Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1065/2018 ATAS/316/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 16 avril 2019 2ème Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à CAROUGE, représentée par le Service de protection de l'adulte
recourante
contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
A/1065/2018 - 2/19 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante brésilienne née en 1970, s’est installée en Suisse en 1992 selon l’extrait du registre de la population. Elle a exercé plusieurs emplois de brève durée. Sa dernière activité remonte à 2002, année durant laquelle elle a été occupée pendant trois mois comme aide-soignante auprès de personnes âgées. Elle est mère de quatre enfants nés en 1999, 2001, 2006 et 2011. 2. Le 16 juillet 2013, la doctoresse B______, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a retenu que l’assurée présentait depuis environ six mois des douleurs généralisées, articulaires, musculaires et rachidiennes d’origine indéterminée. Le diagnostic différentiel restait ouvert entre une polyarthrite rhumatoïde séronégative débutante et une connectivite, notamment un syndrome de Sjögren évoqué en raison du syndrome sec oculaire et buccal. 3. L’assurée a séjourné au service de gynécologie des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG) du 23 juillet au 6 août 2013 en raison d’un prolapsus utérin. L’intervention pratiquée s’était compliquée d’un syndrome inflammatoire post-opératoire, d’un hématome de la paroi vaginale postérieure au niveau de la suture de la colporraphie postérieure, nécessitant une embolisation et un drainage, et d’une nécrose vaginale postérieure distale. L’incapacité de travail était totale du 23 juillet au 15 septembre 2013. 4. L’assurée a été admise au Centre de thérapies brèves des HUG du 17 octobre au 31 décembre 2014. Selon la lettre de sortie du 10 mars 2014, les diagnostics étaient ceux de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique (F33.1), et de trouble de la personnalité borderline (F 60.31). L’admission avait eu lieu en raison d’une aggravation de la symptomatologie (dégradation de la thymie associée à des angoisses massives, troubles du sommeil sous forme de réveils nocturnes fréquents dans un contexte de difficultés à s’occuper de ses enfants en raison de problèmes somatiques consécutifs à la cure de prolapsus). Durant la prise en charge, la symptomatologie dépressive s’était progressivement atténuée et l’état clinique de l’assurée s’était stabilisé. 5. Le 22 septembre 2014, l’assurée a été examinée par le docteur C______, médecin au département de psychiatrie des HUG. Ce dernier a posé les diagnostics de probable trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (F 33.1), et de trouble mixte de la personnalité (F 61.0). Il a relevé dans l’anamnèse que l’enfance et l’adolescence de l’assurée avaient été marquées par des violences physiques et psychiques. Le premier épisode dépressif remontait à 2005, à la suite de problèmes affectifs et d’argent. Par la suite, l’évolution semblait être chronique. Plusieurs facteurs de stress venaient s’ajouter, notamment des relations interpersonnelles compliquées, marquées par des mariages et des divorces, des trahisons et une difficulté à gérer ses enfants cadets.
A/1065/2018 - 3/19 - Actuellement, l’assurée était en instance de divorce et son mari faisait selon elle l’objet d’une mesure d’éloignement en raison de violences. L’évaluation était compatible avec une symptomatologie dépressive d’intensité moyenne. Le point de savoir si elle s’inscrivait dans la persistance de l’épisode dépressif apparu en 2005 ou si l’assurée avait connu des rémissions complètes – ce qui plaiderait plutôt en faveur d’un trouble dépressif récurrent – n’était pas clair. Plusieurs éléments anamnestiques convergeaient vers un trouble de la personnalité mixte avec des traits du cluster en particulier (traits histrioniques et émotionnellement labiles). Il n’y avait pas d’éléments en faveur d’épisodes hypomaniaques ou maniaques ou d’une dépendance à l’alcool, mais l’assurée semblait occasionnellement utiliser cette substance « pour se calmer ». 6. Un scanner dorso-lombaire du 24 octobre 2014 a révélé une discrète spondylose étagée au niveau dorsal moyen, un minime rétrolisthésis de grade I de L2 sur L3, de discrètes discopathies L2-L3 et L5-S1 sans image de conflit disco-radiculaire, et de discrets remaniements dégénératifs des articulaires postérieures en L4-L5 et L5-S1. 7. Dans un rapport du 28 octobre 2014, les médecins du Centre multidisciplinaire d’étude et de traitement de la douleur des HUG ont notamment retenu les diagnostics suivants : syndrome douloureux chronique, état dépressif récurrent, avec status après tentamen médicamenteux en 2004 ; status après hospitalisations à Belle-Idée (2004, 2005) ; personnalité émotionnellement labile, type borderline ; trouble panique ; tabagisme actif ; prolapsus utérin avec cystocèle du 3ème degré, hystérocèle du 3ème degré, rectocèle du 2ème degré, incontinence urinaire d’effort et utérus adénomyosique, status après cure de prolapsus utérin; diathèse hémorragique sans anomalie de l’hémostase primaire ou secondaire retrouvée ; hémorroïdes ; allergies à la norfloxacie et à la fosfomycine ; status après pyélonéphrites bilatérales à répétition ; embolisation bilatérale des artères maxillaires internes et des artères faciales pour épistaxis ; status après laparoscopie diagnostique le 14 mai 2013, et anciennes consommations de cocaïne et de cannabis. Après l’anamnèse et la description des plaintes, les médecins ont relevé que l’assurée présentait des douleurs chroniques complexes, mixtes, musculo-squelettiques et viscérales, avec sensibilisation centrale possible. Elles étaient très invalidantes au quotidien, participant à un abaissement thymique important. L’origine des différentes douleurs décrites n’était pas encore bien établie. Les examens complémentaires pratiqués ne montraient pas de signes de gravité. L’examen clinique laissait suspecter une lombosciatalgie droite non déficitaire et une tendinite de De Quervain de la main droite. Dans ce contexte, un avis rhumatologique pourrait s’avérer utile pour discuter d’une immobilisation de l’avant-bras et rediscuter les radiographies de la main droite, qui montraient des signes compatibles avec une polyarthrite rhumatoïde. Un changement d’antidépresseur pourrait se discuter. Il paraissait crucial de remobiliser l’assurée au quotidien, afin qu’elle conserve la meilleure forme physique et psychique, et de fixer avec elle des objectifs progressifs pour
A/1065/2018 - 4/19 qu’elle augmente régulièrement son périmètre de marche. Les médecins ont en outre proposé plusieurs options thérapeutiques. 8. Le 5 décembre 2014, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l’office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé), invoquant une dépression. 9. Dans son rapport du 23 septembre 2014, la doctoresse D______, médecin traitant de l’assurée, a diagnostiqué avec répercussion sur la capacité de travail une cure de prolapsus gynécologique avec complications multiples en 2013, un syndrome douloureux polyforme avec polyarthralgies, et un syndrome anxio-dépressif. L’assurée présentait également un ulcère gastrique et une candidose aérodigestive étendue, sans incidence sur sa capacité de travail. Elle avait demandé le placement de ses enfants en raison de son incapacité à s’en occuper. Son rendement était réduit et il existait un risque de chronicisation. Ses capacités de concentration et d’adaptation et sa résistance étaient limitées par la fatigabilité. 10. Lors d’un entretien avec l’OAI le 12 décembre 2014, l’assurée a notamment indiqué qu’elle ne pouvait faire son ménage d’un coup et fractionnait ses tâches ménagères. 11. Dans son rapport du 30 juin 2015, la Dresse D______ a fixé le début de la longue maladie à juillet 2013. Elle a confirmé les diagnostics précédemment posés, qui entraînaient de l’anxiété, une hyperalgie, des troubles de l’adaptation et des troubles organisationnels. La capacité de travail exigible était de 20 % dans toute activité. 12. Le 10 mars 2016, le docteur E______, spécialiste FMH en gynécologie, a diagnostiqué une récidive de prolapsus génital, intéressant principalement le compartiment postérieur. 13. Dans un rapport du 15 avril 2016, la doctoresse F______, spécialiste FMH en psychiatrie, a indiqué que la maladie de l’assurée remontait au début de l’année 2005. Sa capacité de travail était nulle depuis plusieurs années. Les nombreuses et graves complications somatiques encore présentes devaient être prises en compte dans l’évaluation de ses capacités. Les diagnostics étaient ceux de trouble dépressif récurent, épisode actuel moyen, avec syndrome somatique (F 33.11), de trouble mixte de la personnalité avec traits émotionnellement labiles, de type borderline et traits abandonniques (F 61.0), et de status après cure de prolapsus utérin, avec complications et incontinence urinaire. L’évolution de l’état de santé était inquiétante, avec des périodes de dégradation sur plusieurs mois pendant l’automne-hiver 2014 et en été 2015, en raison du stress induit par les relations difficiles de l’assurée avec son époux et par le placement en foyer de ses deux fils. Sur le plan psychique, l’humeur était restée triste, l’anxiété présente dès le matin avec des aggravations lors des rencontres avec les services sociaux et avec certains médecins. L’assurée présentait des troubles alimentaires importants et des somatisations douloureuses généralisées. Pendant l’été 2015, elle avait fait des démarches pour accueillir chez elle ses filles adolescentes, dans un contexte de
A/1065/2018 - 5/19 plaintes pour maltraitance au domicile du père. Depuis lors, la situation s’était complexifiée. L’assurée était épuisée, triste et remplie d’un sentiment de culpabilité très vif. Elle ruminait beaucoup sur ses limites. Elle présentait souvent des baisses d’énergie et d’élan vital, et son humeur était instable. La concentration restait satisfaisante mais la mémoire de travail et l’endurance étaient souvent limitées par la fatigue et l’anxiété. Même dans les phases de stabilité psychique, l’assurée ne parvenait pas à gérer d’une manière satisfaisante sa vie quotidienne. Son rendement était réduit. L’assurée se sentait apeurée et dépassée par la charge complexe et les responsabilités familiales, surtout par les manifestations psychiques incontrôlables de sa fille aînée. 14. Le 2 novembre 2016, l’OAI a indiqué à l’assurée qu’une expertise serait confiée au Professeur G______ et lui a imparti un délai pour se prononcer sur le choix de l’expert et les questions qui lui seraient posées, lesquelles portaient sur l’atteinte à la santé, le contexte social, les diagnostics, le traitement et la réadaptation, la cohérence et la capacité de travail. 