Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1117/2008 ATAS/1298/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 10 novembre 2008
En la cause Madame P__________, domiciliée à CHENE-BOUGERIES, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés recourante
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1117/2008 - 2/18 - EN FAIT 1. Mme P__________ (ci-après : l'assurée), née en 1960, de nationalité suisse, mariée depuis 1988 et séparée depuis 2006 est mère de trois enfants nés en 1991, 1992 et 2001. 2. L'assurée est titulaire d'une demi-licence en anglais et en littératures italienne, française et philologie romane et a exercé une activité à 100 % comme télexiste de mars à septembre 1986 puis comme professeur de français et d'anglais entre septembre 1988 et août 1989 puis en juillet et août 1990 et, enfin, elle a exercé une activité de secrétaire pour X__________, entreprise de son époux, de mars 1997 à décembre 2006 à temps partiel soit à raison d'une heure par jour cinq jours par semaine pour un salaire mensuel en 1997 de 416 fr. L'horaire de travail normal de l'entreprise étant de 7,5 heures par jour 5,5 jours par semaine, soit 41,25 heures par semaine. 3. Le 17 décembre 2004, le Dr A__________, spécialiste FMH médecine interne, maladies rhumatismales, a écrit au Dr B__________, médecine interne FMH et médecin traitant de l'assurée, que celle-ci présentait les signes d'une fibromyalgie et qu'il lui avait prescrit des séances de physiothérapie. 4. Dès le 1er janvier 2006, l'assurée a été en incapacité de travail totale. 5. Le 16 octobre 2006, l'assurée a déposé une demande de prestation de l'assuranceinvalidité en raison d'une fibromyalgie. 6. Le 29 octobre 2006, le Dr B__________ a rempli un rapport médical AI dans lequel il atteste d'une incapacité de travail totale depuis le 1er janvier 2006 en raison d'une fibromyalgie et d'un syndrome dépressif chronique. Elle était suivie par un psychologue depuis début 2006 et par lui-même depuis le 30 mars 2004. On ne pouvait exiger de l'assurée qu'elle exerce une autre activité. 7. Le 3 novembre 2006, le Dr A__________ a attesté d'une vraisemblable fibromyalgie. Il avait vu la patiente les 12 novembre et 14 décembre 2004 à la demande du Dr B__________ et ne pouvait en conséquence remplir le rapport médical AI. 8. Dans le questionnaire AI servant à déterminer le statut d'assuré, l'assurée a indiqué qu'en bonne santé elle exercerait à 100 % comme professeur de français, peut-être d'anglais et d'italien depuis septembre 2006, date de sa séparation. 9. Le 2 octobre 2007, la Dresse C__________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a rempli un rapport médical AI dans lequel elle déclare suivre l'assurée depuis le 14 décembre 2006 pour un état dépressif sévère F32.2 et une fibromyalgie présents depuis 2005 entraînant une incapacité totale de travail. Elle
A/1117/2008 - 3/18 indique que la patiente présente d'importants problèmes d'intolérance aux effets secondaires des antidépresseurs et que le pronostic est mauvais. Aucune activité n'était exigible en raison de la dépression sévère chronique et de l'aggravation des douleurs. 10. A la demande de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI), la clinique romande de réadaptation, soit les Drs D__________, FMH médecine interne et rhumatologie, et la Dresse E__________, chef de clinique psychosomatique, a rendu le 7 décembre 2007 un rapport d'expertise à la suite d'un séjour de l'assurée du 26 au 28 novembre 2007. L'assurée a également fait l'objet d'une observation en atelier professionnel et d'une évaluation des capacités fonctionnelles. L'assurée se plaignait principalement de douleurs à la hanche, à l'épaule et à l'avantbras droits, en barre lombaire et trans-scapulaire ainsi que des céphalées. Elle note aussi des douleurs aux coudes, genoux, pieds et mains. Les douleurs s'étaient installées depuis sa dernière grossesse en 2001 d'abord aux jambes puis elles s'étaient