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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.09.2016 A/1140/2016

26 septembre 2016·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,178 mots·~11 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1140/2016 ATAS/766/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 septembre 2016 9ème Chambre

En la cause Monsieur A_______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1140/2016 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A_______ (ci-après l’assuré ou le recourant) s’est inscrit le 1er décembre 2015 à l’office régional de placement (ci-après l’ORP). Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. 2. Le 14 décembre 2015, l’assuré a signé un contrat d’objectifs par lequel il s'engageait à effectuer au moins dix recherches d’emploi par mois. 3. A teneur du procès-verbal d’entretien de conseil du 14 décembre 2015, l’assuré a suivi l’école obligatoire au Portugal pendant quatre ans. Il est arrivé en Suisse en septembre 2012. Il a travaillé comme maçon pendant 22 mois et a été licencié le 30 novembre 2015, car son patron n’avait plus de travail. En raison de sa mauvaise maîtrise du français, il ne peut chercher du travail qu’en passant directement auprès des entreprises. 4. Le 22 décembre 2015, l’assuré a remis à l’ORP son formulaire de preuves de recherches d’emploi du mois de décembre 2015, attestant de huit recherches d’emploi. 5. Par décision du 27 janvier 2016, l'OCE l'a sanctionné d’une suspension du droit à l’indemnité de trois jours, à compter du 1er janvier 2016, en raison du fait qu’il n’avait présenté que huit recherches d’emploi au lieu des dix requises. 6. Le 15 janvier 2016, l’assuré a trouvé un emploi de maçon dès le 18 janvier 2016. 7. En conséquence, l’ORP a annulé son dossier, avec effet au 17 janvier 2016. 8. Par courrier du 9 février 2016, l’assuré a formé opposition à la sanction prononcée à son encontre et demandé son annulation. Il reconnaissait ne pas avoir présenté les recherches d’emploi demandées, malgré sa volonté de répondre aux objectifs requis. Il lui avait été impossible de les faire, car les entreprises du bâtiment fermaient chaque année vers le 19 décembre jusqu’au début de l’année suivante. Il n’avait pas été de mauvaise foi et avait retrouvé un emploi rapidement. 9. Par décision sur opposition du 24 mars 2016, l’OCE a maintenu la sanction. L'assuré ne pouvait se prévaloir de la fermeture des entreprises durant les fêtes de fin d’année pour justifier son manquement, car il aurait pu intensifier ses démarches jusqu’au 18 décembre 2015, voire chercher un emploi de durée limitée dans un autre secteur d’activités durant cette période. De surcroît, le fait d’avoir trouvé un emploi dès le 18 janvier 2016 ne le dispensait pas non plus d’effectuer des recherches personnelles d’emploi en décembre 2015, le contrat de travail en question ayant été conclu le 15 janvier 2016. Partant, la sanction était justifiée. L’OCE avait appliqué le barème du SECO et respecté le principe de la proportionnalité, s’agissant d’un premier manquement. 10. Le 14 avril 2016, l’assuré a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il n’était pas d’accord avec la sanction qu’il estimait assez dure, car en temps normal, il s’était toujours tenu

