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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 27.05.2013 A/1086/2013

27 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·458 mots·~2 min·2

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Jean- Pierre WAVRE, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1086/2013 ATAS/548/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 mai 2013 6 ème Chambre

En la cause Monsieur R__________, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé

A/1086/2013 - 2/3 -

Vu en fait la décision du Service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) du 19 mars 2013 rejetant l'opposition de M. R__________ (ci-après : l'assuré) déposée à l'encontre de la décision du SPC du 20 décembre 2012; Vu le recours de l'assuré du 4 avril 2013 auprès de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice; Vu la réponse du SPC du 17 avril 2013; Vu l'arrêt incident de la Cour de céans du 29 avril 2013; Vu le courrier de l'assuré du 17 mai 2013 selon lequel "par la présente je vous informe que j'ai décidé d'annuler mon recours que j'avais déposé auprès de la Chambre des assurances sociales"; Attendu en droit que selon l'art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE ; RS E 5 10) le retrait du recours met fin à la procédure; Que tel est le cas en l'espèce, le recourant ayant déclaré le 17 mai 2013 vouloir annuler son recours; Qu'en conséquence il en sera pris acte et la cause sera rayée du rôle.

A/1086/2013 - 3/3 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant Au fond : 1. Prend acte du retrait du recours; 2. Raye la cause du rôle; 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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