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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.06.2008 A/1136/2008

18 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,724 mots·~9 min·3

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER-FÜLLEMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1136/2008 ATAS/717/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 18 juin 2008

En la cause Monsieur M__________, domicilié à CAROUGE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Glacisde-Rive 6, Genève intimé

A/1136/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur M__________ est au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation depuis le 1 er septembre 2006. 2. Par décision du 17 janvier 2007, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu son droit à l’indemnité de trois jours à compter du 2 janvier 2007, au motif que ses recherches personnelles d’emploi en décembre 2006 étaient insuffisantes. Il a reproché à l’assuré de n’avoir effectué que huit recherches d’emploi, alors qu’un minimum de douze par mois a été demandé, d’avoir effectué des recherches d’emploi par visites et n’avoir par remis de justificatif, carte de visite ou tampon de l’entreprise, et d’avoir effectué des recherches par téléphone sans avoir mentionné le nom de l’interlocuteur. 3. Selon la note PLASTA relative à l’entretien de conseil du 25 janvier 2007, le conseiller de l’assuré lui a précisé que les recherches d’emploi par téléphone n’avaient pas de sens dans son cas, vu son extrême difficulté à s’exprimer en français. 4. Le 26 avril 2007, l’assuré a signé le formulaire « Consignes relatives aux recherches d’emploi », sur lequel est notamment indiqué qu’un nombre minimum de douze recherches d’emploi par mois est exigé. 5. Selon la note d’entretien PLASTA relative à l’entretien de conseil du 26 avril 2007, l’assuré n’avait pas remis le nom de l'interlocuteur pour deux recherches d’emploi en avril 2007. 6. Le 11 juin 2007, l’assuré ne s’est pas présenté à l’entretien de conseil. Il s’en est excusé le lendemain, en invoquant un oubli. 7. Lors de l’entretien de conseil du 7 août 2007, le conseiller personnel lui a précisé que, malgré son activité en gain intermédiaire de deux heures par jour, il devait poursuivre un minimum de douze recherches d’emploi par mois. 8. Par décision du 21 décembre 2007, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours à compter du 1 er décembre 2007, au motif que les recherches personnelles d’emploi étaient qualitativement insuffisantes en novembre 2007, dès lors que l’assuré les avait effectuées par téléphone et n’avait pas mentionné le nom de l’interlocuteur. 9. Par lettre reçue à l’OCE le 16 janvier 2008, l’assuré s’est opposé à cette décision. Il a contesté avoir effectué en 2007 des recherches par téléphone et affirmé s’être toujours rendu sur place pour demander un entretien. Par ailleurs, même lorsqu’il avait été reçu par quelqu’un, cette personne ne lui avait pas toujours donné son nom. Par conséquent, il a demandé à l’OCE de reconsidérer sa décision.

A/1136/2008 - 3/6 - 10. Par décision du 13 mars 2008, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré. Il a considéré que, en dépit des demandes réitérées de son conseiller en personnel, il n’avait pas respecté les consignes relatives aux recherches d’emploi, alors qu’il les connaissait parfaitement. Il apparaissait par ailleurs sur les formulaires de recherches d’emploi pour novembre 2007 qu’il avait indiqué avoir effectué trois démarches par téléphone en date des 14, 26 et 29 novembre 2007. 11. Par lettre postée le 3 avril 2008, l’assuré recourt contre cette décision, en concluant implicitement à son annulation. Il admet avoir effectué des recherches par téléphone, mais allègue les avoir dûment reportées sur le formulaire des recherches d’emploi. Les autres recherches ont été munies des timbres des entreprises contactées. Il estime ainsi qu’aucune faute ne peut être retenue à son égard. 12. Dans sa réponse au recours du 23 avril 2008, l’intimé conclut à son rejet, tout en se référant à la décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation. 13. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieuse en l’occurrence la question de savoir si les recherches d’emploi du recourant pendant le mois de novembre 2007 étaient suffisantes, ainsi que le cas échéant la durée de la suspension. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

A/1136/2008 - 4/6 - Selon l'article 26 OACI, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail. Il doit apporter cette preuve pour chaque période de contrôle en remettant ses justificatifs au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (d) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte du barème des suspensions établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) que lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d'emploi pendant la période de contrôle, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours lors du second manquement (Circulaire relative à l’indemnité de chômage, janvier 2007, chiffre D 72). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, il ressort du formulaire des preuves de recherches personnelles d’emploi que le recourant a fait une demande d’emploi le 14 novembre 2007 par téléphone auprès de « X__________ SA ». Toutefois, il a dû s’y présenter également personnellement, dans la mesure où le tampon de l’entreprise figure sur ce formulaire. Pour cette recherche d’emploi, aucune faute ne saurait dès lors lui être reprochée. Quant à la recherche d’emploi du 26 novembre 2007, l’assuré a indiqué sur le formulaire avoir fait une visite personnelle et une recherche par téléphone. Le tampon du restaurant « Y__________ » figure en outre sur le formulaire. Par conséquent, aucune faute ne saurait non plus être retenue pour cette recherche.

A/1136/2008 - 5/6 - Quant à la dernière, en date du 29 novembre 2007, l’assuré a également déclaré sur le formulaire s’être présenté personnellement et avoir effectué la recherche par téléphone au restaurant « Z__________ ». Le tampon de l’entreprise n’a cependant pas été apposé pour cette recherche. Celle-ci ne peut par conséquent être considérée comme suffisante. Il résulte par ailleurs du formulaire pour novembre 2007 que le recourant n’a effectué que onze recherches d’emploi. En effet, pour celle du 13 novembre 2007, il n’a indiqué aucun employeur. En outre, pour trois autres recherches d'emploi, le tampon de l’entreprise n’est pas apposé sur le formulaire, en dépit des consignes relatives aux recherches d’emploi, que le recourant a signées le 26 avril 2007. Il apparaît ainsi que ces recherches sont insuffisantes. 7. Compte tenu de ce qu’une première suspension du droit à l’indemnité pour une durée de trois jours a déjà été prononcée en janvier 2007, il se justifie en l’espèce de prononcer une suspension de cinq jours. 8. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/1136/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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