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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.05.2013 A/107/2013

8 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,522 mots·~13 min·3

Texte intégral

Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Christine LUZZATTO et Dana DORDEA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/107/2013 ATAS/441/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 mai 2013 4 ème Chambre

En la cause FONDATION COLLECTIVE VITA, sise Austrasse 46, ZURICH

demanderesse contre X__________ SA, à GENÈVE

défenderesse

A/107/2013 - 2/7 - EN FAIT 1. La société X_______ SA (ci-après la société ou la défenderesse) s'est affiliée en matière de prévoyance professionnelle pour ses employés par contrat d'adhésion (n°__________) du 19 février 2008 auprès de la FONDATION COLLECTIVE VITA (ci-après la Fondation ou la demanderesse), laquelle a conclu un contrat d'assurance-vie collectif afin de garantir les risques décès, invalidité et longévité avec la ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE SA. 2. Par courrier du 29 juillet 2009, la Fondation a attiré l'attention de la société sur le solde de 12'743 fr. 65 correspondant aux cotisations 2009 à régler. 3. Par sommation du 16 février 2010, la Fondation a exigé le paiement du solde de 13'673 fr. 15 en souffrance au 31 décembre 2009. A défaut de versement dans les trois mois, des frais administratifs supplémentaires de 300 fr. seraient comptabilisés. 4. Le 14 mars 2010, la Fondation a adressé une deuxième sommation à la société et lui a imparti un délai au 30 mars 2010 pour lui verser la somme de 14'073 fr. 15. 5. Le 24 mars 2010, la Fondation a établi un décompte de cotisations d'un montant de 12'972 fr. 95 pour 2010. A ce montant s'ajoutait le solde de 14'073 fr. 15 dû pour 2009. 6. Le 26 avril 2010, la Fondation a adressé une troisième sommation à la société portant sur le solde de 14'073 fr. 15, qui devrait être versé jusqu'au 12 mai 2010. 7. Par courrier du 21 juin 2010, la Fondation a résilié le contrat de prévoyance au 30 juin 2010. 8. La Fondation a adressé un décompte final à la société le 9 juillet 2010. Celle-ci lui devait la somme de 21'094 fr. 55, composée du solde de 13'673 fr. 15 pour les cotisations 2009, des cotisations de 6'464 fr. pour la période du 1er au 30 juin 2010, des frais de contentieux à hauteur de 400 fr., et des intérêts du 1er janvier au 9 juillet 2010 par 557 fr. 40. Ce montant devait être réglé le 9 août 2010, à défaut de quoi la Fondation intenterait des poursuites afin de les recouvrer et débiterait 300 fr. du compte de primes de la société. Selon le tableau récapitulatif des arriérés dus au 9 juillet 2010, le montant de 13'673 fr. 15 dû pour les primes 2009 comprenait un montant de 929 fr. 50 d'intérêts moratoires. 9. Sur réquisition de la Fondation, l'Office des poursuites et des faillites a le 14 mars 2012 notifié un commandement de payer n°__________ à la société pour un

A/107/2013 - 3/7 montant de 21'094 fr. 55 avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2010, plus les frais de poursuite de 397 fr. 10. La société a formé opposition au commandement de payer le 21 mars 2012. 11. Par demande du 15 janvier 2013, la Fondation conclut, sous suite de dépens, au paiement de 21'094 fr. 55 avec intérêts à 5 % dès le 10 juillet 2010, au paiement des frais de poursuite et autres frais, ainsi qu'à la mainlevée de l'opposition à la poursuite n°__________. 12. Par courrier du 16 janvier 2013, la Cour de céans a transmis la demande à la défenderesse et lui a imparti un délai au 13 février 2013 pour le dépôt de sa réponse. 13. Le 20 février 2013, la Cour de céans a imparti un nouveau délai au 1er mars 2013 à la défenderesse pour le dépôt de sa réponse. 14. Ce délai ayant expiré sans avoir été utilisé, la Cour de céans a informé les parties que la cause était gardée à juger par courrier du 7 mars 2013. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RSG E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO ; RS 220]; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ; RS 831.40]; art. 142 du Code civil [CC ; RS 210]). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. En l’occurrence, les parties étaient liées par le contrat d'adhésion (n°73'621) du 19 février 2008 et le litige comporte une demande en condamnation au paiement des cotisations échues, des intérêts, des frais administratifs et de poursuite, ainsi qu'une demande en mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 3. La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (cf. art. 2 al. 1 LPP). Selon l'art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés (cf. art. 66 al. 1, 1ère phrase

