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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.10.2011 A/1106/2010

13 octobre 2011·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,855 mots·~29 min·3

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Luis ARIAS et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1106/2010 ATAS/959/2011 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 octobre 2011 8 ème Chambre

En la cause Madame G___________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MAUGUE Eric

recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, 1203 Genève intimé

A/1106/2010 - 2/16 - EN FAIT 1. Madame G___________ (ci-après l’assurée ou la recourante), née en 1953 à Genève, a, à l’âge de 15 ans, commencé un apprentissage de clerc d’avocat mais ne l’a pas terminé.

2. De 1971 à 1990, la recourante a effectué plusieurs activités notamment dans le domaine du secrétariat. De 1990 à 2002, l’assurée a exercé une activité de courtière auprès d’une régie immobilière. En regard de séquelles d’un accident, la recourante est licenciée, se retrouve au chômage et sera placée temporairement dans un foyer pour handicapés. La recourante émarge au chômage de 2005 à 2007 puis de mai 2007 à décembre 2008, elle est au bénéfice du revenu d’insertion et des prestations de l’Hospice général, depuis janvier 2009.

3. En date du 17 novembre 2008, la recourante a déposé une demande de prestations auprès de l’assurance-invalidité.

4. Dans un rapport du 26 novembre 2008, le Dr L___________, spécialiste médecine interne FMH, pose le diagnostic d’état anxio-dépressif récurrent moyen à sévère, dès l’enfance. Le Dr L___________ précise notamment que du point de vue médical, l’activité exercée n’était plus exigible.

5. A l’occasion de son rapport du 20 janvier 2009, le Dr M___________, psychiatrie, psychothérapie FMH, pose les diagnostics suivants : état dépressif majeur récidivant et anxiété généralisée.

6. Dans un rapport complémentaire du 16 janvier 2009, le Dr M___________ précise que la recourante a vécu une enfance très difficile avec un père alcoolique violent, dans une ambiance familiale très conflictuelle. Les premiers troubles dépressifs sont apparus dans l’enfance, avec une tendance au repli, des difficultés de contact, des difficultés d’adaptation scolaire. Le Dr M___________ relève encore « sur le plan psychique, elle dit ne plus pouvoir faire face à la réalité (…) Elle souffre en plus d’insomnies rebelles depuis plusieurs années. L’état dépressif majeur actuel n’est que la répétition de nombreux autres épisodes qui ont affecté son équilibre psychique depuis son enfance. De plus, elle connaît depuis l’adolescence des états anxieux à répétition sous forme d’anxiété généralisée, en lien avec un environnement très désécurisant. Au vu de la gravité et de la persistance de troubles psychiques décrits ci-dessus, sa capacité de travail peut être considérée actuellement et pour une période indéterminée comme nulle. Une réadaptation n’est pas envisageable au vu des troubles de la concentration, de l’adaptation et de la fatigabilité de la patiente. »

A/1106/2010 - 3/16 - 7. Dans un rapport du 26 mars 2009, le Dr M___________ relève que « ma patiente exprime des idées noires, dépressives, associées à des ruminations suicidaires. La thymie est triste. Elle est bradypsychique. Elle souffre d’insomnies rebelles depuis plusieurs années. L’élan vital est diminué. Elle se sent à bout de force. Elle est fatigable, et a de la difficulté à se concentrer. »

8. A l’occasion d’un rapport médical complémentaire du 28 août 2009, le Dr M___________ précise que la thymie s’est un peu améliorée, mais elle est restée triste et ralentie. Elle supporte mal les effets secondaires du traitement antidépresseur. « En résumé, pour une période impossible à déterminer, bien que la patiente souhaite pouvoir reprendre une activité professionnelle à temps partiel, il me paraît que son état dépressif persistant, ainsi que les troubles du sommeil fluctuants malgré le traitement, l’empêche d’envisager une reprise d’activité professionnelle, même à temps partiel pour les mois qui suivent. »

9. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OAI) a ordonné un examen psychiatrique et a confié ce mandat au Service médical régional (ci-après le SMR).

