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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 01.07.2010 A/1141/2006

1 juillet 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·10,349 mots·~52 min·5

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1141/2006 ATAS/730/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 1 er juillet 2010

En la cause Madame R___________, domiciliée à Avully, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Franck AMMANN recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1141/2006 - 2/24 - EN FAIT 1. Madame R___________ (ci-après : l'assurée), ressortissante suisse, née en 1947, est au bénéfice d'un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employée de commerce. 2. De 1974 à 1999, elle s'est occupée du secrétariat de l'entreprise de son mari. Dès l'année 2000, elle a exercé l'activité de secrétaire de direction à plein temps auprès de la société X___________. 3. Depuis 1996, l'assurée souffre de lombalgies chroniques. Depuis 2003, s'y sont ajoutées des cervico-brachialgies droites chroniques (pièce 18 chargé intimé). 4. Il résulte du rapport établi le 24 janvier 2003 par le Dr A___________, spécialiste en radiologie, que le scanner lombaire effectué ce jour-là a permis de constater la présence de deux hernies discales étagées, comprimant les racines L5 et S1 à droite. La symptomatologie pluri-radiculaire de l'assurée était bien expliqué par ce status et il y avait déjà une petite parésie de la flexion dorsale du pied droit (pièce 45 chargé intimé). 5. A la demande de son médecin traitant, le Dr B___________, spécialiste en médecine interne, l'assurée a consulté en date du 5 février 2003, le Dr C___________, spécialiste en neurochirurgie, pour des lombo-sciatalgies droites, au décours sur hernie discale L4-L5. Il résulte du rapport médical établi ce jour-là que l'assurée avait présenté, un mois auparavant, des lombo-sciatalgies droites hyperaiguës, avec apparition d'un déficit L5. Lors de la consultation, elle était asymptomatique et il ne restait que des séquelles de cette hernie discale droite sous la forme d'une parésie modérée, fonctionnellement peu importante, pour la flexion dorsale du pied droit. Vu l'absence de douleurs et d'aggravation du déficit neurologique, une opération neurochirurgicale n'était pas indiquée (pièce 21 chargé intimé). 6. Le 16 mai 2003, l'assurée a consulté le Dr D___________, spécialiste FMH en neurologie, en raison de l'apparition de phénomènes de paresthésies / endormissements, ayant débuté au niveau de la main droite, pour progressivement irradier à la face postérieure de l'avant-bras et du bras jusqu'à la nuque, ainsi que pour des douleurs cervico-brachiales. L'examen clinique a montré une nuque de mobilité modérément limitée, dont l'extension combinée à une rotation vers la droite reproduisait à plusieurs reprises la symptomatologie en déclenchant des douleurs scapulo-brachiales droites et des paresthésies intéressant la face postérieure de l'avant-bras et le dos de la main droite. L'examen électromyographique (ci-après: EMG) n'a pas mis en évidence d'atteinte significative du nerf médian droit au niveau du canal carpien, ni de signes d'atteinte neurogène périphérique significatifs dans l'ensemble des muscles examinés au niveau du membre supérieur droit. Le bilan parlait en faveur d'une atteinte

A/1141/2006 - 3/24 radiculaire purement irritative, le plus probablement C7, voire éventuellement C6, à l'origine des troubles. Le médecin a proposé un traitement conservateur, ajoutant qu'en cas de persistance des troubles, une imagerie à résonnance magnétique (ciaprès: IRM) cervicale devrait être envisagée (pièce 32 chargé intimé). 7. En date du 11 août 2003, une IRM a donc été pratiquée. Selon le rapport du Dr E___________, radiologue FMH, cet examen a permis de constater une cervicarthrose prédominant de C4 à C7, des prolapsus discaux C4-C5 et C5-C6 diffus, sans image de hernie molle, une absence d'image d'amputation radiculaire sur le segment cervical, un discret canal cervical étroit C4-C5, C5-C6 et C6-C7, une sténose dégénérative du trou de conjugaison C4-C5 droit et enfin, une sténose dégénérative bilatérale des trous de conjugaison C5-C6 et C6-C7, prédominant à droite à ces deux niveaux (pièce 32 chargé intimé). 8. Dans son rapport du 15 août 2003, le Dr D___________ a indiqué que bien que la myélo-IRM n'ait pas démontré d'amputation radiculaire, les altérations dégénératives disco-vertébrales mises en évidence expliquaient très clairement la symptomatologie présentée par l'assurée. Le médecin a rappelé le traitement habituel à instaurer dans ces situations et indiqué que si les troubles persistaient, il conviendrait d'effectuer une infiltration en C5-C6 et C6-C7; en l'état, une sanction chirurgicale ne s'imposait pas d'emblée; l'assurée pourrait ultérieurement être adressée à un neurochirurgien, si elle restait fortement gênée malgré les traitements administrés (pièce 32 chargé intimé). 9. L'assurée a été en mise en arrêt de travail à 50% du 11 août au 7 septembre 2003, puis du 3 octobre au 25 novembre 2003. Dès cette date, son incapacité de travail a été totale (pièce 18 chargé intimé). 10. Le 9 octobre 2003, l'assurée a consulté le Dr F___________, chef de clinique du département de neurochirurgie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE VAUDOIS (CHUV). Ce spécialiste a constaté que l'assurée présentait une symptomatologie cervico-vertébrale et probablement radiculaire en C6-C7, purement irritative, en corrélation avec les troubles dégénératifs au niveau de la région cervicale, surtout avec le rétrécissement des trous de conjugaison au départ des racines C6 et C7 du côté droit. Objectivement, la rotation de la tête vers la droite et l'extension provoquaient des fourmillements avec une douleur cervicale locale. Vu l'absence de déficits neurologiques et d'une douleur radiculaire franche, le médecin a proposé un traitement conservateur maximal dans le sens d'une tonification de la musculature cervicale. Le cas échéant, il était prêt à réévaluer l'assurée afin d'envisager une prise en charge neurochirurgicale (pièce 32 chargé intimé). 11. Le 4 décembre 2003, une radiographie du bassin et de la colonne lombaire a été effectuée par le Dr G___________, radiologue, qui a notamment constaté une

