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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 11.06.2015 A/109/2015

11 juin 2015·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·982 mots·~5 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Christian PRALONG et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/109/2015 ATAS/435/2015 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 11 juin 2015 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à ANIÉRES

recourant

contre CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise rue des Gares 12, GENÈVE

intimée

A/109/2015 - 2/5 -

A/109/2015 - 3/5 -

ATTENDU EN FAIT

Que Monsieur A______, né en 1945, est affilié à la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) depuis janvier 2007 ; Que l’assuré a été taxé d'office par l'administration fiscale en 2007, 2008 et 2009; Qu’il en a été de même pour l’année 2010 ; Que par décision définitive du 14 février 2014, annulant et remplaçant toutes les décisions antérieures pour cette période, la caisse a fixé le montant dû par l’assuré en sa qualité de personne sans activité lucrative à titre de cotisations (AVS/AI/APG) pour 2010 à CHF 1'730.55) ; Que cette décision se basait sur une communication reçue de l’administration fiscale cantonale (AFC) indiquant que l’intéressé avait été taxé d’office pour l’année 2010 sur une fortune de CHF 2'117'800.- et un revenu (rente) de CHF 166'000.- ; Que le 28 février 2014, l’assuré s’est opposé à cette décision ; Que par décision du 11 décembre 2014, la caisse a confirmé sa décision du 14 février 2014 ; Que par écriture du 11 janvier 2015, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en se contentant d’indiquer qu’il entendait « contester les chiffres évoqués » ; Qu’invitée à se déterminer, l’intimée, dans sa réponse du 2 février 2015, a conclu au rejet du recours.

CONSIDERANT EN DROIT

Que, conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours a été interjeté dans le délai prescrit par la loi ;

A/109/2015 - 4/5 - Que sa motivation apparaît cependant pour le moins succincte ; Que la question de sa recevabilité à la forme peut néanmoins demeurer ouverte dans la mesure où le recours s’avère manifestement infondé quant au fond ; Qu’en effet, conformément à l'art. 4 al. 1 LAVS, les cotisations des assurés qui exercent une activité lucrative sont calculées en pour cent du revenu provenant de l’exercice de l’activité dépendante et indépendante; Que selon la jurisprudence, toute taxation fiscale passée en force crée la présomption – que l'on ne peut renverser que par des faits - qu’elle correspond à la réalité; Que compte tenu du fait que la caisse de compensation est liée par les données des autorités fiscales et que le juge des assurances sociales ne doit en principe examiner que la légalité de sa décision, on ne peut s’écarter d’une taxation fiscale passée en force, même si l’examen du cas révèle que cette taxation (pour l’impôt fédéral direct) aurait probablement été corrigée si l’on avait fait usage en temps utile des moyens de droit prévus par la loi; Que la détermination ordinaire du revenu incombant aux autorités fiscales, le juge des assurances sociales n’a pas à intervenir en prenant ses propres mesures de taxation, raison pour laquelle il appartient à l'assuré de défendre ses droits, en ce qui concerne les cotisations AVS, en engageant cas échéant une procédure fiscale; Que les principes qui viennent d'être énoncés s’appliquent également à une taxation fiscale d’office; Que la communication fiscale fondée sur une taxation d’office passée en force engage ainsi l’organe d’exécution de l’AVS et le juge des assurances sociales, bien que la taxation d’office soit moins précise qu’une taxation établie selon la procédure ordinaire, c'est-à-dire sur la base de données concrètes (RCC 1988 p. 321ss consid. 3 et 4; ATF 120 V 272 consid. 2; ATFA H 217/96 du 12 mars 1997 consid. 2b); Qu'en l'espèce, l’administration fiscale a établi le revenu déterminant de l’année litigieuse par taxation d’office; Qu'eu égard à la jurisprudence rappelée ci-dessus, tant la caisse de compensation que le juge des assurances sociales sont liés par les données retenues dans cette taxation; Que le recourant n’allègue d’ailleurs pas avoir attaqué la taxation d’office; Que c'est dès lors à juste titre que l'intimée s'est fondée sur les communications de l'AFC pour calculer le montant des cotisations dues par le recourant en 2010, tout comme elle l’avait fait pour les années 2007 à 2009; Que le recours est donc rejeté.

A/109/2015 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 2. Dit que la procédure est gratuite. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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