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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 16.09.2008 A/1128/2008

16 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,097 mots·~20 min·1

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente; Anne REISER et Eugen MAGYARI, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1128/2008 ATAS/1024/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 16 septembre 2008

En la cause Madame F__________, domiciliée à Onex, CH, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel

recourante

contre SWICA ASSURANCES SA, sise Römerstrasse, 37, 8401 WINTERTHUR, CH

intimée

A/1128/2008 - 2/10 - EN FAIT 1. Madame F__________ (ci-après la recourante), née en 1984, a été victime d'un accident de la circulation en date du 29 juin 2003. Alors qu'elle était passagère du véhicule, sans ceinture de sécurité, elle a été éjectée du véhicule après qu'un pneu ait éclaté. Elle a souffert d'une fracture du talon droit, d'une fracture de la malléole postérieure de la cheville gauche, de fractures du quatrième métatarsien à droite et du cinquième métatarsien à gauche, et de fracture des quatrième et cinquième métacarpien de la main gauche, ainsi que de nombreuses dermabrasions. 2. La SWICA ASSURANCES SA (ci-après l'assureur), auprès de laquelle la recourante était assurée pour les accidents professionnels et non professionnels, a pris en charge le traitement médical, et versé les indemnités journalières. 3. Dans un rapport du 22 juillet 2005, le Dr L__________, chef de clinique au service de rééducation des HÔPITAUX UNIVERSITAIRES DE GENÈVE (ci-après HUG), répondait aux questions de l'assureur en indiquant que, dans l'activité professionnelle exercée par la patiente avant l'accident à raison de 65 %, la reprise du travail était possible à partir du mois de septembre 2005. Il n'y avait plus de traitement en cours. Un poste adapté serait l'idéal pour l'assurée qui souffre d'une fragilité des deux tendons d'Achille. Une activité professionnelle à 100 % semblait déraisonnable en raison des déplacements, stations debout, marche que cela impliquerait. 4. L'assureur a diligenté une expertise médicale, confiée au Dr M__________, spécialiste F. M. H. en chirurgie orthopédique, qui a rendu son rapport le 3 juillet 2007. Après l'anamnèse socioprofessionnelle, familiale, systémique et actuelle, l'expert relate les plaintes de la recourante puis procède aux constatations et à la pose des diagnostics. Ceux-ci consistent en une fracture ouverte stade 3 du calcanéum gauche traitée, une fracture ouverte Weber A de la cheville gauche traitée, une fracture des quatrième et cinquième métacarpiens gauches ostéosynthésés, une hypoesthésie talonnière gauche, un TCC mineur, de multiples dermabrasions, un status post allongement des deux tendons d'Achille, un status post spondylodèse étagé pour scoliose thoracolombaire, et un asthme allergique. La situation est stabilisée. Les plaintes subjectives sont objectivées. Les troubles au membre inférieur gauche sont dus uniquement à l'accident du 29 juin 2003, et les troubles au membre inférieur droit ainsi que les douleurs lombaires sont dus partiellement à l'accident. Pour le membre inférieur gauche, il y a une aggravation déterminante de l'état maladif préexistant, pour lequel le statu quo ante n'est pas atteint. L'aggravation déterminante exclut de retrouver un statu quo sine. L'anatomie du talon gauche a été modifiée de manière déterminante et définitive, de même que la mécanique du pied gauche. Une amélioration notable de l'état de santé n'est pas

A/1128/2008 - 3/10 attendue, mais une aggravation est possible. D'autres mesures médicales ne sont pas indiquées. La marche est difficile. La capacité de travail est complète dans l'activité de vendeuse, mais le rendement est limité du fait de l'impossibilité du port de charges et de déplacement de charges ainsi que de la survenue d'un état douloureux du rachis. Elle doit pouvoir alterner sans difficulté les positions assises et debout. La capacité de travail est complète dans une activité sédentaire. Le taux d'atteinte à l'intégrité est de 20 % en application de la table 5 de la SUVA (atteinte à l'intégrité résultant d'arthrose) et de la table 4 (atteinte à l'intégrité résultant de la perte d'un ou plusieurs segments des membres inférieurs). 5. Par décision du 27 juillet 2007, l'assureur a mis fin aux prestations et fixé le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (ci-après IPAI) à 21'360 fr. correspondant à 20 % du gain assuré. 6. Suite à l'opposition de la recourante, l'assureur a confirmé sa décision, le 3 mars 2008. Il a notamment relevé que, vérification faite auprès de l'expert, la main droite n'a pas subi d'atteinte à l'intégrité, les séquelles étant qualifiées de minimes et en tous les cas d'atteinte inférieure à 5 %. 7. Dans son recours du 3 avril 2008, la recourante conclut à l'annulation de la décision litigieuse, à l'ordonnance d'une expertise médicale contradictoire, à l'octroi d'une rente mensuelle d'invalidité de 19 % au moins, et à l'octroi d'une IPAI de 35 %, avec suite de dépens. Elle explique qu'avant la survenance de l'accident elle travaillait auprès des magasins X__________ en qualité de vendeuse à 80 %, pour un salaire mensuel de 3'200 fr. Depuis le mois de décembre 2005, elle travaille comme caissière à 80 % auprès des magasins X__________ pour un salaire mensuel de 2'700 fr. Elle conteste le rapport d'expertise, privée, jugé lacunaire et comportant des conclusions contradictoires. Ses problèmes médicaux ont été mal évalués par l'expert, preuve en est qu'elle a dû se reconvertir dans le métier de caissière. Sa perte de gain est de 19 %. L'IPAI a été mal calculée dans la mesure où elle ne prend pas en compte toutes les séquelles, à savoir au niveau du pied gauche, du coude, du poignet et de la main gauche. Une IPAI de 15 % de ce fait doit s'ajouter aux 20 % retenus, soit une IPAI totale de 35%. 8. Dans sa réponse du 18 avril 2008, l'assureur conclut au rejet du recours. L'expertise médicale a toute valeur probante, au vu des règles précisées par la jurisprudence. L'IPAI a été correctement calculée par l'expert, sur la base des tables de la SUVA. Interpellé à nouveau par l'assureur, dans le cadre de l'opposition, l'expert a confirmé avoir pris en compte toutes les séquelles. Celles du membre supérieur gauche sont minimes, car ce type d'arthrose moyenne des doigts n'entraîne pas d'atteinte invalidante, en tout cas pas supérieure à 5 %. Enfin, aucune rente d'invalidité n'est due à la recourante. La comparaison des gains entre son dernier salaire - 2584,10 fr.

