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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 03.10.2018 A/1139/2017

3 octobre 2018·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,968 mots·~30 min·2

Texte intégral

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Larissa ROBINSON-MOSER, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1139/2017 ATAS/875/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 3 octobre 2018 4ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié c/o Famille B______, à BELLEVUE

recourant

contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/1139/2017 - 2/14 -

A/1139/2017 - 3/14 - EN FAIT 1. Monsieur A______ (ci-après l’intéressé ou le recourant) est né le ______ 1956 et ressortissant suisse. Il a été engagé en novembre 2007 comme chauffeur par l’entreprise « C______ Sàrl ». 2. Le 8 avril 2008, il a demandé au service cantonal d’allocations familiales (ci-après SCAF) le versement des allocations familiales pour ses enfants, tous deux nés le ______ 2005, précisant être marié depuis le 2 février 2005 à Madame D______, née en 1985, laquelle était déjà mère de deux enfants nés en 2000 et 2002 d’une précédente union. 3. Par décision du 11 juillet 2008, la caisse des salariés a octroyé à l'intéressé des allocations familiales du 1er novembre 2007 au 29 février 2008 pour ses enfants. 4. L’intéressé a adopté les enfants de son épouse le 9 février 2012. 5. En juillet 2014, il s’est présenté au guichet du SCAF et a déclaré que son employeur, C______ Sàrl, n’existait plus depuis le 31 décembre 2010 et que sa femme et leurs quatre enfants avaient quitté la Suisse pour l’Espagne en septembre 2013. Depuis lors, il vivait seul à Genève. Le formulaire E 411 lui a été remis à cette occasion. 6. Le 14 juillet 2014, l'intéressé a requis, par le biais d'un formulaire de demande d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative, le versement des allocations familiales pour ses enfants dès le 1er janvier 2011, précisant être sans activité depuis le 20 septembre 2010 et indiquant l'adresse espagnole de ses enfants et de son épouse ainsi que la sienne à Versoix, chez Monsieur E______. 7. Par décision du 16 juillet 2014, la caisse d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (ci-après CAFNA) a informé l'intéressé avoir compensé la période de janvier 2011 à août 2013 payée à tort par la caisse des salariés par son dossier pour personnes sans activité lucrative. Pour la période dès le 1er septembre 2013, étant donné que ses enfants avaient quitté la Suisse dès cette date, elle lui transmettait sa facture qu'elle pourrait réétudier à réception du formulaire E 411 rempli par la sécurité sociale espagnole et motivée quant au non-paiement. Elle lui demandait de lui fournir une adresse officielle fixe à Genève, ce qui constituait une des conditions pour qu'elle soit compétente. 8. Par décision du 16 juillet 2014, la caisse des salariés a informé l'intéressé que le fait que ses enfants avaient quitté la Suisse entraînait la suppression de son droit aux allocations familiales de sa part et a requis la restitution de CHF 14'000.correspondant aux allocations familiales versées de septembre 2013 à juin 2014. 9. Dans un formulaire E 411, rempli le 28 août 2014 et afférant à la période de septembre 2013 au 20 août 2014, l’institution sociale espagnole a certifié que la famille de l'intéressé n’avait pas reçu de prestations familiales parce qu'elle n’avait pas déposé de demande en ce sens et que l'intéressé n'avait pas attesté avoir eu une activité professionnelle pendant cette période.

