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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.02.2009 A/1095/2008

13 février 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,994 mots·~35 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1095/2008 ATAS/153/2009 ORDONNANCE D’EXPERTISE DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 13 février 2009

En la cause

Monsieur V_________, domicilié à GENEVE, représenté par FORTUNA Compagnie de protection juridique recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13 intimé

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A/1095/2008 EN FAIT 1. Monsieur V_________ (ci-après le recourant), né en 1961, de nationalité suisse et originaire du Kosovo, a déposé une demande de prestations auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après l'OCAI ou l'intimé) en date du 12 août 2003, sollicitant la prise en charge d'une orientation professionnelle, d'un reclassement dans une nouvelle profession et d'une rééducation dans la même profession. 2. Employé en qualité de manœuvre-étancheur depuis le 27 juin 2001 auprès de X_________ SA, le recourant a cessé son activité le 18 novembre 2002, victime d'un accident du travail. Lors d'un changement de bennes, un vérin hydraulique a écrasé son pied gauche. 3. Dans leur résumé d'observation du 20 décembre 2002, les Dr A_________, chef de clinique adjoint, et B_________, médecins de la Clinique et policlinique d'orthopédie et de chirurgie de l'appareil moteur des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après HUG), ont diagnostiqué une plaie interne du pied gauche, une fracture comminutive articulaire P1 du 2 ème orteil gauche, une fracture marginale distale P2 du 3 ème orteil gauche, une fracture de la houppette de P2 du 1 er orteil à gauche ainsi qu'une nécrose du 4 ème orteil gauche. Deux interventions se sont déroulées les 18 et 29 novembre 2002 portant sur l'embrochage de la fracture du 2 ème orteil et sur la désarticulation (amputation) de l'articulation métatarsophalangienne du 4 ème rayon à gauche. 4. Le 9 janvier 2003, le Dr A_________ a indiqué que le recourant était en totale incapacité de travail depuis le 18 novembre 2002, mais n'a pas précisé jusqu'à quelle date. 5. Par certificats médicaux des 24 février, 28 mars et 2 mai 2003, le Dr C_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a également attesté de l'incapacité de travail totale du recourant à partir du 18 novembre 2002. 6. Par rapport du 18 mai 2003 à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après SUVA), la Dresse D_________, spécialiste FMH en médecine générale, a posé les mêmes diagnostics que les médecins des HUG et considéré qu'une reprise de travail ne pouvait pas encore être fixée. 7. Par rapport du 25 juin 2003, le Dr E_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement de la SUVA, a constaté que les conséquences de l'accident, soit notamment l'amputation du 4 ème orteil et le fait que les orteils soient ankylosés, représentaient un problème important dans une

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A/1095/2008 profession exercée en position debout et a conclu que la capacité de travail actuelle du recourant en tant qu'étancheur était nulle. 8. Le recourant a séjourné du 16 juillet au 20 août 2003 à la Clinique romande de réadaptation à Sion. Il y a notamment bénéficié de physiothérapie et a effectué des travaux de gravure dans l'atelier mécanique, en position assise. A la fin de la thérapie à l'atelier mécanique, il n'est noté aucune progression concernant ses déplacements et sa posture en position debout. 9. Par consilium psychiatrique du 28 juillet 2003, le Dr F_________, médecin-chef du service psychosomatique de la Clinique romande de réadaptation, a diagnostiqué un trouble dépressif majeur, degré moyen (F32.2) et un état de stress post-traumatique, en rémission partielle (F43.1). Le médecin a précisé que l'accident du 18 novembre 2002 avait été vécu par le recourant avec une terreur intense et qu'à l'examen, il était effondré, fréquemment en pleurs, notamment à l'évocation des difficultés actuelles de son épouse. Son humeur était nettement abaissée, il se montrait désespéré et désemparé. 10. Par avis de sortie du 19 août 2003, le Dr G__________, médecin à la Clinique de réadaptation, a constaté que la capacité de travail du recourant était nulle dans l'activité de manœuvre et qu'elle devait être réévaluée. 11. Par consilium du même jour, le Dr F_________ a noté que l'incapacité de travail était entière sur le seul plan somatique, de sorte qu'il ne s'est pas prononcé sur le plan psychiatrique, mais a souligné que cet aspect pouvait devenir à moyen terme le "facteur limitant". 12. Par rapport du 8 septembre 2003, les Dr H___________ et G__________ de la Clinique romande de réadaptation ont diagnostiqué des "thérapies physiques et fonctionnelles" (Z50.1 - diagnostic primaire), un écrasement du pied gauche (S97.8), une amputation du quatrième orteil gauche (S98.1), un trouble dépressif majeur (degré moyen - F32.2), un état de stress post-traumatique (en rémission partielle - F43.1). Les comorbidités sont des lombalgies chroniques, une fracture du deuxième doigt de la main gauche en 2001 ostéosynthésée, un probable syndrome fémoro-rotulien gauche ainsi qu'un status après probable méniscectomie interne gauche (aucun compte rendu opératoire à disposition). Ils ont indiqué que la situation ne s'était pas stabilisée et qu'il y avait lieu de discuter d'une nouvelle intervention chirurgicale. La capacité de travail était toujours nulle, en raison de seuls motifs somatiques. Toutefois, l'aspect psychiatrique pouvait devenir à moyen terme un facteur de limitation de cette capacité.

