Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente; Maria Esther SPEDALIERO et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1113/2015 ATAS/686/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 29 août 2016 9ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à COLLEX
recourante
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé
A/1113/2015 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après la bénéficiaire ou la recourante), née en 1988, est mariée à Monsieur A______, né en 1984. De cette union sont issus deux enfants, respectivement nés en ______ 2006 et ______2008. 2. Le 30 janvier 2013, la bénéficiaire a déposé une demande de prestations complémentaires familiales auprès du service des prestations complémentaires (ciaprès le SPC ou l’intimé). Elle a indiqué que son époux exerçait une activité lucrative à 85 %. Elle percevait des indemnités de chômage et recherchait un travail à temps complet. 3. Le 27 février 2013, le SPC a obtenu le contrat de travail de durée indéterminée de l’époux de la bénéficiaire, aux termes duquel il était engagé à un taux de 85 % correspondant à une durée hebdomadaire de travail de 34 heures, des fluctuations étant possibles dans les limites légales. 4. Selon les décomptes de salaire reçus par le SPC le 27 mars 2013, l’époux de la bénéficiaire a réalisé les heures de travail supplémentaire suivantes : 2.75 heures en août 2012, 5.50 heures en septembre 2012, 1 heure en octobre 2012, 0 en novembre 2012, 0.25 heure en décembre 2012, 3 heures en janvier 2013 et 2.75 en février 2013. 5. Par décision du 9 avril 2013, le SPC a reconnu le droit de la bénéficiaire à des prestations complémentaires familiales dès le 1er janvier 2013, en tenant notamment compte d’un revenu hypothétique pour l’époux de la bénéficiaire correspondant à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le revenu qui pourrait être réalisé dans la même activité exercée à plein temps. Les prestations complémentaires familiales s’élevaient à CHF 1'107.- par mois, subside pour l’assurance-maladie de CHF 508.- inclus. Les dépenses reconnues tenaient notamment compte de primes d’assurance à hauteur de CHF 13'392.- par année. 6. Dans une communication de décembre 2013, le SPC a informé la bénéficiaire que les montants destinés à la couverture des besoins vitaux en 2014 étaient identiques à ceux pris en compte en 2013. 7. Le 9 décembre 2013, le SPC a calculé le droit aux prestations complémentaires familiales dès le 1er janvier 2014. Il a à nouveau retenu un gain pour l’époux de la bénéficiaire. Les prestations complémentaires familiales s’élevaient à CHF 1'171.par mois, dont un subside pour l’assurance-maladie de CHF 380.-. A l’exception des primes d’assurance, qui s’élevaient désormais à CHF 14'160.-, les dépenses reconnues et les revenus déterminants étaient identiques à ceux pris en compte dans la décision du 9 avril 2013. Parmi les revenus déterminants, le SPC a tenu compte d’un gain d’activité lucrative de CHF 37'077.10 et d’un gain hypothétique de CHF 3'271.50.
A/1113/2015 - 3/16 - 8. Par courrier du 6 avril 2014, la bénéficiaire a informé le SPC que son droit aux indemnités de chômage avait pris fin au 1er février 2014. Compte tenu de la diminution des prestations de chômage et de ses difficultés à trouver un emploi, elle avait en effet décidé de se mettre à son compte, et sa famille ne vivait plus que du revenu de son époux. Elle a sollicité un réexamen de son dossier pour l’octroi d’une aide. Elle a joint le formulaire de l’assurance-chômage qu’elle avait rempli le 1er février 2014, et aux termes duquel elle renonçait aux prestations de cette assurance dès cette date. 9. Par courrier du 9 mai 2014 se référant à une demande de documents du SPC, la bénéficiaire a notamment transmis à ce service sa fiche d’indemnités de chômage de février 2014, ainsi que les décomptes de salaire de son époux de novembre 2013 à avril 2014. Il en ressort que ce dernier a accompli les heures supplémentaires suivantes : 0 en novembre, 18 en décembre, 0.25 en janvier, 0 en février, 0.25 en mars et 7 en avril. 