A/1139/2017 - 4/14 - 10. Selon un formulaire E 411 reçu le 3 novembre 2014, concernant la période courant de septembre 2013 à octobre 2014, la demande de l’intéressé avait été refusée parce qu’il n'avait pas de domicile légal en Espagne, ni attesté avoir eu une activité professionnelle. 11. Par courrier du 3 décembre 2014, la CAFNA a accusé réception du formulaire E 411 reçu le même jour, précisant que celui-ci indiquait que la sécurité sociale espagnole ne versait pas d'allocations familiales à l'épouse de l'intéressé, car celle-ci et ses enfants ne résidaient pas officiellement en Espagne. Elle invitait l’intéressé à régulariser la situation administrative de son épouse et de ses enfants en Espagne – précisant que selon les données de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après OCPM), ceux-ci n’étaient plus domiciliés en Suisse depuis septembre 2013 – et à lui retourner le formulaire E 411 complété par la sécurité sociale espagnole. 12. Selon un formulaire E 411 du 22 juin 2015, relatif à la période courant de septembre 2013 à juin 2015, l’institution sociale espagnole a indiqué que les prestations avaient été niées à la famille de l’intéressé, car ce dernier ne voulait pas justifier des revenus qu’il réalisait en Suisse. Ce formulaire précisait qu’en Espagne, l’allocation familiale dépendait des revenus familiaux. Si ses revenus n’étaient pas supérieurs à EUR 16'744.- ou 20'195.-, selon le nombre des membres de sa famille, il pourrait prétendre à une allocation familiale de EUR 24.25 par enfant. 13. Par décision du 21 décembre 2015, le SCAF a informé l’intéressé que, suite à la révision de son dossier, son droit aux allocations familiales genevoises pour ses quatre enfants du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 s’élevait au total à CHF 22'400.-. Elle validait son droit au complément différentiel pour la période de septembre 2013 à décembre 2014 et compensait sa facture du 16 juillet 2014 de CHF 14'000.-. Par conséquent, il avait droit à un solde de CHF 8'400.-. Il était invité à transmettre au SCAF le formulaire E 411 complété par la sécurité sociale espagnole pour détermination de son droit aux prestations dès janvier 2015. Celui reçu le 26 octobre 2015 ne pouvait pas être pris en considération, car il en ressortait que l'intéressé n'avait pas droit aux prestations du fait qu'il n'avait pas justifié ses revenus. 14. Le 18 février 2016, le SCAF a reçu de l'intéressé un formulaire intitulé « Marche à suivre pour recevoir le complément différentiel 2015 en Suisse » dans lequel C______ Sàrl attestait que celui-ci était employé par elle du 2 octobre 2007 à ce jour. Le formulaire précisait que si l'intéressé avait cessé son activité ou changé d'employeur durant l'année 2015, il fallait en informer le SCAF pour régularisation de son dossier. 15. Le 11 février 2016, le SCAF a informé l’intéressé, référence faite au formulaire E 411 de la sécurité sociale espagnole reçu le 8 février 2016, qu’il ne pouvait pas lui accorder d’allocations familiales pour ses enfants tant qu’il ne communiquait