15. Le Pr G______ et Madame H______, neuropsychologue, ont rendu leur rapport le 16 décembre 2016. À la suite de l’anamnèse et du résumé du dossier, ils ont noté dans le status que la situation actuelle de l’assurée était marquée par des fluctuations de l’humeur et un sentiment de dévalorisation intense, en lien avec ses problèmes physiques et l’altération de son image de femme. Son impulsivité et la difficulté à percevoir les limites étaient moins présentes. En revanche, elle décrivait des moments de détresse face à l’évolution de ses enfants et des conflits avec son ex-mari. Le status était décrit comme suit : « Jeune femme, chaleureuse, disponible à l’entretien, établissant un contact facile avec son interlocuteur. Elle ne présente pas de signes de consommation de substances psychoactives. Orientée dans les quatre modes, elle a une vigilance conservée. L’attention, la mémoire autobiographique sont globalement préservées. Pas d’argument en faveur de troubles cognitifs. Du point de vue formel, le discours est de bonne qualité, l’idéation moyenne. Bonnes capacités d’introspection mais lacunes évidentes sur le plan de la mentalisation. On ne note pas de troubles du cours de la pensée ni d’éléments de la lignée psychotique tels qu’idées délirantes ou troubles de la perception. Absence de phénomènes de déréalisation dépersonnalisation. Le récit de vie est en premier lieu celui des avatars sentimentaux ayant abouti à une trajectoire chaotique. L’expertisée décrit avec émotion (souvent en pleurs) la séparation de ses deux premières filles. La trajectoire de jeune femme est décrite comme une série de hasards avec prédominance d’un focus de contrôle externe (centre de décision à autrui), l’expertisée avouant sa difficulté de gérer son impulsivité notamment sous l’emprise de substances. Les problèmes de santé de ses enfants (problème pulmonaire d’un de ses fils, tentative de suicide de la fille aînée) et le prolapsus
A/1065/2018 - 6/19 uro-génital avec des répercussions dans sa vie de femme occupent une grande partie de l’entretien. La thymie est triste avec fixation de la tonalité au pôle dépressif. Sentiment de dévalorisation important avec baisse de l’élan vital. Diminution des sources de plaisir sans anhédonie ou aboulie. Projection dans l’avenir conservée. Présence d’idées noires passagères sans idéation suicidaire. Absence de sentiment d’inutilité ou de culpabilité. Troubles du sommeil avec réveils fréquents. Pas d’arguments en faveur d’un trouble anxieux. En particulier, on ne retrouve pas d’éléments en faveur d’un syndrome somatoforme douloureux (absence de fixation sur la plainte douloureuse, acceptation des fluctuations en lien avec les problèmes urogénitaux, absence d’irritabilité avec demande de réparation). Au niveau de la personnalité on note un Moi avec traits abandonniques avec recherche constante d’un étayage relationnel. La représentation du self frappe par sa négativité notamment par rapport à la séduction qui s’avère difficile voire impossible. Diffusion de l’identité avec moments proches de la dissociation sous substances. Relations objectales investies positivement et authentiquement mais difficulté marquée à gérer les limites et à mettre en place des processus secondaires qui la protègent de l’exposition. Forts besoins de dépendance avec instabilité marquée des identifications féminines. Absence de mobilisation ». Les experts ont posé les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique (F 33.11) dès 2005 ; trouble de la personnalité émotionnellement labile, borderline (F 60.31) dès le début de l’âge adulte ; et troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool, utilisation nocive pour la santé (F 10.1) dès 2005. Le diagnostic de trouble de la personnalité borderline était évident. Le récit de vie de l’assurée était typique de ce trouble, notamment par rapport aux ruptures relationnelles, à la diffusion de l’identité, et au sentiment de désolation face à des évolutions de vie qu’elle n’avait pas su anticiper. Des mesures de réadaptation étaient souhaitables afin de donner une perspective de vie moins dépendante de fluctuations affectives à l’assurée. Il s’agirait de bâtir un pôle de sécurité. Toutefois, cette réadaptation devait tenir compte de multiples limitations fonctionnelles (fluctuations de l’humeur, tendance au découragement rapide et demande d’étayage relationnel, sentiment de dévalorisation pouvant alimenter une mise en échec, préoccupations en lien avec sa santé physique et l’équilibre psychologique de ses enfants avec difficultés de mentalisation). L’assurée vivait pour l’heure une période d’accalmie sur le plan relationnel après la réussite d’un regroupement des enfants auprès d’elle. Toutefois, d’autres facteurs de crise faisaient leur apparition : maladie psychiatrique de la fille, prolapsus urogénital mettant en jeu sa propre féminité, absence de relation soutenante. Dans ce sens, créer un pôle de stabilité à travers une réadaptation dans un emploi compatible avec ses capacités (par exemple auxiliaire de santé auprès des personnes