dispersées et chronicisées. Elle prenait du Solenita et du Dafalgan et était suivie tous les deux mois par le Dr B__________ et toutes les trois semaines par la Dresse C__________. Le Dr D__________ pose les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de trouble somatoforme indifférencié (F45.1) et dysthymie (F34.1) et sans répercussion sur la capacité de travail d'obésité (BMI à 32) (E66.9), d'ostéose iliaque condensante (M85.88), de probable lyse isthmique bilatérale de L5 (M47.86) et d'un eczéma dyshidrosique des mains (L30.8). Les anomalies décelées au niveau de la charnière lombosacrée sur les radiographies de la colonne lombaire apparaissent comme des épiphénomènes; elles sont impropres à expliquer les symptômes allégués. La Dresse E__________ mentionne que l'assurée se plaint d'un manque d'énergie d'une baisse de moral, d'une sensation de "blocage et de marasme dans sa tête", de céphalées, de troubles du sommeil de longue date, de réveils multiples en raison de douleurs, de fatigabilité, de difficultés de concentration, de perte d'élan vital et d'un manque de motivation. Elle se sent par moments inutile en raison de ses problèmes de santé, mais fait des efforts pour montrer une bonne image d'elle à ses enfants. Elle signale des ruminations pénibles, un sentiment de honte, de culpabilité par rapport à son état actuel. Elle signale qu'elle n'entretient plus son corps depuis plusieurs mois, ne se maquille plus, se douche de moins en moins et se laisse aller. Ses idées suicidaires sont passagères, mais elle dit les occulter en pensant à ses enfants. Elle a le sentiment "d'accomplir une mission" pour élever ses enfants. Elle se plaint du changement de son comportement, se décrivant dans le passé comme une femme battante, active, qui s'investissait beaucoup pour le bien-être des ses enfants et de son entourage familial. Elle relève que le changement de son
A/1117/2008 - 4/18 comportement n'a pas eu de conséquence sur sa vie de couple et accuse son mari d'être à l'origine de leur séparation. Depuis une année, elle assume seule l'éducation de ses enfants par peur de perdre leur garde. Elle se plaint de troubles de l'attention et de la concentration. L'experte pose les diagnostics de trouble somatoforme indifférencié (F45.1) chez une personnalité à traits dépendants. Actuellement le diagnostic d'état dépressif grave, posée en 2006 par la Dresse C__________, n'était pas retenu, la sévérité des symptômes étant insuffisante pour ce diagnostic, l'assurée arrivant à faire face aux exigences de sa vie quotidienne. Ainsi, elle n'a pas d'aide à domicile et assume seule les tâches ménagères, l'éducation de ses enfants et les problèmes administratifs. L'assurée va à son rythme mais a encore quelques ressources psychiques, une baisse du rendement et une tolérance moindre au stress. Les éléments ci-dessus font retenir le diagnostic de dysthymie. Les experts relèvent qu'au terme de l'entretien de synthèse, ils admettent que l'assurée ne présente pas d'atteinte somatique susceptible de limiter sa capacité de travail. En revanche, ses singularités psychiques, assimilables à un état dépressif chronique, constituent un obstacle à un investissement professionnel. L'état constant d'abandon et de régression, dont l'obésité, le déconditionnement physique et l'aspect négligé sont également les témoins, s'accompagne de différentes symptômes (fatigabilité, anhédonie, perte de l'élan vital, manque de motivation, autodépréciation). Par ailleurs, l'assurée s'est pliée sans réticence ni revendication aux différentes évaluations prévues pour cette expertise, ce qui, aux yeux de tous les observateurs, ajoute à la crédibilité et à la consistance de ses plaintes, même si elles ont limité sa participation. Chiffrer un taux d'incapacité est dans cette situation particulièrement difficile. Le parcours personnel indique que les ressources psychiques de l'assurée étaient déjà faibles bien avant la période actuelle. On ne voit