés d'audition et de vue. Il demande la mise en œuvre d'une expertise médicale investiguant toutes ses atteintes à la santé ainsi que leur incidence sur sa capacité de travail.
A/1143/2008 - 7/15 - 22. Dans sa réponse du 27 mai 2008, l’intimé a considéré qu’au vu de la dénonciation de décembre 2007, il devait instruire la question de l’exercice d’une activité lucrative par le recourant. Il a conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire. 23. Le 29 mai 2008, le Tribunal de céans a proposé aux parties une suspension de l’instruction du dossier pendant que l’intimé procédait à ses investigations plutôt qu’un renvoi du dossier à l’OCAI pour instruction complémentaire. 24. Dans sa détermination du 11 juin 2008, le recourant a formellement contesté exercer une activité lucrative. 25. Dans sa détermination du 12 juin 2008, l’intimé a fait valoir que la dénonciation constituait un fait nouveau d’une importance telle qu’il justifiait de reprendre complètement l’instruction du dossier. Il a persisté dans ses conclusions tendant à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire. 26. Par ordonnance du 23 juin 2008, le Tribunal de céans a refusé de renvoyer le dossier à l’intimé et imparti à celui-ci un délai pour procéder à de plus amples investigations sur la question de savoir si l’assuré exerçait ou non une activité lucrative. Le Tribunal de céans a relevé que les investigations ne semblaient pas encore avoir débuté alors que la dénonciation datait de décembre 2007. Il a par ailleurs fait remarquer qu’il ne pourrait renvoyer le dossier pour instruction complémentaire sans annuler la décision litigieuse de sorte que si les soupçons de l’OCAI n’étaient pas confirmés, cela obligerait ce dernier à rendre une nouvelle décision strictement identique à la précédente et l’assuré à déposer un nouveau recours. 27. Dans son écriture du 10 septembre 2008, l’intimé a exposé qu’il résultait du rapport de son enquêteur et des informations recueillies auprès de l’administration fiscale et de l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) que les données fiscales du recourant ne révélaient pas l’exercice d’une activité lucrative, que l’OCIRT ne disposait d’aucun élément probant de nature à confirmer l’exercice d’une activité professionnelle par le recourant, que le nouvel extrait du compte individuel AVS du recourant ne révélait pas de nouvel enregistrement de cotisations sociales. L’intimé a indiqué que, pour lui, le doute subsistait malgré tout. Pour le surplus, il a relevé que, dans son rapport du 20 décembre 2007, le Dr L_________ s’était prononcé quant à la capacité de travail du recourant en rapport avec ses affections aux pieds et de la vue et que, dans son rapport du 16 janvier 2008, le Dr P_________ avait admis une diminution de rendement de 40% pour l’ensemble des troubles mais non une incapacité de travail totale. L’intimé a persisté dans ses conclusions tendant au rejet du recours.