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A/1095/2008 13. Le Dr Luc BEDARD, chef de clinique adjoint au Département de chirurgie des HUG, a, dans un avis du 18 décembre 2003, constaté que la fracture de P1 du 2 ème

orteil était bien consolidée, mais qu'il était possible qu'il présente des séquelles d'une algoneurodystrophie versus un pied creux secondaire à l'écrasement de son pied. 14. Par rapport du 14 février 2004, la Dresse D_________ a ajouté un diagnostic supplémentaire, soit celui d'état d'angoisse post-traumatique, et a constaté que le recourant se plaignait toujours, comme en 2003, d'importantes douleurs au niveau de l'avant pied gauche. La date de reprise du travail n'a pas été fixée. 15. Le 2 mars 2004, le Dr I___________, médecin adjoint au Service de chirurgie orthopédique et de traumatologie de l'appareil moteur aux HUG, a noté que le recourant n'avait pas pu reprendre son travail en raison de douleurs persistantes de tout l'avant-pied gauche avec des phénomènes de dysesthésies, ainsi qu'une sorte d'hypo-vascularité du 3 ème orteil particulièrement sensible au froid, des griffes fixes des 2 ème et 3 ème orteils, un infraductus du 5 ème orteil sous le panicule adipeux et une arthrose sévère post-traumatique de l'articulation métatarso-phalangienne du 2 ème

rayon. Il a conclu que le seul geste qui puisse être entrepris pour résoudre ces très nombreux problèmes de l'avant-pied était une amputation au niveau de la ligne métatarso-phalangienne, ou une transmétatarsienne longue. Ces problèmes de l'avant-pied empêchaient le recourant de travailler, mais selon le Dr I___________, "il a par contre une vie non professionnelle pratiquement indolore". 16. Le 26 avril 2004, le Dr E_________ a remarqué qu'il subsistait un enraidissement important de l'avant-pied gauche, sans qu'il y ait d'anomalie de la marche avec des chaussures sur mesure avec barre de déroulement. La situation s'était stabilisée. L'état actuel du pied gauche n'était plus compatible avec la profession de manœuvre dans le bâtiment, toutefois, dans un travail adapté, il avait une entière capacité de travail, en évitant la marche et la station debout de longue durée, ainsi que le marche sur terrain inégal. Il fixait à 20% l'atteinte à l'intégrité. 17. Le 13 juillet 2004, le Dr J___________, médecin au Service médical régional AI (ci-après SMR), a indiqué que l'enraidissement de son pied gauche empêchait le recourant de reprendre son travail, mais qu'il avait une capacité de travail de 100% dans toute activité légère ou en position assise et qu'un stage professionnel ne lui paraissait pas nécessaire. 18. Par décision du 28 février 2005, la SUVA a octroyé au recourant une rente d'invalidité de 20% dès le 1 er octobre 2004 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20%. L'assureur a retenu que le recourant pouvait exercer une activité légère durant toute la journée en position essentiellement assise. Il existait également des troubles psychogènes, qui n'étaient toutefois pas en relation de