pas qu'on puisse exiger d'elle un rendement supérieur à 50 % dans une activité rémunérée, quelle qu'elle soit, y compris dans l'enseignement ou dans les travaux subalternes pour lesquels elle est censée avoir reçu un salaire à un moment de sa vie. Dans l'activité de ménagère à domicile, plus facile à gérer et pour laquelle la notion de rendement intervient peu, le taux de capacité atteint 80 %. L'état psychique est pour le moins cristallisé et a prouvé sa résistance aux traitements, dont les médicaments qui se sont surtout signalés par leurs effets indésirables; les experts n'ont donc pas de proposition thérapeutique utile. L'incapacité remonte au début de l'année 2006, date signalée par les médecins traitants; elle est fixée pour une longue durée. Le taux de capacité est médico-théorique; sa mise en valeur ne peut se réaliser que dans un cadre soutenant, éventuellement avec une aide au placement. Des mesures professionnelles proprement dites ne leur paraissent pas utiles. 11. Dans un rapport daté du 9 janvier "2007", la Dresse F__________ du SMR a estimé, contrairement aux experts, que le critère du processus maladif s'étendant sur
A/1117/2008 - 5/18 plusieurs années sans rémission durable ne pouvait être retenu. La dysthymie n'était pas une comorbidité psychiatrique incapacitante. Les experts ne pouvaient se positionner dans le cadre de leur expertise sur le critère de l'état psychique cristallisé lequel était défini par une évaluation psycho-dynamique. Seul le critère de l'échec des traitements conforme était réalisé. L'assurée pouvait exercer une activité adaptée et le travail ménager à 100 %. 12. Par projet de décision du 11 janvier 2008, l'OCAI a rejeté la demande de prestations en constatant que, selon le SMR, l'assurée ne présentait aucune incapacité de travail tant sur le plan somatique que psychiatrique. 13. Le 7 février 2008, la Dresse C__________ a attesté ce qui suit : "J'ai posé en premier lieu le diagnostic d'épisode dépressif sévère. Après divers essais de traitements antidépresseurs non supportés physiquement, la patiente tolère du millepertuis avec un bon effet sur les troubles du sommeil, ainsi que sur l'angoisse diurne qui est un peu diminuée. Cependant, il subsiste d'importants symptômes dépressifs (tristesse, fatigue, manque d'énergie, aboulie, anhédonie, troubles de la concentration, ralentissement psychomoteur, idées de mort récurrentes sans projet suicidaire) qui ne varient pas dans le temps, sans périodes de rémission, qui me font maintenir le diagnostic précité. Ceci est donc en contradiction avec le diagnostic retenu de dysthymie par l'expert psychiatre de l'AI. Ce médecin a toutefois relevé que les symptômes présentés par Mme P__________ constituaient un tel obstacle à une activité professionnelle qu'il en déduit qu'un taux d'activité maximum de 50 % pourrait être exigible. Je maintiens que cliniquement, sur le plan psychiatrique, Mme P__________ présente une incapacité de travail de 100 %". 14. Le 7 février 2008, le Dr B__________ a certifié que l'assurée était incapable d'effectuer un travail en raison de ses pathologies multiples et en particulier de ses importantes douleurs diffuses. 15. Le 11 février 2008, l'assurée a écrit à l'OCAI que ses douleurs étaient apparues en 2001 déjà et n'avaient fait qu'augmenter. Elle avait tenté plusieurs traitements médicamenteux qu'elle n'avait pas supporté. Elle ne pouvait pas porter des courses trop lourdes et n'arrivait plus à effectuer ses travaux ménagers, à se concentrer, était continuellement fatiguée, triste, sans goût à la vie. Une activité lucrative même à 50 % était impossible. En bonne santé, elle travaillerait à 100 % pour subvenir aux besoins de sa famille. 16. Par décision du 28 février 2008, l'OCAI a confirmé son projet de décision en se fondant sur un avis du SMR du 28 février 2008 de la Dresse G__________. Celleci relève que "l'analyse des critères retenus par la jurisprudence du Tribunal fédéral conduit le SMR à retenir une absence de critères incapacitants. Ainsi, nous pouvons dire que cette assurée ne présente pas de comorbidité psychiatrique associée au
