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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.04.2010 A/1138/2010

20 avril 2010·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·545 mots·~3 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1138/2010 ATAS/401/2010 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 20 avril 2010

En la cause Monsieur M__________, domicilié au PETIT-LANCY

recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, DSE- SPC, sis oute de Chêne 54, GENEVE

intimé

A/1138/2010 - 2/3 - ATTENDU EN FAIT Que Monsieur M__________ (l'assuré) a déposé une demande de prestations complémentaires le 8 mars 2010 auprès du SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (SPC) ; Que par décision du 23 mars 2010, le SPC a refusé d'entrer en matière; Que par courrier du 29 mars 2010 adressé au Tribunal, l'assuré demande au juge d'intervenir et de résoudre cette nouvelle opposition; CONSIDERANT EN DROIT Que, conformément à l’art. 56V al. 1 er let. a ch. 3 de la loi genevoise du 22 novembre 1941 sur l’organisation judiciaire (RSGe E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) qui sont relatives à la loi fédérale du 19 mars 1965 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (LPC ; RS 831.30); Que la compétence du Tribunal pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant, qu'avant d'être soumises au Tribunal, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu'il ressort de la décision litigieuse du 8 mars 2010 qu'il s'agit d'une décision et non pas d'une décision sur opposition et que l'assuré a été informé de son droit de former opposition dans les 30 jours; Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la Loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA ; RS E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ; Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence.

A/1138/2010 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Déclare le recours irrecevable. 2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à par le greffe le

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