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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.07.2010 A/114/2010

7 juillet 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,566 mots·~13 min·2

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/114/2010 ATAS/746/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 7 juillet 2010

En la cause Madame C___________, domiciliée au LIGNON recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis, Glacis-de-Rive 6, GENEVE

intimé

A/114/2010 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame C___________ est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation de l’assurance-chômage courant du 12 août 2008 au 11 août 2010. 2. En incapacité de travail pour cause de maladie depuis le 1 er avril 2009, l’assurée a tout d’abord perçu les indemnités journalières de l’assurance-chômage en cas d’incapacité passagère de travail en application de l’art. 28 de la loi fédérale sur l’assurance-chômage, puis son dossier a été transféré au Service des mesures cantonales, section Prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM) qui a procédé au versement d’indemnités journalières pour maladie à compter du 8 mai 2009. 3. A réception du dossier de l’intéressée, la section PCM lui a fait parvenir un document intitulé « PCM – Prestations cantonales en cas de maladie Information très importante aux bénéficiaires des PCM ». 4. En date du 9 octobre 2009, l’assurée a été convoquée à une visite médicale fixée le 10 novembre 2009 auprès du médecin-conseil de l’OFFICE CANTONAL DE L’EMPLOI (ci-après : OCE). 5. Le 20 octobre 2009, l’assurée a écrit à la section PCM pour faire savoir qu’elle ne pourrait se présenter chez le médecin à la date prévue. Elle serait en effet dans son pays d’origine à cette époque pour rendre hommage à son frère décédé quelques mois plus tôt et à l’enterrement duquel elle n’avait pu assister. Ce déplacement avait reçu l’aval de ses médecins (elle produisait d’ailleurs une lettre de son psychiatre) et elle serait de retour le lundi 23 novembre, date à laquelle elle sollicitait un nouveau rendez-vous. 6. Par décision du 21 octobre 2009, la section PCM a prononcé la suspension du droit aux prestations cantonales en cas d’incapacité passagère de travail du 26 octobre au 20 novembre 2009, motif pris d’une absence durant la période considérée ne remplissant pas les conditions légales. 7. L’assurée a transmis à l’administration, par lettre du 22 octobre 2009, un certificat médical d’arrêt de travail et une autorisation de quitter le territoire genevois signés de son psychiatre traitant, le docteur L___________. Dans sa motivation, le médecin a exposé qu’un séjour aux Philippines, pays natal de sa patiente, serait bénéfique à cette dernière qui souffre d’un état dépressif sévère et qui n’a pas vu sa famille depuis quatre ans. 8. Par lettre du 26 octobre 2009, la section PCM a confirmé l’annulation de la visite médicale prévue.

A/114/2010 - 3/8 - 9. L’intéressée a formé opposition à l’encontre de la décision de suspension, alléguant ignorer l’obligation d’obtenir un avis favorable du médecin-conseil pour pouvoir se rendre à l’étranger. Elle a en outre invoqué que ni son médecin traitant, ni son psychiatre ne l’en avaient informée (courrier du 19 novembre 2009). 10. Le Service juridique de l’OCE a statué par décision sur opposition du 14 décembre 2009. Il a considéré que le séjour hors du domicile du 26 octobre au 20 novembre 2009 ne remplissait pas les conditions du cas de nécessité médicale au sens de l’art. 12 al. 3 de la loi sur les mesures cantonales. En conséquence, c’est à juste titre que le versement des prestations avait été suspendu pour la durée de l’absence. Les arguments relatifs à l’ignorance des obligations en la matière n’étaient par ailleurs pas déterminants, puisque la section PCM avait remis à l’intéressée, à réception de son dossier, un document indiquant les conditions préalables et les conséquences éventuelles d’un séjour hors canton durant la prise en charge par l’assurance cantonale. 11. Par acte du 14 janvier 2010, C___________ interjette recours contre cette décision, concluant implicitement à son annulation et au versement des prestations litigieuses. Elle fait valoir que le séjour hors du canton de Genève faisait partie de son traitement dispensé par le psychiatre L___________. En outre, elle déclare avoir tenté de prendre contact avec le docteur M___________, médecin-conseil de l’OCE, afin de faire éventuellement avancer son rendez-vous prévu le 10 novembre 2010. Elle joint une lettre du docteur N ___________, médecin traitant, du 18 décembre 2009, dans laquelle il est exposé que si la décision est motivée d’un point de vue juridique, elle ne l’est pas sur le plan humain. L’incapacité de travail totale n’empêchait nullement la patiente de voyager et il est douteux que le médecinconseil se serait opposé au voyage vu le contexte. Une lettre du docteur L___________ est également annexée au recours. Ce médecin y fait part de son incompréhension, étant donné qu’un rapport signé de sa main expliquant les motifs pour lesquels le voyage était autorisé avait été remis par l’intéressée au service PCM deux jours avant le départ. Par ailleurs, la patiente n’avait depuis lors reçu aucune nouvelle du médecin-conseil. 12. Dans sa réponse du 21 janvier 2010, le Service juridique de l’OCE conclut au rejet du recours et au maintien de sa décision attaquée, à laquelle il se réfère pour le surplus. 13. Le Tribunal a entendu les parties en audience de comparution personnelle le 3 mars 2010. A cette occasion, la recourante a confirmé avoir écrit au service PCM pour expliquer qu’elle ne pourrait donner suite à la convocation chez le médecin-conseil le 10 novembre 2009, car elle devait se rendre à l’étranger durant cette période, avec l’accord de son médecin traitant. Elle avait donc sollicité un autre rendez-vous à partir du 23 novembre 2009. Elle avait tenté d’appeler le médecin-conseil pour ce faire, mais il était absent. Un nouveau rendez-vous avait finalement été agendé au

