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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.02.2008 A/111/2008

27 février 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·305 mots·~2 min·4

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Nathalie BLOCH et Dominique JECKELMANN, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/111/2008 ATAS/220/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 4 du 27 février 2008

En la cause Monsieur O__________, domicilié à ONEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Ridha AJMI

recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/111/2008 - 2/2 - Vu la décision de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) du 26 novembre 2007 octroyant à Monsieur O__________ une rente entière d’invalidité pour la période du 1 er janvier 2005 au 30 avril 2007, considérant qu’à partir du 1 er mai 2007, une activité adaptée à 100 % est exigible ; Vu le recours de l’assuré, représenté par Me Ridha AJMI, interjeté le 14 janvier 2008, contestant que son état de santé se soit amélioré et relevant que selon le Dr A__________ la spondylarthrite ankylosante sévère l’empêche toujours d’exercer une quelconque activité lucrative ; Vu ses conclusions ; Vu le courrier de l’OCAI du 12 février 2008, informant le Tribunal que par décision du même jour notifiée au mandataire de l’assuré qu’au vu des arguments avancés et des pièces produites, il a annulé sa décision, afin de reprendre l’instruction du dossier ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant 1. Prend acte de la décision de l’OCAI du 12 février 2008 annulant la précédente. 2. Dit que le recours est devenu sans objet. 3. Condamne l’OCAI à payer au recourant la somme de 500 fr. à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire. 4. Renonce à percevoir un émolument. 5. Raye la cause du rôle.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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