A/1065/2018 - 7/19 âgées) dans un environnement bienveillant était non seulement exigible, mais souhaitable. Cette démarche devait se faire en continuant le soutien thérapeutique et en tenant compte des limitations fonctionnelles. La capacité de travail dans l’activité exercée était nulle. Dans une activité correspondant aux aptitudes de l’assurée, elle était de 50 % au maximum dès le jour de l’expertise. 16. Dans un avis du 23 février 2017, la doctoresse I______, médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a repris les diagnostics du Pr J______, auquel s’ajoutait celui de status post-cure de prolapsus utérin en juillet 2013. Elle a précisé s’aligner sur les conclusions de l’expertise, qui avait valeur probante. Le début de l’incapacité de travail durable était fixé au mois d’avril 2014. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle et de 50 % dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : travail dans un milieu bienveillant, fluctuations de l’humeur, difficultés et encadrement relationnels, sentiment de dévalorisation. Le début de la réadaptation était fixé à décembre 2016. 17. Selon un rapport du 20 avril 2016 de la Dresse D______, l’assurée s’était plainte après la cure de prolapsus d’un état général très altéré. Sa convalescence avait été marquée par une asthénie importante, des douleurs abdominales persistantes, des douleurs articulaires diffuses, et des douleurs, inflammations et infections génitales à répétition. Elle était revenue la consulter en septembre 2014 devant la persistance de la symptomatologie douloureuse, de troubles circulatoires veineux aux membres inférieurs, d’une mycose digestive et gynécologique majeure, ainsi que des troubles de la défécation avec constipation opiniâtre et persistance du rectocèle et d’une gêne vaginale avec prolapsus utérin. Le suivi avait permis d’objectiver l’asthénie et la prolifération de candidas digestif et gynécologique. Les investigations avaient mis en évidence une thrombose de la veine ovarienne droite, pour laquelle l’assurée avait bénéficié d’un traitement anticoagulant durant six mois. Le bilan urodynamique avait confirmé le prolapsus génital persistant, avec une indication à une reprise chirurgicale, risquée dans le contexte cicatriciel pelvien consécutif aux complications post-opératoires. Par ailleurs, l’hospitalisation et les complications post-opératoires avaient été extrêmement traumatisantes pour l’assurée sur le plan psychique et invalidantes dans sa vie quotidienne, car elles avaient aussi occasionné un important syndrome anxieux. 18. Dans un rapport du 13 juillet 2017, la Dresse D______ a précisé au SMR que les restrictions fonctionnelles étaient les suivantes : douleurs pelviennes et abdominales ; troubles veineux trophiques et algiques des membres inférieurs ; status après thrombose de la veine ovarienne et complications de chirurgie gynécologique ; et fatigabilité, anxiété, faible résistance au stress, troubles de l’humeur et stress après traumatisme médical. Les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail étaient un syndrome algique chronique après intervention
A/1065/2018 - 8/19 gynécologique ; un syndrome dépressif récurrent ; un trouble de la personnalité borderline et un syndrome algique idiopathique sans diagnostic étiologique précis. La Dresse D______ a en outre transmis au SMR l’intégralité des rapports médicaux concernant l’assurée. 19. Le 20 décembre 2017, la Dresse I______ a résumé le contenu du dossier de l’assurée, avant de conclure à des séquelles incapacitantes de l’atteinte gynécologique depuis 2014. Les limitations fonctionnelles qui en découlaient étaient l’exclusion de port de charges de plus de 5 kg, d’efforts physiques importants et la nécessité de proximité de toilettes du fait de possibles épisodes d’incontinence. Son évaluation de la capacité de travail du 23 février 2017 restait valable. 20. Dans une note interne du 22 décembre 2017, l’OAI a souligné que l’extrait de compte individuel AVS ne révélait aucun indice d’activité lucrative durable. L’assurée n’était pas dans une démarche de réinsertion. 21. L’OAI a réalisé une enquête ménagère au domicile de l’assurée le 6 juin 2017. L’assurée n’arrivait pas à se projeter ni à répondre à la question de savoir si elle exercerait une activité lucrative sans atteinte à la santé. Elle affirmait n’avoir jamais trouvé un travail stable car elle n’avait ni diplôme ni expérience. Pendant les périodes où elle était mariée, elle pouvait compter sur le soutien financier de ses époux. L’assurée disait que depuis 2005, son état psychique ne lui avait pas permis d’entreprendre de démarches pour des recherches d’emploi. Elle avait perdu la garde de ses enfants cadets et n’arrivait pas à se concentrer sur autre chose. Elle avait la garde de ses filles aînées. Sa fille avait toutefois quitté la maison un mois auparavant. Sa seconde fille mangeait à la maison à midi. Ses fils cadets vivaient en foyer et rentraient à la maison le week-end et durant la moitié des vacances. Les empêchements suivants étaient retenus. Travaux Exigibilité en % Pondération en % Empêchement en % Empêchement pondéré Conduite du ménage 3 % 25 % 0.75 % Exigibilité 10 % 15 % 0.45 % Alimentation 37 % 25 % 9.25 % Exigibilité 10 % 15 % 5.55 % Entretien du logement 18 % 40 % 7.2 % Exigibilité 10 % 30 % 5.4 % Emplettes et courses 8 % 20 % 1.6 %
