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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.07.2009 A/1139/2009

17 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,616 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1139/2009 ATAS/939/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 16 juillet 2009

En la cause Monsieur D_________, domicilié à COINTRIN Madame D_________, domiciliée à VERNIER demandeurs contre SWISSCANTO PREVOYANCE SA, avenue Lavaux 63, case postale 363, 1009 PULLY CIEPP, Rue de Saint Jean 67, case postale 5278, 1211 GENEVE 11 défenderesses

A/1139/2009 2/6 EN FAIT 1. Par jugement du 3 février 2009, la 17ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame D_________, née E_________ en1962, et Monsieur D_________, né en 1960, lesquels s’étaient mariés en date du 19 mai 1989. 2. Au chiffre 6 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 17 mars 2009, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 30 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 19 mai 1989 et le 17 mars 2009. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu : - qu'au moment du mariage, il travaillait en tant qu’indépendant (cf. son courrier du 15 avril 2009); - qu’il a ensuite été employé, de 1990 à 1993 par la société X_________ SA et affilié à AXA WINTERTHUR (cf. courrier de l’employeur du 17 avril 2009); que son avoir a ensuite été transféré à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP; cf. courrier de la CIEPP du 21 avril 2009), à laquelle le demandeur a été affilié une première fois du 14 avril 1997 au 31 octobre 1998, lorsqu’il a retrouvé un emploi auprès de Y_________ SA, après une période de chômage; - qu’il a ensuite retravaillé pour X_________ SA et été ré-affilié à AXA WINTERTHUR, à qui la CIEPP a retransféré son avoir (cf. courrier de la CIEPP du 21 avril 2009); que cet avoir a finalement été versé en espèces au demandeur à sa sortie (cf. courrier d’Axa du 30 avril 2009); - qu’en effet, de 1999 à 2006, le demandeur a travaillé en tant qu’indépendant; qu’il n’a donc pas cotisé au deuxième pilier durant cette période; - que depuis le 1er janvier 2007, le demandeur est employé de Z_________ SARL et affilié à ce titre, à nouveau, à la CIEPP; que son avoir s’élevait, en date du 31 mars 2009, à 18'233 fr. 30, ce qui

A/1139/2009 3/6 représentait au moment du divorce, soit le 17 mars 2009, la somme de 18'219 fr. 15 (cf. courrier de la CIEPP du 21 avril 2009). 6. S'agissant de la demanderesse, il s’est avéré : - qu’au moment du mariage, elle était affiliée auprès de la CAISSE D’ASSURANCE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE GENÈVE ET DES SERVICES INDUSTRIELS DE GENÈVE (CAP; cf. courrier de cette dernière du 7 avril 2009) et l’est restée jusqu’en août 1991; que sa prestation de libre passage, d'un montant de 11'697 fr. 80, lui a été versée en espèces à sa sortie; - qu’elle n’a ensuite plus travaillé jusqu’en septembre 1999, date à laquelle elle a été employée par la crèche XA_________ et ce, jusqu’au 30 juillet 2001, mais sans toutefois cotiser au deuxième pilier; - qu’elle a ensuite été employée par le Département de l’instruction publique jusqu’en avril 2004 et affiliée à la CAISSE DE PREVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L’INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES DE L’ADMINISTRATION DU CANTON DE GENEVE (CIA); - que depuis le 1er septembre 2004, elle travaille pour XB_________ et est affiliée à SWISSCANTO PREVOYANCE SA, à qui la CIA a transmis la prestation de libre passage de la demanderesse; que l’avoir de cette dernière s’élevait, en date du 17 mars 2009, à 42'471 fr. 60 intérêts compris (cf. courrier de Swisscanto du 22 avril 2009). 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal

A/1139/2009 4/6 cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 19 mai 1989, date du mariage, d’autre part le 17 mars 2009, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 18'219 fr. 15 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 42'471 fr. 60, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 9'109 fr. 60 (18'219.15 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 21'235 fr. 80 (42'471.60 : 2), de sorte que c’est en définitive la demanderesse qui doit à son exépoux le montant de 12'126 fr. 20 (21'235.80 - 9'109.60). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003).

A/1139/2009 5/6 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

A/1139/2009 6/6

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la CIEPP* SWISSCANTO PREVOYANCE SA à transférer, du compte de Madame D_________, née E_________, la somme de 12'126 fr. 20 à SWISSCANTO PREVOYANCE SA* la CIEPP en faveur de Monsieur D_________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 18 mars 2009 jusqu'au moment du transfert. *rectification d’une erreur matérielle le 28.07.2009/SKA/RHD 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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