A/1117/2008 - 6/18 trouble somatoforme douloureux indifférencié, ni de critères de gravité, hormis peut-être l'échec des traitements (le trouble somatoforme douloureux n'ayant pas de traitement curatif, il est difficile de parler d'échec de traitement). Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral et devant l'analyse médicale des critères, nous pouvons dire que sur le plan médical, cette assurée ne présente pas une maladie d'une durée d'une sévérité suffisante pour entraîner une incapacité de travail durable. Les douleurs peuvent être parfaitement surmontées en l'absence de maladie psychiatrique préexistante et incapacitante chez cette assurée, raison pour lesquelles nous avons conclut dans le sens du rapport SMR du 9 janvier 2008, dont les conclusions sont toujours valables". 17. Le 3 avril 2008, l'assurée, représentée par ASSUAS, a recouru auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision de l'OCAI en concluant à son annulation et à la reconnaissance d'une invalidité de 100 %, en relevant que l'OCAI n'avait même pas pris la peine de citer les avis médicaux des médecins traitants du 7 février 2008. 18. Le 30 avril 2008, l'intimé a conclu au rejet du recours en faisant valoir que les conclusions de l'expertise ne pouvaient être suivies dès lors que seule une dysthymie était retenue sur le plan psychique et que l'assurée ne réunissait pas plusieurs critères pouvant fonder un pronostic défavorable concernant l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. A l'examen de l'expertise, il y avait lieu de nier la présence d'affection corporelles chroniques. Par ailleurs, l'assurée ne subissait pas de perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. La recourante indiquait en effet bénéficier du soutien de sa sœur et de sa mère, participant en outre à des cours de couture et de peinture sur porcelaine. Finalement, le critère du processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable ne pouvait non plus être retenu. En effet, au plan somatique, il n'y avait aucune limitation fonctionnelle. Sur le plan psychiatrique, la dysthymie ne présentait par les critères de gravité du trouble dépressif. 19. Le 16 juin 2008, le Tribunal de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties au cours de laquelle la recourante a déclaré ce qui suit : "Je ne vais pas bien car j'ai des douleurs dans toutes les articulations en permanence, principalement au dos, hanches, genoux et épaules. Ces douleurs me réveillent même la nuit. Je suis encore actuellement suivie par la Dresse C__________ laquelle est ma psychiatre traitante à raison de deux fois par mois ainsi que par le Dr B__________ lequel est mon médecin traitant. Celui-ci m'a envoyé chez le Dr A__________ lequel a confirmé le diagnostic de fibromyalgie. J'ai essayé beaucoup de traitements médicamenteux contre les douleurs et l'état dépressif. J'ai dû cesser les médicaments antidouleurs en raison de multiples effets secondaires notamment sur l'estomac avec l'Irfen 800, lequel était efficace contre les douleurs dans le sens que celles-ci devenaient supportable. Actuellement je
A/1117/2008 - 7/18 prends uniquement un antidépresseur lequel n'a pas d'effet sur la dépression en ellemême mais me permet uniquement d'être moins souvent réveillée la nuit. J'ai séjourné deux jours et demi à la clinique romande de réadaptation. J'ai trouvé le séjour éprouvant et je me suis sentie incomprise. J'ai suivi des ateliers professionnels que j'ai dû interrompre en raison de mes douleurs. On m'a laissé entendre qu'il s'agissait d'autolimitation. Lors de la visite médicale j'ai dû porter des poids qui ont également déclenché des douleurs. On m'a également parlé d'autolimitation et j'ai eu le sentiment qu'on pensait que je faisais preuve de mauvaise volonté. L'entretien psychiatrique a été