A/1065/2018 - 9/19 diverses Exigibilité 10 % 10 % 0.8 % Lessive et entretien des vêtements 14 % 30 % 4.2 % Exigibilité 10 % 20 % 2.8 % Soins aux enfants ou aux autres membres de la famille 20 % 70 % 14 % Exigibilité 0 % 0 % 0 % Total des champs d’activités 100 % Total de l’exigibilité retenue 8 % Total – empêchement pondéré sans exigibilité 37 % Total – empêchement pondéré avec exigibilité 29 % L’assurée continuait à gérer seule la conduite du ménage depuis son atteinte. Elle disait pouvoir maintenir son appartement rangé et faire son ménage comme elle le pouvait. Elle n’arrivait toutefois pas toujours à trouver l’énergie nécessaire pour effectuer les différentes tâches ménagères de manière régulière, et devait les remettre à un autre jour. De plus, il lui était difficile de prendre des initiatives. Elle demandait de l’aide à sa fille pour les travaux ménagers qu’elle n’arrivait plus à faire elle-même en raison de ses douleurs consécutives au prolapsus utérin. Le jour de l’entretien, l’appartement semblait entretenu et rangé. Pour l’alimentation, avant son atteinte, l’assurée gérait seule la préparation des repas. Elle utilisait autant de produits frais que de surgelés. Elle confectionnait également des gâteaux. Ensuite, elle faisait la vaisselle, rangeait et nettoyait la cuisine. Depuis l’atteinte, elle disait continuer à assurer la préparation des repas. Toutefois, elle élaborait des repas requérant moins de temps de préparation. Parfois, sa fille cuisinait à midi quand elle n’en avait pas le courage. Elle ne trouvait plus la motivation de préparer des gâteaux pour ses enfants. Elle s’organisait avec sa fille de 15 ans pour la vaisselle et le rangement de la cuisine, car elle n’arrivait pas à tout faire elle-même. L’assurée assumait seule l’entretien du logement avant son atteinte. Elle effectuait le ménage courant, passait l’aspirateur et nettoyait les sols deux fois par semaine. Elle faisait les vitres et les nettoyages à fond sur l’année. Elle faisait les lits le matin et changeait les draps de manière régulière. Depuis son atteinte, elle continuait à gérer la plus grande partie du ménage. Elle ne faisait plus le ménage de manière aussi régulière qu’auparavant, soit une fois par semaine, voire moins. Il était exigible que l’assurée fractionne les différentes tâches sur la semaine. Sa fille rangeait sa chambre et faisait son lit. En raison de ses douleurs, elle évitait de
A/1065/2018 - 10/19 passer l’aspirateur, plus particulièrement sous les meubles, car elle ne supportait plus les positions en porte-à-faux. Pour les mêmes raisons, elle ne nettoyait plus les sols qu’une à deux fois par mois et ne pouvait plus frotter de la même manière. Elle avait besoin de l’aide de sa fille pour laver la baignoire, faire les vitres et les à-fonds, ainsi que pour changer les draps. Pour les achats, avant l’atteinte, elle se rendait en France pour faire les grandes courses et effectuait des emplettes régulières dans son quartier pendant la semaine. Elle pouvait gérer ses factures courantes. Quant aux papiers administratifs, elle s’était toujours fait aider soit par son époux, soit par une assistante sociale de l’Hospice général. Après l’atteinte, elle continuait à gérer les listes de courses. Elle ne se rendait plus que rarement en France car cela lui demandait trop d’énergie. Elle faisait désormais les courses dans les commerces de son quartier. En outre, en raison de ses douleurs, elle ne pouvait plus porter de lourdes charges. De ce fait, elle faisait des courses par petites quantités. Sa fille l’aidait pour les charges lourdes. Elle repoussait le moment d’ouvrir son courrier. Une assistante sociale la voyait une fois par mois pour l’assister également dans la gestion des factures. Pour la lessive, avant l’atteinte, l’assurée s’en occupait seule. Elle repassait les vêtements et pliait directement les draps et les linges. Si elle se donnait la peine de maintenir une certaine régularité dans le ménage et la préparation des repas, elle donnait moins d’importance à l’entretien du linge. Selon ses dires, il lui était difficile de prendre l’initiative de faire la lessive, et elle s’occupait souvent de cette tâche avec sa fille ou seule à son rythme lorsqu’elle se sentait bien. Elle ne repassait pour ainsi dire plus, sa fille s’en occupait. En ce qui concernait les soins à ses enfants, l’assurée accompagnait son aînée chez le psychologue une fois par semaine. Quant à sa deuxième fille, elle pourvoyait à son éducation de son mieux. Elle se rendait la plupart du temps aux réunions scolaires ou demandait des entretiens individuels à un autre moment. Les deux garçons âgés de 11 et 6 ans étaient placés en foyer car elle ne pouvait pas s’en occuper toute la semaine. Ils venaient passer le week-end et la moitié des vacances chez l’assurée. Elle se donnait alors la peine de gérer leur quotidien et de faire des activités malgré ses difficultés. 22. Par ordonnance du 8 janvier 2018, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant a institué une curatelle de représentation et de gestion en faveur de l’assurée. 23. Le 18 janvier 2018, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de décision refusant l’octroi d’une rente. L’enquête ménagère avait révélé un degré d’invalidité de l’ordre de 29 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une telle prestation. 24. Par décision du 26 février 2018, l’OAI a confirmé les termes de son projet. 25. Par écriture du 21 mars 2018 adressée à l’OAI, l’assurée a déclaré son intention de recourir, au motif que tous les éléments n’avaient pas été pris en compte. La
A/1065/2018 - 11/19 demande de rente émanait de sa psychiatre, et son médecin généraliste était prêt à produire toutes les pièces nécessaires. 26. Le 27 mars 2018, l’intimé a transmis cette écriture à la chambre de céans comme objet de sa compétence. 27. Dans sa réponse du 10 avril 2018, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a affirmé que l’expertise réalisée par le Pr J______ devait se voir reconnaître une pleine valeur probante. 28. Par réplique du 14 mai 2018, la recourante, par sa curatrice, a conclu, sous suite de dépens, à l’octroi d’un délai de deux mois pour produire un rapport médical, à ce qu’elle soit autorisée à amplifier ses conclusions, sur le fond à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle décision lui octroyant une rente, et subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi à l’intimé pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a soutenu que bon nombre d’activités n’étaient plus exigibles compte tenu de son état de santé. Les empêchements ménagers retenus n’étaient pas adéquats. S’agissant de la conduite du ménage, elle ne parvenait plus à prendre d’initiative et n’avait plus d’énergie pour réaliser régulièrement ses tâches ménagères. Le logement n’était entretenu que grâce à l’aide de sa fille. En outre, son atteinte à la santé avait considérablement modifié ses habitudes alimentaires. Sa fille faisait la vaisselle et s’occupait du rangement. Ses problèmes de santé ne lui permettaient pas non plus d’effectuer le ménage de manière régulière. Elle ne pouvait plus passer l’aspirateur ou nettoyer correctement les sols. Sa fille l’aidait dans le nettoyage et changeait les draps. Elle était obligée de procéder de manière fractionnée à ses emplettes et une partie de ses affaires administratives étaient désormais gérée par ses curatrices. Il lui était très difficile de prendre l’initiative de faire des lessives. Elle n’était aidée que dans une faible mesure par sa fille, scolarisée toute la journée. Elle en a conclu que des taux d’empêchement supérieurs devaient être retenus. Seul l’empêchement de 70 % admis pour les soins aux enfants était correct. 29. Par décision du 10 juillet 2018, la Vice-Présidente du Tribunal de première instance a octroyé l’assistance juridique à l’assurée. 30. Dans ses déterminations du 12 juillet 2018, la recourante a fait parvenir un rapport établi la veille par la doctoresse K______, spécialiste FMH en médecine interne, qu’elle a largement cité. Elle est revenue sur les conclusions de l’enquête ménagère en se référant au rapport de la Dresse K______. Les douleurs consécutives à son prolapsus utérin l’empêchaient de porter un sac de courses. Les positions en porte-à-faux ou les mouvements brusques provoquaient des douleurs très importantes et pouvaient déclencher des pertes urinaires ou fécales. La lessive nécessitait des efforts physiques, lesquels entraînaient des douleurs importantes. Ainsi, les empêchements retenus dans les courses, l’entretien du logement et la lessive devaient être revus à
A/1065/2018 - 12/19 la hausse. S’agissant de la conduite du ménage, la dépression diminuait les compétences cognitives de façon accrue en raison de sa personnalité fragile. L’empêchement devait également être augmenté. S’agissant des soins aux enfants, il serait envisageable de considérer un empêchement total. Les problèmes de santé de la recourante l’empêchaient de prendre soin d’elle et il lui était désormais impossible de faire face aux difficultés de santé de ses enfants. Dans le rapport joint, la Dresse K______ a rappelé les abus dont la recourante avait été victime dès son enfance. Cette dernière souffrait entre autres de la récidive de descentes d’organes, qui la limitaient dans les efforts physiques. Elle souffrait par ailleurs également d’infections gynécologiques récidivantes fréquentes. Les symptômes rendaient tous les gestes de la vie quotidienne sources d’anxiété chronique. La situation de la recourante était particulière. Les complications chirurgicales gynécologiques et anales de l’intervention de 2013 n’avaient à l’époque pas été abordées de façon à en limiter les impacts négatifs et leur chronicisation. Des complications psychosomatiques s’y étaient associées, et étaient au premier plan des limitations fonctionnelles, sous forme de douleurs, d’un sentiment de honte, d’isolement ou d’une sidération de son besoin de reconnaissance d’un certain rôle de victime. Tant que ce dernier point ne serait pas abordé adéquatement, le dépassement du rôle de victime et le retour à une vie active étaient peu probables. La précarité de sa santé gynécologique et anale, régions violentées par le passé, étaient actuellement le lieu de cristallisation de douleurs à la fois psychiques et somatiques. La situation s’apparentait à un syndrome de stress post-traumatique. L’anxiété d’une nouvelle reprise chirurgicale, dont la recourante avait intégré le risque vital (cardiaque et thrombo-embolique), était source de souffrances supplémentaires. La dépression persistante diminuait les compétences cognitives et ne permettait pas d’envisager une reprise de formation ou une activité professionnelle, ni même la gestion des activités habituelles du quotidien. Le fils de la recourante souffrait outre d’une maladie chronique. Sur le plan de l’activité physique, la limitation était celle de l’attente de la correction chirurgicale gynécologique et anale. La Dresse K______ est revenue sur les démarches en cours, en soulignant les difficultés liées à la rupture du lien thérapeutique. Elle était d’avis que la recourante, bien que fragilisée et faisant face à de multiples barrières à la guérison, disposait de ressources internes pour reprendre à terme une activité professionnelle adaptée, telle que vendeuse à temps partiel par exemple. 31. Dans un avis du 30 juillet 2018, le docteur L______, médecin au SMR, a considéré que la Dresse K______ ne fournissait aucun élément médical de sévérité pour les douleurs et les troubles psychiques retenus, tel qu’un traitement antalgique. Aucune symptomatologie en lien avec le stress post-traumatique n’était signalée, ni décompensation nette du trouble dépressif. La différence d’évaluation du médecin traitant était justifiée par l’intégration des facteurs psycho-sociaux dans la prise en charge thérapeutique.