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A/1095/2008 causalité adéquate avec l'accident, de sorte qu'ils n'ont pas été pris en considération pour fixer la rente d'invalidité. 19. Par rapport du 10 mars 2005, le Dr K___________, médecin au Département de psychiatrie des HUG, a diagnostiqué un trouble dépressif majeur (F32.2), un état de stress post-traumatique (F43.1) et un status post opératoire du pied gauche. Selon le médecin, l'état de santé du recourant était stationnaire. Sa capacité de travail était nulle de novembre 2002 à mars 2005. Il a noté l'existence d'une humeur nettement abaissée sans lien avec les difficultés existentielles, une insomnie résistante au traitement, une conduite d'évitement (évitement de camions), des souvenirs envahissants (flash back), des phénomènes d'intrusion (il revivait l'accident pendant ses rêves), un désespoir, une irritabilité, un comportement évitant et agressif en alternance, ainsi que des signes d'hyper-vigilance associés à une insomnie et englobés dans une dépression. Une formation pour un emploi de bureau était envisageable eu égard aux troubles somatiques, toutefois, les troubles psychiques ne lui permettaient pas de modifier ses capacités cognitives actuellement limitées. 20. Le 7 juillet 2005, la Dresse D_________ a retenu un status post-traumatique du pied gauche, un état anxio-dépressif post-traumatique ainsi qu'une arthrose de l'avant pied gauche post-traumatique et a notamment indiqué qu'il sera possible de proposer une activité adaptée au recourant dès que son état de santé psychique se sera stabilisé. 21. Par décision sur opposition du 26 juillet 2005, la SUVA a confirmé sa décision du 28 février 2005. 22. Par rapport du 19 novembre 2005, le Dr L___________, médecin au Département de psychiatrie des HUG, a fait état de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère (F33.1), de traits de syndrome de stress post-traumatique "sans qu'on puisse poser le diagnostic dans sa totalité" (F43.1) et de syndrome douloureux somatoforme (F45.4). Il a constaté que l'état de santé du recourant était plus proche de troubles somatoformes douloureux et d'un état dépressif que d'un syndrome de stress post-traumatique. La capacité de travail du recourant était nulle, en tous les cas à partir du 8 avril 2005. Le pronostic restait réservé et il était difficile de prévoir une reprise possible d'une activité professionnelle, mais elle ne devait pas être exclue. 23. Par courrier du 20 décembre 2005, le Dr I. C_________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a souligné qu'il existait une souffrance fémoro-patellaire grade 3, mais sans nouvelle lésion méniscale interne ou externe. 24. Sur mandat de l'OCAI, le Dr M___________, médecin spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a examiné le recourant les 3 et 10 avril 2006 et rendu un rapport d'expertise en date du 12 avril 2006.

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A/1095/2008 Il a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.2), diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail. Il a établi une anamnèse familiale, personnelle, professionnelle et médicale, et a repris les divers rapports des médecins qui ont examiné le recourant. Les plaintes subjectives du recourant sont exposées. Il a notamment indiqué que le recourant avait une évidente difficulté à la déambulation. Il existait des réveils fréquents durant la nuit, des cauchemars, des tremblements tant la journée que la nuit et des pensées de suicide. Sa mimique était figée, dépressive, il n'avait pas souri pendant les entretiens et pleurait souvent. Son discours était ralenti, monocorde et prosodique. Il était ralenti sur les plans psychique et moteur, disait se sentir tout le temps dans un "nuage", mais ne présentait ni délires ni hallucinations. L'expert a noté qu'au moment de l'entretien, le recourant présentait des symptômes indicateurs de dépression sévère. Il a éliminé le diagnostic de syndrome douloureux persistant (trouble somatoforme douloureux), attendu qu'un état de stress post-traumatique ne pouvait pas être retenu et que les symptômes douloureux étaient justifiés par l'état dépressif. Il a souligné qu'il s'agissait d'un "état de maladie" et non pas d'une invalidité définitive. Tout pronostic était possible. Il n'a pas exclu une guérison complète, ni d'ailleurs une ultérieure aggravation de son état de santé. Pour l'expert, aucune activité professionnelle n'était toutefois possible actuellement en raison des troubles psychiatriques. Il y avait lieu, selon lui, d'évaluer à nouveau dans une année son état de santé et sa capacité de travail. 25. Par avis du 13 septembre 2006, un médecin du SMR, le Dr N___________, spécialiste en médecine générale, a constaté que les problèmes du recourant étaient essentiellement psychiques et soutenu que l'expertise du Dr M___________ n'avait pas force probante. En effet, il a remarqué que l'expertise était courte, non exhaustive, basée sur un entretien de deux heures au maximum; l'anamnèse et l'examen étaient incomplets, aucun test psychométrique n'avait été effectué; l'expert écartait de son diagnostic le trouble somatoforme douloureux, sans réelle justification et en contradiction avec l'avis de ses confrères psychiatres (HUG); il n'y avait pas de réelle appréciation du cas ni de discussion des autres avis psychiatriques; les conclusions de l'expert étaient surprenantes et ne permettaient pas de connaître les véritables limitations fonctionnelles du recourant ni de faire un éventuel pronostic. Enfin, le médecin du SMR s'est demandé pour quelle raison, après près de quatre ans d'incapacité de travail et de prise en charge psychiatrique, il serait nécessaire de réévaluer la situation dans une année alors que l'expert avait indiqué que le recourant était bien traité, et surtout ne comprenait pas ce que signifiaient les termes "tout pronostic est possible".