A/1141/2006 - 4/24 spondylarthrose sévère L3-L4 et L5-S1, prédominant en L3-L4 (pièce 45 chargé intimé). 12. Mandaté par l'assureur perte de gain maladie de l'employeur de l'assurée, le Dr H___________, spécialiste FMH en rhumatologie, a rendu un rapport le 27 mai 2004. A l'examen clinique, le médecin a constaté que la mobilité de la colonne cervicale était modérément limitée. L'extension de la colonne cervicale provoquait l'irradiation douloureuse dans le membre supérieur droit avec des fourmillements. Le médecin a rappelé les conclusions du scanner lombaire du 24 janvier 2003, de l'IRM cervicale du 11 août 2003 et de la radiographie du 4 décembre 2003. Malgré les traitements médicamenteux, la physiothérapie et le repos, il n'y avait eu aucune amélioration des cervico-brachialgies. S'agissant de savoir si l'arrêt de travail prescrit depuis le 3 octobre 2003 était encore justifié, l'expert a indiqué que les lombalgies ne semblaient, en l'état, pas constituer un motif d'incapacité de travail. Par contre, l'assurée était limitée par sa cervicobrachialgie droite, laquelle était très nettement exacerbée lors des mouvements de flexion et d'extension du rachis cervical. L'arrêt de travail était donc justifié pour cette atteinte. Le pronostic quant à une reprise de travail à temps complet paraissait mauvais, surtout en raison de la cervico-brachialgie droite, tenace, et dont l'irradiation ne correspondait pas à un dermatome précis. Il n'y avait pas clairement de syndrome radiculaire, ni de corrélation avec le bilan radiologique. Le médecin a indiqué qu'un examen électroneuromyographique (ENMG) pouvait s'avérer utile afin de déterminer s'il existait une atteinte radiculaire, tout en sachant qu'un examen normal ne pourrait l'exclure (pièce 18 chargé intimé). 13. Le 30 juin 2004, l'assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après: OAI; pièce 2 chargé intimé). 14. Dans son rapport daté du 26 juillet 2004, le Dr B___________, médecin traitant, a indiqué que l'assurée souffrait depuis juin 2003 de cervico-brachialgies droites chroniques ayant une répercussion sur sa capacité de travail. Le médecin a également signalé la présence de lombalgies chroniques depuis 1996, tout en précisant qu'elles étaient sans répercussion sur la capacité de travail. L'incapacité de travail, totale depuis le 26 novembre 2003, se perdurait. Le médecin a qualifié l'état de santé de sa patiente de stationnaire. Il a émis l'avis que sa capacité de travail pouvait éventuellement être améliorée par des mesures médicales. Il a indiqué ne pouvoir se prononcer ni sur la question de savoir si l'activité exercée précédemment était encore exigible, ni sur celle de savoir si un taux d'occupation de 50% serait approprié. En revanche, il a assuré qu'on ne pouvait exiger de sa patiente qu'elle exerce une autre activité, vu son âge et sa formation professionnelle. S'agissant des données médicales, le Dr B___________ renvoyait à

A/1141/2006 - 5/24 l'expertise effectuée par le Dr H___________ le 27 mai 2004 (pièces 18, 19 et 20 chargé intimé). 15. Le 6 septembre 2004, un examen radiologique de la colonne cervicale, de l'épaule droite et du genou droit de l'assurée a été effectué par le Dr A___________, lequel a conclu à des discarthroses cervicales de C4 à C7, avec une uncarthrose rétrécissant les trous de conjugaison de C3 à C7 à des degrés divers ainsi qu'à une légère atrophie osseuse de l'épaule droite. Selon le médecin, les irradiations à distance, y compris dans l'épaule, s'expliquaient bien, indépendamment d'un conflit mécanique sous-acromial probable. Au niveau cervical, la comparaison avec l'examen précédent - pratiqué en 1997 - montrait une légère aggravation des discarthroses cervicales et de l'uncarthrose (pièce 45 chargé intimé). 16. Le 10 septembre 2004, le Dr C___________ a examiné l'assurée. Il ressort de son rapport que les cervico-brachialgies droites irradiaient à la face externe du bras et radiale de l'avant-bras jusque dans le pouce et l'index, où l'assurée ressentait des engourdissements et des paresthésies fluctuantes. La symptomatologie était permanente. Il était souligné que tous les traitements conservateurs avaient échoué et qu'une corticothérapie administrée à hautes doses durant 3 semaines avait été mal supportée. En pratique, selon le médecin, les douleurs étaient invalidantes et empêchaient toute reprise professionnelle; l'assurée était d'ailleurs en incapacité de travail depuis plus de 6 mois. Au vu des radiographies effectuées (étant précisé que ce médecin n'a pas eu connaissance des conclusions de l'IRM cervicale effectuée en 2003), il était probable, selon lui, que cette symptomatologie soit en relation avec une cervicarthrose étagée, avec des sténoses des trous de conjugaison prédominant en C6-C7 à droite. D'un point de vue diagnostic, il lui paraissait raisonnable de répéter une IRM cervicale avec des séquences myélographiques (pièce 32 chargé intimé). 17. Dans son rapport du 29 septembre 2004, le Dr C___________ a rappelé que l'ENMG effectué le 16 mai 2003 par le Dr D___________ permettait de suspecter une atteinte radiculaire C7, voire C6 à droite. La réclination de la nuque était toujours sensible. Les rotations étaient par contre bonnes et indolores. Il n'y avait pas de trouble sensitivo-moteur à l'examen segmentaire des membres supérieurs. Une aréflexie tricipitale droite persistait. L'IRM cervicale effectuée le 27 septembre 2004 avait permis de constater un bon alignement du mur postérieur, des discopathies avec cervicarthrose modérée en C4-C5, C5-C6 et C6-C7 avec couronne disco-ostéophytaire et circonférentielle rétrécissant les trous de conjugaison des racines C5, C6 et C7 des deux côtés. Ces racines étaient légèrement raccourcies sur les séquences myélographiques et il n'y avait pas de conflit sur la moelle. Dans le cadre de son appréciation, ce médecin a indiqué que l'évolution de la symptomatologie était assez médiocre, alors que l'examen clinique était peu

A/1141/2006 - 6/24 inquiétant. L'assurée était peu encline à envisager une sanction neurochirurgicale. Il proposait une prise en charge auprès du Centre de la Douleur de la CLINIQUE CECIL. Si les traitements devaient échouer, l'intervention neurochirurgicale devrait alors être envisagée. A cet égard, les examens neurologique et électrophysiologique orientaient plutôt vers une atteinte C7, alors que radiologiquement les lésions étaient étendues avec des racines C5, C6 et C7 raccourcies bilatéralement sur les séquences myélographiques. Compte tenu de cette corrélation radiologico-clinique relativement médiocre, il allait être difficile, le cas échéant, de déterminer quel était le meilleur geste chirurgical susceptible d'améliorer l'assurée. En cas d'échec des traitements, il proposait de faire un nouvel électroneuromyogramme. Si l'atteinte radiculaire C7 droite se confirmait, alors l'intervention opératoire la plus simple serait privilégiée (pièce 32 chargé intimé). 18. Le 14 octobre 2004, le Dr I___________, médecin responsable auprès du Centre de la Douleur de la CLINIQUE CECIL, a examiné l'assurée. Il a rappelé dans son rapport daté du lendemain que cette dernière souffrait alors principalement de cervicalgies en rapport avec des discopathies étagées et une cervicarthrose C4 à C7. Plutôt que de procéder à un traitement non spécifique, il lui semblait logique d'effectuer des blocs sélectifs des articulaires postérieures et d'essayer de déterminer l'étiologie principale du problème (pièce 32 chargé intimé). 19. Dans son avis du 2 mars 2005, le Dr J___________, médecin auprès du Service médical régional AI (ci-après SMR), a conclu à des cervico-brachialgies droites chroniques depuis juin 2003 sur arthrose cervicale C4 à C7, un canal cervical étroit C4 à C7 et un rétrécissement des trous de conjugaison bilatéraux de C5-C7 et droit en C4-C5. L'assurée avait également des paresthésies du membre supérieur droit l'empêchant d'écrire et de pratiquer son métier, ce qui avait motivé les périodes d'incapacité de travail à 50% depuis le 11 août 2003 et à 100% depuis le 26 novembre 2003. L'assurée souffrait aussi de lombo-sciatalgies sur une hernie discale intracanalaire L4-L5 gauche, non opérée. Selon le médecin traitant de l'assurée, le problème lombaire n'avait cependant pas de répercussion sur la capacité de travail de l'assurée. L'expertise du Dr H___________ mettait le doigt sur apparemment une importante symptomatologie neurologique liée au canal cervical étroit et les modifications arthrosiques locales. Il était donc important de soumettre l'assurée à une expertise neurologique pour déterminer la capacité de travail résiduelle dans sa profession et dans une profession adaptée, ses limitations fonctionnelles ainsi qu'une éventuelle indication neurochirurgicale, et ce en tenant compte des problèmes neurologiques cervicaux, mais aussi lombaires (pièce 23 chargé intimé). 20. Le 20 mai 2005, une radiographie de l'épaule droite de l'assurée a été effectuée. Selon le rapport du Dr G___________, l'examen ne démontrait pas d'omarthrose. L'espace sous-acromiale était préservé. L'articulation acromio-claviculaire était