A/1065/2018 - 13/19 - 32. Par duplique du 31 juillet 2018, l’intimé a persisté dans ses conclusions. Il a soutenu que la Dresse K______ n’était pas psychiatre et ne saurait se déterminer sur l’existence de diagnostics psychiatriques. Le SMR avait pris en compte les limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte gynécologique, et l’enquête ménagère avait valeur probante. L’intimé a rappelé la portée de l’obligation de diminuer le dommage dans la sphère ménagère. 33. La recourante a déposé des observations le 30 août 2018. Elle a persisté dans ses conclusions. Elle a soutenu que le SMR aurait dû préconiser un examen médical pluridisciplinaire à la lecture du rapport de la Dresse K______, afin de prendre en compte l’ensemble des troubles médicaux. 34. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimé le 31 août 2018. 35. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le recours, interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, est recevable (art. 56 à 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le droit de la recourante à des prestations de l’assurance-invalidité. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 6 LPGA, est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. En vertu de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et art. 28 al. 2 LAI).
A/1065/2018 - 14/19 - 5. En vertu de l’art. 28 al. 1er LAI, l’assuré a droit à une rente d’invalidité aux conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). L’art. 28 al. 2 LAI dispose que l’assuré a droit à une rente entière s’il est invalide à 70 % au moins, à trois quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au moins ou à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins. 6. La loi prévoit différentes méthodes pour évaluer l'invalidité d'un assuré en fonction du statut de ce dernier. Pour déterminer la méthode applicable à un cas particulier, il faut selon la jurisprudence non pas, malgré la teneur de l'art. 8 al. 3 LPGA, chercher à savoir dans quelle mesure l'exercice d'une activité lucrative aurait été exigible de la part de l'assuré, mais se demander ce qu’il aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (ATF 133 V 504 consid. 3.3). Lorsque l’assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait également vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer, voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3 et les références). Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels ; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec l’art. 8 al. 3 LPGA). L’art. 27 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) dispose que par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (ATF 137 V 334 consid. 3.1.2). 7. Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a établi une nouvelle procédure pour déterminer la capacité de travail réellement exigible dans les cas de syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées, https://intrapj/perl/decis/133%20V%20504 https://intrapj/perl/decis/137%20V%20334 https://intrapj/perl/JmpLex/RS%20831.201 https://intrapj/perl/decis/137%20V%20334
A/1065/2018 - 15/19 nécessitant désormais un établissement des faits structuré et sans résultat prédéfini, permettant de mettre en regard les facteurs extérieurs incapacitants d’une part et les ressources de compensation de l’assuré d’autre part. Il n'y a plus lieu de se fonder sur les critères ressortant de la jurisprudence rendue jusque-là, mais sur une grille d’analyse comportant des indicateurs rassemblant les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique, concernant les catégories du degré de gravité fonctionnelle et celle de la cohérence (ATF 141 V 281 consid. 3.6). Ces indicateurs sont les éléments pertinents pour le diagnostic et les symptômes, le succès du traitement et de la réadaptation ou la résistance à ces derniers, les comorbidités, les diagnostics de la personnalité et les ressources personnelles, le contexte social, le comportement de l’assuré, la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie, et le poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (ATF 141 V 281 consid. 4.3 et 4.4). Le Tribunal fédéral a par la suite étendu cette jurisprudence à toutes les maladies psychiques (ATF 143 V 409 consid. 4.5). Ainsi, le caractère invalidant d'atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d'un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l'art (arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1). Même si un trouble psychique, pris séparément, n'est pas invalidant en application de la nouvelle jurisprudence, il doit être pris en considération dans l'appréciation globale de la capacité de travail, qui tient compte des effets réciproques des différentes atteintes. Ainsi, une dysthymie, prise séparément, n'est pas invalidante, mais elle peut l'être lorsqu'elle est accompagnée d’un trouble de la personnalité notable. Par conséquent, indépendamment de leurs diagnostics, les troubles psychiques entrent déjà en considération en tant que comorbidité importante du point de vue juridique si, dans le cas concret, on doit leur attribuer un effet limitatif sur les ressources (ATF 143 V 418 consid. 8.1). 8. Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de https://intrapj/perl/decis/141%20V%20281 https://intrapj/perl/decis/141%20V%20281 https://intrapj/perl/decis/143%20V%20409 https://intrapj/perl/decis/143%20V%20418