très intrusif. La psychiatre n'a en particulier pas cru ce que je disais relativement à ma difficulté à exécuter les tâches ménagères. J'ai également suivi un cours de gravure mais les mouvements de la machine n'ont pas convenu à mes épaules. Je fais ce que je peux dans le ménage. J'assume les repas mais le ménage notamment le nettoyage de l'appartement n'est pas bien effectué. Je vis avec mes trois enfants de 17, 16 et 7 ans lesquels m'aident un peu seulement en raison de leurs études. Je me sens totalement incapable de travailler. Je suis soutenu par ma mère et ma sœur dans une mesure limitée. En particulier elles ne m'aident pas dans les tâches ménagères. Elles ont toutes les deux des problèmes de santé. S'agissant de mes hobbies je suis des cours de couture et de peinture sur porcelaine depuis plusieurs années. Cette dernière année j'ai beaucoup manqué de cours de couture en raison de mon état de santé et j'ai cessé la peinture en mai 2008 car je n'arrivais plus à peindre car je n'avais plus envie. Je me suis sentie totalement incomprise par l'OCAI et la Clinique romande de réadaptation (CRR) dont le rapport comprend des jugements de valeur (exemple : il est noté que je me suis présentée dans un état négligé). Je ne sais pas comment ils ont pu conclure à une capacité de travail de 50 % dès lors que je n'ai pas pu suivre la totalité des ateliers. Enfin, il est encore plus incompréhensible que l'OCAI n'ait même pas suivi la conclusion de la CRR et considéré que j'avais une capacité de travail totale. Financièrement je reçois une pension de mon mari, des allocations d'études et familiales, une aide au logement ainsi qu'une aide financière de ma mère". La représentante de l'OCAI a déclaré : "Sur question du Tribunal je précise que je ne sais pas ce que la Dresse G__________ a voulu dire par évaluation psycho-dynamique (concernant le critère de l'état psychique cristallisé), sauf que c'est une évaluation effectuée par un psychanalyste. J'ai déjà vu une telle évaluation qui avait été pratiquée par un médecin à la fois rhumatologue et psychanalyste. J'interpellerai le SMR à ce sujet et vous transmettrai sa réponse". 20. Le 30 juin 2008, l'OCAI a transmis un avis à la Dresse G__________ du 27 juin 2008 selon lequel "les évaluations psychodynamiques sont une évaluation qui se base sur des entretiens cliniques et la passation de tests projectifs (le Rorschach, le Tat) sur plusieurs mois. On rencontre ce procédé en psychanalyse et dans de
A/1117/2008 - 8/18 nombreuses études notamment par exemple pour les troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité ou dans une étude qui parle des perspectives psychodynamiques du vécu normal autour du désir d'enfant et de la grossesse. Le but de l'évaluation psychodynamique est une évaluation dans le temps des processus intrapsychiques et nécessite plusieurs mois d'appréciation pour arriver à déterminer les notions psychanalytiques telles que la résolution incomplète des conflits (le profit primaire)". Elle a joint un document intitulé "présentation de l'approche psychodynamique (psychanalytique)". 21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. a) La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 LOJ en instance unique, sur les contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. b) La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la demande de prestations a été déposée le 16 octobre 2006. La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. Tel est également le cas des modifications de la LAI du 21 mars 2003 (4ème révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). En revanche, les modifications de la LAI du 6 octobre 2006 (5ème révision de la LAI), entrées en vigueur le 1er janvier 2008, n'ont pas à être prises en considération dans le présent litige, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait dont les conséquences juridiques font l'objet de la décision (ATF 129 V 1 consid. 1.2 p. 4 et les arrêts cités).