A/1141/2006 - 7/24 sans particularité. Il n'y avait pas de calcification en surprojection de la coiffe des rotateurs (pièce 45 chargé intimé). 21. Mandaté par l'OAI, le Dr K___________, spécialiste FMH en neurologie, a examiné l'assurée le 8 juillet 2005. Il résulte de son rapport daté du 17 juillet 2005 que trois pathologies entrent en ligne de compte. D'une part, des lombosciatalgies droites, connues depuis 1977, mais avec une exacerbation plus invalidante depuis 2002, des cervico-brachialgies gauches en 1997, et droites depuis 2003 et, enfin, une «épaule gelée» à droite depuis le printemps 2005. L'assurée se plaignait de la persistance de cervicalgies droites avec une irradiation algique C6 au niveau du membre supérieur droit, associées à un engourdissement et à une relative diminution de la sensibilité au niveau des deux premiers doigts, mais sans paresthésies, ni déficit moteur. Les douleurs n'avaient pas de caractère insomniant. Elle se plaignait également de douleurs résiduelles au niveau de son épaule droite, mais avec une amélioration depuis qu'elle avait eu deux infiltrations, notamment quant à la mobilité et à la douleur. Enfin, il persistait des sciatalgies droites de topographie L5, avec discret engourdissement sur la face dorsale du pied droit mais sans limitations à la marche. Les douleurs lombaires pouvaient être exacerbées si elle restait assise plusieurs heures d'affilée. Il a signalé qu'elle pouvait s'occuper de ses activités ménagères sans aide. Elle avait toutefois besoin de l'aide de son mari pour retirer des pulls serrés, mais autrement, elle était parfaitement autonome. Après avoir effectué un status neurologique et un EMG, l'expert a posé les diagnostics suivants: des cervico-brachialgies à prédominance C7 à droite, irritatives, discrètement déficitaire du point de vue réflexe, dans le cadre de troubles dégénératifs étagés de C4 à C7 avec rétrécissement des trous de conjugaison concernant les racines C5, C6 et C7 bilatéralement; des cervico-brachialgies C7 gauches anamnestiques en 1997, non déficitaires; des lombo-sciatalgies L5 droites secondaires à une hernie discale L4-L5 médiane et paramédiane droites luxée vers le bas, à ce jour non déficitaires; des omalgies droites d'origine non déterminée (printemps 2005). Dans le cadre de son appréciation, il a indiqué que s'agissant des lombo-sciatalgies, l'évolution avait été favorable, à plus forte raison que l'assurée ne travaillait plus depuis novembre 2003. S'agissant des cervico-brachialgies C6 et C7 droites, discrètement déficitaires du point de vue réflexe, elles étaient apparues au printemps 2003. Les avis neurologiques et neurochirurgicaux des Drs D___________, F___________ et C___________ ainsi que les investigations par IRM cervicales effectuées les 11 août 2003 et 27 septembre 2004 avaient favorisé une attitude conservatrice, au vu d'une corrélation radiologico-clinique relativement médiocre. Une approche thérapeutique avec blocs sélectifs des articulaires postérieures n'avait pas apporté d'amélioration significative d'un point de vue subjectif. En mai 2005, des douleurs scapulaires droites étaient apparues. Le bilan radiologique de l'épaule droite effectué en mai 2005 était physiologique. Il y avait eu une bonne réponse thérapeutique à deux infiltrations locales. D'un point de vue clinique, l'expert retenait la présence d'un syndrome cervico-vertébral et lombo-

A/1141/2006 - 8/24 vertébral relativement marqué. D'un point de vue radiculaire, au niveau des membres supérieurs, hormis une relative hyporéflexie tricipitale droite, il n'y avait pas de symptômes déficitaires. Au niveau des membres inférieurs, il n'y avait aucun déficit radiculaire. Le reste de l'examen neurologique pouvait être considéré comme physiologique. D'un point de vue myographique, il notait tout au plus une très discrète atteinte neurogène chronique en C7 à droite. La patiente souffrait donc d'une cervico-brachialgie à prédominance C7 droite, irritative, discrètement déficitaire du point de vue réflexe ainsi que d'une lombo-sciatalgie droite L5 non déficitaire. En l'état, les cervico-brachialgies étaient les plus invalidantes du point de vue algique. Dans le cadre de son activité professionnelle de secrétaire, l'assurée relatait une aggravation de la symptomatologie lombo-sciatalgiante si elle restait assise plus d'une heure d'affilée. Parallèlement, il y avait également une exacerbation des cervico-brachialgies droites. Selon l'expert, la symptomatologie ne représentait pas plus de 50 % d'incapacité de travail dans le cadre de l'activité de secrétaire, activité qui était la plus adaptée à sa situation. Il y avait indiscutablement des troubles dégénératifs étagés au niveau cervical et lombaire, mais actuellement sans contrainte radiculaire majeure, ni signes de souffrance médullaire. Un taux de 50 % permettait un ménagement raisonnable et optimal, en prévoyant une alternance des stations assises et debout. L'évolution des troubles dégénératifs arthrosiques au niveau cervical entre 1997 et 2004 restait relativement discrète du point de vue radiologique. Il ne voyait pas, en l'état, d'indication à répéter des investigations. Il n'y avait pas non plus, en l'état, d'indication pour une nouvelle présentation neurochirurgicale. Du point de vue thérapeutique, si les dysesthésies devenaient trop invalidantes, un essai thérapeutique avec un anti-dépresseur tricyclique pouvait être proposé. L'assurée allait finir par ailleurs le traitement en cours pour son épaule droite. Étaient joints à son expertise les rapports établis par les Drs C___________ (rapports des 10 et 29 septembre 2004), D___________ (rapports des 21 mai 1997, 16 mai et 15 août 2003), E___________ (rapport du 11 août 2003), F___________ (rapport du 10 octobre 2003), et I___________ (rapport du 15 octobre 2004) (pièce 32 chargé intimé). 22. Dans son avis du 26 août 2005, le Dr J___________ du SMR a indiqué que l'expert avait confirmé les répercussions douloureuses et invalidantes des affections décrites par le Dr H___________, sans toutefois déceler de pathologies neurologiques déficitaires motrices (seulement au niveau des réflexes). L'expert avait estimé que le métier de l'assurée était le plus adapté à son handicap et à son niveau de formation et que la poursuite de celui-ci à 50 % était exigible, conclusion à laquelle le Dr J___________ adhérait également. Par conséquent, les atteintes principales à la santé retenue étaient: des cervico-brachialgies à prédominance C7 à droite, irritatives, discrètement déficitaires du point de vue réflexe, dans le cadre de discopathies étagées C4-C7 avec rétrécissement des trous de conjugaison C4-C7 bilatéralement ainsi que des lombosciatalgies L5 droites, sur hernie discale L4-L5 médiane et paramédiane droite, luxée vers le bas. L'omalgie droite, qui était en voie