A/1139/2017 - 5/14 pas ses ressources financières à la sécurité sociale espagnole, qui devait se déterminer prioritairement sur son droit aux prestations. 16. Le 4 mars 2016, l’intéressé a informé le SCAF que la sécurité sociale espagnole ne lui avait pas accordé d’aide sociale jusqu’à présent, malgré toutes les démarches effectuées et les documents fournis. 17. Le 16 mars 2016, le SCAF a informé l’intéressé, référence faite à l'attestation de son employeur et à son courrier reçu le 7 mars 2016, qu'elle procédait à la révision complète de son dossier d’allocations familiales. Elle lui demandait de lui préciser la date de son départ en Espagne, du fait de son retour en Suisse au mois de juillet 2014, et de lui adresser la copie de son bail à loyer ou de sous-location, de son contrat de téléphonie, de ses polices d’assurance LAMal 2013 à 2016, de ses certificats de salaire 2013 à 2015 et de ses fiches de salaires de janvier et février 2016. 18. À teneur d’une note manuscrite apposée sur le courrier du SCAF du 16 mars 2016 et signée par l’intéressé, ce dernier indiquait avoir rendez-vous à l’Hospice général le 21 avril 2016, être actuellement aidé par des amis et n'avoir pas eu droit au chômage. Il habitait chez des amis, n’avait plus de téléphone, plus d’assurance depuis 2013 et plus de salaire, car il n’avait pas pu travailler depuis le 20 septembre 2010 en raison de son accident. 19. Par décision du 20 juin 2016, le SCAF a informé l’intéressé qu'à la lecture de son dossier, il apparaissait que la condition du domicile n'était pas remplie. Il n’avait ainsi plus droit aux allocations familiales à compter du 1er septembre 2013, date à laquelle lui et sa famille avaient quitté la Suisse pour l’Espagne, en application de l’art. 2 let e de la loi genevoise sur les allocations familiales. Dès lors, les prestations versées du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014 l’avaient été à tort et il était dans l’obligation de les facturer à hauteur de CHF 22'400.-. En application de l’art. 12 al. 2 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF - J 5 10), il était invité à rembourser cette somme dans les trente jours. 20. Le 27 juin 2016, l’intéressé a formé opposition à la décision précitée et fait valoir qu'il était resté domicilié en Suisse. Depuis son accident en 2010, qui l’avait empêché d’exercer son métier de chauffeur professionnel, sa famille et lui avaient vécu tant bien que mal grâce aux indemnités payées par la SUVA et les allocations familiales. En janvier 2013, la SUVA avait cessé ses paiements. Ils avaient tenté de survivre avec l’aide de leurs amis. À cette époque, sa mère était tombée malade et avait dû être hospitalisée. Cela l’avait décidé, à Pâques 2013, d’envoyer sa femme et ses enfants en Espagne pour s’occuper de sa mère et de sa sœur aînée et ceux-ci s'y étaient domiciliés. Depuis lors, il avait fait des allers-retours entre la Suisse et l’Espagne. Pendant ses séjours en Suisse, c’était des amis qui l’hébergeaient. En Espagne, sa famille vivait grâce au potager et à la rente de sa mère, qui était d’environ EUR 800.-. Il avait liquidé une police d’assurance en juillet 2015 et, à fin décembre 2015, avait reçu un solde d’environ CHF 8'000.- du SCAF, ce qui lui

A/1139/2017 - 6/14 avait permis de respirer un peu. Il ne possédait plus de téléphone depuis longtemps. Il transmettait au SCAF copie de sa police d’assurance LAMal 2016. Auparavant, il avait été assuré auprès de la Mutuel, qui avait résilié son contrat en 2014 pour nonpaiement des primes. À l’appui de son opposition, l’intéressé a produit : - un bail à loyer pour une chambre dans l’appartement de la famille B______ du 15 mai 2016 au 14 mai 2017, sans loyer, mais en contrepartie de travaux ménagers hebdomadaires et d’entretien courant du 23 mai 2016 ; - une attestation établie par l’OCPM le 30 mai 2016 dont il ressort que l’intéressé était domicilié auprès de la famille B______, au chemin F______ ______, à Bellevue ; - une police d’assurance de base établie par Sanitas valable dès le 1er juin 2016 ; - une décision d’octroi des prestations du 20 juin 2016 de l’Hospice général dont il ressort que l’intéressé a touché une aide financière de CHF 1'356.05 dès le mois de juin 2016 ; - des factures de cotisation personnelle/facture différentielle 2014, 2015 et 2016 adressées à l’intéressé et à son épouse par la caisse genevoise de compensation, service des PSA, relative aux cotisations AVS/AI/APG. 21. Par décision sur opposition du 27 février 2017, la CAFNA a retenu que l’intéressé n’avait pas établi à satisfaction de droit être domicilié dans le canton de Genève. Depuis septembre 2013, date à laquelle son épouse et leurs quatre enfants avaient quitté la Suisse pour l’Espagne, il ne semblait pas avoir de domicile fixe. La souscription d’une police de l’assurance LAMal était obligatoire pour toute personne domiciliée en Suisse afin que chaque individu puisse être couvert pour des soins de base. C’était la raison pour laquelle les services cantonaux d’assurancemaladie prenaient le relais du paiement des primes en cas de difficultés financières. Le motif tiré de l’absence de ressources financières n’était pas pertinent, puisque dans le canton de Genève, la loi garantissait le minimum vital à chaque administré. L’intéressé n’avait pu produire aucun bail de location depuis septembre 2013. La sous-location conclue en 2016 laissait perplexe et n’établissait en rien qu’il était domicilié en Suisse. Dès lors que l’intéressé avait transmis le 18 février 2016 au SCAF le formulaire employeur indiquant qu’il était salarié, l’on pouvait en outre se demander s'il n'avait pas tenté d’obtenir illicitement des prestations. Faute d'un domicile en Suisse, l'intéressé ne pouvait bénéficier des prestations pour ses enfants domiciliés en Espagne. Mal fondée, l’opposition de l’intéressé devait être rejetée. Le 30 mars 2017, l’intéressé a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice. Il faisait valoir qu'il était