10. Dans son rapport du 4 novembre, le Dr N___________, psychiatre FMH et médecin du SMR, relève que l’examen met en évidence :

• une thymie labile avec alternance de pleurs et de moments plus détendus (…) • des ruminations existentielles, sans idées noires, • avec fatigabilité anamnestique, sans trouble de concentration ni de mémoire, • un repli social relatif depuis 2008, • sans anhédonie : l’assurée apprécie de jardiner, la lecture, de surfer sur internet, • sans perte d’estime d’elle-même : elle se déclare fière de s’occuper des autres, organisée, méticuleuse, appréciant l’ordre, • le sommeil serait perturbé par des réveils fréquents, l’appétit est déclaré fluctuant en fonction de la présence des autres pendant les repas, la libido est déclarée comme suspendue depuis 2008.

11. A l’occasion de cette expertise, le Dr N___________ pose les diagnostics suivants :

- avec répercussion sur la capacité de travail : • aucun sur le plan psychiatrique

- sans répercussion sur la capacité de travail : • dysthymie F 34.1 • phobie sociale F 40.1 • anxiété généralisée F 41.1

A/1106/2010 - 4/16 - 12. Le Dr N___________ relève « notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de signes de dépression majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome douloureux somatoforme persistant incapacitant, de perturbation de l’environnement psychosocial et des limitations fonctionnelles psychiatriques. Nous pouvons donc conclure que l’examen clinique SMR ne met pas en évidence de maladie psychiatrique ayant pour conséquence une atteinte à la capacité de travail de longue durée. » Répondant aux questions, le Dr N___________ conclut à une capacité de travail exigible à 100% aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée.

13. Interpellé suite à l’examen clinique psychiatrique du Dr N___________, le SMR, sous la signature de la Dresse O___________, conclut « ainsi, cette assurée ne présente pas de maladie psychiatrique durablement incapacitante même si nous ne nions pas la présence d’évènements de vie difficiles voir dramatiques. Toutefois, ces éléments n’entraînent pas de maladie psychiatrique entraînant des limitations fonctionnelles suffisamment importantes pour justifier la diminution de la capacité de travail. »

14. Se prononçant sur le rapport médical du SMR, en date du 10 février 2010, le Dr M___________ relève notamment que :

- l’absence de soutien affectif de la part de son entourage familial dans son développement psychoaffectif et l’apparition des premiers troubles dépressifs ne sont pas retenus par le SMR ; - la perte de confiance et le manque d’assurance suite à son parcours professionnel ne sont pas mentionnés ; - au sujet de la vie quotidienne, le fait que la recourante reste inactive une grande partie de ses journées, repliée sur elle-même, sans énergie, sans motivation, souvent apragmatique, n’est pas évoqué ; - le médecin du SMR ne retient pas l’anhédonie, alors qu’elle est présente dans l’évaluation clinique du Dr M___________ ; il ne mentionne pas les idées noires, avec par moment des idées suicidaires ; - sur l’appréciation, le médecin du SMR ne décrit que des réactions dépressives à des situations de rupture alors que les troubles sont persistants et qu’il y a des antécédents pendant l’enfance et l’adolescence. Il relativise la présence des symptômes et leur gravité. En conclusion, le Dr M___________ maintient ses diagnostics de trouble dépressif majeur récurrent (F33.2) et d’anxiété généralisée (F41.1) avec répercussion sur la capacité de travail actuellement à 100%.

15. Dans un rapport du 1 er mars 2010, le Dr L___________ relève que le rapport du SMR est succinct et insuffisant. En particulier, il n’est pas assez étayé sur le plan

A/1106/2010 - 5/16 anamnestique pour rendre compte de l’histoire de vie de la recourante qui comprend de nombreux événements traumatisants qui peuvent expliquer les difficultés actuelles sévères qui entravent sa capacité de travail.

16. Par décision du 1 er mars 2010, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’AI en relevant que, après avoir interrogé les médecins traitants, il ressort de l’ensemble des éléments en sa possession et plus particulièrement de l’examen clinique psychiatrique du 2 novembre 2009 réalisé par le Dr N___________, que l’assurée n’est pas invalide au sens de la loi. L’OAI précise encore que le SMR estime qu’il n’y a aucune incapacité de travail durable et que la capacité de travail de l’assurée est de 100% depuis toujours.

17. Par acte du 30 mars 2010, Madame G___________ a déposé un recours à l’encontre de la décision de l’OAI du 1 er mars 2010. Elle concluait, en particulier, préalablement à l’audition des parties et à l’ouverture des enquêtes pour entendre ses médecins traitants et à l’ordonnance d’une expertise psychiatrique et principalement à l’annulation des décisions entreprises et au constat qu’elle avait droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er juin 2009.