A/114/2010 - 4/8 mois d’avril 2010. Avant de quitter la Suisse, elle n’avait reçu ni courrier ni téléphone (tant du médecin-conseil que de la personne en charge de son dossier au service PCM) et n’avait pris connaissance de la suspension des prestations qu’à son retour de voyage. Enfin, elle ne se souvenait pas avoir reçu une brochure du service PCM ; depuis qu’elle avait eu une attaque cérébrale, elle oubliait beaucoup de choses. La représentante de l’OCE a quant à elle fait remarquer que la recourante avait déclaré, dans son opposition, que le voyage était programmé depuis plusieurs mois. Or, elle ne l’avait annoncé que le 20 octobre 2009. 14. Le 6 mars 2010, la recourante a fait parvenir au Tribunal copie de sa facture de téléphone d’octobre 2009, sur laquelle figurent deux appels au docteur M___________ en date du 19 octobre 2009, ainsi qu’un appel à son confrère assurant son remplacement, mais pas pour les questions relevant de l’assurancechômage. 15. L’intimé a produit diverses pièces nouvelles, parmi lesquels une note résumant les entretiens téléphoniques de la représentante de l’OCE avec le docteur M___________ et sa secrétaire. Il en ressort que le médecin-conseil était en vacances du samedi 17 au mardi 27 octobre 2009, période durant laquelle un répondeur automatique informait les patients de la fermeture de son cabinet et communiquait les coordonnées d’un médecin remplaçant. La recourante n’avait pas téléphoné au cabinet et ils n’avaient été informés de son absence à l’examen prévu le 10 novembre 2009 que par courrier du 26 octobre 2009 de la section PCM, reçu en copie. L’intimé a également remis copie des documents permettant de prouver que la recourante a reçu la décision de suspension des prestations le 22 octobre 2009, soit avant de partir, contrairement à ses allégations. De plus, elle avait reçu une « feuille de route » de la section PCM intitulée « PCM – Prestations cantonales en cas de maladie Information très importante aux bénéficiaires des PCM » le 13 mai 2009, avec le courrier listant les documents à remettre pour sa prise en charge. Enfin, la recourante avait été avertie, lorsqu’elle a appelé la section PCM pour annoncer son « départ en vacances » le 21 octobre 2009, que le versement des indemnités serait suspendu pendant la durée de l’absence. Pour conclure, l’OCE expose que la situation de l’assurée ne correspond manifestement pas à un cas de nécessité médicale au sens de la loi, étant souligné que l’administration dispose à cet égard d’un certain pouvoir d’appréciation. 16. Copie de ces écritures ont été remises aux parties, sur quoi la cause a été gardée à juger.

A/114/2010 - 5/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 (LOJ ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurancechômage, LACI ; RS 837.0). Il connaît également, en vertu de l’art. 56V al. 2 let. b LOJ, des contestations prévues à l’art. 49 al. 3 de la loi cantonale en matière de chômage, du 11 novembre 1983, en matière de prestations cantonales complémentaires (LMC ; J 2 20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme prescrits, le recours est recevable (cf. art. 49 al. 3 LMC, art. 89B de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 [LPA ; E 5 10]). 3. Selon l’art. 7 let. a LMC, les prestations complémentaires cantonales de chômage sont notamment les prestations en cas d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle. Peuvent bénéficier de telles prestations les chômeurs ayant épuisé leur droit aux indemnités journalières pour maladie et accident, conformément à l’art. 28 de la loi fédérale (art. 8 LMC). 4. L’art. 12 LMC précise que : « Les prestations pour cause d’incapacité passagère de travail, totale ou partielle, ne peuvent être versées que si elles correspondent à une inaptitude au placement au sens de l’art. 28 de la loi fédérale. L’assuré n’a pas droit aux prestations s’il séjourne hors du lieu de son domicile, que ce soit en Suisse ou à l’étranger ; demeurent réservés les cas de nécessité. Le Conseil d’Etat règle la procédure et définit les cas de nécessité. Les cas de nécessité médicale doivent recevoir l’aval du médecin-conseil de l’autorité compétente. Les prestations peuvent être versées lorsque l’incapacité donne lieu à une cure ou une convalescence se déroulant en Suisse ». Les cas de nécessité sont énumérés à l’art. 17 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage (RMC ; J 2 20.01). Il s’agit notamment de l’ensevelissement à l’étranger du conjoint, du partenaire enregistré, d’un parent en ligne directe, d’un frère ou d’une sœur (let. a ; maximum 5 jours ouvrables) ; en cas de maladie grave,