A/1117/2008 - 9/18 - 2. a) Le 1er juillet 2006, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions relatives aux mesures de simplification de la procédure dans l'assurance-invalidité, adoptées le 16 décembre 2005. Celles-ci ont eu, notamment, pour effet de remplacer la procédure de l'opposition par la procédure de préavis (art. 57a alinéa 1 LAI), en rétablissant ainsi la situation antérieure à l'introduction de la LPGA (cf. message du Conseil fédéral du 4 mai 2005, FF 2005, p. 2899 et ss). L'art. 69 al. 1 LAI, dans sa nouvelle teneur, prévoit que les décisions des offices AI cantonaux peuvent faire directement l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du canton de l'office qui a rendu la décision. b) En l'espèce, l'OCAI a communiqué à l'assuré un projet de décision en date du 11 janvier 2008, qui a été confirmé par la décision du 28 février 2008, contre laquelle l'assuré a interjeté directement recours devant le Tribunal de céans le 3 avril 2008. c) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, devant l'autorité compétente, le recours est en conséquence recevable (art. 56 ss LPGA). 3. L'objet du litige porte sur le droit de la recourante à une rente de l'assuranceinvalidité. 4. Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). 5. a) Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2004, de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) la teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, valable jusqu'au 31 décembre 2007, est la suivante : «1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit, selon le taux d'invalidité : 40 % au moins un quart, 50 % au moins une demie, 60 % au moins trois-quarts, 70 % au moins rente entière.». Selon la lettre f des dispositions finales de la modification du 21 mars 2003, les rentes entières en cours perçues au titre d'un taux d'invalidité égal ou supérieur à 662/3 % continuent d'être versées, après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales, à tous les rentiers qui, à ce moment là, ont atteint l'âge de 50 ans. Toutes les autres rentes entières perçues au titre d'une invalidité inférieure à
A/1117/2008 - 10/18 - 70 % font l'objet d'une révision dans le délai d'un an dès l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions. b) Selon l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente au sens de l'art. 28 LAI prend naissance au plus tôt à la date à partir de laquelle l'assuré présente une incapacité de gain durable de 40 % au moins (art. 7 LPGA) (let. a) ou à partir de laquelle il a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans interruption notable (art. 6 LPA) (let. b). Il y a interruption notable de l'incapacité de travail au sens de l'art. 29 al. 1 LAI lorsque l'assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins (art. 29ter du règlement sur l'assurance invalidité du 17 janvier 1961 - RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007). Selon l'art. 29bis RAI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 29, al. 1, LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Selon l'art. 88a RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre (al. 1). Si l’incapacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels ou l’impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité d’un assuré s’aggrave, il y a lieu de considérer que ce changement accroît, le cas échéant, son droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie (al. 2). 6. Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 130 V 348 consid. 3.4, 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b; jusqu'au 31 décembre 2002 : art. 28 al. 2 LAI; du 1er janvier au 31 décembre 2003: art. 1 al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA; depuis le 1er janvier 2004: art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour procéder à la
A/1117/2008 - 11/18 comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente, survenues jusqu'au moment où la décision est rendue, doivent être prises en compte (ATF 129 V 223 consid. 4.1, 128 V 174). Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, il y a lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de l'Office fédéral de la statistique (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (cf. ATF 126 V 78 consid. 5). Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 224 consid. 4.3.1 et la référence). Il doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires intervenue jusqu'au moment du prononcé de la décision. On ne saurait s'écarter d'un tel revenu pour le seul motif que l'assuré disposait, avant la survenance de son invalidité, de meilleures possibilités de gain que celles qu'il mettait en valeur et qui lui permettaient d'obtenir un revenu modeste (ATF 125 V 157 consid. 5c/bb et les arrêts cités); il convient toutefois de renoncer à s'y référer lorsqu'il ressort de l'ensemble des circonstances du cas que l'assuré, sans invalidité, ne se serait pas contenté d'une telle rémunération de manière durable (cf. AJP 2002 1487; RCC 1992 p. 96 consid. 4a). 7. D'après la jurisprudence (ATF 131 V 49 consid. 1.2), la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés
A/1117/2008 - 12/18 par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). Ces critères constituent un instrument, pour l'expert et l'administration (le cas échéant pour le juge), servant à qualifier la souffrance vécue par un assuré, afin de déterminer si celui-ci dispose ou non des ressources psychiques permettant de surmonter cet état; ces critères ne constituent pas une liste de vérification mais doivent être considérés comme une aide à l'appréciation globale de la situation douloureuse dans un cas concret. Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir KOPP/WILLI/KLIPSTEIN, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster). On ajoutera que dans un arrêt récent ayant trait à la fibromyalgie, le Tribunal fédéral des assurances est parvenu à la conclusion qu'il existait des caractéristiques communes entre cette atteinte à la santé et le trouble somatoforme douloureux.