18. Répondant au recours, suite à une consultation du SMR qui relève notamment que la lettre du Dr M___________ du 10 février 2010 ne permet pas de conclure à un état de santé justifiant une incapacité durable et comme décrites, tant la dépression que l’anxiété généralisée ne peuvent être considérées sévères et qu’aucune mesure sanguine des antidépresseurs ne semble avoir été faite, l’OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée en s’appuyant en particulier sur la valeur probante du rapport d’examen psychiatrique effectué par le SMR.

19. Répondant à la prise de position de l’OAI, la recourante sollicite, en complément à ses conclusions préalables, l’audition du Dr N___________ du SMR, audition à laquelle elle a renoncé lors de la comparution personnelle du 26 août 2010.

20. Entendu en comparution personnelle du 26 août 2010, la recourante précise notamment : « Je consulte à raison d'une à deux fois par mois le Dr L___________ qui continue à délivrer les certificats médicaux et me prescrit les médicaments dont j'ai besoin. Je consulte en principe une fois par semaine le Dr M___________ depuis septembre 2008. Une tentative de l'espacement des séances a été effectuée au printemps 2010, mais sans succès et depuis, je rencontre le Dr M___________ à nouveau une fois par semaine. Je n'ai pas nécessairement l'impression de progresser et j'ai d'énormes difficultés à assumer l'ensemble de cette situation. Mes espoirs de reprendre une activité n'ont pour l'instant pas été confirmés par le Dr M___________ qui estime que c'est trop tôt, que je n'y arriverai pas et que ma situation risque de s'aggraver. A l'instigation de ma fille qui a constaté que je faisais de l'apnée du sommeil, j'en ai parlé au Dr M___________ qui a relevé que les

A/1106/2010 - 6/16 médicaments (Xanax 0,25 et Témesta, 2,5) étaient contre-indiqués, a proposé de faire un examen auprès de la Clinique de Belle-Idée et de modifier le cas échéant le traitement médicamenteux. Je souffre également d'asthme d'origine allergique. J'ai été victime d'une angine de poitrine en septembre 2007 et depuis, je prends de l'aspirine-cardio, ainsi que des médicaments pour la tension qui est très élevée. Je conteste l'affirmation selon laquelle aucun examen sanguin n'a été effectué afin de vérifier la compliance aux médicaments. J'ai effectué une prise de sang à la demande du Dr M___________ qui a établi un rapport à ce sujet à l'attention du SMR. L'affirmation du contraire dans l'avis médical du 26 avril 2010 signé par le Dr P___________ n'est donc pas correcte. »

21. Poursuivant l’instruction du dossier, le Tribunal de céans a entendu, le 11 novembre 2010, le Dr M___________ qui indique notamment « je confirme les diagnostics figurant dans mon rapport du 20 janvier 2009, à savoir état dépressif majeur récidivant et anxiété généralisée. Je suis Mme G___________ à raison d'une séance par semaine. Je confirme également que Mme G___________ est victime d'un état dépressif sévère. Au sujet de la remarque formulée dans l'avis médical du SMR du 26 avril 2010, et concernant la mesure sanguine des antidépresseurs pris par Mme G___________, je relève que cette analyse a été faite le 17 août 2009 et que j'ai transmis ce document à l'OAI dans les meilleurs délais. Je remets une copie de ce document au Tribunal et une copie de ce même document est transmise aux parties. Je conteste l'affirmation d'absence d'antécédents psychiatriques formulé par le SMR parce que Mme G___________ avait déjà des troubles durant son enfance en raison d'une situation familiale difficile. Au niveau de l'état de santé de Mme G___________ son état est stabilisé en revanche il n'est pas cristallisé. Je suis absolument catégorique sur le fait que je ne vois pas Mme G___________ reprendre une activité professionnelle à ce jour et ceci en raison de son état de santé. Je ne suis pas du tout d'accord avec les conclusions de l'expertise du Dr N___________ dans la mesure où notamment les 7 critères pour définir un trouble dépressif majeur dans la classification CIM10 se trouvent chez Mme G___________. »

Dans le cadre de cette audition, l’OAI précise qu’il a bien reçu le rapport d’analyse concernant la mesure sanguine des antidépresseurs.