A/1139/2017 - 7/14 domicilié en Suisse depuis 1973 et qu’il ne percevait pas d’allocations familiales de l’État espagnol. Il avait bénéficié à juste titre de CHF 14'000.- de septembre 2013 à juin 2014. L'intimée ne pouvait plus réclamer le remboursement des prestations, dès lors qu'elle avait, dans un premier temps estimé, dans sa décision du 20 juin 2016, qu'il n’était plus domicilié en Suisse, avant d'annuler cette décision par nouvelle décision du 21 décembre 2015 et de lui reconnaître le droit aux allocations familiales pour la période du 1er septembre 2013 au 31 décembre 2014. Il avait été mis dans une situation de confiance, par la décision du 21 décembre 2015 qui lui octroyait CHF 8'400.-. Enfin, la restitution ne pouvait être exigée, dès lors qu'il avait été de bonne foi, en déclarant spontanément au SCAF que ses quatre enfants vivaient en Espagne et qu’il était resté en Suisse. De plus, sa situation financière était obérée, puisqu’il bénéficiait de l’aide de l’Hospice général. Le recourant concluait à l’annulation de la décision du 27 février 2017. 22. Par réponse du 12 mai 2017, la CAFNA a conclu au rejet du recours. Dès 2010, le recourant ne pouvait ignorer qu’il n’exerçait plus d’activité lucrative dans l’entreprise qui portait son nom et qu’il ne pouvait relever du régime des allocations familiales pour personnes actives. Or, c’était seulement en juillet 2014, qu’il avait informé la caisse du fait qu’il ne travaillait plus et que toute sa famille était désormais domiciliée en Espagne. Pour tenter d’obtenir irrégulièrement des prestations familiales, il n’avait pas hésité à attester faire toujours partie du personnel de son entreprise. S’agissant du grief de la péremption, les atermoiements de l'intimée ne procédaient pas uniquement d’une suspicion d’un domicile à l’étranger. Elle avait reçu des documents officiels de l’institution sociale espagnole qu’il fallait examiner en préservant l’intérêt économique des enfants. En effet, les allocations familiales étant destinées à l’entretien courant des enfants, l'intimée ne pouvait, sans motif légitime, mettre fin aux droit de l’intéressé. Il était constant que le délai de péremption d’une année de l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA avait commencé à courir lorsque la caisse avait examiné les formulaires E 411 espagnols en lien avec le formulaire employeur envoyé incidemment à l’employeur du recourant, qui avait été retourné à la caisse en février 2016 et qui précisait que le recourant travaillait sans discontinuer depuis octobre 2007. Aussi, en établissant sa décision de restitution le 20 juin 2016, elle avait agi dans la limite du délai légal d’un an. 23. Par réplique du 1er juin 2017, le recourant a remis à la chambre de céans une lettre de la SUVA du 21 janvier 2013 concernant la décision de suspendre définitivement les paiements de prestations et de clore son cas avec effet au 31 janvier 2013 et une lettre de l’assurance-invalidité du 9 janvier 2014 lui refusant une rente d’invalidité et des mesures professionnelles. Ces documents avaient pour but d’appuyer les arguments déjà fournis pour démontrer qu’à aucun moment, durant la période en question, il n’avait été domicilié en dehors du canton de Genève. Malgré son arrêt de travail à 100% dû à l’accident qu’il avait subi en 2010, il était resté employé de sa société jusqu’en 2016, date à laquelle il avait engagé les démarches pour la