10. Le 26 juin 2014, le SPC a rendu deux décisions : a. La première décision relevait que le droit aux prestations complémentaires familiales était ouvert aux personnes exerçant une activité au taux minimal de 90 % par année lorsque le groupe familial comprenait deux adultes. Les personnes percevant des indemnités de chômage étaient réputées exercer une activité lucrative. Ces conditions n’étant plus remplies pour la bénéficiaire, sa demande de prestations du 1er février 2014 était refusée. b. La deuxième décision supprimait le droit aux prestations et aux subsides d’assurance-maladie dès le 31 janvier 2014. Il en résultait un trop-perçu de CHF 5'855.- pour les prestations versées du 1er février au 30 juin 2014, dont CHF 1'900.- de subsides pour l’assurance-maladie. 11. Le 27 juin 2014, le SPC a rendu trois nouvelles décisions : a. La première décision portait sur le droit aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie pour le mois de janvier 2014. Le droit à ces prestations était nié, les dépenses de la bénéficiaire étant entièrement couvertes par son revenu déterminant (sic). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants étaient identiques à ceux pris en compte dans le plan de calcul du 9 décembre 2013, hormis s’agissant du gain pris en considération, qui s’élevait à CHF 47'720.40, ce qui correspondait à un gain d’activité lucrative de CHF 43'851.25 et à un revenu hypothétique de CHF 3'869.15. Le droit aux prestations complémentaires familiales s’élevait ainsi à CHF 556.- par mois. Un montant de CHF 1'171.- ayant déjà été versé à la bénéficiaire à ce titre pour la même période, il en résultait un solde de CHF 615.- en faveur du SPC. b. La deuxième décision calculait le droit de la bénéficiaire à des prestations d’aide sociale du 1er février au 30 juin 2014. Le total dû à ce titre s’élevait à
A/1113/2015 - 4/16 - CHF 5'075.- et était affecté au remboursement d’une dette de la bénéficiaire envers le SPC. c. La troisième décision fixait le montant des prestations complémentaires familiales à rembourser à CHF 6'470.- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014. Compte tenu du droit de la bénéficiaire à des prestations d’aide sociale de CHF 5'075.- pour février à juin 2014, le solde à restituer était de CHF 1'395.-. 12. Le 30 juin 2014, la bénéficiaire a sollicité un réexamen de son dossier par le SPC, répétant qu’elle ne percevait plus d’indemnités de chômage depuis le mois de février 2014. 13. La bénéficiaire s’est opposée aux décisions du SPC par courrier du 5 juin (recte juillet) 2014. Elle a affirmé que ces décisions mettaient sa famille dans une situation très difficile. Elle a ajouté qu’annualisé, le taux de travail de son époux dépassait 90 %. Elle invitait ainsi le SPC à faire une exception et rentrer en matière sur son dossier. Il s’agirait d’une aide transitoire, car elle comptait trouver un emploi. Elle recherchait actuellement un poste dans n’importe quel domaine, en plus de son projet de se mettre à son compte. 14. Le 6 octobre 2014, la bénéficiaire a indiqué au SPC que son époux avait augmenté son taux d’activité à 100 %. Elle a également requis que son dossier soit réexaminé. Elle a joint le contrat de travail de son époux, prévoyant un taux d’activité de 100 %, soit 40 heures par semaine, dès le 1er septembre 2014 pour un salaire mensuel de CHF 3'680.- versé 13 fois l’an. 15. La bénéficiaire a relancé le SPC par courrier du 30 octobre 2014. 16. Par décision du 17 décembre 2014, le SPC a calculé le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires familiales du 1er octobre au 31 décembre 2014 et dès le 1er janvier 2015. Le solde en faveur de la bénéficiaire s’élevait à CHF 1'140.-. Le plan de calcul joint tenait notamment compte d’un gain hypothétique pour la bénéficiaire. 17. Le 2 février 2015, le SPC a rendu deux décisions : a. Dans la première décision, il a nié le droit de la bénéficiaire aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie dès le 1er décembre 2014, au motif que ses dépenses étaient couvertes par son revenu déterminant. b. Dans la deuxième décision, faisant apparemment suite à la révision de son dossier, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014. La différence entre les prestations déjà versées et le montant dû s’élevait à CHF 4'776.-, dont le SPC réclamait la restitution. Le SPC indiquait que le droit aux prestations pour janvier 2014 s’élevait à CHF 556.-, ce qui correspondait au montant déjà versé pour cette période.