A/114/2010 - 6/8 de l’obtention d’un traitement ou d’un avis médical spécialisé qui ne peut être obtenu dans le canton (let. b ; durée fixée par le médecin-conseil de l’OPE) ; d’une hospitalisation d’urgence de l’assuré (let. c ; maximum 15 jours ouvrables). Dans les deux premières hypothèses, l’assuré doit présenter sa demande avant son départ, faute de voir le versement de ses indemnités suspendu pendant la durée de son séjour hors du domicile (cf. al. 3 et 5). Par ailleurs, l’art. 18 RMC dispose que l’autorité compétente peut autoriser l’assuré à suivre une cure ou à effectuer une période de convalescence prescrite par son médecin sur avis favorable d’un médecin-conseil. Seuls toutefois les lieux ou établissements de cures situés en Suisse, placés sous surveillance médicale et reconnus au sens des législations fédérales sur l’assurance en cas de maladie et d’accident peuvent être pris en considération. 5. En l’espèce, l’assurée a quitté son domicile du 26 octobre au 20 novembre 2009 pour faire un séjour au sein de sa famille et rendre hommage à son frère décédé quelques mois plus tôt, étant précisé qu’elle n’avait pu assister à ses obsèques. Cet état de fait ne saurait être considéré comme une période de convalescence au sens de l’art. 18 RMC, quand bien même les médecins de l’assurée ont estimé qu’un tel voyage serait bénéfique pour son état de santé. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où seul un lieu de convalescence en Suisse est susceptible d’emporter l’aval du médecin-conseil, la question de la convalescence ne se pose pas. Reste à examiner si le déplacement de la recourante dans son pays d’origine peut être considéré comme un cas de nécessité selon l’art. 17 RMC. Force est de constater que tel n’est manifestement pas le cas. Certes, la disposition en question donne une liste non exhaustive des cas dits de nécessité et laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation. On pourrait éventuellement assimiler le fait de se rendre sur le lieu d’inhumation d’un frère, aux obsèques duquel il n’a pu être porté présence, à l’ensevelissement proprement dit, auquel cas cinq jours d’indemnités seraient dues, à première vue, à l’intéressée. Toutefois, pareil cas relève du pouvoir d’appréciation de l’administration et sur lequel le juge ne dispose que d’un pouvoir de contrôle limité à l’arbitraire, d’une part. D’autre part, il ne faut pas omettre de constater que la recourante n’a pas satisfait à ses obligations légales, à savoir déposer une demande d’autorisation préalable. Contrairement à ce qu’elle semble vouloir dire, il est clair qu’elle n’a jamais requis une telle autorisation - dont elle prétend d’ailleurs ne pas avoir eu connaissance de la nécessité. En effet, son séjour, prévu de longue date, n’a été mentionné à l’autorité compétente que quatre jours avant le départ en avion, de surcroît en raison de la demande de report du rendezvous chez le médecin-conseil. La recourante a expliqué au Tribunal de céans avoir tenté - en vain - de joindre le médecin chez qui elle était convoquée, non pas pour lui demander d’autoriser son séjour à l’étranger, mais pour déplacer la convocation fixée. Enfin, dans sa lettre du 20 octobre 2009 adressée au gestionnaire de son dos-

A/114/2010 - 7/8 sier, elle a posé en fait qu’elle serait à l’étranger durant la période litigieuse sans requérir un quelconque aval de l’administration. Dans ces circonstances, les conditions posées par l’art. 17 RMC n’ont pas été respectées, de sorte qu’on ne peut que confirmer la décision de suspension prononcée. Pour conclure, il sied de relever que la recourante ne saurait se prévaloir du fait qu’elle n’avait prétendument pas connaissance de son obligation d’annoncer son départ à l’avance et de demander à l’autorité compétente de se prononcer sur son droit aux prestations durant le séjour hors canton. Il est démontré ( au degré de la vraisemblance prépondérante généralement applicable en matière d’assurances sociales) qu’elle a reçu, lors de son inscription aux mesures cantonales, une fiche sur laquelle figure, dans un encadré, les conditions et conséquences d’un départ du domicile ; elle a en outre été avertie lors d’un entretien téléphonique du 21 octobre 2009 (selon les dires non contestés de l’intimé). Dans ces circonstances, la recourante n’a pas d’argument permettant d’excuser son comportement et l’avis de ses médecins n’est pas pertinent in casu.

A/114/2010 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

La secrétaire-juriste : Laurence SCHMID-PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le