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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 13.07.2009 A/1075/2009

13 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,194 mots·~11 min·1

Texte intégral

Siégeant : Georges ZUFFEREY, Président suppléant; Teresa SOARES et Luis ARIAS, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1075/2009 ATAS/907/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 6 du 13 juillet 2009

En la cause Monsieur W__________, domicilié à CAROUGE recourant

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Glacis-de-Rive 6, GENEVE intimé

A/1075/2009 - 2/7 - EN FAIT 1. Monsieur W__________ (ci-après : l’assuré) a travaillé en dernier lieu pour la société X__________ SA. 2. Par courrier du 28 octobre 2008, l’employeur a signifié à l’assuré qu’en raison de la situation économique, il était obligé de mettre fin aux rapports de travail moyennant respect du délai de congé contractuel, soit avec effet au 31 décembre 2008. Afin de lui faciliter la recherche d’un nouvel emploi, l’assuré était libéré de son obligation de travailler à partir du 1 er novembre 2008. 3. Le 22 décembre 2008, l’assuré s’est inscrit à l’Office régional de placement (ci-après : ORP) en tant que demandeur d’emploi depuis le 1 er janvier 2009. 4. Le 7 janvier 2009, il a remis à l’ORP le formulaire relatif aux « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour les mois de novembre et décembre 2008. Il en ressortait qu’au mois de décembre 2008, il avait présenté cinq offres de services, dont une par écrit, deux par téléphone et deux au moyen de visites personnelles. Aucune recherche personnelle n’était mentionnée pour le mois de novembre 2008. 5. Par décision du 8 janvier 2009, l’ORP a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de six jours, à compter du 1 er janvier 2009, dans l'exercice de son droit à l'indemnité, au motif que ses recherches personnelles d'emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le délai de congé. 6. Le 9 février 2009, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il avait été engagé le 1 er juillet 2008 et pour une durée indéterminée par X__________ SA en tant qu’analyste d’investissement. Suite à la crise économique, l’équipe responsable des investissements avait été réduite, quatre personnes sur huit ayant été licenciées. Nonobstant le fait qu’il avait été libéré de son obligation de travailler, il y avait une grande quantité de travail à faire avant le départ de l’équipe. Par ailleurs, dans la mesure où les investisseurs de la société qui l’employait exploitaient d’autres fonds, il existait au mois de novembre une probabilité importante d’obtenir une prolongation du contrat ou un nouveau contrat. Ainsi, pour maximiser ses chances, il avait travaillé très intensément tout le mois de novembre. En décembre 2008, trois de ses collègues licenciés avaient obtenu une prolongation de leur contrat ou un nouveau contrat et il avait été en définitive le seul à ne pas pouvoir rester. Par conséquent, il estimait avoir fait tout ce qui était en son pouvoir pour éviter ou abréger son chômage. En effet, compte tenu de la conjoncture difficile dans son secteur, il avait mis toutes les chances de son côté pour pouvoir continuer à travailler dans la même société. Le bien fondé de sa stratégie était démontré par le fait que trois de ses collègues licenciés avaient pu continuer à travailler pour la même société.

A/1075/2009 - 3/7 - 7. Par décision sur opposition du 20 février 2009, l' l'Office cantonal de l’emploi (ciaprès : l’OCE) a confirmé la décision de l’ORP du 8 janvier 2009. Nonobstant les explications fournies, force était de constater que l’assuré n’avait obtenu aucune assurance de pouvoir conserver son emploi auprès de son ancien employeur et il était par conséquent tenu, dès l’annonce de son licenciement, de rechercher un nouvel emploi. Par ailleurs, l’argument tiré de la crise du secteur bancaire ne lui était d’aucun secours, dans la mesure où il était titulaire d’un diplôme d’ingénieur mécanicien obtenu à l’EPFL en 2003. En n’effectuant aucune recherche d’emploi durant le mois de novembre 2008, il avait commis une faute justifiant une suspension. Quant à la durée de la suspension, de six jours, elle était conforme au barème du SECO et au principe de proportionnalité. 8. Par pli daté du 24 mars 2009, mis à la poste le lendemain, l’assuré a interjeté recours contre cette décision, en reprenant pour l’essentiel les arguments présentés dans l’opposition. Il rajoutait qu’au mois de novembre 2008, il avait contacté différentes personnes qui étaient susceptibles de l’aider à retrouver du travail. S’il n’avait pas signalé ce fait plus tôt, c’est qu’il ignorait que de telles démarches pouvaient être assimilées à des recherches d’emploi. Il n’avait appris cela qu’en discutant avec son conseiller en date du 12 février 2009. 9. Invité à répondre, l’OCE a exposé, en date du 21 avril 2009, que le recourant n’avait pas apporté d’éléments nouveaux dans son recours susceptibles de modifier la décision entreprise, qui devait par conséquent être confirmée. 10. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 8 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Le litige porte sur la question de savoir si l'intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 20 février 2009, à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de six jours à compter du 1 er janvier 2009.