A/1141/2006 - 9/24 de régression, et les cervico-brachialgies C7 gauches amendées depuis 1997 n'étaient par contre pas du ressort de l'AI. La capacité de travail exigible était de 50% dans l'activité habituelle, laquelle était la mieux adaptée à l'assurée, compte tenu des limitations fonctionnelles suivantes: position assise et debout prolongées de plus d'une heure, pas d'alternance de la position de travail, travail en extension de la colonne cervicale (pièce 33 chargé intimé). 23. Par décision du 22 novembre 2005, l'OAI a reconnu à l'assurée un degré d'invalidité de 50% dès le 1er août 2004. L'OAI a retenu que selon les conclusions de l'expertise médicale, l'incapacité de travail de l'intéressée était de 50% dans son activité habituelle de secrétaire, profession qui était la plus adaptée. L'incapacité de travail de l'assurée se confondait ainsi avec son incapacité de gain. Quant aux mesures d'ordre professionnel, l'OAI a considéré qu'elles ne permettraient pas de rétablir la capacité de gain (pièce 37 chargé intimé). 24. Par courrier du 22 décembre 2005, l'assurée s'est opposée à la décision de l'OAI en faisant valoir que les traitements entrepris jusqu'alors n'avaient pas diminué les douleurs; au contraire, depuis deux mois, celles-ci s'étaient aggravées, ce qui l'empêchait de reprendre une activité professionnelle. Elle a par ailleurs annoncé qu'une consultation auprès du Dr L___________, spécialiste en médecine interne et du sport, et spécialiste FMH en médecine physique et de rééducation, était prévue pour un nouveau bilan (pièce 38 chargé intimé). 25. Le Dr L___________ a rendu son rapport en date du 14 février 2006. Il y a retenu les diagnostics suivants : rachialgies chroniques (troubles statiques et dégénératifs du rachis cervico-lombaire, discopathies lombaires étagées et canal cervical étroit) et scapulalgies droites chroniques (PSH au décours et conflit sous-acromial). Le médecin a qualifié l'état de santé de l'assurée de globalement stationnaire, dans un équilibre très précaire avec fluctuation des douleurs et des capacités fonctionnelles. Selon lui, la capacité de travail ne pouvait être améliorée par des mesures médicales; en revanche, des mesures professionnelles étaient indiquées, selon la tolérance du membre supérieur droit et du rachis aux contraintes physiques. L'assurée n'avait besoin de l'aide de personne pour accomplir les activités ordinaires de la vie et adaptait son rythme. Le traitement en cours consistait en la mise en route d'un traitement antalgique de fond et en l'instauration d'une physiothérapie à sec et en piscine. Le pronostic était globalement dépendant de la réponse au traitement, mais semblait réservé au vu des atteintes du rachis cervical et lombaire. Selon le médecin, les atteintes à la santé entraînaient une incapacité de travail totale dans l'activité de secrétaire. On pouvait cependant exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre activité, sans port de charges, avec alternance des positions et respectant les contraintes du rachis cervical et lombaire mais à 50% au maximum et avec une probable diminution du rendement de 10%. Le médecin a précisé que l'assurée pouvait rester assise 45 minutes au maximum, debout 30 minutes au maximum, que la marche était limitée à 60 minutes, que le port de charges devait être limité à 5 kg

A/1141/2006 - 10/24 au maximum et enfin, que des mouvements occasionnels des membres ou du dos étaient possibles. En revanche, l'assurée ne pouvait conserver la même position longtemps, s'agenouiller, s'accroupir, incliner le buste, utiliser les deux bras et les deux mains, se baisser régulièrement, travailler en hauteur ou encore se déplacer sur sol irrégulier ou en pente. Compte tenu du fait que le traitement n'avait débuté qu'en date du 2 février 2006, le médecin préconisait de réévaluer la capacité de travail dans les quatre à six mois. S'agissant des examens médicaux spécialisés, le Dr L___________ a joint à son appréciation, une copie des rapports établis par les Drs G___________ (rapports des 10 mai 2005 et 4 décembre 2003), A___________ (rapports des 6 septembre 2004 et 24 janvier 2003) et E___________ (rapport du 11 août 2003) (pièces 45,46 et 47 chargé intimé). 26. Par décision sur opposition du 27 février 2006, l'OAI a confirmé sa décision du 22 novembre 2005. Il a fait remarquer que si le Dr L___________ avait certes indiqué que la poursuite de l'activité habituelle était contre-indiquée, il avait également précisé que l'on pouvait exiger de l'assurée qu'elle exerce à 50% une activité professionnelle n'impliquant pas de port de charges, permettant d'alterner les positions et respectant les contraintes du rachis cervical et des lombaires. L'OAI a par ailleurs jugé que le rapport du Dr L___________ ne faisait ressortir aucun nouvel élément objectif permettant de modifier le taux d'activité exigible retenu (pièce 48 chargé intimé). 27. Le 30 mars 2006, l'assurée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en concluant à ce qu'une expertise médicale soit ordonnée et à ce qu'une rente entière d'invalidité lui soit octroyée. La recourante fait grief à l'intimé de pas avoir tenu compte de la dégradation de son état de santé telle que décrite dans le rapport du Dr L___________, dont elle souligne qu'il s'agit du dernier bilan médical établi. Elle estime qu'il devrait primer sur l'expertise du Dr K___________, d'autant que le Dr L___________ la suit depuis de nombreuses années et est donc mieux placé pour évaluer son état de santé. La recourante ajoute que, contrairement à ce que le Dr K___________ a mentionné dans son rapport, elle a toujours affirmé avoir besoin de l'aide systématique de son mari, n'être pas capable de s'occuper de ses tâches ménagères et être très fortement handicapée pour tous les actes quotidiens. Elle fait valoir qu'au vu des contradictions existant entre le rapport médical du Dr L___________ et l'expertise du Dr K___________, une contre-expertise est nécessaire.