A/1128/2008 - 4/10 par mois en moyenne et non 3'200 fr. - et le salaire qu'elle pourrait raisonnablement obtenir en exerçant l'activité exigible d'elle, selon les statistiques réactualisées pour 2007 - soit 3'906 fr. par mois, ou si mieux n'aime la recourante, avec son salaire actuel de 2'700 fr. par mois, ne fait apparaître aucune perte de gain. 9. Par courrier du 25 avril 2008, le Tribunal a invité la recourante à se déterminer sur ces écritures, et à indiquer dans quelle mesure elle maintenait ou retirait son recours. 10. Par courrier du 26 mai 2008, la recourante a indiqué maintenir son recours et persister dans ses conclusions, en particulier sa demande de mise en œuvre d'une expertise médicale contradictoire. Par courrier complémentaire du 20 juin 2008, elle a produit deux pièces complémentaires, à savoir une attestation des prestations de l'assurance-chômage, et un certificat de salaire pour la déclaration fiscale. 11. Se déterminant sur ces pièces nouvelles, l'assureur a déclaré maintenir ses conclusions, par courrier du 7 juillet 2008. Il observe que l'attestation du chômage n'apporte pas d'éléments pertinents, et que le certificat de salaire produit, faisant état d'un salaire brut total de 35'564 fr., ne fait que démontrer l'absence de toute perte de gain, puisque ce salaire, perçu en l'an 2006, est supérieur au salaire perçu avant l'accident. 12. Interpellée à nouveau, la recourante a déclaré, par courrier du 7 août 2008, s'en remettre à justice s'agissant de la question de la rente d'invalidité, et persister intégralement pour le surplus dans ses autres conclusions. 13. Après communication de cette écriture à l'assureur, le 18 août 2008, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d'espèce. 3. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 4. La question litigieuse est de savoir si la recourante a droit à une rente d'invalidité, d'une part, et si l'IPAI a été calculée correctement ou non.

A/1128/2008 - 5/10 - 5. On rappellera, préalablement, que le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale (ATF 129 V 177 consid. 3.1, 402 consid. 4.3.1, 119 V 337 consid. 1, 118 V 289 consid. 1b et les références). Les prestations comprennent, notamment, la prise en charge du traitement médical, le versement de l'indemnité journalière, le versement d'une rente d'invalidité et le versement d'une IPAI (art. 10, 16, 18 et 24 LAA). 6. S'agissant de l'appréciation des preuves, on rappellera également ce qui suit : D'une part, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). D'autre part, selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes

A/1128/2008 - 6/10 exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Par ailleurs, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Enfin, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bienfondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). 7. En l'espèce, la recourante conteste l'expertise médicale. Toutefois, le Tribunal constate qu'elle a pleine valeur probante. En effet, elle est complète, claire, bien documentée, et convaincante. La recourante se plaint de lacunes, sans toutefois les nommer. Elle se plaint également de contradictions, à tort. Notamment, on ne voit pas en quoi l'expert se contredirait en admettant une importante limitation pour le port de charges et les mouvements du tronc, avec difficulté à la marche, tout en retenant une pleine capacité de travail dans l'activité de vendeuse. En effet, l'expert