A/1075/2009 - 4/7 - 4. a) Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En s’inscrivant pour toucher des indemnités, l’assuré doit fournir à l’office compétent la preuve des efforts qu’il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, soit dès l'instant où l'assuré a connaissance du terme de son emploi (DTA 1981 n° 29). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (cf. ATF non publié du 8 avril 2009, 8C_800/2008, consid. 2.1 ; ATF non publié du 25 septembre 2008, 8C_271/2008, consid. 2 et les références). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233; ATF non publié du 8 avril 2009, 8C_800/2008, consid. 2.1 ; ATF non publié du 25 septembre 2008, 8C_271/2008, consid. 2 et les références). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (ATF non publié du 8 avril 2009, 8C_800/2008, consid. 2.1 ; ATF non publié du 25 septembre 2008, 8C_271/2008, consid. 2 et les références). b) La durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 2 OACI). Le secrétariat d’état à l’économie (SECO) a établi une sorte de barème, intitulé « échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP » (chiffre D72 de la circulaire relative à l’indemnité de chômage - IC Janvier 2007), selon lequel l’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé est sanctionnée par une suspension de 4 à 6 jours si le délai de congé est d’un mois, de 8 à 12 jours pour un délai de congé de deux mois et de 12 à 18 jours pour un délai de congé de trois mois et plus. Lorsqu’un assuré a fourni des efforts jugés insuffisants, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours pour un délai de congé d’un mois, de 6 à 8 jours pour un délai de congé de deux mois et de 9 à 12 jours pour un délai de congé de trois mois ou plus.

A/1075/2009 - 5/7 - 5. En l’espèce, le formulaire relatif aux « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que le recourant a rempli et remis à l’ORP le 7 janvier 2009, ne mentionne aucune démarche - écrite, par téléphone ou autre qui aurait été entreprise durant le mois de novembre 2008. Ce document fait en revanche ressortir cinq recherches d’emploi effectuées en décembre 2008. Le recourant a d’ailleurs admis, au cours de la procédure d’opposition, qu’il n’avait effectivement pas cherché du travail durant le premier mois du délai de congé, dès le moment qu’il avait concentré ses efforts en vue de terminer le travail en cours pour son employeur. Ce n’est que dans un deuxième temps que le recourant a fait valoir, pour la première fois devant le Tribunal de céans, qu’il aurait contacté des personnes au mois de novembre 2008 susceptibles de l’aider à retrouver du travail, ces efforts pouvant être assimilés à des recherches d’emploi. Toutefois, il convient en règle générale d'accorder la préférence aux premières déclarations de l'assuré, faites alors qu'il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être - consciemment ou non - le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a, 115 V 143 consid. 8c), ce d’autant plus que ces premières déclarations concordent avec les informations consignées par le recourant dans le document remis à l’ORP. Ainsi, il appert de ce qui précède que le recourant, dont les rapports de travail ont été résiliés avec un préavis de deux mois, n’a entrepris aucune recherche d’emploi durant le premier mois du délai de congé. Ce faisant, le recourant s’est exposé à une sanction, les efforts accomplis durant les deux mois de délai de congé ayant été insuffisants. Les explications fournies par le recourant, selon lesquelles durant le premier mois du délai de congé, il avait travaillé « corps et âme » pour son employeur dans l’espoir de conserver son emploi, ne sont pas de nature à le libérer de la sanction prononcée. En effet, dans la mesure où le recourant n’avait reçu aucune assurance de voir son contrat prolongé ou d’obtenir un nouveau contrat, ce qu’il ne prétend pas, il lui appartenait de faire des efforts pour retrouver un travail dès l’annonce de son licenciement. Le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était du reste pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, un grand nombre de travailleurs n’étant pas libérés de l’obligation de travailler durant le délai de congé et étant par conséquent obligés d’effectuer des recherches d’emploi parallèlement à l’exercice de leur activité. 6. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que les recherches d’emploi effectuées par le recourant avaient été insuffisantes durant le délai de congé de deux mois.

A/1075/2009 - 6/7 - Quant à la quotité de la sanction - six jours - elle correspond à une sanction pour faute légère et elle est conforme au barème fixé par le SECO. Elle respecte donc les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement. 7. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté.

A/1075/2009 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nancy BISIN Le président suppléant

Georges ZUFFEREY

La secrétaire-juriste :

Verena PEDRAZZINI RIZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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