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A/1095/2008 Le médecin SMR proposait ainsi un examen psychiatrique par le SMR afin de préciser l'atteinte psychiatrique du recourant et sa capacité de travail. Il y avait également lieu de discuter le diagnostic de trouble somatoforme douloureux et son caractère invalidant ainsi que de déterminer l'influence de facteurs étrangers à l'AI (problèmes conjugaux, motivation, recherche de bénéfices secondaires). 26. Le Dr O___________, psychiatre FMH et examinateur SMR, a reçu le recourant en date du 14 novembre 2006 pour un entretien d'une heure et quart et a rendu son rapport le 12 janvier 2007. Il n'a retenu aucun diagnostic ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Les autres diagnostics étaient un trouble dépressif récurrent avec plusieurs épisodes de gravité moyenne (F32.2) (anamnestiquement selon les médecins traitants et selon les experts), une dysthymie déclenchée par l'accident et le divorce (F34.1), des troubles de l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites (suite à un conflit intrafamilial avec rixe) depuis deux semaines environ (F43.25), une majoration des symptômes physiques pour des raisons psychiques (anamnestiquement; au moment de l'examen, pas présente) (F68.0). Il a établi une anamnèse familiale, professionnelle, somatique, psychosociale et psychiatrique et a passé en revue les diverses appréciations psychiatriques précédentes. L'anamnèse psychiatrique récente est marquée par un événement s'étant passé dans le courant de la semaine précédant l'entretien. Le recourant a été "tabassé" par le mari de sa nièce ainsi que par d'autres personnes, de sorte que son vécu était dominé par ces événements récents et que l'anamnèse psychiatrique antérieure n'y jouait qu'un rôle subordonné. En ce qui concerne l'anhédonie, le recourant aurait partiellement conservé la capacité d'éprouver du plaisir à l'occasion d'activités habituellement agréables, et ce notamment parce qu'il aimait parfois voir les enfants de sa parenté, mais se sentait gêné par le bruit. Il avait également des bouffées de panique dans sa situation actuelle, toutefois, le médecin a indiqué qu'il était impossible de savoir si ces bouffées existaient déjà avant l'agression. Le recourant avait également des cauchemars, mais il ne revivait plus la scène de l'accident du 18 novembre 2002. Il existait également des idées suicidaires. Pour ce qui est de la thymie (l'humeur), au vu de ce que le recourant a vécu, il existait un sentiment de rage impuissante, de courroux contre son agresseur, d'angoisse, de peur, mais l'examinateur n'a pas pu évaluer son humeur avant cette agression. En ce qui concerne le status psychiatrique, l'examinateur a notamment relevé un discours prolixe en détails, imprécis. L'humeur du recourant était morose, par moment dépressive, à d'autres moments légèrement dysphorique. Le recourant pleurait au moment où il disait qu'il n'avait "pas de chance dans la vie". Il existait chez lui un auto-apitoiement et il était difficile de lui "arracher un sourire". Les contenus négatifs dominaient dans le cadre de sa réactivité affective.

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A/1095/2008 L'examinateur a, dans son appréciation du cas, constaté qu’il existait un trouble de l'adaptation de gravité importante qui se manifestait principalement par une humeur dépressive de gravité fluctuante, ce qui, sur le plan diagnostique, correspondait plutôt à une dysthymie (F34.1). Toutefois, il n’était pas exclu que, pendant un certain temps, la dépression ait rejoint la gravité d'une dépression majeure probablement de gravité moyenne (ce qui avait été attesté par plusieurs médecins traitants ainsi que par l'expert). Cela ne contredisait pas, selon la CIM-10, le diagnostic global de dysthymie. Il a également observé un vécu surinvesti de son accident et de sa conviction d'être invalide. Il n'a pas retenu de syndrome douloureux somatoforme persistant. Il n'existait en particulier pas de détresse issue immédiatement des douleurs et qui était présente quotidiennement, durant toute la journée. Les circonstances particulières de l'examen, soit le fait qu'il se soit déroulé quelques jours après une agression, expliquerait que l'examinateur n'ait pu observer le recourant dans son état habituel. Il a tiré des conclusions du fait que la pathologie préexistante soit presque complètement superposée par un trouble de l'adaptation aigu. Il a tout d'abord remarqué qu'au moment de l'examen, l'accident ainsi que les douleurs à la jambe gauche du recourant et la conviction d'être invalide ne dominaient pas du tout son vécu. Lesdits éléments ne prenaient que très peu de place dans le cadre de l'examen. L'examinateur en a conclu que le problème sous jacent, soit les douleurs avec peu de substrat organique, n'avaient pas la qualité d'une maladie fixée ou d'un état cristallisé. Il a par la suite constaté que bien que les médecins et l'expert retiennent une maladie dépressive incapacitante, il n'en demeurait pas moins qu'aucun d'eux n'avait spécifié les limitations fonctionnelles psychiatriques incapacitantes. Lors de l'examen, le recourant avait montré une activité importante avec beaucoup de déplacements et avait beaucoup de contacts avec d'autres personnes, démontrant que le repli social décrit précédemment par d'autres médecins ne correspondait pas à un état durable, présent indépendamment des circonstances et n'était pas dû à une maladie psychiatrique. D'après l'examinateur, le recourant avait probablement présenté à plusieurs reprises des incapacités de travail de courte ou moyenne durée dues à des troubles de l'adaptation et non pas une incapacité de travail durable due à une atteinte à la santé psychique. Il n'existait ainsi pas de maladie psychiatrique indépendante du trouble de l'adaptation (présent depuis son accident et son divorce), mais plutôt une dépression réactionnelle s'inscrivant directement dans son vécu. L'épisode actuel montrait bien que ni l'humeur dépressive ni le vécu surinvesti des douleurs n'étaient largement indépendants des circonstances mais qu'ils s'y inscrivaient. Ainsi, il a conclu, à la différence des médecins traitants et de l'expert, qu’il ne croyait pas observer une atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie au

