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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 15.06.2015 A/1122/2015

15 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·634 mots·~3 min·1

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1122/2015 ATAS/426/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 15 juin 2015 6 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, Rue des Gares 16, GENÈVE

intimé

A/1122/2015 - 2/3 - Vu en fait la décision sur opposition de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) du 4 mars 2015 confirmant la décision du 20 novembre 2014 prononçant une suspension d'une durée de douze jours dans l'exercice du droit à l'indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l'assuré), au vu de l'absence de recherches d'emploi de celui-ci pendant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage du 5 novembre 2014; Vu le recours de l'assuré auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice déposé le 7 avril 2015 à l'encontre de la décision précitée; Vu la réponse de l'OCE du 5 mai 2015 concluant à l'admission du recours dans le cas où sa décision sur opposition du 8 janvier 2015 niant le droit à l'indemnité de l'assuré dès le 5 novembre 2014, objet d'une autre procédure de recours, était confirmée; Vu l'arrêt du 4 mai 2015 de la chambre de céans (ATAS/323/2015) rejetant le recours interjeté par l'assuré à l'encontre de la décision sur opposition précitée de l'OCE du 8 janvier 2015. Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0); Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie; Qu'interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA); Qu'en l'espèce, la décision sur opposition de l'OCE du 8 janvier 2015 niant le droit de l'assuré à une indemnité de chômage dès le 5 novembre 2014 a été confirmée par l'arrêt de la chambre de céans du 4 mai 2015; Que la sanction litigieuse de douze jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant ne peut dès lors pas être exécutée; Qu'il convient en conséquence, comme proposé par l'intimé, d'admettre le recours et d'annuler la décision litigieuse; Qu'au surplus, la procédure est gratuite.

A/1122/2015 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet. 3. Annule la décision de l'office cantonal de l'emploi du 4 mars 2015. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Alicia PERRONE La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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