A/1139/2017 - 8/14 dissoudre. Il ne savait donc pas comment il aurait pu dire, en juillet 2014, que son employeur n’existait plus. 24. Par duplique du 9 juin 2017, l’intimée fait valoir que depuis que son épouse et ses enfants étaient retournés vivre en Espagne, le centre des intérêts prépondérants du recourant, en arrêt maladie à 100% depuis décembre 2010, avait été transféré en Espagne. Les diverses déclarations contradictoires du recourant sur son statut depuis décembre 2010 confortaient les conclusions de la caisse dans ses écritures antérieures. 25. Lors d’une audience du 24 janvier 2018 devant la chambre de céans : a. Le recourant a déclaré avoir travaillé comme chauffeur de car de 2007 à 2010 pour une Sàrl qu'il avait créée. Il avait eu un accident en 2010 et n'avait plus pu travailler comme chauffeur. Il avait touché en conséquence des indemnités journalières jusqu’en 2013. Il n'avait pas eu droit aux indemnités du chômage, car il n'avait pas été licencié par son entreprise. En avril 2013, sa femme et leurs quatre enfants étaient partis en Espagne auprès de sa mère, qui avait besoin d’aide après une opération et ils y étaient restés, ce qui était préférable vu sa situation à Genève, car il n'avait plus rien. Ils avaient ainsi au moins un toit et sa mère pouvait les entretenir avec sa rente de Swissair. Il avait rendu l’appartement familial vers juin 2013. Les quatre enfants avaient commencé l’école en Espagne à la rentrée de septembre 2017. Pour sa part, il n'avait pas été s'installer en Espagne, car il n'aurait pas eu de quoi vivre. Il avait eu le projet pendant un moment de continuer les activités de sa société en engageant par exemple des chauffeurs. Il avait rejoint sa famille en Espagne pour les fêtes de fin d’année 2013 et s'était coupé les tendons de la main gauche. Il avait été opéré dans son village et y était resté huit mois pour son suivi médical et la physiothérapie, soit jusqu’en juin 2014. Il était resté employé de sa société, sans toucher de salaire. Il avait fait des petits boulots à Genève dès 2013, comme amener des voitures à passer la visite pour des amis et avait vendu des outils qui lui appartenaient d'une valeur de CHF 50'000.-. Il avait liquidé son entreprise en 2016, car il n'avait aucune chance de reprendre une activité avec celleci. Depuis juin 2013, il n'avait plus de domicile fixe à Genève. Il se rendait deux à quatre fois par année en Espagne pour voir sa famille dont il devait s’occuper. Il faisait les allers-retours soit avec Easyjet, soit avec des amis qui conduisaient des cars, ce qui lui permettait de voyager bon marché. Il restait de dix à quinze jours à chaque fois sur place. En 2014 et 2015, il avait habité principalement chez Monsieur F______ à Versoix. Il bénéficiait d'une chambre contre des petits travaux. Il avait également été logé chez Monsieur E______, après avoir dormi dans sa voiture pendant quelque temps. Il allait dormir parfois chez l’un, parfois chez l’autre, pour ne pas peser trop à ses logeurs. Actuellement, il habitait chez les B______. Ils lui laissaient une chambre au sous-sol avec une petite fenêtre. Comme ce n'était pas très agréable et pour leur laisser leur intimité, il dormait souvent chez d’autres amis.