A/1117/2008 - 13/18 - Celles-ci justifiaient, lorsqu'il s'agissait d'apprécier le caractère invalidant d'une fibromyalgie, d'appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux (ATF 132 V 65; ATFA du 17 juillet 2006, cause I 297/05). La fibromyalgie a été plus particulièrement assimilée au syndrome douloureux somatoforme persistant (ATFA du 20 avril 2006, cause I 805/04). Dans ce contexte, on rappellera encore que la reconnaissance du caractère invalidant de troubles somatoformes douloureux chez de jeunes assurés doit rester exceptionnelle en l'absence de comorbidité psychiatrique (ATFA non publié du 31 janvier 2006, I 488/04 et les références). 8. a) En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 352 ss consid. 3). b) Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base
A/1117/2008 - 14/18 d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 353 consid. 3b/bb). c) Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). d) Le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références). e) En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc). f) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, p. 212, n° 450; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
A/1117/2008 - 15/18 - 2e éd., p. 39, n° 111 et p. 117, n° 320; GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 274; cf. aussi ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. (SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b), la jurisprudence rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. étant toujours valable (ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d et l'arrêt cité). 9. En l'espèce, le rapport médical bidisciplinaire de la CRR du 7 décembre 2007 remplit toutes les exigences jurisprudentielles pour qu'il lui soit reconnu une pleine valeur probante. A cet égard, l'avis de la Dresse C__________ du 7 février 2008 n'est pas susceptible de mettre en doute les conclusions du rapport précité. En effet, il s'agit d'une appréciation différente des conséquences des symptômes dépressifs encore présents chez l'assurée (soit, selon la Dresse C__________, de la tristesse, fatigue, manque d'énergie, aboulie, anhédonie, troubles de la concentration, ralentissement psychomoteur, idées de mort récurrente sans projet suicidaire) et dont la plupart ont également été constatés par l'experte psychiatre de la CRR (soit, selon celle-ci, un mal être profond, un émoussement affectif avec une perte de plaisir et d'intérêt, une perte de l'élan vital, un sentiment de vide intérieur, une mauvaise image de soi, une dévalorisation et un manque de confiance en soi, une perte d'énergie, une augmentation de la fatigabilité, une diminution de la concentration et baisse de la motivation - expertise p. 4 et 5). Or, l'experte de la CRR a clairement exposé les raisons qui ne lui permettaient pas de poser un diagnostic d'état dépressif grave pour retenir celui de trouble somatoforme indifférencié accompagné d'une dysthymie chez une personnalité à traits dépendants et un taux d'activité maximum exigible de 50 %. L'incapacité de 100 % posée par la Dresse C__________ n'est ainsi pas probante. Par ailleurs, le certificat succinct du Dr B__________ du 7 février 2008, qui se réfère principalement aux douleurs de l'assurée, n'est pas non plus à même de remettre en cause les conclusions de l'expertise bidisciplinaire. Le SMR a estimé les 9 janvier 2007, 28 février et 27 juin 2008 que l'analyse des critères retenus par la jurisprudence du Tribunal fédéral aboutissait, dans le cas présent, à une absence de critères incapacitants. Il a sommairement indiqué qu'une comorbidité psychiatrique devait être exclue, que les autres critères de gravité n'étaient pas réalisés, hormis peut-être l'échec des traitements, tout en relevant que ce critère n'est pas pertinent en présence d'un trouble somatoforme douloureux puisque celui-ci ne connaît pas de traitement curatif. Enfin, l'état psychique cristallisé devait être défini par une évaluation psychodynamique, laquelle dure plusieurs mois et ne pouvait être déterminée à l'occasion de l'expertise. Ce faisant, le SMR remet en question les critères jurisprudentiels du Tribunal fédéral, précisément celui de l'échec du traitement et de l'état psychique cristallisé, que les médecins, particulièrement dans le cadre d'expertises, se doivent d'évaluer