A/1128/2008 - 7/10 a précisé que la recourante devait pouvoir alterner les positions, et éviter le port de charges. Elle ne peut dès lors pas être affectée à une tâche de magasinière, où elle devrait par exemple s'occuper du stock de marchandises, mais elle peut travailler dans la vente, sous réserve des limitations retenues. Le métier de caissière est particulièrement bien adapté, et c'est précisément l'activité exercée actuellement par la recourante, qui est pourtant restée dans le domaine de la vente. On rappellera d'ailleurs à l'attention de la recourante que le fait de s'être « reconvertie » dans le métier de caissière, pour autant qu'il s'agisse véritablement d'une reconversion professionnelle, était exigible de sa part conformément au principe jurisprudentiel selon lequel un assuré doit, avant de requérir des prestations de l'assurance, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de son invalidité; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une rente (sur ce principe général du droit des assurances sociales, voir ATF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 consid. 4b et les arrêts cités). En l'occurrence, le Tribunal suivra les conclusions de l'expert. Une nouvelle expertise ne se justifie aucunement, la situation médicale de la recourante étant clairement établie, et par ailleurs non contestée. 8. Selon l'art. 18 al. 1er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L’art. 8 al. 1 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir

A/1128/2008 - 8/10 d'appréciation (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc; ATFA non publié du 6 février 2002, U 241/00 consid. 2). Dans ses dernières écritures, la recourante s'en rapporte à justice sur la question de l'octroi d'une rente d'invalidité. À juste titre. Il apparaît en effet clairement qu'aucune perte de gain ne découle de la comparaison entre le salaire qu'elle percevait avant son accident et le salaire qu'elle perçoit actuellement, au contraire même si l'on en juge par le certificat de salaire produit. S'agissant du revenu obtenu avant l'accident, la recourante indiquait à tort recevoir un salaire de 3'200 fr. par mois. Elle était en effet payée à l'heure et a perçu, comme l'a constaté l'assureur, des revenus fluctuants entre 2'077.45 fr. et 3'286,68 fr., par mois en fonction du nombre d'heures effectuées. 9. Si, par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique ou mentale, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (art. 24 al. 1 LAA). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (art. 25 al. 1 et 2 LAA). Selon l'art. 36 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), édicté conformément à cette délégation de compétence, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). L'indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al. 2). En cas de concours de plusieurs atteintes à l'intégrité physique ou mentale, dues à un ou plusieurs accidents, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est fixée d'après l'ensemble du dommage (al. 3, 1ère phrase). La gravité de l'atteinte s'apprécie d'après les constatations médicales. C'est dire que chez tous les assurés présentant le même status médical, l'atteinte à l'intégrité est la même; elle est évaluée en effet de manière abstraite, égale pour tous. En cela, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité de l'assurance-accidents se distingue donc de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Contrairement à l'évaluation du tort moral, la fixation de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d'ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d'origine accidentelle, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu'une atteinte entraîne pour l'assuré concerné. En d'autres termes, le montant de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d'une évaluation médico-théorique de l'atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1, 113 V 221 consid. 4b, et les références; ATFA non publié du 30 juillet 2002, U 249/01).

A/1128/2008 - 9/10 - 10. En l'espèce, la recourante ne conteste pas l'appréciation de l'atteinte à l'intégrité retenue par l'expert en tant qu'elle porte sur les séquelles du pied gauche. À juste titre, car l'expert s'est fondé sur les tables de la SUVA, établi par la Division médicale de celle-ci, qui comportent des valeurs indicatives destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés. Ces tables émanant de l'administration ne constituent pas une source de droit et ne lient pas le juge, mais sont néanmoins compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 32 consid. 1c, 211 consid. 4a/cc, 116 V 157 consid. 3a; ATFA non publié du 28 novembre 2003, U 11/03). Elles permettent de procéder à une appréciation plus nuancée, lorsque l'atteinte d'un organe n'est que partielle. L'annexe 3 à l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), quant à elles, comporte un barème des atteintes à l'intégrité en pour cent du montant maximum du gain assuré. Ce barème - reconnu conforme à la loi - ne constitue pas une énumération exhaustive (ATF 124 V 32 consid. 1b et les références). Il représente une «règle générale» (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, il y a lieu d'appliquer le barème par analogie, en tenant compte de la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Comme rappelée cidessus, l'évaluation de la perte d'intégrité relève du domaine médical. La recourante considère toutefois que l'expert n'a pas pris en compte, à tort, les séquelles qu'elle a subies au membre supérieur gauche. Interpellé sur cette question, l'expert a toutefois rappelé que seul un déficit actif en extension au niveau de l'inter phalangienne proximale du cinquième doigt de l'ordre de 20 % réductible passivement a été constaté. La fermeture de la main est complète, et il n'y a pas de troubles rotatoires. La distance pulpe/tubercule scaphoïdien est de 1 cm pour le cinquième doigt à droite et de 5 cm pour le cinquième doigt à gauche. Cette atteinte est qualifiée de minime par l'expert, ce type d'arthrose moyenne des doigts n'entraînant pas d'atteinte invalidante, en tout cas pas supérieure à 5 %, ce qui est retenu dans le barème de l'ordonnance pour la perte d'une phalange du pouce ou d'au moins deux phalanges dans les autres doigts, et constitue le seuil minimum pour l'octroi d'une IPAI. Il n'y a en l'occurrence pas lieu de s'écarter de l'appréciation de l'expert.

A/1128/2008 - 10/10 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Brigitte BABEL La présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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