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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 04.02.2013 A/1086/2011

4 février 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·333 mots·~2 min·1

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1086/2011 ATAS/128/2013 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES du 4 février 2013

En la cause X__________ à Chêne-Bourg, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître REY Stéphane

demandeurs contre Y__________ à Lucerne

défenderesse

A/1086/2011 - 2/2 - Vu la demande en paiement de X__________ du 7 avril 2011 ; Vu l’audience de conciliation du 10 juin 2011, à l’issue de laquelle la procédure a été suspendue d’accord entre les parties ; Vu l’ordonnance du 19 octobre 2011 ordonnant la reprise de l’instruction de la cause ; Vu la seconde audience de conciliation du 27 janvier 2012 lors de laquelle le Tribunal de céans a constaté l’échec de la tentative de conciliation et a indiqué qu’il statuerait sur la recevabilité de la demande ; Attendu que, lors de cette dernière audience, la défenderesse s'est déclaré disposée à payer la facture litigieuse de 56'401 fr. 25; la partie demanderesse persistant toutefois à demander des intérêts, frais et dépens ; Que la défenderesse a par ailleurs contesté la compétence du Tribunal arbitral de procéder à la conciliation des parties; Que par fax du 25 janvier 2013, X_________ a déclaré retirer tous les dossiers les opposant aux défenderesses ; Qu'il convient d'en prendre acte ; Que la procédure par-devant le Tribunal arbitral n'étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi cantonale d'application de la LAMal du 29 mai 1997 - LaLAMal), un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. seront mis à la charge de la défenderesse, celle-ci ayant implicitement reconnu devoir payer la facture litigieuse. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES : 1. Prend acte du retrait de la demande. 2. Met un émolument de 50 fr. et les frais du Tribunal d’un montant de 100 fr. à la charge de la défenderesse. 3. Raye la cause du rôle.

La greffière

Florence SCHMUTZ La présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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