A/1113/2015 - 5/16 - 18. Le 10 février 2015, le SPC a écarté les oppositions de l’assurée par trois décisions séparées : a. La première écartait l’opposition du 5 juillet 2014 contre la décision de restitution de CHF 615.-. Le SPC a affirmé que le droit de demander la restitution s’éteignait une année après avoir eu connaissance de l’élément la fondant. En l’espèce, le SPC avait reçu les justificatifs bancaires et les décomptes de salaire le 22 mai 2014. En recalculant les prestations dès le 1er janvier 2014, le SPC avait respecté le délai légal d’une année. Sa décision était ainsi confirmée. b. La seconde écartait l’opposition du 5 juillet 2014 contre la décision du 26 juin 2014 refusant les prestations complémentaires familiales et exigeant la restitution d’un montant de CHF 5'855.-. Le SPC a soutenu que pour la période considérée, la bénéficiaire avait affirmé que son époux exerçait une activité à un taux annualisé de 90 %, ce qu’elle avait proposé de justifier. Or, les justificatifs et explications n’étaient pas parvenus au SPC, si bien que la décision de refus devait être confirmée. La demande de restitution était en outre intervenue dans le délai légal d’une année. c. La troisième décision du SPC a écarté l’opposition de la bénéficiaire à la décision de restitution d’un montant de CHF 1'395.- du 27 juin 2014. Le SPC a indiqué qu’il avait à la même date rendu une décision en restitution d’un montant de CHF 6'470.- pour la période du 1er janvier au 30 juin 2014, et que la compensation avec le montant de CHF 5'075.- dû à titre d’aide sociale avait ramené le solde à restituer à CHF 1'395.-. 19. Dans un courrier du 15 mars 2015 adressé au SPC, la bénéficiaire a déclaré s’opposer à la décision la concernant. Elle ne comprenait pas pourquoi le SPC avait repris le calcul de 2013, ni sur quoi il fondait les montants retenus. Elle lui avait fait parvenir tous les documents nécessaires. Le revenu actuel de la bénéficiaire variait chaque mois car elle travaillait sur appel. Le SPC disposait de tous les justificatifs. La différence entre le revenu réel et le revenu supposé était très grande. De plus, la somme à restituer n’avait été que partiellement perçue par la bénéficiaire, puisque le SPC l’avait versée en partie au service de l’assurance-maladie. La situation financière de la famille de la bénéficiaire était difficile. Elle demandait à ne pas devoir rembourser cette dette. 20. Dans une correspondance séparée, également adressée au SPC en date du 15 mars 2015, la bénéficiaire a fait part de son mécontentement quant à la décision sur opposition. Elle s’est dite consciente des conditions à respecter pour avoir droit aux prestations complémentaires familiales, mais celles dont sa famille avait bénéficié n’avaient servi qu’à payer les primes d’assurance-maladie. Elle sollicitait la remise de la dette. 21. Le SPC a transmis ces deux écritures à la chambre de céans comme objets de sa compétence en date du 2 avril 2015, accompagnées de deux des décisions sur
A/1113/2015 - 6/16 opposition du 10 février 2015, portant respectivement sur la restitution de CHF 5'855.- pour la période du 1er février au 30 juin 2014 et sur la restitution de CHF 1'395.-. Le SPC a précisé qu’il n’avait pas conservé les enveloppes contenant les envois de la recourante. 22. Invité à faire parvenir à la chambre de céans son préavis et son dossier, l’intimé s’est exécuté le 5 mai 2015. Il a conclu au rejet du recours. Il a affirmé que le litige portait sur la prise en compte d’un revenu hypothétique. Or, la loi prévoyait la prise en compte d’un revenu hypothétique en cas d’activité à temps partiel pour chacun des adultes composant le groupe familial. S’agissant de la restitution du subside, la situation de la recourante n’était pas modifiée par le fait que le subside était versé directement au service d’assurance-maladie. La recourante avait perçu des subsides indus, dès lors que ses ressources couvraient les frais d’assurance-maladie. 23. Par écriture du 7 mai 2015, l’intimé a fait parvenir à la chambre de céans les attestations de distribution des plis recommandés contenant les décisions du 10 février 2015, selon lesquelles les trois envois avaient été délivrés en date du 18 février 2015. 24. Par courrier du 8 septembre 2015 à la recourante, la chambre de céans l’a informée que son recours pourrait être tardif. Elle l’invitait dès lors à lui indiquer pour quels motifs elle aurait été empêchée de recourir dans le délai légal de 30 jours. 25. Le 2 octobre 2015, la recourante a indiqué à la chambre de céans qu’elle avait posté son recours par pli simple et qu’elle ne disposait d’aucune preuve de la date de son envoi. 