22. Entendu lors de la même audience, le Dr L___________ relève, en particulier, « je suis Mme G___________ depuis le mois de décembre 2006 et dès la première consultation j'ai diagnostiqué un état anxieux dépressif récurent moyen à sévère et prescrit des antidépresseurs et des anxiolytiques. Je confirme ce diagnostic. Je relève enfin que, à mon sens, l'état de santé de Mme G___________ n'a pas évolué de façon favorable et qu'il n'y a aucune amélioration depuis 2006, ce qui ne me surprend pas. En ce qui concerne le diagnostic, je confirme celui d'un état dépressif récurrent d'intensité moyenne (CIM10 F32) avec des moments sévères. Je

A/1106/2010 - 7/16 pratiquais un type de thérapie brève, c'est-à-dire de régler les problèmes sitôt qu'ils se posent afin d'éviter la décompensation grave. J'insiste sur le fait que le problème est ailleurs, c'est-à-dire l'atteinte psychique qu'il convient de résoudre avant tout. »

23. Au cours de cette même audience, la recourante a maintenu sa demande d’une expertise médicale.

24. Considérant la valeur probante du rapport d’examen psychiatrique effectué par le SMR, l’OAI estimait qu’une nouvelle expertise n’était pas nécessaire.

25. Ordonnant une expertise médicale, la Cour de céans a soumis aux parties la désignation de l’expert et la mission d’expertise, avec un délai de 10 jours pour se déterminer.

26. L’OAI a informé la Chambre des assurances sociales, par courrier du 14 décembre 2010, qu’il n’avait pas d’observation particulière à formuler quant au choix de l’expert, mais a souhaité solliciter de la part de l’expert que, s’il s’écarte de l’avis du Dr N___________, qu’il en explique les raisons.

27. Pour sa part, la recourante qui n’avait aucun motif de récusation à l’encontre du Dr Q___________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, a complété la mission d’expertise par les questions complémentaires suivantes sous le chiffre 6 « réponses aux questions spécifiques » : a. En cas de troubles psychiatriques, indiquer le degré de gravité pour chacun d’eux ; b. Cas échéant, indiquer les conséquences des diagnostics psychiatriques retenus sur la capacité de travail de l’expertisée, en pourcent, dans l’activité habituelle respectivement dans une activité adaptée ; c. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable

28. En date du 8 avril 2011, le Dr Q___________ a rendu son rapport d’expertise. Sur la base d’une anamnèse détaillée, de données subjectives de la personne (description des plaintes) et des constatations objectives, le Dr Q___________ a posé les diagnostics suivants : F33.2 Trouble dépressif récurrent, épisode actuel d’intensité sévère et chronique avec syndrome somatique. F 41.1 Anxiété généralisée. F40.01 Agoraphobie avec trouble panique. F40.1 Phobie sociale.

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Dans l’appréciation du cas, le Dr Q___________ précise que l’expertisée souffre d’un trouble dépressif récurrent, dont l’épisode actuel est d’intensité sévère et chronique, d’une anxiété généralisée, d’un trouble panique avec agoraphobie et d’une phobie sociale. Selon les critères diagnostics de la CIM-10, l’épisode actuel est sévère, car il comporte depuis plusieurs semaines – les trois symptômes typiques suivants : humeur dépressive, diminution de l’intérêt et du plaisir, augmentation de la fatigabilité – les 5 symptômes dépressifs suivants : une diminution de l’estime de soi, une attitude morose et pessimiste face à l’avenir, une perturbation du sommeil, des idées de culpabilité et un trouble de la concentration. L’expert précise également que l’importance des troubles psychiatriques dont souffre la recourante peut se résumer ainsi : - Présence de plusieurs comorbidités psychiatriques depuis au moins 5 ans sous forme de troubles anxieux et de l’humeur,

- Chronicité de ses troubles qui ne répondent que partiellement aux traitements instaurés selon les règles de l’art,

- Atteinte sévère dans tous les domaines de sa vie du fait de ses troubles : affectif, relationnel, social et personnel,