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A/1095/2008 sens de l'AI, occasionnant des limitations fonctionnelles psychiatriques invalidantes de façon durable. L'examinateur a précisé que l'incapacité durable de travail de 100% n'était justifiée à aucun moment, ce qui n'excluait pas que durant des périodes de courte ou moyenne durée, une incapacité de travail ait existé. La capacité de travail du recourant était ainsi nulle dans l'activité habituelle pour des raisons ostéoarticulaires, mais entière dans une activité adaptée. 27. Par avis du 22 février 2007, un médecin du SMR, la Dresse W__________, a précisé que de mettre en place des mesures d'ordre professionnel (MOP) était inutile ("mettre sur pied des MOP c'est de l'argent jeté par les fenêtres"), le recourant n'ayant pas travaillé depuis cinq ans et ayant des troubles psychiques non invalidants, notamment une majoration de symptômes physiques pour raisons psychiques. 28. Par courrier du 3 avril 2007 à l'OCAI, le recourant a relevé que l'un des critères retenu par le Dr N___________ pour contester la valeur probante du rapport de l'expert psychiatre était la courte durée de l'examen qui avait été de deux fois une heure, alors même que l'examinateur SMR l’avait vu que durant une heure, voire une heure et demie avant d'établir son rapport. De plus, l'expert psychiatre n'avait effectué aucun test psychométrique, ce que l'examinateur SMR n'a pas fait non plus. Le recourant a soutenu que l'expertise psychiatrique avait pleine valeur probante et qu'il était manifestement en incapacité de travail, en raison de troubles psychiques graves (troubles dépressifs, épisode moyen à sévère) depuis le 18 novembre 2002. 29. En date du 19 avril 2007, la division de réadaptation professionnelle de l'OCAI a rendu un rapport, dans le cadre duquel le calcul du degré d'invalidité est effectué. Le salaire sans invalidité retenu est de 58'012 fr. (pour 2003) et celui avec invalidité de 49'084 fr., basé sur l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA1, tous secteurs confondus. Un abattement de 15% a été admis, au vu des limitations fonctionnelles et de la seule activité légère que le recourant était capable d'exercer. Le degré d'invalidité calculé est ainsi de 15.4%. De plus, les MOP sous forme de reclassement n'étaient pas indiquées, le recourant ne disposant pas de certification reconnue. De plus, ces mesures ne seraient ni simples, ni adéquates et ne respecteraient pas le principe d'équivalence. Une aide au placement était envisageable, mais devait être subordonnée à une demande expresse et écrite du recourant. 30. Par projet d'acceptation de rente du 23 avril 2007, l'OCAI a octroyé une rente entière au recourant du 18 novembre 2003 au 30 juin 2004, suite à quoi la rente était supprimée, le degré d'invalidité étant seulement de 15%. Les MOP n'ont pas