26. La chambre de céans a entendu les parties le 23 mai 2016. La recourante y était représentée par son époux, qui a indiqué s’occuper des affaires administratives de la famille. Ce dernier a dans un premier temps déclaré qu’il n’était pas contesté que certains montants doivent être restitués, mais qu’il souhaitait obtenir une remise. Il a cependant conclu à l’examen au fond de son dossier dans son ensemble par la chambre de céans. Il a précisé s’agissant de la deuxième décision sur opposition du 10 février 2015, relative à la période du 1er février au 30 juin 2014, qu’il travaillait à 85 % mais qu’il faisait très souvent des heures supplémentaires. Globalement, il estimait accomplir plus qu’un taux de 85 %. Il ne se souvenait pas que l’intimé ait sollicité des informations sur son taux d’activité ou les heures supplémentaires accomplies. Son horaire hebdomadaire variait d’une semaine à l’autre en fonction des besoins. Il avait pris connaissance des communications annuelles du SPC attirant l’attention des assurés sur leur devoir de renseigner, mais il pensait remplir les conditions même s’il travaillait à 85 % en raison des heures supplémentaires. Il était conscient de la nécessité d’un taux d’activité minimal de 90 % par couple. Il a précisé qu’il avait fait opposition à la troisième décision du 10 février 2015 relative à la restitution de CHF 1'395.- après compensation des prestations d’aide
A/1113/2015 - 7/16 sociale dues. Son opposition à la décision de l’intimé du 27 juin 2014 portait tant sur les prestations complémentaires familiales que sur celles relatives à l’aide sociale. La représentante de l’intimé, interpellée sur le nombre important de décisions rendues en deux jours, a relevé qu’elles étaient liées à la même constatation, soit le fait que la recourante n’avait plus droit aux indemnités de chômage. Pour des questions d’organisation interne et d’informatique, l’intimé ne pouvait rendre une seule décision. Il fallait une décision pour janvier 2014, alors que la recourante était encore au chômage, et une autre pour la période où elle ne l’était plus. Il était exact que les décisions étaient très succinctes. L’intimé donnait des informations complémentaires lorsque les assurés formaient opposition. L’intimé n’avait pas pris en compte une opposition sur la décision d’aide sociale. Si le recourant souhaitait qu’une décision sur opposition soit prise à ce sujet, il conviendrait de le mentionner au procès-verbal. Elle a précisé qu’en cas de recours, l’intimé remettait en règle générale le dossier intégral à la chambre des assurances sociales, mais que le juriste chargé du dossier pouvait dans certains cas n’en remettre qu’une partie. Si le dossier complet n’était pas transmis, cela était mentionné, ce qui n’avait pas l’air d’être le cas en l’espèce. La représentante de l’intimé, qui a précisé qu’elle ne s’était pas personnellement occupée du dossier de la recourante, pensait qu’il n’avait pas dû y avoir d’instruction sur le taux d’activité annualisé de l’époux de la recourante. Sa collègue avait dû s’en tenir au contrat de travail. Elle pensait que sa collègue avait considéré qu’il n’y avait pas lieu de relancer la recourante s’agissant des justificatifs et explications promis sur le taux annualisé de l’activité lucrative de son conjoint, au vu du temps écoulé. Elle a déclaré ne pas pouvoir se déterminer sur la question de savoir si sa collègue envisageait dans le cas d’espèce de tenir compte d’un taux d’activité annualisé de l’époux de la recourante, quand bien même il était au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée. Interpellée sur la disposition réglementaire prévoyant qu’en cas de diminution de la prestation complémentaire liée à une modification du taux d'activité, la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée, la représentante de l’intimée a déclaré qu’elle pensait que cette disposition s’appliquait en l’espèce. Il lui était difficile de se prononcer sur la question de l’obligation de renseigner et sur l’effet temporel de la décision en l’état. De manière générale, au stade de la gestion, lorsqu’un assuré mettait deux mois à informer l’intimé d’une nouvelle situation qui devait être encore instruite, la restitution était demandée depuis le début et ne s’interrompait pas au moment de l’information donnée. Une telle décision, prise par un gestionnaire, pouvait être revue à la suite d’une opposition par le juriste chargé du dossier. Un gestionnaire qui avait un doute pouvait également en référer à un supérieur.