- Cristallisation de ses troubles malgré les efforts thérapeutiques. Répondant aux questions de la mission d’expertise, le Dr Q___________ répond par l’affirmative au sujet des troubles psychiques diagnostiqués constituant des atteintes invalidantes. Il relève que le trouble dépressif récurrent, dont l’épisode actuel est sévère et chronique, est grave, le trouble anxieux généralisé, l’agoraphobie avec troubles panique sont graves et que la phobie sociale est modérément grave. Au sujet de la capacité de travail, le Dr Q___________ indique que les troubles psychiatriques diagnostiqués entrainent une incapacité de travail à 100% dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée depuis 2006 et que dès lors il n’existe pas de capacité résiduelle. L’expert précise encore que la capacité de travail ne peut être améliorée ni par des mesures médicales ni par des mesures d’ordre professionnel. En ce qui concerne le pronostic, le Dr Q___________ mentionne « Il est mauvais, du fait de la présence de plusieurs [comorbidités] psychiatriques, de la chronicité de ces troubles et de l’absence de réponse suffisante aux traitements instaurés sur plus de deux ans. L’incapacité de travail totale est à long terme.

A/1106/2010 - 9/16 - Au sujet de l’écart avec l’avis du Dr N___________, le Dr Q___________ relève notamment que ses observations révèlent, contrairement au Dr N___________, que l’expertisée a des antécédents psychiatriques et qu’elle souffre de maladies psychiatriques qui entraînent une incapacité totale de travail sur une longue durée. Il précise également qu’actuellement il existe clairement une dépression majeure ou un épisode dépressif, un trouble généralisé, une agoraphobie avec trouble panique et une phobie sociale. Le Dr Q___________ relève aussi que l’examen du Dr N___________ ne met pas en évidence d’éléments d’agoraphobie ; or, tant les données subjectives que les constatations objectives de cette expertise sont en faveur d’une agoraphobie. 29. Interpellé par l’OAI au sujet du contenu du rapport d’expertise du Dr Q___________, le SMR indique « Comparé à l’examen SMR de novembre 2009, cet examen apparaît beaucoup plus fourni et révèle, de manière convaincante, des antécédents psychiatriques notables là où le SMR n’en reconnaissait aucun (anxiété, phobies, dépression installés dès l’enfance ; avec développement d’une toxicomanie secondaire !). On comprend bien mieux avec ce dernier rapport la succession d’échecs de vie personnelle, professionnelle, relationnelle de l’assurée. Ainsi que l’échec des approches thérapeutiques qui n’auront permis qu’un relatif mieux, restant encore incompatible avec la reprise de quelconque activité de travail. Ceci, dès décembre 06. La résistance de la dépression, anxiété, phobies en cours est non seulement médicamenteuse, mais aussi à la psychothérapie. Ainsi dès décembre 06, la capacité de travail de l’assurée est nulle, probablement de façon définitive, si l’on s’en tient à la piètre évolution depuis. Les limitations fonctionnelles sont en point 6.d. page 21 du rapport. » Sur la base de cet avis médical, l’OAI a rappelé que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l’assurance-invalidité. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le droit litigieux, dès lors qu’il porte dur des prestations durables qui n’ont pas encore acquis force de chose décidée, doit être examiné à l’aune des dispositions de la LAI en vigueur à ce moment-là, soit en l’espèce décembre 2006. Conformément à l’art. 29 al. 1 aLAI, le droit à une rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins (let. a), ou l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable (let. b). Dans le cas présent, le droit à la rente prend naissance en décembre 2007, soit à l’issue d’une année de délai d’attente. Relevant en outre que, en l’espèce, le délai d’attente débute au mois de décembre 2006, et que par ailleurs, aucune mesure de réadaptation n’est envisageable actuellement, l’OAI conclut à ce que soit octroyée à la recourante une rente entière dès le 1 er décembre 2007.

A/1106/2010 - 10/16 - 30. Pour sa part, la recourante a fait intégralement siennes les observations de l’expert et n’a pas contesté les conclusions de son rapport.