A/1140/2016 - 3/6 aux objectifs qui lui avaient été fixés et il était resté peu de temps au chômage. L’OCE aurait pu être plus compréhensif avec lui. Enfin, il avait été pénalisé pour bien plus de trois jours et voulait en comprendre le motif. 11. L’assuré, assisté d’un interprète, a été entendu par la chambre de céans le 29 août 2016. Selon ce qu’il avait compris, la caisse ne l’avait pas payé durant onze jours, car il ne se s'était pas rendu au rendez-vous 18 janvier 2016 avec son conseiller. Or, il avait commencé à travailler ce jour-là. S’agissant du nombre de recherches d’emploi, il expliquait qu’il n’avait trouvé que huit sociétés ouvertes, beaucoup d’entreprises du bâtiment étant fermées à la fin du mois décembre. Il s’était déjà retrouvé au chômage durant quatre mois, dès décembre 2013 et il avait alors eu pour objectifs d'effectuer huit recherches par mois. Il savait donc qu'il devait chercher un emploi. Il pensait toutefois qu’il ne devait remplir qu’une feuille de recherches d’emploi. Lorsqu’il avait utilisé tout l’espace disponible, étant précisé que certains tampons d’entreprises couvraient deux cases, il avait cessé les recherches. Il ne savait pas qu’il pouvait remplir plusieurs feuilles pour le même mois. En outre, vu la particularité du mois de décembre, il avait pensé que huit recherches étaient suffisantes. De plus, il avait eu la grippe dans les jours précédents Noël, raison pour laquelle il n’avait pas fait de recherches pendant cette période. Il n’avait toutefois pas vu de médecin et n’était pas malade au point de ne pas pouvoir se déplacer, mais il pensait avoir le temps pour obtenir les tampons nécessaires. 12. La représentante de l’OCE a déclaré qu'à teneur du dossier, la seule sanction qui avait été prononcée contre l’assuré était celle du 24 mars 2016. Même si la période proche des fêtes de fin d’année était plus courte que d’habitude pour faire les recherches d’emploi, l’assuré pouvait et devait faire le nombre de recherches requis. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie 2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA ; art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA/GE - E 5 10).

A/1140/2016 - 4/6 - 3. L’objet du litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension de trois jours du droit à l’indemnité du recourant en raison de recherches d'emploi insuffisantes en quantité. 4. a. En vertu de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fourni. L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et doit apporter à l’office compétent la preuve pour chaque période de contrôle (art. 26 de l’ordonnance sur l’assurance chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 – OACI). b. S'il ne remplit pas cette exigence, le droit à l'indemnité de l'assuré est suspendu, en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. La durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère, seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne, trente et un à soixante jours en cas de faute grave (cf. art. 45 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage – OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n° 855, p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt 8C 601/2012 du 26 février 2013 ; ATF du 16 avril 2014 8C 537/2013). S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) préconise une durée de trois à quatre jours pour un premier manquement, de cinq à neuf jours pour un second (cf. circulaire relative à l'indemnité de chômage; ch. D72). c. La chambre de céans doit se limiter à examiner si l’administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d’appréciation (ATF du 16 avril 2008, 8C 316/2007). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales

A/1140/2016 - 5/6 applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF du 29 août 2013, 8C 73/2013). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, il n'est pas contesté que le recourant n'a pas respecté l'objectif de dix recherches d'emploi en décembre 2015. Dans l'appréciation de sa faute, il convient de tenir compte du fait que s'il est établi que, par son expérience passée, l’assuré savait qu’il devait effectuer un certain nombre de recherches par mois, il se trouvait au tout début du délai cadre et n’a eu connaissance du nombre de recherches d’emploi à faire que le 14 décembre 2015. Compte tenu de la fermeture des entreprises dans le domaine du bâtiment pour les fêtes de fin d’année, laquelle n'est pas contestée, la période pendant laquelle il pouvait faire ses recherches d’emploi était ainsi passablement réduite par rapport à un mois ordinaire. L'assuré a néanmoins effectué huit recherches d'emploi pendant le mois de décembre et a trouvé rapidement en emploi, ce qui démontre qu'il a cherché sérieusement du travail et n'a pas fait preuve de désinvolture. Il faut également tenir compte du fait qu'il maîtrise mal le français et ne l’écrit pas, ce qui ne facilitait pas les recherches d'emploi et qu'il s'agit d'un premier manquement dans le délai-cadre. Au vu de l'ensemble des circonstances, la sanction prononcée apparaît excessive au regard de la légèreté de la faute commise et ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Il se justifie, en l'espèce, de s'écarter du barème du SECO et de réduire la sanction à un jour de suspension du droit à l'indemnité de chômage. 7. Le recours est ainsi partiellement admis et la décision sera reformée dans le sens précité. 8. La procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).

A/1140/2016 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Réforme la décision du 24 mars 2016, en ce sens que la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant est réduite à un jour. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irene PONCET

La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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