A/107/2013 - 4/7 - LPP). Selon l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. 4. a) Les décisions des autorités administratives suisses portant condamnation à payer une somme d'argent sont exécutées par la voie de la poursuite pour dettes et sont, une fois passées en force, assimilées à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1). Il en est de même des décisions passées en force des autorités administratives cantonales de dernière instance qui statuent, dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération, en application du droit fédéral, mais qui ne statuent pas définitivement en vertu du droit fédéral – autrement dit, dont les décisions sont susceptibles d'un recours administratif auprès d'une autorité fédérale ou d'un recours de droit administratif (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, n. 45 ad art. 80 LP). Par autorités administratives fédérales, et par extension autorités administratives cantonales de dernière instance, il faut entendre les tribunaux fédéraux et les autres autorités ou organisations indépendantes de l'administration fédérale en tant qu'elles statuent dans l'accomplissement de tâches de droit public à elles confiées par la Confédération (art. 1 al. 2 lit. b et e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA; RS 172.021]). La Chambre des assurances sociales statuant en dernière instance cantonale et dans l'accomplissement de tâches de droit public peut, selon ce qui précède, prononcer la mainlevée définitive d'une opposition à un commandement de payer puisque, statuant au fond, la condamnation au paiement est assimilée à un jugement exécutoire. Dans les matières qui sont de son ressort, le juge des assurances est effectivement le juge ordinaire selon l'art. 79 LP et a qualité pour lever une opposition à la poursuite en statuant sur le fond (ATF 109 V 46 consid. 4). b) En vertu de l’art. 73 al. 2 LPP, les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite; le juge constatera les faits d’office. La portée du principe inquisitoire est cependant restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF non publié 9C_106/2011 du 14 octobre 2011, consid. 3.3.1). 5. En l’espèce, la défenderesse n’a pas contesté les décomptes de cotisations produits par la demanderesse bien qu’elle ait été invitée à deux reprises à se déterminer sur la demande par la Cour de céans. Il n’existe dès lors aucun motif de s’écarter des

A/107/2013 - 5/7 pièces produites par la demanderesse, dont il ressort que la défenderesse est débitrice de cotisations à hauteur de 13'673 fr. 15, comprenant 929 fr. 50 d’intérêts, pour l’année 2009 et de 6'464 fr. à titre de cotisations pour 2010. Quant aux frais de sommation, ils correspondent aux montants prévus par le règlement sur les coûts, qui fait partie intégrante du contrat d'adhésion et a force obligatoire selon l'art. 5 dudit contrat. Ce règlement prévoit au chiffre 2.1 les frais suivants : 100 fr. pour une lettre de sommation recommandée et 300 fr. pour une réquisition de poursuite. La demanderesse ayant adressé trois sommations à la défenderesse, le montant dû à ce titre est de 300 fr. 6. Il est prévu en matière de prévoyance professionnelle que l'institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (cf. art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt moratoire est de 5%, à défaut de disposition réglementaire contraire (cf. art. 104 al. 1 CO; ATF 130 V 414 consid. 5.1 et les arrêts cités). L'intérêt n'est dû que depuis le début de la demeure, c'est-à-dire le lendemain de la notification au débiteur du commandement de payer (Luc THÉVENOZ, Commentaire romand, Code des obligations I, 2003, n° 9 ad art. 104). Selon l'art. 10 du contrat d'adhésion, les contributions que l'employeur doit verser sont toujours exigibles au début de chaque année (1er janvier). Lors de mutations, les contributions sont échues à la date d'entrée en vigueur correspondante. L'art. 12 du contrat d'adhésion stipule que l'employeur est mis en demeure pour tous les arriérés de contributions et créances selon les chiffres 10 et 11 du […] contrat. Si la sommation reste sans effet, la Fondation se réserve le droit de recourir à la voie judiciaire […]. En l'espèce, il ressort du tableau de l'état de compte au 9 juillet 2010 que les intérêts de 557 fr. 40 dus pour l'année 2010 semblent avoir été calculés sur l’ensemble du montant en souffrance à cette date, lequel comprend déjà les intérêts moratoires calculés à fin 2009. Or, en vertu de l’interdiction de l’anatocisme ancrée à l’art. 105 al. 3 CO, des intérêts ne peuvent être portés en compte pour cause de retard dans le paiement des intérêts moratoires. De plus, la défenderesse n'a pas été mise en demeure pour le paiement des cotisations 2010, les sommations intervenues ayant trait aux cotisations impayées pour 2009. Partant, c'est uniquement sur le solde des cotisations 2009 que sont dus des intérêts moratoires, qui s'élèvent pour la période du 1er janvier au 9 juillet 2010 à 331 fr. 70 (soit 5 % sur 12'743 fr. 65 durant 190 jours). On précisera encore que les intérêts moratoires sur les cotisations dues pour 2009 continuent à courir après le 9 juillet 2010. Conformément à l'art. 105 al. 1 CO, le débiteur en demeure pour le paiement d’intérêts, d’arrérages ou d’une somme dont il a fait donation, ne doit l’intérêt