A/1106/2010 - 11/16 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 22 novembre 1941 en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010 (aLOJ; RS E 2 05), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaissait, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Depuis le 1 er janvier 2011, cette compétence est revenue à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, laquelle reprend la procédure pendante devant le Tribunal cantonal des assurances sociales (art. 143 al. 6 de la LOJ du 26 septembre 2010). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1 er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l’état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 1, consid. 1 ; ATF 127 V 467, consid. 1 et les références) La décision litigieuse date du 1 er mars 2010 et porte sur des prestations dues, selon la recourante, dès le 1 er juin 2009, et selon l’OAI à fin 2007 puisque les faits déterminants, confirmé par le Dr Q___________, remontent en 2006, soit après l’entrée en vigueur de la LPGA et l’entrée en vigueur, le 1 er janvier 2004, des modifications de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 21 mars 2003 (4 ème

révision) et, le 1 er janvier 2008, des modifications de la loi sur l’assuranceinvalidité du 6 octobre 2006 (5 ème révision). Partant, du point de vue matériel, la modification du droit à une rente d’invalidité doit être examinée au regard des dispositions de la LPGA et des modifications de la LAI consécutives à la 4 ème ou 5 ème révision, dans la mesure de leur pertinence. En ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s’applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a ; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b) Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA).

A/1106/2010 - 12/16 - 3. Est litigieuse la question de savoir si les troubles présentés par la recourante, sur le plan psychiatrique, constituent une invalidité au sens de l’AI engendrant une incapacité totale de gain et si, de ce fait, elle a droit au versement d’une rente d’invalidité. 4. Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA). L’invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. (art. 4 al. 1 LAI). En l’occurrence, les avis sont divergents au sujet de la question de l’invalidité de Madame G___________. 5. Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, l'administration ou le juge sont tenus d'ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure. En particulier, ils doivent mettre en œuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a; RAMA 1985 K 646 p. 240 consid. 4). 6. Selon la jurisprudence et la doctrine, l’autorité administrative ou le juge ne doit considérer un fait comme prouvé que lorsqu’ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4 ème édition Berne 1984, p. 136 ; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2 ème édition, p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5 let. b 125 V 195 consid. ch. 2 et les références). Aussi, n’existe-t-il pas en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5 let. a). 7. En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire

A/1106/2010 - 13/16 sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b et les références). 8. Meine souligne que l'expertise doit être fondée sur une documentation complète et des diagnostics précis, être concluante grâce à une discussion convaincante de la causalité, et apporter des réponses exhaustives et sans équivoque aux questions posées (Meine, L'expertise médicale en Suisse : satisfait-elle aux exigences de qualité actuelles ? in RSA 1999 p. 37 ss). Dans le même sens, Bühler expose qu'une expertise doit être complète quant aux faits retenus, à ses conclusions et aux réponses aux questions posées. Elle doit être compréhensible, concluante et ne pas trancher des points de droit (Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in PJA 1999 p. 567 ss). 9. Au sujet de la valeur probante d’un rapport médical, le Tribunal a rappelé dans un arrêt du 2 février 2010 (9C_603/2009) « En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que les descriptions du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 353 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). » 10. En l'espèce, la Cour constate que les doutes émis par la recourante au sujet de la valeur probante de l’examen clinique du SMR du 29 juin 2009 effectué par le Dr N___________ sur lequel se base notamment l’OAI étaient pleinement justifiées. En effet, l’examen clinique du SMR mentionné ci-dessus conclut à une capacité de 100% aussi bien dans l’activité habituelle que dans une activité adaptée alors que, selon le Dr L___________ et le Dr M___________, médecins traitants, l’incapacité de travail de la recourante est de 100% en raison de troubles dépressifs majeurs récurrents et d’anxiété généralisé. Les conclusions de ces derniers médecins ont été confirmées par l’expertise du Dr Q___________. Il sied de constater que cette expertise se fonde sur des examens complets, prenant en considération les plaintes exprimées par l’expertisée et est établi en pleine connaissance de l’anamnèse et du contexte médical et une appréciation claire avec des conclusions dûment motivées. Cette expertise qui expose clairement les raisons de l’écart avec l’avis du Dr N___________ et conclut notamment à une incapacité de travail à 100% dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée, remplit tous les réquisits jurisprudentiels pour lui octroyer pleine valeur probante.

