Siégeant : Isabelle DUBOIS DOGNON, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1141/2008 ATAS/798/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 8 juillet 2008
En la cause Madame G_________, domiciliée à Meyrin, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître GUYAZ Alexandre recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1141/2008 - 2/2 - Vu la décision du 21 février 2008, par laquelle l'OCAI a clôturé la démarche d'aide au placement à laquelle avait droit la recourante; Vu le recours, la réponse au recours et les pièces au dossier ; Vu l’audience de ce jour, lors de laquelle les parties ont déclaré ce qui suit : «Mme COSTA: Je produis ce jour une note du coordinateur emploi. Il en ressort que le mandat de placement avait été clôturé en raison du poste à l'ORIPH dont nous avions compris que la recourante allait l'occuper à partir du mois de mai 2008. Or, la mesure d'aide au placement suppose la pleine disponibilité de l'assurée. Mme G_________: J'explique une fois encore ne pas avoir pris le poste à l'ORIPH parce qu'il était à 50 % et que je cherche un emploi à temps plein, j'en ai besoin financièrement. Je suis donc disponible pour que la mesure d'aide au placement soit mise en œuvre rapidement. Mme COSTA: Je m'engage à rouvrir le mandat de placement, une convocation parviendra à la recourante durant l'été. Me LONGCHAMP: Je suis d'accord, par gain de paix, avec des dépens de 500 fr »; Vu l’accord intervenu entre les parties, qu'il convient d'entériner ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties (conformément à l’art. 56 W LOJ) 1. Donne acte à l'OCAI de son engagement à rouvrir le mandat de placement, et à convoquer la recourante dans le courant de l'été. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Donne acte à la recourante de son accord avec ce qui précède. 4. Invite l'OCAI à verser à la recourante une indemnité de procédure de 500 fr. 5. L’y condamne en tant que de besoin. 6. Renonce à percevoir l'émolument.
La greffière :
Yaël BENZ
La Présidente :
Isabelle DUBOIS Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le