Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1089/2013 ATAS/633/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 juin 2013 4 ème Chambre
En la cause Madame A__________, domiciliée au GRAND-LANCY
recourante
contre CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE, sise Rue des Gares 12, GENEVE
intimée
A/1089/2013 - 2/3 - Vu la décision sur opposition du 28 mars 2013 de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES POUR PERSONNES SANS ACTIVITE LUCRATIVE (ci-après CAFNA ou la caisse) confirmant sa décision du 1 er mars 2013 laquelle a mis Madame A__________ (ci-après la recourante) au bénéfice d'allocations familiales en faveur de sa fille rétroactivement au 1 er juillet 2012, à l'exclusion toutefois de la prime de naissance, motif pris qu'elle ne comptabilisait pas neuf mois de résidence en Suisse avant la naissance de son enfant ; Vu le recours interjeté le 4 avril 2013; Vu la réponse de la CAFNA du 30 avril 2013; Vu l'audience de comparution personnelle des parties qui s'est tenue en date du 5 juin 2013; Vu les pièces produites par la recourante le 7 juin 2013; Vu le courrier de la caisse du 17 juin 2013 et sa nouvelle décision du 14 juin 2013 octroyant à la recourante l'allocation de naissance pour le mois de juillet 2012 ; Considérant que la recourante obtient gain de cause ; Que le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle. ***
A/1089/2013 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte de la décision rendue par la caisse le 14 juin 2013. 2. Constate que le recours est devenu sans objet. 3. Raye la cause du rôle. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO
La présidente
Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales le