Siégeant : Madame Juliana BALDE, Présidente, Mesdames Isabelle DUBOIS et Valérie MONTANI, juges.
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1102/2005 ATAS/616/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES 4 ème chambre du 6 juillet 2005
En la cause Monsieur A_________, à Genève recourant
contre CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, p.a. Caisse cantonale genevoise de compensation, route de Chêne 54, case postale, 1211 Genève 6 intimée
A/1102/2005 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur A_________, de nationalité togolaise, réside à Genève depuis le 5 octobre 1991, au bénéfice d’un permis B pour étudiant, échu le 30 novembre 2002. Une demande de renouvellement est à l’examen auprès de l’Office cantonal de la population. L’intéressé effectue actuellement une recherche de Doctorat en sciences politiques. 2. L’intéressé est père de deux enfants : S.A_________, née en 1994 de sa relation avec Madame B_________ et I.A_________, né en 1995 de sa relation avec Madame D_________. Les enfants résident au Togo avec leurs mères respectives. 3. L’intéressé, sans activité lucrative et aidé par l’Hospice général, a bénéficié de la Caisse d’allocations familiales pour les non-actifs (CAFNA) d’allocations familiales pour ses deux enfants pour la période de novembre 2003 à octobre 2004. 4. Le 2 décembre 2004, la CAFNA a supprimé le droit aux allocations familiales de l’intéressé dès le mois de novembre 2004, dans la mesure où il n’apportait plus la preuve qu’il assumait l’entretien de ses enfants de manière prépondérante et durable. 5. L’intéressé a formé opposition le 6 décembre 2004. Il a produit divers documents, récépissés relatifs à des colis postaux, récépissé de la société Money Exchange du 18 décembre 2004 ainsi qu’une lettre manuscrite donnant procuration à Monsieur C_________ pour retirer une somme d’argent à utiliser pour l’entretien des enfants. 6. Par décision du 11 mars 2005, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ciaprès la caisse) a rejeté l’opposition de l’intéressé, au motif que les pièces produites ne permettaient pas de conclure qu’il assumait l’entretien de ses enfants de manière prépondérante et durable. 7. L’intéressé a interjeté recours le 12 avril 2005. Il a exposé qu’il résidait à Genève sans interruption depuis 1991 et qu’une demande de permis humanitaire avait été déposée. Il a fait valoir que ses enfants sont issus de systèmes matrimoniaux coutumiers et que selon le droit de la famille togolais, les pères peuvent avoir la garde de leurs enfants dès l’âge de six ans. Il relève au surplus que les deux enfants vivent dans la maison qu’il a construite dans son village et qu’il en assume l’entretien, par le versement de fonds, l’envoi de colis et le versement d’un loyer provenant d’une partie de sa maison qu’il a mise en location. Il conclut à l’octroi d’allocations familiales dès le mois de novembre 2004. 8. Dans sa réponse du 12 mai 2005, la caisse a conclu au rejet du recours. 9. Dans ses écritures du 6 juin 2005, le recourant se réfère au droit togolais quant à la garde des enfants et persiste dans ses conclusions.
A/1102/2005 - 3/6 - 10. A la demande du Tribunal de céans, le recourant a produit copie d’un courrier de l’Office cantonal de la population, confirmant qu’il était disposé à soumettre sa requête à l’Office fédéral des migrations à Berne avec un préavis favorable, compte tenu du long séjour effectué sur le territoire genevois et de sa demande de naturalisation. Il a également indiqué qu’il n’était pas affilié à l’assurance-vieillesse et survivants comme non actif. 11. Ces documents ont été communiqués à la caisse et la cause gardée à juger.
EN DROIT 1. La loi genevoise sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1 er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56T LOJ). Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’élection de nouveau juges assesseurs (art. 162 LOJ). Le Tribunal cantonal des assurances sociales statue en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l’article 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1 er mars 1996 – LAF (cf. art. 1, let. r et 56V, al. 2, let. e LOJ). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Conformément à l’article 38A al. 1 LAF, en vigueur dès le 1 er octobre 2004, les décisions sur opposition peuvent faire l’objet d’un recours du Tribunal cantonal des assurances sociales, dans un délai de 30 jours à partir de leur notification. Interjeté dans les forme et délai imposés par la loi, le recours est recevable. 3. L’objet du litige consiste à déterminer si le recourant, étudiant, peut être mis au bénéfice d’allocations familiales dès le mois de novembre 2004 pour ses deux enfants, Sophie et Imanuelly, nés hors mariage, résidant au Togo.
A/1102/2005 - 4/6 - La loi sur les allocations familiales régit l’octroi de prestations, sous forme d’allocations familiales, pour tout enfant à la charge d’une personne assujettie à la loi (cf. art. 1 LAF). L’article 2 définit le cercle des personnes assujetties, au nombre desquelles figurent notamment les personnes salariées au service d’un employeur tenu de s’affilier à une caisse d’allocations familiales ou d’un employeur de personnel de maison domicilié dans le canton (art. 2 al. 1 let. a) LAF) et les personnes sans activité lucrative, domiciliées dans le canton et assujetties à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 - LAVS (cf. art. 2 al. 1 let c) LAF). Il convient en premier lieu d’examiner si le recourant est assujetti à la loi genevoise sur les allocations familiales au sens de l’art. 2 al. 1 let. c) LAF, à savoir s’il est domicilié en Suisse et assujetti à la LAVS, conformément à l’art. 1a al. 1 let. a LAVS. Les personnes qui séjournent en Suisse uniquement à des fins particulières, tels que pour faire une visite, une cure, passer des vacances, faire des études ou acquérir une formation professionnelle ne créent pas de domicile (cf. art. 26 du Code civil suisse – CCS ; chiffres 1025 et 1026 des Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI – DAA). Ainsi, les étudiants (suisses ou étrangers) appelés à n’effectuer qu’un séjour d’études en Suisse sont réputés non domiciliés en Suisse ; tant qu’il n’exercent aucune activité lucrative dans le pays, ils ne sont pas soumis à l’assurance-vieillesse et survivants et ne doivent pas payer de cotisations selon l’art. 1a al. 1 let. a LAVS (cf. art. 2 al. 1 let. a RAVS ; chiffres 2009, not. 2013 des Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des non actifs- DIN, teneur en vigueur jusqu’au 31.12.2003, et chiffres 1026 et 3090 DAA dès 1.01.2004). En l’espèce, le recourant, de nationalité togolaise, est au bénéfice d’un permis de séjour B pour études, échu le 30 novembre 2002 et en demande de renouvellement auprès de l’Office cantonal de la population. Il prépare une thèse de doctorat en sciences politiques à l’Université de Genève, en faculté des sciences économiques et sociales (cf. pièces intimée). Il n’exerce cependant aucune activité lucrative. Force dès lors est de constater que le recourant n’est pas domicilié en Suisse au sens des articles 23 et suivants CCS et qu’il n’est pas assujetti à la LAVS en tant que non-actif. Le recourant ne remplissant pas les conditions d’assujettissement au sens de l’art. 2 al. 1 let. c) LAF, il ne peut prétendre à des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative (cf. art. 3 LAF ; voir aussi ATCAS du 6 octobre 2004 ATAS 805/2004).
A/1102/2005 - 5/6 - Le recours sera en conséquence rejeté, mais pour d’autres motifs que ceux invoqués par l’intimée.
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant
A/1102/2005 - 6/6 - (conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ) A la forme : 1. Reçoit le recours. Au fond : 2. Le rejette.
Le greffier:
Walid BEN AMER
La Présidente :
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le