A/1141/2006 - 11/24 - Enfin, elle reproche à l'intimé de n'avoir absolument pas tenu compte du fait qu'elle n'a pas de formation particulière et qu'elle est demeurée inactive depuis près de trois ans. 28. Par écriture du 20 avril 2006, l'intimé a conclu au rejet du recours. Il fait valoir qu'en l'absence d'élément médical nouveau, il est inutile de procéder à une expertise complémentaire. L'OAI soutient en effet que le Dr L___________ n'a fait état d'aucun nouveau diagnostic, ni d'aucune aggravation notable et qu'au contraire, il a même rejoint l'appréciation de la capacité de travail du Dr K___________, dans la mesure où il constate que la recourante est apte à exercer une activité légère à hauteur de 50%. Or, selon l'intimé, une activité administrative de type secrétariat correspond à une activité légère, adaptée à des limitations fonctionnelles somme toute modestes, de sorte qu'il y a lieu de confirmer que la recourante est apte à reprendre un emploi à temps partiel en tant que secrétaire, activité dans laquelle elle dispose d'une expérience professionnelle solide. 29. Par courrier du 25 septembre 2006, la recourante a sollicité l'audition de témoins. 30. Lors de l'audience qui s'est tenue le 2 novembre 2006, le Tribunal de céans a entendu, à titre de renseignements, son époux, Monsieur R___________, et sa fille, Madame R___________. Ces derniers ont allégué en substance que la recourante était auparavant très active aux niveaux professionnel et privé, qu'elle avait notamment pratiqué l'équitation et que son travail était sa passion. Ils ont tous deux constaté que la recourante éprouve des difficultés dès qu'il s'agit de faire un effort et qu'elle doit faire plus lentement toutes les choses de la vie quotidienne. Enfin, ils ont émis l'avis que son était de santé s'était aggravé. 31. Le Tribunal de céans a également entendu, en qualité de témoin, Madame S___________, amie la recourante, qui a notamment indiqué qu'à son avis, l'état de santé de cette dernière s'était encore péjoré après 2005. 32. Le 23 novembre 2006, le Tribunal de céans a entendu le Dr L___________, qui suit la recourante depuis 2005. Le médecin a indiqué avoir diagnostiqué des scapulalgies droites chroniques, des lombo-sciatalgies droites sur troubles statiques et dégénératifs ainsi que des cervico-brachialgies droites. Les scapulagies étaient traitées par le Prof. M___________. Il a émis l'avis que, du point de vue strictement somatique, il n'y avait pas eu d'évolution dans l'état de sa patiente mais qu'en revanche, l’impact des diagnostics sur les limitations fonctionnelles et la vie sociale et quotidienne de l'intéressée s'était péjoré depuis le début de sa prise en charge.

A/1141/2006 - 12/24 - Le témoin, qui a indiqué avoir eu connaissance de rapport du Dr K___________ du 17 juillet 2005, a conclu pour sa part à une totale concordance radio-clinique entre les documents à disposition et les limitations dont se plaignait la patiente. Le témoin a qualifié l'anamnèse du Dr K___________ d'"excellente", mais a indiqué avoir été frappé d'une part par le fait que ce médecin avait conclu à une "concordance médiocre", d'autre part par certaines variations dans le diagnostic (l'atteinte étant située tantôt au niveau de la 6ème racine nerveuse, tantôt au niveau de la 7éme). Par ailleurs, le témoin a dit avoir constaté qu'au nombre des limitations fonctionnelles, le Dr K___________ n'avait évoqué que le fait de devoir conserver une position statique et la nécessité d'alterner les positions, ne tenant ainsi compte que de la pathologie lombaire, à l'exclusion de la pathologie cervicale. Le témoin a souligné avoir dû prescrire à sa patiente, le 16 octobre 2006, un dérivé de morphine afin d'augmenter l'effet anti-douleur de la médication, l'avoir revue en consultation la veille de l'audience et avoir dû encore doubler la dose. Il a expliqué que l'objectif était de soulager au mieux la patiente, étant précisé que cette prescription peut avoir des effets sur sa concentration et sa fatigabilité. Le témoin a exprimé l'avis que l'activité de secrétariat n'est plus adaptée dans la mesure où elle implique une position de flexion contrariée de la nuque, notamment. En revanche, dans l'idéal, dans une activité respectant les limitations énoncées, la recourante pourrait peut-être travailler à 50%, étant précisé qu'il y aurait une baisse de rendement d'environ 20% pour tenir compte de la nécessité de faire des pauses et de la fatigabilité. 33. Constatant que les documents versés au dossier ne permettaient pas de trancher les divergences d’opinion quant aux répercussions des atteintes à la santé de la recourante sur sa capacité de travail, le Tribunal de céans a, par ordonnance du 6 juin 2007, confié le soin au Dr N___________, spécialiste FMH en maladies rhumatismales et en médecine interne, de procéder à une expertise (ATAS/659/2007). 34. Le Dr N___________ a rendu son rapport en date du 26 novembre 2007, sur la base d'un examen de la recourante effectué le 12 novembre 2007 et de l’étude du dossier et des examens radiologiques pratiqués au niveau des deux épaules. L’expert a retenu les diagnostics suivants : cervico-brachialgies à prédominance C7 droite, irritative, tendinopathie du sus-épineux au niveau de l’épaule droite et déchirure totale du sus-épineux de l’épaule gauche. Il a précisé que chacune de ces trois pathologies entraînait une incapacité de travail totale.

A/1141/2006 - 13/24 - La recourante souffrait également de lombosciatalgies L5 droites au décours, mais celles-ci étaient sans répercussion sur sa capacité de travail. L’expert a expliqué qu’au moment de l’expertise, la recourante présentait une atteinte des deux épaules qui interférait et aggravait la situation initiale limitée à la région cervico-brachiale droite. L’activité de secrétaire n’était alors plus exigible en raison des cervico-brachialgies droites et de la pathologie des épaules. Selon l’expert, la pathologie touchant les deux épaules était un élément nouveau, qui entrainait une aggravation notable de l’état de santé de la recourante et conduisait à une diminution de sa capacité de travail. Les limitations physiques étaient évidentes et empêchaient l'intéressée d’exercer normalement ses activités antérieures. Aucune activité adaptée n’était raisonnablement exigible de sa part. Le Dr N___________ a émis l'avis que la pathologie de l’épaule gauche était déjà présente au moment de la décision litigieuse (27 février 2006), quand bien même les rapports n’en faisaient aucune mention. En conclusion, l’expert a estimé que son examen confirmait la présence d’éléments médicaux nouveaux, d'un nouveau diagnostic et d'une aggravation notable. 35. Par pli du 10 janvier 2008, l’intimé a indiqué que selon le SMR, auquel il avait soumis le rapport d'expertise, ce dernier était insuffisant dès lors qu’il ne répondait pas aux questions posées. 36. Par courrier du 22 janvier 2008, le Tribunal de céans a posé à l’expert des questions complémentaires et l’a invité à prendre, si nécessaire, tous renseignements utiles auprès du Prof. M___________, médecin ayant traité les scapulalgies de la recourante. 37. Le 28 janvier 2008, le Dr N___________ a notamment expliqué que les cervicobrachialgies avaient justifié une incapacité de travail à 50% du 11 août au 7 septembre 2003, puis du 3 octobre au 25 novembre 2003, date à partir de laquelle la situation s’était aggravée avec une incapacité de travail totale, dont il estimait qu'elle était pleinement justifiée. Il a ajouté que les cervico-brachialgies droites puis l’apparition d’une pathologie touchant les deux épaules, interféraient avec l’activité professionnelle de secrétaire de la recourante, au point qu'elle n'était plus exigible de sa part. L’expert a indiqué que même si le diagnostic de la pathologie des épaules n’avait pas été clairement posé par ses confrères, il interférait déjà avec les limitations physiques présentées par la patiente. Selon lui, une activité adaptée n’était pas raisonnablement exigible au vu des pathologies constatées, lesquelles n'avaient été que partiellement traitées.