A/1143/2008 - 8/15 - 28. Le 7 octobre 2008, l’intimé a produit une déclaration du patron du restaurant « Y_________ » datée du 30 septembre 2008, faite dans le cadre de l’enquête effectuée par l’OCIRT. Il en ressort que l’assuré est un ancien employé du restaurant, qu’au fil des ans, il est devenu un ami, que, comme il s’ennuie à la maison, il vient régulièrement au restaurant pour discuter et donne parfois un coup de mains, sans toutefois être rétribué pour les rares services fournis. L’intimé a fait valoir que ce témoignage était de nature à démontrer que l’état de santé du recourant a connu une amélioration et qu’il dispose d’une capacité de travail. 29. Par écriture du 22 octobre 2008, le recourant a contesté que l’on puisse déduire de ce témoignage qu’il peut travailler, alléguant que le fait de rendre service n’établit pas l’existence d’une capacité résiduelle de travail. 30. Le 23 octobre 2008, le Tribunal de céans a communiqué cette écriture à l’intimé et gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et ayant entraîné la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité, est applicable en l'espèce dès lors que l’amélioration de l’état de santé du recourant est postérieure à son entrée en vigueur (cf. ATF 130 V 446 ss consid. 1, 129 V 4 consid. 1.2). Les modifications légales contenues dans la LPGA constituent, en règle générale, une version formalisée dans la loi, de la jurisprudence relative aux notions correspondantes avant l'entrée en vigueur de la LPGA; il n'en découle aucune modification du point de vue de leur contenu, de sorte que la jurisprudence développée à leur propos peut être reprise et appliquée (ATF 130 V 345 consid. 3). Les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852), sont régies par le même principe et sont applicables. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apportant des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances et l'introduction de frais de justice lors de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI,
A/1143/2008 - 9/15 lesquels doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA et art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit puisque le recours a été formé après le 1er juillet 2006 (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005). 3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA). La décision date du 20 février 2008 et les délais sont suspendus du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA), soit du 16 au 30 mars 2008, de sorte que le recours du 4 avril 2008 a été formé en temps utile (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 4. Le litige porte exclusivement sur la question de savoir si la capacité de travail du recourant s'est modifiée de manière à influencer son droit à la rente, étant précisé que les revenus avec et sans invalidité ne sont pas contestés. 5. Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI (dans sa nouvelle teneur), l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à un trois-quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (ATFA non publié du 31 janvier 2003, I 559/02, consid. 3.2 et les arrêts cités). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un
A/1143/2008 - 10/15 fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (ATFA non publié du 13 juillet 2006, I 406/05, consid. 4.1). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 6. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir (ATF 125 V 261 consid. 4). La tâche du médecin dans le cadre d'une révision de la rente selon l'art. 17 LPGA consiste avant tout à établir l'existence ou non d'une amélioration de l'état de santé de l'assuré en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale avec la situation au moment de son examen (ATF 125 V 369 consid. 2). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). Ainsi, lorsque, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee).
A/1143/2008 - 11/15 - En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). 7. Le recourant ne conteste pas qu’une amélioration de son état de santé est survenue suite à sa greffe du foie, mais il allègue que les effets secondaires du traitement immunosuppresseur, ajoutés à sa grande fatigabilité, ont pour conséquence que son incapacité de travail est demeurée inchangée. Pour sa part, l’intimé considère que le recourant a retrouvé une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée, tenant compte de sa fatigabilité et de ses troubles aux pieds. 8. a) En l'espèce, il convient de comparer la situation du recourant telle qu'elle se présentait en automne 2003, lors de la fixation du taux d'invalidité à 100%, avec celle existant au moment de la décision du 20 février 2008. En 2003, selon le rapport du Dr L_________ du 23 mai 2003, l’état de santé du recourant s’était amélioré depuis trois mois sans changement dans les diagnostics. Le recourant présentait une cirrhose hépatique stabilisée avec un foie toujours augmenté de taille, une hypertension portale ainsi que la persistance de varices œsophagiennes calmes et d’un reste d’ascite. L’incapacité de travail était toujours de 100% dans l’activité de serveur et il n’y avait pas de capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée en raison de la fragilité du patient. Lors de la décision du 20 février 2008, le recourant présentait un status post transplantation du foie survenue le 31 juillet 2005 dont les suites opératoires n’ont pas été compliquées. Tant le Dr L_________ dans son rapport du 1er septembre 2006 que le Dr P_________ dans son rapport du 17 janvier 2007 ont fait état d’une amélioration de l’état de santé qui a été décrit comme désormais stationnaire, avec une fonction hépatique sans séquelles de la maladie hépatique. Le médecin traitant précisait que le suivi était effectué par les HUG. b) En revanche, il n’y pas d’unanimité entre les médecins quant à la capacité résiduelle de travail. Pour le Dr L_________, le patient sous immunosuppresseurs restait fragile et en sursis pour la tolérance du transplant de sorte qu’une reprise du travail n’était pas possible. Pour le Dr P_________, l’activité de sommelier n’était plus exigible ou seulement très partiellement, à raison de 40%, avec une diminution de rendement de 70%; en revanche, une autre activité n’impliquant pas de rester longtemps debout était exigible depuis 2007 à raison de quatre à cinq heures par jour, sans diminution de rendement. Dans un rapport du 22 mars 2007, le Dr P_________ a précisé que la fatigabilité - assez importante chez les greffés du foie - expliquait la limitation de la capacité de travail et le fait que l’assuré ne puisse rester longtemps debout.
A/1143/2008 - 12/15 - Dans un rapport du 12 octobre 2007, le Dr L_________ a prétendu que le Dr P_________ n’avait pas tenu compte des divers effets secondaires du médicament anti-rejet Prograf™ et qu’il fallait considérer son appréciation comme celle « furtive », d’un médecin qui ne voyait le patient que quelques minutes par mois. Le Dr L_________ a ajouté que le stress et les contrariétés liés à la recherche d’un emploi risquaient de mettre en péril l’état de santé de son patient. Dans un rapport du 3 décembre 2007, le Dr P_________ a pour sa part relevé qu’après une transplantation hépatique, la plupart des personnes peuvent reprendre leur activité professionnelle après trois mois tout en continuant à se soumettre à des contrôles médicaux réguliers et que les effets secondaires du traitement tendent à diminuer avec le temps. En définitive, deux médecins sur trois admettent une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée d’au moins 50%. Le seul médecin ayant émis une opinion divergente est le médecin traitant qui justifie sa position par les effets secondaires du traitement immunosuppresseur que le Dr P_________ n’aurait pas pris en compte, à savoir des tremblements, céphalées, insomnies, myasthénie, crampes musculaires, troubles gastro-intestinaux. Cependant, la description de ces effets secondaires rend peu plausible une incapacité de travail plus importante que celle admise par le Dr P_________. En effet, les tremblements, céphalées, crampes musculaires et troubles gastro-intestinaux ne sont pas susceptibles de justifier une incapacité de travail supplémentaire dans une activité adaptée exercée à 50%. Quant aux insomnies, elles se recoupent avec la fatigabilité dont il a déjà été tenu compte. On ajoutera qu’étant donné que le suivi médical est effectué par les HUG, il n’est pas vraisemblable que, dans son appréciation, le Dr P_________ n’ait pas tenu compte des effets secondaires du traitement immunosuppresseur, alors que ce sont les HUG qui ont initié ce traitement. Il serait d’ailleurs étonnant qu’un médecin généraliste qui n’est pas en charge du suivi médical de la greffe hépatique ait un avis plus circonstancié que le médecin spécialiste chargé du suivi. Quant au fait que le patient ne soit pas définitivement guéri, il est dénué de pertinence dans la mesure où la capacité résiduelle de travail est sans rapport avec la guérison totale. Si le recourant était totalement guéri, la question de sa capacité résiduelle de travail ne se poserait pas car elle serait de 100%. Le Dr L_________ justifie par ailleurs son évaluation par le fait qu’il faut tenir compte des difficultés du recourant, dont il rappelle qu’il atteindra bientôt l’âge de 60 ans, à trouver un poste de travail à 25% alors même que sa rentabilité est nettement diminuée. Le Tribunal de céans ne saurait nier ces difficultés. Il convient cependant de rappeler que l’invalidité doit être évaluée en fonction d'un marché équilibré du travail, notion dans laquelle n'entrent pas en considération les éventuels effets négatifs de la conjoncture (ATF 110 V 276 consid. 4b, RCC 1991
A/1143/2008 - 13/15 p. 332 consid. 3b; cf. ATF 130 V 346 consid. 3.2). En effet, l'assurance-invalidité n'a pas à répondre d'une diminution de la capacité de gain due essentiellement à d'autres facteurs qu'à une atteinte à la santé, tels que le manque de formation professionnelle, des difficultés d'ordre linguistique ou l'âge (facteurs étrangers à l'invalidité; cf. ATF 107 V 21 consid. 2c; VSI 1999 p. 247 consid. 