A/1113/2015 - 8/16 - S’agissant de la décision de compensation du 10 février 2015, la pratique de l’intimé était de procéder à la compensation quand bien même les décisions n’étaient pas définitives. Pratiquement, c’était un moindre mal car cela évitait de bloquer les prestations pour des familles pour le futur jusqu’à ce que les décisions soient entrées en force. L’intimé procédait à des contrôles ponctuels réguliers, improprement nommés « révisions ». En l’espèce, il était étonnant que la demande de révision ne figure pas au dossier. Il était possible que les pièces faisant suite au préavis n’aient pas été communiquées. S’agissant du mois de janvier 2014, dans la mesure où le calcul des prestations était litigieux pour ce mois, le gestionnaire n’aurait pas dû rouvrir une période le concernant dans sa décision du 2 février 2015. En l’occurrence, cette décision du 2 février 2015 portant du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014 suivait une demande de révision du dossier, dont la représentante de l’intimée n’était pas en mesure d’indiquer les motifs. La représentante de l’intimé a versé au dossier une note interne relative au taux d’activité annualisé de l’époux de la recourante. Cette note indique les revenus réalisés par l’époux de la recourante de novembre 2013 à avril 2014. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012. Sa compétence pour juger des décisions ayant trait aux prestations complémentaires familiales est ainsi établie. Cela étant admis, il y a lieu de préciser que la chambre administrative de la Cour de justice connaît des recours dirigés contre les décisions sur opposition du SPC portant sur les prestations d’aide sociale (art. 22 al. 3 du règlement d'exécution de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle [RIASI - J 4 04.01] en corrélation avec l’art. 52 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle [LIASI – J 4 04]). La chambre de céans n’est ainsi pas compétente à raison de la matière pour examiner la légalité de la décision du 27 juin 2014 fixant le droit de la recourante à l’aide sociale, qui fait de surcroît l’objet d’une opposition, comme l’époux de la recourante l’a confirmé lors de l’audience du 23 mai 2016. La chambre de céans transmettra le dossier à l’intimé pour trancher ce point. 2. Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la
A/1113/2015 - 9/16 loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'Etat et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830). 3. Aux termes de l’art. 43 LPCC, les décisions sur opposition, et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte, peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal (arrêt du Tribunal fédéral 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1). Malgré ce qui précède, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve doit exceptionnellement être renversé lorsqu'une partie ne peut pas apporter une preuve pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, mais à l'administration. Un tel cas de renversement du fardeau de la preuve a par exemple été admis en cas d'absence de preuve quant au respect du délai de recours, due au fait que l'administration ou l'autorité n'ont pas conservé au dossier de l'assuré l'enveloppe dans laquelle leur avait été envoyé l'acte de recours, en violation de leur devoir de gestion du dossier, et ont de ce fait empêché l'apport de la preuve quant au respect du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.2). En outre, aux termes de l’art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Eu égard aux principes qui précèdent, le recours doit être considéré comme interjeté en temps utile, de sorte qu’il est recevable en tant qu’il porte sur des décisions sur opposition qui relèvent de la compétence ratione materiae de la chambre de céans. 4. Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. La procédure d'opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 64/06 du 26 avril 2007 consid. 4.2 et les références). On précisera encore que dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2007 du 1er février 2008 consid. 1.1).