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A/1095/2008 été accordées et une aide au placement le sera uniquement sur demande écrite et motivée. 31. Par rapport du 23 mai 2007, la Dresse P___________ du Département de psychiatrie des HUG a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent d'intensité moyenne à sévère (F33.11 et F33.2) et a considéré que le recourant ne pouvait pas reprendre actuellement une activité adaptée à son état de santé, en raison de la symptomatologie dépressive, soit notamment pour cause d'aboulie, d'anhédonie et de diminution de l'élan vital. Elle a noté qu'après son agression, le recourant avait subi une aggravation temporaire de la symptomatologie dépressive et anxieuse, ainsi que du trouble somatoforme (symptômes physiques multiples). 32. Par courrier du 25 mai 2007, le Dr M___________ a, sur demande du recourant, confirmé les observations et les conclusions de son expertise du 12 avril 2006. De plus, il a expliqué que par les termes "à ce jour tout pronostic est possible", il souhaitait souligner qu'au moment de l'expertise, il avait observé l'état dépressif du recourant et qu'il n'était alors pas possible de se prononcer sur une éventuelle guérison ou aggravation de son état de santé, attendu qu'aucune des deux hypothèses ne pouvait être exclue. Il a enfin estimé qu'il n'avait pas à se prononcer sur d'autres expertises concernant l'état de santé du recourant. 33. Par courrier du 25 mai 2007, le recourant a contesté la décision de l'OCAI du 23 avril 2007, considérant être en totale incapacité de travail pour des raisons principalement psychiques, mais également somatiques. Il a soutenu en substance que le rapport du Dr M___________ avait pleine valeur probante et que l'évaluation de l'examinateur SMR n'était pas exhaustive, en raison des événements qui avaient ponctué la vie du recourant peu avant l'expertise. 34. Par avis du 25 juin 2007, la Dresse Q__________, médecin SMR, a persisté à dire que l'expertise du Dr M___________ n'était pas convaincante, attendu qu'elle ne permettait ni de déterminer une capacité de travail exigible ni une éventuelle reprise, qu'elle contenait une anamnèse et un status psychiatrique sommaire, qu'il n'y avait pas d'appréciation exhaustive de la situation médicale, que les limitations fonctionnelles et psychiatriques de même que l'atteinte supposée à la capacité de travail n'étaient ni décrites ni expliquées. De plus, la durée de l'entretien et la réalisation de tests psychométriques ne faisaient pas partie des éléments nécessaires à une expertise. Elle a considéré en revanche que le rapport du Dr O___________ contenait un status psychiatrique détaillé et conclu qu'il avait force probante, de sorte que le recourant présentait une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée dès le 26 avril 2004. 35. Par décision du 15 février 2008, l'OCAI a confirmé son projet du 23 avril 2007.

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A/1095/2008 36. Par acte du 2 avril 2008, le recourant interjette recours par devant le Tribunal de céans à l'encontre de cette décision concluant principalement à son annulation, à l'octroi d'une rente entière dès le 1 er novembre 2003 ainsi qu'au versement de dépens et subsidiairement au renvoi du dossier à l'OCAI pour complément d'instruction. Il conteste le fait que l'OCAI ait écarté le rapport d'expertise du Dr M___________, retenu la pleine valeur probante du rapport de l'examinateur SMR et soutient qu'il serait toujours en incapacité de travail. 37. Par courrier du 23 avril 2008 adressé au Conseil du recourant, la Dresse R__________ du Département de psychiatrie pour adultes a posé les diagnostics d’épisode dépressif majeur sans rémission et de syndrome douloureux somatoforme. Le recourant n’était, d’après ce médecin, pas en mesure de reprendre une activité lucrative, et ce en raison d’une symptomatologie dépressive sévère marquée par une anhédonie importante, une aboulie avec perte d’estime de soi, une irritabilité, un sentiment d’impuissance, des troubles du sommeil, une thymie triste avec idées noires et idées suicidaires récurrentes, ainsi qu’en raison d’un syndrome douloureux somatoforme. L’état de santé du recourant était stationnaire. Enfin, le médecin a indiqué rejoindre les conclusions de l’expertise du Dr M___________, en retenant, toutefois, un épisode dépressif majeur et non un trouble dépressif récurrent, et ce en raison de l’absence de réelle rémission et à la lumière du suivi mené depuis de nombreuses années. De plus, le médecin a maintenu le diagnostic d’épisode dépressif moyen à sévère posé par la Dresse P___________ au mois de mai 2007. 38. Par réponse du 30 avril 2008, l'OCAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision du 15 février 2008, retenant notamment la pleine valeur probante du rapport d’examen du Dr O___________. 39. Par courrier du 25 juillet 2008, le recourant maintient sa position. 40. En date du 9 décembre 2008 s'est tenue une audience d'enquêtes lors de laquelle a été entendue la Dresse S__________, médecin au Département de psychiatrie des HUG. Celle-ci a indiqué qu'elle suivait l'assuré depuis le 1 er octobre 2008, ayant repris la suite de ses collègues, les Dresses P___________ et R__________. La Dresse S__________ a informé le Tribunal de céans que l'assuré souffrait actuellement d'un état dépressif moyen, soit plus précisément de la répétition d'épisodes dépressifs. Son prédécesseur, la Dresse R__________, avait posé le diagnostic d'épisode dépressif moyen à sévère. Cet état dépressif était sévère en 2002, puis s'est amélioré partiellement en 2005, pour à nouveau s'aggraver après l'agression de novembre 2006. La Dresse T__________ a indiqué que le pronostic n'était pas très bon, cependant, l'état psychique pouvait s'améliorer partiellement, mais pas avant une année. Selon elle, l'assurée était totalement incapable de travailler quelle que soit l'activité envisagée depuis l'accident survenu en 2002.

