Siégeant : Karine STECK, Présidente; Pierre-Bernard PETITAT et Violaine LANDRY ORSAT , Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1127/2013 ATAS/554/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 30 mai 2013 3ème Chambre
En la cause Monsieur P__________, domicilié c/o Mme Q__________, à CONFIGNON, représenté par le GROUPE SIDA GENEVE (Madame R__________) recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1127/2013 - 2/2 - Vu la décision sur opposition rendue le 8 mars 2013 par le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) concernant Monsieur P__________; Vu le recours interjeté par ce dernier le 5 avril 2013 ; Vu la réponse de l'intimé du 3 mai 2013; Vu l’audience de ce jour et l'accord intervenu entre les parties.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES Statuant d’accord entre les parties 1. Donne acte à l'intimé de ce qu'il accepte de comptabiliser 700 fr. par mois – soit 8'400 fr. par an - de dépenses complémentaires dans le calcul du droit aux prestations du recourant. 2. Annule la décision du 8 mars 2013 et renvoie la cause à l'intimé pour nouvelle décision en ce sens. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière :
Marie-Catherine SECHAUD
La Présidente :
Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le