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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 14.04.2026 A/1068/2026

14 avril 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·969 mots·~5 min·6

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, présidente

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1068/2026 ATAS/310/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt incident du 14 avril 2026 Chambre 3

En la cause A______

recourante

contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE

intimée

A/1068/2026 - 2/4 - EN FAIT Par décision du 4 octobre 2024, l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a suspendu le versement des indemnités journalières à A______ (ci-après : l’assurée) pour une durée de 3 jours à partir du 1er août 2024. Cette décision est entrée en force. b. La caisse de chômage SYNA (ci-après : la caisse), en exécution de cette décision, a réclamé à l’assurée, par décision du 9 octobre 2024, la restitution du montant de CHF 520.70, correspondant à la suspension susmentionnée. c. En date du 8 novembre 2024, l’assurée a formé opposition à cette décision. d. Parallèlement, l’assurée, en date du 27 novembre 2024 à sollicité la remise de l’obligation de restituer auprès de l’OCE. e. Par décision du 5 mars 2025, confirmée sur opposition le 17 septembre 2025, l’OCE a rejeté la demande de remise, au motif que la bonne foi de l’intéressée ne pouvait être admise. f. Saisie d’un recours de l’assurée contre la décision de refus de remise de l’obligation de restituer, la Cour de céans, l’a partiellement admis – en ce sens qu’elle a considéré que la bonne foi de l’intéressée devait être reconnue –, a annulé la décision du 17 septembre 2025 et renvoyé la cause à l’OCE pour examen de la condition relative à la condition financière difficile et nouvelle décision (ATAS/1015/2025 du 18 décembre 2025). g. Par décision du 6 mars 2026, la caisse a confirmé sa demande en restitution du 9 octobre 2024. Par acte du 19 mars 2026, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans contre la décision de la caisse. b. Invitée à se déterminer, l’intimée, par écriture du 31 mars 2026, a indiqué qu’elle n’avait pas connaissance de l’arrêt du 18 décembre 2025, lorsqu’elle avait rendu la décision litigieuse. Elle a suggéré la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur la question de la remise de l’obligation de restituer pendante auprès de l’OCE.

EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur

A/1068/2026 - 3/4 l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Aux termes de l’art. 14 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions. A fortiori la suspension est-elle possible lorsque deux causes sont pendantes devant la même juridiction. 3. En l’espèce, l’intimée a proposé la suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu concernant le sort à réserver à la demande de remise formulée par l’assurée devant l’OCE. Cela étant, l’intimée se méprend lorsqu’elle affirme que la demande de remise de l’obligation de restituer n’aurait dû intervenir qu’après sa décision. En effet, celleci ne fait qu’exécuter celle de l’OCE. Dès lors, il s’impose de savoir si la remise sera ou non accordée avant d’exécuter la restitution en elle-même. Il se justifie donc de suspendre la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure relative à la demande de remise pendante devant l’OCE. 4. La suite de la procédure est réservée.

***

A/1068/2026 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant sur incident

1. Déclare le recours recevable. 2. Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA jusqu’à droit connu dans la procédure relative à la demande de remise pendante devant l’office cantonal de l’emploi. 3. Invite les parties à informer la Cour de céans de l'issue de ladite procédure. 4. Réserve la suite de la procédure. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Diana ZIERI La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le

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