A/1139/2017 - 9/14 - S'il restait à Genève malgré le fait qu'il n'avait pas de travail, c'était parce qu'il avait besoin de ce qu'il touchait de l’Hospice général, soit CHF 1000.- par mois, et de l’assurance-maladie. S'il le pouvait, il irait tout de suite en Espagne. Il venait de recevoir une nouvelle décision de l’assurance-invalidité lui refusant le droit à une rente. Depuis 2016, il touchait une aide financière de l’Hospice général. Il avait demandé le strict minimum pour ne pas avoir à rembourser trop et n'avait pas d’aide pour un logement. Il ne voulait pas demander trop à l’Hospice général pour ne pas s'endetter, car il était probable qu'il allait hériter un jour de la maison de sa mère et il devrait alors rembourser ce qui lui avait été avancé. Il allait bientôt toucher l’AVS et souhaitait cotiser encore en 2018 à l’AVS, ce qui impliquait qu'il reste à Genève. On l'accusait d’avoir demandé des prestations comme personne sans activité alors qu'il ne savait même pas qu’il fallait se déclarer comme tel. Il avait suivi les conseils qui lui avaient été donnés. Il fallait qu'il fasse quelque chose pour stopper toutes les factures qu'il recevait. b. La représentante de l’intimée a déclaré qu'a priori, les déclarations du recourant renforçaient la position de la caisse. Elle allait examiner sa situation depuis qu’il touchait les prestations de l’Hospice général et qu’il avait déposé une nouvelle demande de prestations à l’assurance-invalidité. 26. Le 14 février 2018, l’intimée a observé que l’office cantonal de l'assuranceinvalidité (ci-après l'OAI) avait refusé d'octroyer ses prestations au recourant le 4 janvier 2014. Cette décision correspondait à la période pendant laquelle le recourant avait quitté la Suisse pour rejoindre sa famille en Espagne pour passer les fêtes de fin d’année 2013, étant précisé qu’il avait restitué son appartement en juin 2013 et qu’il n’avait plus de domicile fixe. C’était également depuis cette période que la société C______ Sàrl n’avait plus donné de nouvelles à la caisse cantonale genevoise de compensation. Par décision du 20 juin 2016, le recourant avait été mis au bénéfice de prestations d’aide sociale individuelle, prestations octroyées à condition que le bénéficiaire soit domicilié et qu’il ait sa résidence effective à Genève. Un mois plus tard, en juillet 2016, le recourant avait déposé une nouvelle demande de prestations à l’OAI, qui avait également fait l’objet d’un refus. Compte tenu de la situation exposée par le recourant à l’audience, l’on ne comprenait pas pourquoi il avait volontairement renoncé, dès 2013, à solliciter des prestations sociales auxquelles il aurait pu prétendre. Il en résultait qu’il avait transféré son domicile et sa résidence habituelle au lieu où se focalisait le centre de ses intérêts personnels, soit en Espagne auprès de son épouse et de ses enfants. Entre septembre 2013 et à tout le moins jusqu’à mai 2016, le recourant n’avait pas été en mesure de produire une preuve établissant le fait qu’il avait conservé son domicile ou même une résidence habituelle en Suisse. Il n’avait pas pu prouver avoir souscrit une police de l’assurance-maladie obligatoire et n’avait produit aucun bail à loyer ou de sous-location, aucune assurance ménage, aucun abonnement téléphonique, aucune preuve par relevé bancaire qu’il avait conservé son domicile en Suisse et qu’il y effectuait ses dépenses courantes. L’intimée en concluait qu’entre septembre 2013