1). En conséquence, force est de constater que le L_________ ne donne aucune explication probante quant à sa divergence d'appréciation avec les deux médecins précités, de sorte qu'il faut admettre que ses considérations sont empreintes de son point de vue de médecin traitant et ne tiennent pas compte de la mesure de ce qui est, le plus objectivement possible, raisonnablement exigible de l'assuré. c) Pour sa part, le recourant allègue que la décision litigieuse ne prend pas en considération toutes les atteintes à sa santé et plus particulièrement le fait qu’en plus de ses problèmes hépatiques, il rencontre des difficultés sur les plans auditif et visuel et souffre d’atteinte aux pieds qui lui rendent la marche difficile. Cependant, dans un rapport du 20 décembre 2007, le Dr L_________ a précisé que la presbytie corrigée par des lunettes, n’avait aucune incidence sur la capacité de travail. Quant aux talalgies chroniques, il a indiqué qu’elles entrainaient une limitation de la station debout prolongée et de la marche de durée moyenne, limitations déjà retenues par le Dr P_________ dans son rapport du 17 janvier 2007 (le Dr P_________ avait en effet précisé que le patient ne pouvait rester debout plus de une à deux heures par jour et que son périmètre de marche était limité à 500 mètres). Force est donc de constater que l’atteinte aux pieds n’entraînent pas de limitations fonctionnelles supplémentaires à celles déjà retenues. Quant aux troubles auditifs invoqués, il convient de relever que le recourant a obtenu de l’intimé, en septembre 2001, un appareillage consistant en deux appareils acoustiques dont le recourant se déclarait très satisfait dans son activité de serveur, affirmant ne rencontrer aucun problème avec les clients et ses collègues (cf. rapport d’appareillage du 15 septembre 2001). Une diminution supplémentaire de la capacité de travail en relation avec le trouble de l’audition apparaît donc peu plausible. Dans la mesure où aucun rapport médical ne conclut une incapacité de travail en relation avec les atteintes des pieds, de la vue et de l’audition, mais seulement une limitation tant du périmètre de marche que de la possibilités de rester longtemps en position debout, il n’apparaît pas plausible que sa capacité résiduelle de travail, évaluée à 50% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles doive encore être diminuée.
A/1143/2008 - 14/15 - Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est par conséquent à juste titre que l’intimé a retenu une capacité résiduelle de travail de 50% dans une activité adaptée. Étant donné que le calcul du taux d’invalidité selon la méthode de la comparaison des revenus ne donne pas lieu à discussion et qu’il n’y a pas d’indices au dossier faisant douter de son exactitude, il convient de confirmer que le taux d’invalidité du recourant est de 60% et que, partant, c’est à bon droit que l’intimé a remplacé la rente entière d’invalidité par un trois-quarts de rente dès le 1er avril 2008 en application de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI. 9. Le recourant requiert son audition et la mise en œuvre d'une expertise médicale. Selon la jurisprudence, le juge peut renoncer à un complément d'instruction, sans violer le droit d'être entendu de l'assuré découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies, par les investigations auxquelles il doit procéder d'office, que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c; ATFA non publié du 17 mars 2003, U 154/02, consid. 6.1 et les références citées). En l'espèce, les pièces médicales versées au dossier permettent de statuer en pleine connaissance de cause sur le présent litige, si bien que la mise en œuvre d'une expertise s'avère superflue par appréciation anticipée des preuves. En outre, une comparution personnelle ne se justifie pas puisque le recourant a présenté un mémoire de recours et deux autres écritures de sorte qu’il a eu largement la possibilité de s'expliquer par écrit devant le Tribunal de céans. Au demeurant, en procédure administrative, l'art. 29 al. 2 Cst., pas plus que l'art. 4 al. 1 aCst., ne garantit le droit de s'exprimer oralement devant l'autorité appelée à statuer (ATF 125 I 219 consid. 9b et les références citées). 10. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté. Étant donné que, depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner le recourant au paiement d'un émolument de 200 fr.
A/1143/2008 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Yaël BENZ La présidente
Karine STECK
Le secrétaire-juriste :
Philippe LE GRAND ROY
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le