A/1113/2015 - 10/16 - L’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui constitue, d'après les conclusions du recours, l'objet de la décision effectivement attaqué. D'après cette définition, l'objet de la contestation et l'objet du litige sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés sont certes compris dans l'objet de la contestation, mais non pas dans l'objet du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b). En l’espèce, l’écriture de la recourante du 15 mars 2015 doit être comprise en ce sens qu’elle conteste intégralement les trois décisions sur opposition rendues par l’intimé, eu égard notamment aux précisions que son époux a amenées lors de son audition par la chambre de céans. Font ainsi l’objet du recours les décisions rejetant les oppositions dont connaît la chambre de céans. Le litige porte ainsi sur le droit aux prestations complémentaires familiales et au subside d’assurance-maladie du 1er janvier au 30 juin 2014 et sur la restitution de ces prestations. En ce qui concerne le droit aux prestations durant la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2014, il a été révisé par décision du 2 février 2015, qui fait l’objet d’une opposition sur laquelle il appartiendra à l’intimé de statuer. Le dossier lui sera ainsi transmis à cette fin. On précisera toutefois s’agissant du mois de janvier 2014 que le droit aux prestations durant cette période a déjà été fixé par décision sur opposition du 10 février 2015, objet du litige pendant devant la chambre de céans. En vertu de l’effet dévolutif du recours, la décision sur opposition que l’intimé est appelé à rendre ne pourra pas porter sur la période de janvier 2014 (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 163/06 du 11 mai 2007), mais uniquement sur l’année 2013. La remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte de la restitution (arrêt du Tribunal fédéral des assurances P 64/06 du 30 octobre 2007 consid. 4), de sorte que ce point ne fait pas partie du litige. 5. L’art. 36A al. 1 LPCC dispose qu’ont droit aux prestations complémentaires familiales les personnes qui, cumulativement ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a); vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l'enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l'article 3, alinéa 1, lettre b, de la loi fédérale sur les allocations familiales, du 24 mars 2006 (ci-après : la loi sur les allocations familiales) (let. b); exercent une activité lucrative salariée (let. c); ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'administration fiscale cantonale. Le Conseil d’Etat définit les exceptions (let. d); répondent aux autres conditions prévues par la présente loi (let. e). Aux termes de l’art. 36A al. 4 LPCC, pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative mentionnée à l'article 36A, alinéa 1, lettre c, doit être, par année, au minimum de 40 % lorsque le groupe familial comprend une personne
A/1113/2015 - 11/16 adulte (let. a); 90 % lorsque le groupe familial comprend deux personnes adultes (let. b). Conformément à l’art. 36A al. 5 LPCC, les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative. En vertu de l’art. 36D al. 1 LPCC, le montant annuel des prestations complémentaires familiales correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l'article 36F qui excède le revenu déterminant au sens de l'article 36E, mais ne doit pas dépasser le montant prévu à l'article 15, alinéa 2. 6. Le revenu déterminant est calculé conformément à l’art. 11 LPC, moyennant les adaptations suivantes : les ressources en espèces ou en nature provenant de l'exercice d'une activité lucrative sont intégralement prises en compte (let. a); le revenu déterminant est augmenté d'un cinquième de la fortune calculée en application de l'article 7 de la présente loi (let. b); les bourses d'études et autres aides financières destinées à l'instruction sont prises en compte (let. c) ; les ressources de l'enfant ou de l'orphelin à charge provenant de l'exercice d'une activité lucrative régulière sont prises en compte à raison de 50 % (let. d) (art. 36E al. 1 LPCC). En cas d'activité lucrative exercée à temps partiel, il est tenu compte, pour chacun des adultes composant le groupe familial, d'un revenu hypothétique qui correspond à la moitié de la différence entre le revenu effectif et le montant qui pourrait être réalisé par la même activité exercée à plein temps (art. 36E al. 2 LPCC). Lorsque l'un des adultes composant le groupe familial n'exerce pas d'activité lucrative, il est tenu compte d'un gain hypothétique qui correspond à la moitié du montant destiné à la couverture des besoins vitaux de deux personnes selon l'article 36B, alinéa 2 (art. 36E al. 3 LPCC). En cas d’augmentation du revenu d’une activité lucrative sans modification du taux d’activité, la détermination du gain hypothétique est précisée par règlement du Conseil d’Etat, de manière à éviter une diminution du revenu disponible (art. 36E al. 4 LPCC). Il n'est pas tenu compte d'un gain hypothétique lorsque le groupe familial est constitué d'un seul adulte faisant ménage commun avec un enfant âgé de moins d'un an (art. 36E al. 5 LPCC). L’art. 11 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales (RPCFam - J 4 25.04) précise que le taux d'activité lucrative déterminant, exigé par l'article 36A, alinéa 4, de la loi, est calculé sur une base de 40 heures de travail par semaine (al. 1). Pour un contrat de travail de durée indéterminée, le taux d'activité en vigueur au moment du dépôt de la demande de prestations est déterminant (al. 2). Pour un contrat de travail de durée déterminée, lorsque les taux d'activité lucrative prévus à l'article 36A, alinéa 4, de la loi ne sont pas réalisés au moment du dépôt de la demande, le taux d'activité annualisé réalisé au cours des 6 mois qui précèdent la demande de prestations est pris en compte (al. 3). Le taux d'activité déterminé en vertu de l'alinéa 3 est valable jusqu'à l'échéance fixée dans le contrat de travail en vigueur au moment du dépôt de la demande. Dès l'entrée en vigueur d'un nouveau
A/1113/2015 - 12/16 contrat de travail de durée déterminée, le taux est recalculé en application de l'alinéa 3. 7. L’art. 36I LPCC prévoit que les modalités de révision du montant de la prestation complémentaire annuelle sont fixées par règlement du Conseil d'Etat. Le Conseil d’Etat a fait usage de cette délégation de compétence en édictant l’art. 24 RPCFam, qui dispose que la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée lors de chaque changement survenant au sein du groupe familial (let. a); en cas de modification du taux d'activité (let. b); lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient (let. c); lors d'un contrôle périodique, si l'on constate un changement des dépenses reconnues, des revenus déterminants et de la fortune (let. d) (al. 1). La nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante : dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre a, dès le début du mois qui suit celui au cours duquel le changement est survenu (let. a); dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une augmentation de l'excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b); dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre b, lors d'une diminution de l'excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. c); dans les cas prévus par l'alinéa 1, lettre c, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l'obligation de renseigner a été violée (let. d) (al. 2). 8. Selon l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le service peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2). Jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, le service peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3). 9. Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. Selon l’art. 28 LPCC, les restitutions prévues à l'article 24 peuvent être demandées par l'Etat dans un délai d'une année à compter de la connaissance du fait qui ouvre
A/1113/2015 - 13/16 le droit à la restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. L’art. 38 al. 3 LPCC arrête qu’en cas de modification de la situation économique ou personnelle, le service rend sa décision dans un délai de 60 jours dès réception de l'annonce du changement par l'ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée. Le service ne peut pas réclamer le remboursement des prestations versées indûment pendant la période dépassant ce délai. 10. En vertu de l’art. 39A al. 1 LPCC, la personne intéressée et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l'exécution de la présente loi. Celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues (art. 39A al. 2 LPCC). Aux termes de l'art. 43 al. 1 1ère phrase LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le principe de l’instruction d’office applicable en assurances sociales n’est pas d’une portée absolue. Il a pour corollaire le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Dans le procès en matière d'assurances sociales, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où la partie qui voulait déduire des droits de faits qui n'ont pas pu être prouvés en supporte l'échec. Cette règle de preuve ne s'applique toutefois que s'il n'est pas possible, dans les limites du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_632/2012 du 10 janvier 2013 consid. 6.2.1). 11. Il convient en premier lieu d’examiner le droit aux prestations complémentaires familiales pour la période du 1er au 31 janvier 2014. La représentante de l’intimé a exposé lors de l’audience qu’il procédait régulièrement à des révisions des décisions déjà rendues. Bien que la chambre de céans ne dispose pas des pièces sur lesquelles se fonde la révision du dossier, la recourante n’a pas contesté les montants pris en compte dans la nouvelle décision du 27 juin 2014, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter. Partant, le recours sera rejeté en tant qu’il porte sur la décision du 10 février 2015 confirmant la décision du 27 juin 2014 relative au droit aux prestations