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A/1095/2008 Interrogée sur le diagnostic de trouble dépressif sévère posé par le Dr M___________ en avril 2006, la Dresse T__________ a relevé que l’état dépressif de l’assuré s’était, selon elle, amélioré avant l'agression, amélioration due notamment au fait qu’il s'investissait un peu vers l'extérieur, mais a soutenu que les symptômes dépressifs étaient restés très présents. L’assuré présentait notamment des difficultés à se mobiliser, à se projeter dans l'avenir, un sentiment d'inutilité ainsi qu'une tristesse. Quant au trouble douloureux somatoforme, elle ne l'excluait pas d'emblée, mais n'avait pas approfondi la question. En ce qui concerne l'agression subie par l'assuré, la Dresse T__________ a remarqué qu'elle avait été très violente, choquante et traumatisante et que le fait que l'assuré n'ait évoqué que l'agression lors de l'examen du Dr O___________ ne signifiait pas que l'état dépressif antérieur n'avait pas existé ou devait être minimisé. Enfin, elle a remarqué que des bouffées d'angoisse étaient apparues après l'agression dans le cadre d'attaques de panique, mais qu'elles avaient à présent disparues et que seul un état anxieux latent persistait. Lors de cette audience, les parties ne se sont pas opposées à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée et la cause a été gardée à juger. 41. Par courriers des 19 décembre 2008, le Tribunal de céans a informé les parties de ce qu’il entendait ordonner une expertise psychiatrique, leur a communiqué les questions qu’il désirait poser et leur a fixé un délai pour qu’elles puissent indiquer les éventuelles questions supplémentaires à soumettre à l’expert. 42. Par courrier du 14 janvier 2009, l’OCAI a produit un avis médical de la Dresse Q__________, médecin au SMR, qui a sollicité que la question « quel est le status psychiatrique actuel ? » figure entre les questions 2 et 3. 43. Par courrier du 16 janvier 2009, le recourant a, quant à lui, désiré compléter la question 8 en requérant de l’expert qu’il fixe sa capacité de travail (en %) d’un point de vue purement psychique. Par ailleurs, il a requis la présence d’un traducteur-interprète lors de l’examen d’expertise. 44. Suite à la transmission de ces deux derniers courriers aux parties respectives, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

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A/1095/2008 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. En vertu de l'article 60 LPGA, le délai de recours est de trente jours suivant la notification de la décision, étant précisé que le délai ne court pas du 7 ème jour avant Pâques au 7 ème jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. a LPGA par analogie). La décision de l'OCAI du 15 février 2008 a été reçue par le recourant en date du 19 février 2008, de sorte que le délai est arrivé à échéance en date du 4 avril 2008. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours reçu en date du 3 avril 2008 par le Tribunal de céans est recevable et ce en vertu des art. 56 ss LPGA. 4. Le litige porte sur le point de savoir si c'est à bon droit que l'OCAI a supprimé la rente entière du recourant dès le 1 er juillet 2004, rente qui lui avait été accordée dès le 18 novembre 2003. 5. Selon la jurisprudence (DTA 2001 p. 169), le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'administration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire judiciaire serait propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206). A l'inverse, le renvoi à l'administration apparaît en général justifié si

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A/1095/2008 celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (voir RAMA 1986 n° K 665 p. 87). 6. Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3). Lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATFA non publié du 13 mars 2000, I 592/99, consid. b/ee). S'agissant de la valeur probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de