A/1141/2006 - 14/24 - L'expert a admis qu'un traitement de la pathologie des épaules pourrait probablement permettre d'améliorer la situation de manière significative et d'envisager la reprise d’une activité lucrative adaptée. Il n’était donc pas déraisonnable selon lui d’envisager à moyen terme une reprise de l'activité de secrétaire, à condition d'éviter tout effort de manipulation (port de dossiers). Le taux d'activité devrait être fixé en fonction de l’amélioration obtenue. S’agissant des cervico-brachialgies, tous les traitements avaient été entrepris. A la question de savoir pour quelles raisons des mesures de réadaptation n’étaient pas envisageables, l’expert a expliqué que le travail de secrétaire est un travail relativement peu contraignant et que si la recourante n’était plus en mesure de s'en acquitter, il était a fortiori inenvisageable d’exiger d’elle une autre activité professionnelle. Enfin, l’expert a indiqué que le Prof. M___________ avait cessé ses activités professionnelles. 38. Par courrier du 13 mars 2008, l’intimé a persisté dans ses conclusions. L'intimé soutient que l’expert n'a pas répondu de manière suffisamment précise aux questions qui lui ont été posées par le Tribunal et que ses réponses ne permettent notamment pas d’expliquer les raisons pour lesquelles la recourante serait dans l'incapacité totale d'exercer l'activité de secrétaire, dont l'expert lui-même admet qu'elle est peu contraignante. 39. Le 16 octobre 2008, le Dr N___________ a été entendu par le Tribunal de céans et a déclaré : « Il est vrai que l'activité de secrétariat est peu contraignante, mais la raison pour laquelle j'ai conclu à l'incapacité de la patiente à l'exercer, c'est que lorsque je l'ai examinée, s'était ajouté un problème supplémentaire à ceux évoqués dans les rapports médicaux. Ces derniers ne parlaient en effet que d'un problème rencontré par la patiente au bras, alors que lorsque je l'ai examinée, elle souffrait également des deux épaules. Cela a pour conséquence que s'il lui serait sans doute possible de taper sur un clavier, elle ne serait en revanche pas dans la capacité de porter la moindre charge, telle qu'un dossier par exemple, ou de faire des mouvements des bras au-dessus de l'horizontale. La pathologie présentée par la patiente au niveau des épaules est tout à fait courante et se traite assez bien. L'épaule droite pourrait être traitée simplement par le biais de médicaments, infiltrations, ou encore physiothérapie. L'épaule gauche, quant à elle, nécessiterait un traitement plus lourd, chirurgical, mais courant. En cas de bonne réponse au traitement, il est vraisemblable que la capacité de travail de la patiente pourrait être restaurée dans une proportion qui lui permettrait la reprise, à tout le moins partielle, de ses activités, sans qu'il me soit possible d'être plus précis à cet égard. Je ne me suis pas réellement écarté des conclusions de l'expertise neurologique. J'explique que j'ai simplement constaté qu'au problème initial (cervical avec répercussions sur le bras), s'était ajoutée une seconde pathologie qui compliquait sans aucun

A/1141/2006 - 15/24 doute la première. La superposition des deux pathologies a pour conséquence qu'elles sont tellement imbriquées qu'il est difficile de déterminer l'incapacité de travail due à l'une et à l'autre. Il conviendrait, après avoir traité les épaules comme je l'ai indiqué plus haut, de procéder à une nouvelle évaluation de la pathologie chronique initiale qui, à n'en pas douter, restera présente. En effet, les cervico-brachialgies de Madame sont d'origine dégénérative, de sorte qu'elles ne peuvent aller qu'en s'aggravant, ou, au mieux, rester stables. Ainsi que je l'ai indiqué, je pense que tous les traitements possibles ont été pratiqués en la matière et que tout ce qui pouvait être fait l'a été. Ainsi que je l'ai indiqué, il m'est impossible de faire abstraction de la pathologie aux épaules pour me prononcer sur la capacité de travail de la patiente avant son apparition. Il me semble en effet que cette pathologie, qui n'a pas été mise en évidence plus tôt, voire a été occultée, était déjà présente auparavant, sans qu'il me soit possible de dire depuis quand. L'incapacité de la patiente dans l'activité de secrétaire remonte à mon sens au moment où sont apparus les premiers symptômes, soit au mois de janvier 2003. Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : le port de charges, mêmes légères, l'élévation des bras. Parfois, même la simple frappe sur le clavier peut poser problème. Il s'agira par ailleurs de veiller à ce que les conditions ergonomiques du poste de travail soient optimales (hauteur de l'écran, position du siège). L'état de la patiente a évolué dans le temps. Je constate, à la lecture du premier rapport, que c'est avant tout la problématique du bras qui était évoquée, même si l'on mentionnait déjà les douleurs à une épaule. C'est ce qui m'a donné l'idée d'examiner de plus près les épaules de la patiente, qui n'avaient pas été vraiment examinées jusque là. » 40. Par courrier du 13 novembre 2008, l’intimé a persisté dans ses conclusions en se référant à un avis du Dr O___________, spécialiste en médecine générale auprès du SMR. Ce dernier explique avoir examiné, avec le Dr P___________, spécialiste en médecine physique, les déclarations faites par l’expert lors de son audition et ne pas comprendre sur quel argument ce dernier se base pour justifier une incapacité de travail complète dans l’activité de secrétaire, ce d’autant plus qu’il admet que cette activité est peu contraignante. Quant à l’affirmation de l’expert selon laquelle le problème d’épaule empêche la recourante de porter la moindre charge, elle n’est pas étayée par un status détaillé du point de vue rhumatologique démontrant que la recourante ne peut porter la moindre charge, même minime. Selon le Dr O___________, il n’existe aucun argument rhumatologique justifiant une incapacité de travail totale dans toute activité. 41. Par courrier du 12 janvier 2009, la recourante a quant à elle persisté dans ses conclusions en se référant à celles du Dr N___________. 42. Interrogé par le Tribunal de céans, le Prof. M___________, spécialiste FMH en rhumatologie, a expliqué par courrier du 20 mai 2009 qu'il a suivi la recourante du 18 mai au 30 août 2005, période pendant laquelle elle a été dans l’incapacité totale de travailler. Il avait alors diagnostiqué une capsulite rétractile de l’épaule droite, ainsi qu’une arthrose cervicale et lombaire. Selon lui, les lombalgies n’avaient manifestement pas de conséquence sur la capacité de travail. L’atteinte à l’épaule droite a quant à elle entrainé une incapacité de travail à 50% dans l’activité de