A/1117/2008 - 16/18 en présence d'un trouble somatoforme douloureux. En l'espèce, la question de la pertinence des critiques émises par le SMR à l'encontre de la jurisprudence du Tribunal fédéral peut rester ouverte, dès lors qu'il convient d'admettre que la recourante présente une comorbidité psychiatrique incapacitante à hauteur de 50 %, conformément aux conclusions de l'expertise de la CRR. En effet, les experts, dans leur appréciation consensuelle du cas, ne se sont pas contentés de constater une dysthymie mais ont estimé que les singularités psychiques étaient assimilables à un état dépressif chronique et constituaient un obstacle à un investissement professionnel. Les plaintes de la recourante étaient crédibles et consistantes et ses ressources psychiques étaient déjà faibles bien avant 2007; on ne voyait pas qu'on puisse exiger d'elle un rendement supérieur à 50 % depuis début 2006. En outre, l'experte a signalé que l'assurée présentait une tendance dépressive depuis l'âge de dix-sept ans déjà (expertise p. 4), soit avant l'apparition des douleurs en 2001 (expertise rhumatologique p. 5). L'état dépressif chronique ne saurait ainsi être considéré comme une manifestation réactive au trouble somatoforme douloureux, même si celui-ci est déclaré incapacitant seulement depuis début 2006. 10. Au vu de ce qui précède, il convient de suivre les conclusions de l'expertise et de constater que la recourante dispose d'une capacité de 80 % dans l'activité de ménagère et de 50 % dans toute activité lucrative depuis le 1er janvier 2006. Il est à relever que la recourante présente un statut mixte d'active et de ménagère jusqu'au 31 août 2006 pour une part d'activité lucrative de 12,1 % (5h : 41,25h) et une part restante d'activité ménagère de 87,9 %. En revanche, il doit lui être reconnu un statut d'active à 100 % dès le 1er septembre 2006 dès lors qu'elle a indiqué qu'en bonne santé, elle exercerait une activité professionnelle à 100 % depuis cette date, sans que cela n'ait été contesté par l'intimé, ni n'apparaisse contestable au vu de la séparation d'avec son époux en septembre 2006. Ainsi, la recourante a présenté une incapacité de travail de 40 % au moins au sens de l'art. 29 al. 1 let. b LPA depuis le 1er septembre 2006 - date à laquelle un statut d'active à 100 % lui est reconnu - de sorte que le délai de carence d'un an échoit le 1er septembre 2007, étant précisé qu'entre le 1er janvier et le 31 août 2006, la recourante n'a pas subi d'incapacité de travail notable, soit de 20 % au moins (VSI 1998 p. 126) vu la répartition de l'activité ménagère (87,9 %) et de l'activité lucrative (12,1 %), l'invalidité étant de 17,63 % soit : 5 x 50 % + [41,25 - 5] x 20 41,25 selon le chiffre 3110 de la CIIAI en vigueur dès le 1er janvier 2004. 11. En conséquence, la recourante présente au 1er septembre 2007, un degré d'incapacité de travail de 50 % depuis une année, dans toute activité qui se confond ainsi avec le degré d'invalidité, de sorte qu'elle a droit, dès cette date, à une demirente d'invalidité.
A/1117/2008 - 17/18 - Le recours sera partiellement admis, la décision litigieuse annulée et il sera dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2007. 12. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l'assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1er juillet 2006 (RO 2006 2003), apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice, qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modification du 16 décembre 2005), de sorte qu'un émolument de 500 fr. sera mis à la charge de l'intimé. Une indemnité de 1'500 fr. sera allouée à la recourante à charge de l'intimé.
A/1117/2008 - 18/18 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision de l'intimé du 28 février 2008. 4. Dit que la recourante a droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2007. 5. Alloue à la recourante, à charge de l'intimé, une indemnité de 1'500 fr. 6. Met un émolument de 500 fr. à la charge de l'intimé. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nancy BISIN La présidente
Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le