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A/1095/2008 la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44 ; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 7. En l’espèce, l’OCAI a tout d’abord confié au Dr M___________ le soin de rendre une expertise concernant l’état psychique de l’assuré. Il résulte de ce rapport du 12 avril 2006 que l’assuré souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (33.2), trouble qui, d’après l’expert, ne permettait pas au recourant d’exercer une quelconque activité professionnelle. Le Tribunal constate que ce rapport ne contient qu’une anamnèse très sommaire du cas et que les constatations de l’expert psychiatre sont essentiellement des constatations subjectives concernant les plaintes de l’assuré. De plus, outre le fait que les rapports médicaux précédents soient repris dans leur intégralité sans être par la suite discutés, l’appréciation objective du cas est quasiment inexistante et les conclusions de l’expert ne sont pas motivées. Ce rapport d’expertise du Dr M___________ est incomplet et n’a manifestement pas valeur probante. Quant à l’examen du Dr O___________, il a en premier lieu été effectué dans des circonstances exceptionnelles. En effet, lorsque le Dr O___________ a reçu l’assuré, celui-ci avait été agressé quelques jours auparavant par un membre de sa famille, de sorte que les déclarations de l’assuré portaient principalement sur cet événement. L’examinateur a lui-même indiqué dans son rapport qu’il n’a pas pu examiner l’assuré « dans son état habituel qui a motivé le présent examen ». Par ailleurs, l’examinateur pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent avec plusieurs épisodes de gravité moyenne, en précisant la référence à la CIM-10 (Classification Internationale des troubles mentaux et des troubles du comportement). Toutefois, la référence mentionnée, soit F32.2, correspond à un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques et non à un trouble dépressif récurrent avec épisodes de gravité moyenne. Cette référence est ainsi erronée. Enfin, il sera relevé que le diagnostic de dysthymie est également posé. Or, selon la CIM-10, au chiffre F34.1 lettre B, il est indiqué que le diagnostic de dysthymie peut être posé si aucun ou presque aucun des épisodes isolés de dépression survenant au cours d’une telle période de deux années ne sont d’une sévérité ou d’une durée suffisante pour répondre aux critères d’un trouble dépressif récurrent léger (F33.0). Cela signifie que les diagnostics de dysthymie et de trouble dépressif récurrent avec plusieurs épisodes de gravité moyenne s’excluent l’un l’autre. Toutefois, l’examinateur les a posé l’un après l’autre, sans indiquer que le trouble dépressif récurrent soit en rémission. En tout état de cause, il n’explique pas en quoi chacun des deux diagnostics pourraient coexister.

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A/1095/2008 Les constatations qui précèdent sont de nature à faire douter le Tribunal de céans de la valeur probante du rapport d’examen psychiatrique du SMR. Pour le surplus, les divers rapports et déclarations des médecins traitants du Service de psychiatrie pour adultes ne permettent pas de tirer une conclusion définitive quant à l’état de santé psychique de l’assuré et quant à une éventuelle capacité de travail qu’elle soit actuelle ou future. Par conséquent, aucun de ces rapports et avis n’aboutissant à des résultats qui convainquent le Tribunal de céans, une expertise psychiatrique sera ordonnée. Celle-ci sera confiée au Dr U__________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie.

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement 1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Monsieur V_________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin. 2. Dit que la mission d’expertise sera la suivante : a. Prendre connaissance du dossier de la cause. b. Si nécessaire prendre tous les renseignements auprès des médecins ayant traité Monsieur V_________. c. Examiner Monsieur V_________, avec l'aide d'un traducteur professionnel. 3. Charge l’expert d'établir un rapport détaillé et répondre aux questions suivantes : 1. Quelle est l’anamnèse détaillée du cas ? 2. Quelles sont les plaintes du recourant ? 3. Quel est le status psychiatrique actuel ? 4. Quels diagnostics posez-vous d’un point de vue psychiatrique avec ou sans répercussion sur la capacité de travail ? 5. Pour quelles raisons, selon vous, un trouble somatoforme douloureux doit-il ou non être retenu ? 6. S’il existe un état dépressif, quel est son degré de gravité (faible, moyen, grave) ? 7. Depuis quelle date ces troubles psychiatriques sont-ils présents? Y a-t-il eu des fluctuations dans la gravité de ces troubles ? 8. Quel traitement est-il indiqué ? Monsieur V_________ suit-il un traitement adéquat ? Y a-t-il une amélioration possible à court/moyen terme ? 9. Compte tenu de vos diagnostics, Monsieur V_________ pourrait-il exercer une activité lucrative adaptée à son état de santé physique ? Si oui, laquelle ou

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A/1095/2008 lesquelles ? A quel taux ? Depuis quelle date ? Quelle est sa capacité de travail (en %) du point de vue purement psychique ? Quel est votre pronostic quant à l’exigibilité de la reprise d’une activité lucrative ? 10. Quelles sont le cas échéant les limitations psychiatriques de l’assuré dans une activité lucrative ? 11. L’agression subie par l’assuré en novembre 2006 est-elle susceptible d’avoir influencé l’examen psychiatrique du Dr O___________ ? Si oui, dans quelle mesure ? Que pensez-vous des conclusions tirées à ce sujet par le Dr O___________ ? 12. Quelles sont les chances de succès d’une éventuelle mesure de réadaptation professionnelle ? L’état de santé de l’assuré lui permet-il d’entreprendre une telle mesure ? 13. Faire toutes autres observations et suggestions utiles. 4. Commet à ces fins le Dr U__________. 5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans. 6. Réserve le fond. 7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER

La secrétaire-juriste :

Diane E. KAISER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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