A/1141/2006 - 16/24 secrétaire jusqu’à août 2005. Par la suite, la mobilité de l’épaule droite étant retournée à la norme, l’activité de secrétaire aurait donc été possible. Cela étant, des limitations persistaient au niveau de la nuque et la patiente signalait, en août 2005, des douleurs importantes lorsqu’elle devait rester la tête penchée en avant durant plus de 20 minutes. Enfin, le spécialiste a émis l'avis que si ces douleurs cervicales persistaient, le travail de secrétaire n'était sans doute pas le mieux adapté. 43. Par courrier du 25 juin 2009, la recourante a persisté dans ses conclusions, relevant que les éléments apportés par le Prof. M___________ démontraient qu’en 2005, elle se plaignait de douleurs dans les épaules et que ces douleurs annihilaient clairement sa capacité de travail. 44. Par écriture du 25 juin 2009, l’intimé a également persisté dans ses conclusions en se référant à l'avis du Dr O___________. Ce dernier a émis l'opinion que le Prof. M___________ ne s'était pas exprimé sur les répercussions des troubles cervicaux sur une capacité de travail résiduelle. Selon lui, il convenait de retenir que la capacité de travail de la recourante était de 50% dans une activité adaptée et que celle de secrétaire répondait à cette définition. 45. Par ordonnance du 21 octobre 2009, le Tribunal de céans, constatant que le rapport du Dr N___________ ne pouvait se voir reconnaitre pleine valeur probante, a mis sur pied une nouvelle expertise, qu'il a confiée au Dr Q___________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. 46. Ce dernier a rendu son rapport en date du 14 avril 2009 (recte : 2010). Il a retenu les diagnostics suivants : cervico-brachialgies C7 chroniques, sans syndrome déficitaire, sur unco-discarthroses étagées de C4 à C7, avec canal cervical étroit et sténoses des trous de conjugaison prédominant à droite, lombosciatalgies droites sur spondylarthrose sévère L3-L4 et L5-S1 et hernies discales luxées, séquelles algodysfonctionnelles des épaules consécutives à une épaule gelée à droite et à un conflit sous-acromial à gauche et syndrome du compartiment antérieur du genou droit. L’expert a expliqué que les douleurs dont la recourante souffre en permanence au niveau cervical s'expliquent par des modifications dégénératives importantes, sans déficit radiculaire moteur ou sensitif. Selon lui, l’intensité douloureuse n’apparaît pas incompatible avec une activité professionnelle de secrétaire ou autre, pour autant que les limitations fonctionnelles soient prises en compte. Il a ajouté que la recourante souffre également de douleurs chroniques au niveau lombaire, douleurs qui s'expliquent également par des modifications dégénératives importantes, sans déficit radiculaire moteur ou sensitif, et dont l’intensité n’est pas invalidante à condition, là encore, que les limitations fonctionnelles soient prises en compte.

A/1141/2006 - 17/24 - Selon l'expert, la cervico-brachialgie est responsable de l’incapacité de travail car elle est exacerbée en cours de journée par la fatigue cervicale inhérente à la position immobile de la tête devant l’ordinateur, au port et transport répétitifs de charges supérieurs à 3 kg les bras tendus. Cependant, cette symptomatologie peut être gérée et permettre une activité professionnelle légère. Quant à la lombosciatalgie, elle n’est pas invalidante à elle seule, mais exige quelques adaptations : limitation du port et transport occasionnels de charges à plus de 15 kg les bras proches du corps, des mouvements répétitifs du tronc, des montées d'escabeaux, des longs déplacements, des déplacements sur terrain inégal et nécessité de changer souvent de position. Quant aux épaules, il ne reste selon l'expert que quelques séquelles qui ne sauraient, à elles seules, justifier une invalidité. Le Dr Q___________ a rappelé que l'assurée est secrétaire, une profession qui, contrairement à ce qui est communément admis et à ce qui semble transparaître dans certaines pièces du dossier, n’est pas de tout repos. En effet, si une partie du travail s’effectue en position assise sans charges à soulever, le reste du temps, cette activité implique également de déambuler dans les couloirs et d'emprunter des escaliers pour chercher des documents, de se déplacer jusqu'à la banque ou la poste, de porter de volumineux classeurs fédéraux, de grimper sur des escabeaux pour les atteindre, de rester en position debout devant la photocopieuse, de converser longuement au téléphone, etc. L'expert en tire la conclusion qu'il est faux d’affirmer qu’il s’agit d’une activité adaptée aux personnes souffrant de lombalgies et de cervicalgies et que tout dépend du cahier des charges effectif. S’agissant plus particulièrement de l’assurée, l'expert a expliqué que son activité était celle d'une secrétaire de direction qui, certes, a des journées bien remplies, mais peut « négocier » ses activités : elle n’est pas forcément soumise à de nombreux déplacements à pied, peut changer fréquemment de position, éviter de porter des charges supérieures à 2-3 kg de façon répétitive et de grimper sur des escabeaux; elle n’est pas non plus dans l’obligation de rester figée devant un ordinateur ou à une centrale téléphonique. L'expert a ajouté que, compte tenu de l'état de santé et de l'âge de l'assurée, il paraissait déraisonnable d'exiger de sa part qu'elle se reconvertisse dans une autre profession sensée être plus légère que celle qu’elle occupe. En revanche, une activité au sein de sa profession, tenant compte des limitations fonctionnelles était exigible, d’autant plus que certaines de ces limitations étaient déjà respectées dans son activité habituelle. L'expert a conclu qu'une activité était exigible à 50% depuis le 11 août 2003 dans le secrétariat, à condition que cette activité s'exerce en position assise, permette des changements fréquents de position (toutes les 30 minutes) et n'implique ni ports

A/1141/2006 - 18/24 répétitifs de charges supérieures à 3 kg les bras tendus, ni port occasionnel de charges de plus de 15 kg les bras proches du corps, ni mouvements répétitifs de flexion du tronc, ni longs déplacements sur terrain inégal, ni, enfin, l'utilisation d'escabeaux. Il a été précisé qu'en raison du fait que l'assurée avait souffert d'une épaule gelée, il faudrait néanmoins admettre une période d'incapacité totale limitée dans le temps à la période du 18 mai au 30 août 2005, période correspondant à la phase douloureuse pendant laquelle le Prof. M___________ avait traité la recourante. Enfin, l’expert a relevé que le Dr K___________ était parvenu aux mêmes conclusions alors que le Dr N___________ s’était dispersé, son examen s’étant fait certainement à un moment où les épaules de la recourante, surtout la gauche, développaient une poussée douloureuse aiguë qui avait disparu. 47. Par pli du 10 mai 2010, l’intimé a persisté dans ses conclusions en se référant à un avis émis le 6 mai 2010 par la Dresse T___________, du SMR. 48. Par courrier du 11 mai 2010, la recourante a défendu l'opinion que toutes les expertises devaient être prises en compte, notamment celle du Dr N___________. 49. Sur ce, le Tribunal de céans a gardé la cause à juger. EN DROIT 1. Le Tribunal de céans a déjà examiné les questions de sa compétence et de la recevabilité du recours dans son ordonnance du 6 juin 2007, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y revenir ici. 2. Le litige porte sur le degré d’invalidité qui doit être reconnu à la recourante eu égard aux atteintes à sa santé. 3. En vertu des art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée et résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l'incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité

A/1141/2006 - 19/24 de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). 4. Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références). Ces principes, développés à propos de l'assurance-accidents, sont applicables à l'instruction des faits d'ordre médical dans toutes les branches d'assurance sociale (SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH, Bâle 2000 p. 268). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. (ATF 125 V 352 ss

A/1141/2006 - 20/24 consid. 3). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). 50. En l’occurrence, le Tribunal de céans a mandaté le Dr Q___________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie. Ce médecin a diagnostiqué des cervicobrachialgies C7 chroniques, sans syndrome déficitaire, sur unco-discarthroses étagées de C4 à C7, avec canal cervical étroit et sténoses des trous de conjugaison prédominant à droite, des lombosciatalgies droites sur spondylarthrose sévère L3- L4 et L5-S1 et hernies discales luxées, des séquelles algodysfonctionnelles des épaules consécutives à une épaule gelée à droite et un conflit sous-acromial à gauche et un syndrome du compartiment antérieur du genou droit. Il a considéré qu’en raison des cervico-brachialgies et des lombosciatalgies, la recourante présentait une capacité de travail de 50% depuis le 11 août 2003 - avec une incapacité de travail totale du 18 mai au 30 août 2005 - dans une activité de secrétariat, en position assise, mais permettant des changements fréquents de positions (toutes les 30 minutes) et respectant les limitations suivantes : pas de port et transport répétitifs de charges supérieures à 3 kg les bras tendus, pas de port et transport occasionnel de charges à plus de 15 kg les bras proches du corps, pas de mouvements répétitifs de flexion du tronc, pas de longs déplacements en terrains inégaux, pas d’utilisation d’escabeau. Ainsi, selon l’expert, une activité au sein de la profession de la recourante, tenant compte de ces limitations, est exigible, d’autant plus que certaines sont déjà incluses dans l’activité habituelle.

A/1141/2006 - 21/24 - Le Tribunal de céans constate que l’expertise du Dr Q___________ repose sur un examen de la recourante, l’étude du dossier médical et des renseignements pris auprès des Drs N___________ et B___________. L’anamnèse est détaillée et les plaintes de la recourante ont été prises en considération. L’expertise est en outre très bien motivée puisqu’elle explique pourquoi l’expert a retenu les diagnostics précités et pourquoi une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle est exigible. Notamment, l’expert expose de façon claire et précise les limitations fonctionnelles qu’impliquent les atteintes dont souffre la recourante et les raisons pour lesquelles l’activité habituelle est, en tenant compte des limitations, adaptée. Ses conclusions sont ainsi dûment motivées. Il y a donc lieu de reconnaître une valeur probante entière à son rapport d’expertise. Il convient encore d’examiner si d’autres spécialistes ont émis des opinions contraires aptes à mettre en doute l’appréciation de l’expert. La recourante fait valoir que l’appréciation du Dr N___________, qui conclut à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle, doit être prise en compte. Il y a lieu de rappeler que s’agissant du rapport d’expertise du Dr N___________ du 26 novembre 2007, complété le 28 janvier 2008, le Tribunal de céans a jugé, dans son ordonnance du 21 octobre 2009, à laquelle il confient de se référer, qu’il ne remplissait pas les critères jurisprudentiels relatifs à la valeur probante d’une expertise judiciaire. Au demeurant, le Dr Q___________ a dûment relevé que le Dr N___________ n’était pas parvenu aux mêmes conclusions, celui-ci étant certainement intervenu au moment où la recourante présentait une poussée douloureuse aux épaules. Le Tribunal de céans est d’avis que l’expertise du Dr Q___________ infirme, de manière convaincante, les conclusions du Dr N___________. On relèvera encore que l’appréciation du Dr Q___________ quant à l’exigibilité de 50% dans l’activité habituelle concorde avec celle du Dr K___________, expert mandaté par l’intimé (rapport du 8 juillet 2005). Enfin, comme constaté dans l’ordonnance d’expertise du 6 juin 2007, les Drs H___________ et C___________ ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail résiduelle de la recourante. Quant au Dr B___________, médecin traitant, il a laissé cette question ouverte (rapport du 26 juillet 2004). Il apparaît ainsi qu’il n’existe aucune circonstance bien établie, susceptible d’ébranler sérieusement la crédibilité des conclusions du Dr Q___________.

A/1141/2006 - 22/24 - On conclura donc, suivant ce dernier, que la recourante a disposé à compter du 11 aout 2003, d'une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle, étant admis que sa capacité a été nulle du 18 mai au 30 août 2005, puis à nouveau de 50%. Reste encore à examiner le degré d’invalidité que doit se voir reconnaitre la recourante. 5. a) Selon l’art. 28 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40% au moins. En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2007, l’art. 16 LPGA s’applique à l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative. Cette dernière disposition prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’art. 29 al. 1er LAI dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 1988 au 31 décembre 2007, le droit à la rente au sens de l’art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). b) Selon l'art. 88a al. 1 RAI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er mars 2004, si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels d'un assuré s'améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l'invalidité s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie. En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 417 consid. 2d; RCC 1984 p. 137). L'article 88bis

A/1141/2006 - 23/24 al. 2 RAI n'est en effet pas applicable dans cette éventualité, du moment que l'on n'est pas en présence d'une révision de la rente au sens strict (VSI 2001 p. 158 consid. 3c; RCC 1983 p. 489 consid. 2b; ATF 106 V 16). 6. En l’occurrence, en raison de ses troubles, la recourante présente des limitations physiques importantes qui entraînent une incapacité de travail de 50% dès le 11 août 2003, de 100% du 18 mai au 30 août 2005, puis à 50% dans l’activité habituelle, laquelle est adaptée pour autant qu’elle respecte certaines limitations. Il s’ensuit que le degré d’invalidité de la recourante se confond avec celui de son incapacité de travail. Étant donné que l’incapacité de travail a débuté le 11 août 2003, que l’incapacité de gain s’est aggravée pendant plus de trois mois (du 18 mai au 30 août 2005) et que la capacité de gain s’est améliorée dès le 1er septembre 2005, il y a lieu d’allouer à la recourante une demi-rente du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, une rente entière du 1er août au 30 novembre 2005 et une demi-rente dès le 1er décembre 2005. 7. Le recours sera par conséquent partiellement admis, les décisions des 22 novembre 2005 et 27 février 2006 seront annulées, la recourante ayant droit à une demi-rente du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, une rente entière du 1er août au 30 novembre 2005 et une demi-rente dès le 1er décembre 2005. La recourante obtient partiellement gain de cause de sorte qu’une indemnité de 2'500 fr. lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA). Etant donné que depuis le 1er juillet 2006, la procédure n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l’intimé au paiement d'un émolument de 800 fr.

A/1141/2006 - 24/24 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Admet partiellement le recours. 2. Annule les décisions des 22 novembre 2005 et 27 février 2006. 3. Reconnaît à la recourante le droit à une demi-rente du 1er août 2004 au 31 juillet 2005, une rente entière du 1er août au 30 novembre 2005 et une demi-rente dès le 1er décembre 2005. 4. Renvoie la cause à l’intimé à charge de calculer les prestations dues. 5. Condamne l’intimé à verser à la recourante une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 6. Met un émolument de 800 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES

La présidente

Karine STECK

La secrétaire-juriste :

Amélia PASTOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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