A/1139/2017 - 10/14 et mai 2016, le recourant avait transféré son domicile en Espagne. Les prestations versées entre septembre 2013 et décembre 2014 avaient ainsi été versées à tort et devaient être restituées. La caisse était disposée à examiner un nouveau droit en faveur du recourant, mais seulement à compter de juin 2016, date à laquelle il était à nouveau domicilié en Suisse. 27. Le 3 mars 2018, le recourant a contesté avoir élu domicile en Espagne de septembre 2013 à juin 2016. Il pouvait toutefois comprendre cette conclusion, car il était incapable de prouver qu’il avait été domicilié à Bellevue. Il ne pouvait pas rembourser le montant réclamé. Il prenait note et appréciait le fait que l’intimée soit disposée à examiner un nouveau droit en sa faveur et pensait qu'il y aurait en conséquence peut-être une possibilité de compensation. 28. Le 2 septembre 2018, le recourant s'est étonné auprès de la chambre de céans du fait que son dossier n'avait pas avancé depuis sept mois. Son acceptation de la proposition de l'intimée d'examiner à nouveau son droit dès juin 2016 était toujours valable et il restait dans l'attente de ses nouvelles. Il espérait que sa suggestion de compenser le montant versé à tort entre septembre 2013 et décembre 2014 par le nouveau droit décidé par l'intimée en sa faveur ne posait pas de problème. 29. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, sur les contestations prévues à l'art. 38A LAF. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. À teneur de l'art. 1 LAFam, les dispositions de la LPGA s’appliquent aux allocations familiales, à moins que la loi n'y déroge expressément. S’agissant du droit cantonal, la LAF et son règlement d’exécution (RAF - RSG J 5 10.01) sont applicables au cas d’espèce. L'art. 2B LAF prévoit que les prestations sont régies par la LAFam, la LPGA et la LAVS dans la mesure où la LAFam ou la LAF y renvoie. 3. Interjeté dans les formes et délais légaux, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 38A al. 1 LAF). 4. Le litige porte sur le bien-fondé de la demande de restitution des allocations familiales versées par l'intimée entre septembre 2013 et décembre 2014. 5. a. Selon l’art. 3 al. 1 LAFam, l’allocation familiale comprend l’allocation pour enfant (let. a) et l’allocation de formation professionnelle, qui est octroyée à partir

A/1139/2017 - 11/14 du mois qui suit celui au cours duquel l’enfant atteint l’âge de 16 ans jusqu’à la fin de sa formation, mais au plus tard jusqu’à l’âge de 25 ans (let. b). b. Selon l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10), en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam. L’art. 7 al. 2 LAFam n’est pas applicable. Ces personnes relèvent du canton dans lequel elles sont domiciliées. Selon l'art. 1a al. 1 de sont assurés conformément à cette loi les personnes physiques domiciliées en Suisse (let. a), les personnes physiques qui exercent en Suisse une activité lucrative (let. b), les ressortissants suisses qui travaillent à l'étranger (aux conditions prévues au ch. 1 à 3 suivants) (let. c). Aux termes de l'art. 4 LAFam, dont la teneur est reprise sur le plan cantonal à l’art. 3 al. 1 let. a LAF, donnent droit à des allocations les enfants avec lesquels l'ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (al. 1 let. a). Pour les enfants vivant à l'étranger, le Conseil fédéral détermine les conditions d'octroi des allocations (al. 3 phr. 1). L’art. 7 de l'ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales, (OAFam - RS 836.21) prévoit que pour les enfants ayant leur domicile à l’étranger, les allocations familiales ne sont versées que si une convention internationale le prévoit (al. 1). Selon l'art. 67 du Règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale

(RS 0.831.109.268.1 - ci-après le Règlement), une personne a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent, y compris pour les membres de sa famille qui résident dans un autre État membre, comme si ceux-ci résidaient dans le premier État membre. Toutefois, le titulaire d'une pension a droit aux prestations familiales conformément à la législation de l'État membre compétent pour sa pension. 6. En l'espèce, la première question qui se pose est de déterminer si l'intimée pouvait revoir par ses décisions des 20 juin 2016 et 27 février 2017, sa décision du 21 décembre 2015, entrée en force, par laquelle elle avait octroyé les allocations familiales au recourant pour la période de septembre 2013 au 31 décembre 2014 en retenant qu'il était domicilié à Genève. 7. a. Aux termes de l'art. 25 al. 1, phr. 1, LPGA, dont la teneur est reprise en droit cantonal genevois aux art. 12 al. 2 LAF et 4 RAF, les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). http://intrapj/perl/decis/130%20V%20318