A/1106/2010 - 14/16 - 11. De plus, La Cour retiendra en particulier que, se prononçant sur le contenu de l’expertise du Dr Q___________ en date du 20 avril 2011, l’intimé s’est clairement exprimé au sujet de la situation de la recourante en concluant à l’octroi à la recourante d’une rente entière dès le 1 er décembre 2007. 12. Au sujet de la naissance du droit à une rente, il y a lieu de relever que, répondant aux questions de la mission d’expertise, le Dr Q___________ indiquait, comme date de survenance de l’incapacité de travail de la recourante, l’année 2006. Sur cette base, la Cour se ralliera à l’argumentation de l’OAI qui a pris en considération le fait que le délai d’attente débutait au mois de décembre 2006, et, en application de l’art. 29 al. 1 aLAI, admettra que le droit à la rente a pris naissance en décembre 2007. 13. Dans son recours, la recourante a conclu notamment « dire et constater que Madame G_________ a droit à une rente entière d’invalidité à compter du 1 er juin 2009 avec intérêts moratoires à 5% en application de l’article 26 al. 2 LPGA. » Dans un arrêt du 11 octobre 2005, le Tribunal fédéral a rappelé « En matière d’intérêts moratoires, le droit des assurances sociales connaît une règlementation particulière qui diverge du principe non écrit admis par le Tribunal fédéral pour les dettes de droit public (ATF 95 I 262 consid. 3). Selon une jurisprudence déjà ancienne (ATFA 1952 p. 88 et les références), le Tribunal fédéral des assurances considère qu’il n’y a en principe pas place pour des intérêts moratoires, dans la mesure où ils ne sont pas prévus par la législation. La principale raison de l’exclusion de la dette d’intérêts dans ce domaine réside dans le rôle dévolu à l’administration. Celle-ci se présente comme détentrice de la puissance publique chargée d’instruire, parfois longuement, les demandes de prestations émanant des particuliers et de leur appliquer le droit de manière objective. Lui imposer systématiquement des intérêts moratoires reviendrait à la pénaliser pour avoir accompli son devoir avec soin. Seules des circonstances spéciales peuvent justifier une exception à la règle. L’octroi d’intérêts de retard, dans l’hypothèse de manœuvres illicites et fautives ou purement dilatoires, peut alors se justifier, mais il ne doit intervenir qu’avec retenue, notamment quand le sentiment du droit est heurté de manière particulière. Malgré les critiques de la doctrine, cette jurisprudence a été confirmée par la Cour de céans (ATF 127 V 446 consid. 4 et les arrêts cités.) Entrée en vigueur le 1 er janvier 2003 (voir également ATF 130 V 329) la LPGA prévoit expressément une réglementation en matière d’intérêts moratoires, réglementation qui demeure particulière et propre au droit des assurances sociales (cf Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6 Oktober 2000, Zurich 2003, ch 3 ad art. 26).

A/1106/2010 - 15/16 - Selon l’art. 26 al. 2 LPGA, des intérêts moratoires sont en effet dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit (ATF 130 V 334 consid. 6.2). » En l’occurrence, cette disposition trouve application, dès lors que les conditions, notamment quant au délai, sont réunies. En effet, la naissance du droit aux prestations ayant été fixée par l’OAI au 1 er décembre 2007, des intérêts moratoires seront dus dès le 1 er décembre 2009. 14. En conséquence, le recours du 30 mars 2010 est admis, la décision de refus du droit à des prestations du 1 er mars 2010 est annulée et une rente entière est accordée dès le 1 er décembre 2007. 15. La loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité est entrée en vigueur le 1 er juillet 2006 (RO 2006 2003) apporte des modifications qui concernent notamment la procédure conduite devant le Tribunal cantonal des assurances (art. 52, 58 et 61 let. a LPGA). En particulier, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le Tribunal de céans est désormais soumise à des frais de justice qui doivent se situer entre 200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l’espèce, le présent cas est soumis au nouveau droit (ch. II let. c des dispositions transitoires relatives à la modifica6tion du 16 décembre 2005)- Un émolument de 200 fr. sera ainsi mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 69 1bis LAI) ainsi qu’une indemnité de 1’500 fr. en faveur de la recourante, au vu du nombre d’actes, d’audiences et d’écritures complémentaires.

A/1106/2010 - 16/16 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Confirme la recevabilité du recours. Au fond : 2. Prend acte de la position de l'OAI reconnaissant à la recourante une rente entière dès le 1 er décembre 2007. 3. Admet le recours, annule la décision du 1 er mars 2010 et dit que la recourante a droit à une rente entière d’invalidité dès le 1 er décembre 2007 avec intérêts à 5 % dès le 1 er décembre 2009. 4. Met un émolument de 200 fr. à la charge de l’intimé. 5. Condamne l’intimé au paiement d’une indemnité de procédure de 1'500 fr. en faveur de la recourante. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Florence SCHMUTZ Le président suppléant

Georges ZUFFEREY Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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