A/1113/2015 - 14/16 complémentaires du 1er au 31 janvier 2014 et la restitution des CHF 615.- versés en trop pour cette période. 12. L’intimé a également rendu deux décisions en date du 26 juin 2014, supprimant avec effet rétroactif le droit aux prestations complémentaires familiales du 1er février au 30 juin 2014 et exigeant leur restitution, les conditions ouvrant le droit à ces prestations n’étant plus remplies. Le contrat de travail de l’époux de la recourante stipulait un taux d’engagement de 85 % pour cette période. Le droit de la recourante aux indemnités de chômage s’étant achevé au 1er février 2014, les conditions du droit aux prestations, soit l’exercice d’une activité lucrative à un taux minimal de 90 % par ménage comprenant deux adultes, ne paraissent a priori pas remplies. La recourante a toutefois fait valoir dans son opposition que le taux de travail de son époux, une fois annualisé, dépasserait ce taux. En l’espèce, l’intimé n’a pas vérifié si la condition liée au taux minimal d’activité était réalisée en cas d’annualisation du temps de travail, arguant dans sa décision sur opposition que les justificatifs que la recourante avait proposé de lui remettre sur ce point ne lui étaient pas parvenus. Or, le dossier versé par l’intimé – pourtant censé avoir été produit dans son intégralité – ne comporte aucun échange de correspondance à ce sujet, et ne contient en particulier aucune mise en demeure au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA impartissant à la recourante un délai pour fournir les justificatifs de son époux. Malgré ce qui précède, on relèvera que le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2). Or, pour atteindre un taux d’activité de 90 %, l’époux de la recourante aurait dû réaliser en moyenne un horaire de 36 heures hebdomadaires, ce qui correspond à 2 heures supplémentaires par semaine, 8 heures supplémentaires par mois et 48 heures supplémentaires par semestre. Les décomptes de salaire produits pour la période d’août 2012 à février 2013 et ceux afférents à la période de novembre 2013 à avril 2014 révèlent que seules 15.25 et 25.5 heures de travail ont été accomplies respectivement pour chacune de ces périodes. Compte tenu de ce faible nombre d’heures supplémentaires, la recourante échoue à rendre vraisemblable que le taux d’activité de son époux annualisé ait pu atteindre 90 %, si bien qu’un renvoi pour instruction à l’intimé s’avère superfétatoire. Bien que la suppression des prestations du 1er février au 30 juin 2014 soit fondée dans son principe eu égard au taux d’activité inférieur à 90 % du ménage, l’art. 24 al. 2 let. c RPCFam, applicable en cas de modification du taux d’activité dans le
A/1113/2015 - 15/16 ménage, réserve la créance en restitution aux cas où l’obligation de renseigner a été violée. Or, la recourante a spontanément annoncé la modification survenue dans son foyer dès le 1er février 2014 – entraînant la diminution du taux d’activité minimal au sens de l’art. 36A de la loi par courrier du 6 avril 2014. Il est vrai que la modification déterminante remontait au mois de février déjà, et que c’est durant ce mois que la recourante aurait dû en informer l’intimé. On ne peut toutefois retenir de violation de l’obligation de renseigner postérieurement au 6 avril 2014. Cela signifie que la décision confirmée sur opposition n’est pas conforme au droit, dès lors qu’elle exige la restitution de prestations perçues après que la recourante s’est conformée à son obligation de renseigner. L’intimé ne saurait être suivi en tant qu’il semble considérer qu’en l’espèce, la violation de l’obligation de renseigner perdurait tant qu’il ne disposait pas de toutes les informations nécessaires. D’une part, on ne voit guère quels renseignements étaient nécessaires à l’intimé en sus du formulaire produit par la recourante le 6 avril 2015. En effet, la fin de son droit aux indemnités de chômage avait pour effet la déchéance de son droit aux prestations complémentaires familiales. En outre, en toute hypothèse, on ne saurait fixer d’exigences trop élevées sur la manière dont l’assuré doit s’acquitter de son obligation de renseigner. Une annonce de la modification de l’état de fait est suffisante, même lorsque l’assureur doit par la suite procéder à de plus amples vérifications, par exemple en requérant des documents supplémentaires (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd. 2015, n° 15 ad art. 31 LPGA et les références citées). Ainsi, la décision de l’intimé doit être annulée en tant qu’elle concerne la restitution des prestations complémentaires familiales versées du 6 avril 2014 au 30 juin 2014. 13. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis. La recourante, qui n’est pas représentée, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1113/2015 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Préalablement : 1. Transmet le dossier à l’intimé pour qu’il statue sur les oppositions de la recourante à la décision du 27 juin 2014 sur les prestations d’aide sociale et à la décision du 2 février 2015 sur le droit aux prestations complémentaires familiales du 1er janvier au 31 décembre 2013. À la forme : 2. Déclare le recours recevable au sens des considérants en tant qu’il porte sur les décisions sur opposition du 10 février 2015. Au fond : 3. L’admet partiellement au sens des considérants. 4. Annule les décisions sur opposition de l’intimé du 10 février 2015 en tant qu’elles exigent la restitution des prestations complémentaires versées du 6 avril 2014 au 30 juin 2014. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Irene PONCET La présidente
Catherine TAPPONNIER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le