A/1139/2017 - 12/14 b. L'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 126 V 42 consid. 2a ; 122 V 21 consid. 3a ; 122 V 368 consid. 3 et les arrêts cités). Une décision est sans nul doute erronée non seulement si elle a été rendue sur la base de normes fausses ou non pertinentes, mais encore lorsque les dispositions pertinentes n’ont pas été appliquées ou qu’elles l’ont été de manière erronée, ou encore lorsqu’elles ont été correctement appliquées sur la base d’une constatation erronée résultant de l’appréciation des faits. Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d’application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l’octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l’examen suppose un pouvoir d’appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S’il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas réalisées (arrêts du Tribunal fédéral 9C_71/2008 du 14 mars 2008 consid. 2 et 9C_575/2007 du 18 octobre 2007 consid. 2.2). c. Selon l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Sont "nouveaux" au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou l'expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que l'administration ou le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que l'administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

A/1139/2017 - 13/14 essentiels pour la décision (ATF 127 V 353 consid. 5b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_365/2015 du 6 janvier 2016 consid. 3.1). 8. En l'occurrence, lorsque l'intimée a pris sa décision du 20 juin 2016, force est de constater qu'aucun élément de fait ne lui permettait de considérer que sa décision du 21 décembre 2015 était sans nul doute erronée. Elle a procédé à une nouvelle appréciation du domicile du recourant et il n'était pas exclu d'emblée que celui-ci ait pu conserver son domicile en Suisse. Il subsistait dès lors des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, de sorte les conditions d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA n'étaient pas réalisées. Les conditions d'une révision au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA n'étaient pas non plus réalisées, car l'intimée n'a pas découvert, après avoir rendu sa décision du 21 décembre 2015, des faits nouveaux au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA qui ne pouvaient être produits auparavant. Dans sa décision du 20 juin 2016, le SCAF n'en a d'ailleurs pas invoqués. Il a revu sa position à la suite de la réception d'un formulaire du 18 février 2016 qui attestait, certes à tort, que le recourant était encore employé à Genève – mais pas d'un domicile de celui-ci en Espagne –, et sur un courrier que lui avait adressé le recourant le 4 mars 2016, qui ne contenait aucun élément de fait nouveau relatif à son domicile. Il en résulte que la CAFNA ne pouvait pas remettre en cause par ses décisions des 20 juin 2016 et 27 février 2017, sa décision du 21 décembre 2015, qui octroyait les allocations familiales à l'intéressé pour la période courant de septembre 2013 à décembre 2014. 9. Fondé, le recours sera admis et la décision sur opposition du 27 février 2017 annulée. 10. La cause sera renvoyée à l'intimée pour qu'elle statue sur le droit aux allocations familiales du recourant dès juin 2016, conformément à son engagement à l'audience du 24 janvier 2018, vu la demande en ce sens du recourant du 3 mars 2018. 11. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF 133 III 439 consid. 4 p. 446; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21; 110 V 72 consid. 7 p. 81; 135 V 473 consid. 3.3 p. 473; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2). En l'espèce, il se justifie, au vu du mémoire de recours, d'octroyer des dépens au recourant, quand bien même il n'était pas représenté, lesquels seront fixés à CHF 400.-. 12. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 4 LPA). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+61+let.+g+LPGA%22+%22pas+repr%E9sent%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-III-439%3Afr&number_of_ranks=0#page439 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+61+let.+g+LPGA%22+%22pas+repr%E9sent%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-IA-12%3Afr&number_of_ranks=0#page12 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+61+let.+g+LPGA%22+%22pas+repr%E9sent%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-72%3Afr&number_of_ranks=0#page72 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22art.+61+let.+g+LPGA%22+%22pas+repr%E9sent%E9%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-V-473%3Afr&number_of_ranks=0#page473

A/1139/2017 - 14/14 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision rendue le 27 février 2017 par l'intimée. 4. Renvoie la cause à l'intimée pour qu'elle statue sur le droit aux allocations familiales du recourant dès juin 2016. 5. Condamne l’intimée à verser une indemnité de CHF 400.- au recourant, à titre de dépens. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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