A/107/2013 - 6/7 moratoire qu’à partir du jour de la poursuite ou de la demande en justice. Partant, dès le 15 mars 2012, soit le lendemain de la notification du commandement de payer, les intérêts sont dus sur la totalité du montant dont la défenderesse est la débitrice. 7. Les frais de poursuite sont supportés par le débiteur lorsque la poursuite aboutit (JdT 1974 II 95; RAMA 5/2003 n° KV 251 p. 226, consid. 4). Les frais de poursuite de 397 fr. se composent en l'espèce des frais de 300 fr. pour la réquisition de poursuite en vertu l’art. 2.1 du règlement et de 97 fr. pour les émoluments dus conformément à l’art. 16 al. 1 et 3 de l’ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (OELP ; RS 281.35), soit 90 fr. pour la rédaction d’un commandement de payer, son établissement en double exemplaire, son enregistrement et sa notification lorsque la créance est supérieure à 10'000 fr. et ne dépasse pas 100'000 fr., et 7 fr. pour la tentative de notification. Il y a donc également lieu d'y condamner la défenderesse. 8. Pour les motifs qui précèdent, il y a lieu d'admettre partiellement la demande et de condamner la défenderesse au paiement de 21'068 fr. 85. Ce montant comprend le solde de cotisations de 12'743 fr. 65 pour 2009, les intérêts de 929 fr. 50 dus au 31 décembre 2009 sur les cotisations pour cette année, les cotisations de 6'464 fr. pour 2010, les intérêts de 331 fr. 70 dus du 1er janvier au 9 juillet 2010 sur le solde de cotisations pour 2009, les frais de sommation de 300 fr. correspondant aux trois sommations adressées en 2010, et les frais de 300 fr. pour la réquisition de poursuite. La défenderesse sera également condamnée au paiement des frais de poursuite par 97 fr. La demanderesse, qui n'est pas représentée, n'a pas droit à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 73 al. 2 LPP; art. 89 H al. 1 de la loi du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative [LPA; RSG E 5 10].

A/107/2013 - 7/7 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. Condamne X_________ SA à verser à la FONDATION COLLECTIVE VITA le montant de 21'068 fr. 85 et les frais de poursuite à hauteur de 97 fr. 3. Condamne X__________ SA à verser à la FONDATION COLLECTIVE VITA des intérêts à 5 % l'an sur la somme de 12'743 fr. 65 pour la période du 10 juillet 2010 au 14 mars 2012 et des intérêts à 5 % l'an sur la somme de 21'068 fr. 85 dès le 15 mars 2012. 4. Prononce la mainlevée définitive de l'opposition faite au commandement de payer poursuite n°__________ à due concurrence. 5. Dit que la procédure est gratuite. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Isabelle CASTILLO La présidente

Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le