A/1065/2018 - 16/19 l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 consid. 4). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). 9. S'agissant de la prise en compte de l'aide des membres de la famille (obligation de diminuer le dommage) dans l’évaluation de l'empêchement dans le ménage dû à l'invalidité, il est de jurisprudence constante que si l'assuré n'accomplit plus que difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (ATF 133 V 504 consid. 4.2). La jurisprudence ne pose pas de limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. Elle pose comme critère que l'aide ne saurait constituer une charge excessive du seul fait qu'elle va au-delà du soutien que l'on peut attendre de manière habituelle sans atteinte à la santé (arrêt du Tribunal fédéral 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.3). À titre d’exemple, le Tribunal fédéral a retenu qu’une exigibilité de 30 % répartie entre le mari et trois enfants n’était pas une charge excessive (arrêt du Tribunal fédéral 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 4). L’assuré est en outre tenu d'adopter une méthode de travail adéquate et de répartir son travail en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2). Dans ce contexte, on peut notamment citer la possibilité d’alléger la préparation des repas par l'achat de produits alimentaires prêts à l'emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 309/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.3.2.1). 10. En l’espèce, il convient en préambule de noter que le statut de ménagère retenu pour la recourante n’est pas litigieux, si bien qu’il est inutile de revenir sur ce point En ce qui concerne l’expertise réalisée par le Pr J______ et Mme H______, la chambre de céans relève ce qui suit. Certes, l’appréciation médico-théorique de la capacité de travail n’est pas absolument primordiale lorsqu’il s’agit d’établir le degré d’invalidité d’une assurée au statut de ménagère, dont l’invalidité doit en principe être déterminée au moyen d’une enquête ménagère. Toutefois, force est de constater en l’espèce que le rapport https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22enqu%EAte+m%E9nag%E8re%22+%2B+%22valeur+probante%22+%22troubles+psychiques%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-V-504%3Afr&number_of_ranks=0#page504
A/1065/2018 - 17/19 des experts du 16 décembre 2016 ne se prononce pas sur les indicateurs nouvellement établis par la jurisprudence en matière d’évaluation des troubles psychiques. Il semble d’ailleurs que ce rapport ne soit pas structuré de manière conforme à la mission d’expertise établie par l’intimé. Ce seul élément suffit à ne pas lui reconnaître une pleine valeur probante. Par ailleurs, l’expert doit toujours être conscient que l’expertise est en principe une aide à la décision pour les OAI et, le cas échéant, pour les tribunaux. Au cours de la procédure, l’expertise sera aussi consultée à diverses reprises par des non médecins. Il est donc très important que les états de fait médicaux déterminants pour les prestations soient décrits en détail de façon compréhensible pour les profanes, et tout particulièrement les réflexions et les conclusions touchant la cohérence et la plausibilité, mais aussi le diagnostic, les troubles fonctionnels, les pertes de capacité et les ressources disponibles (Nouvelle structure de l’expertise dans l’assurance-invalidité, lettre d’information publiée par l’OFAS, disponible sous http://www.ai-pro-medico.ch/fileadmin/documents/2018-07- Erlaeuterungen_zur_neuen_ Gutachtensstruktur_FR.pdf). Or, le rapport du 16 décembre 2016, dont le status se résume pour l’essentiel à des observations en style télégraphique se référant à des concepts psychiatriques nullement explicités par les experts et inaccessibles à des non spécialistes, ne satisfait pas aux exigences d’intelligibilité qui s’imposent en matière d’expertises médicales. Enfin, le Pr J______ et Mme H______ ont considéré que la capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle, alors qu’elle était de 50 % dans une activité adaptée. Ils n’ont cependant absolument pas motivé ces conclusions. Ils n’ont en outre pas indiqué à quelle activité habituelle ils se référaient, ni précisé à quelle date l’incapacité de travail dans cette activité remontait. Or, dans le cas de la recourante, si cette incapacité devait être concurrente à l’apparition du trouble de la personnalité borderline, au début de l’âge adulte, il y aurait lieu d’examiner si les conditions d’assurance prévues à l’art. 6 al. 2 LAI sont remplies. Quant à l’enquête ménagère, elle est bien motivée et l’enquêtrice a tenu compte des explications et des douleurs de la recourante dans les empêchements retenus. Les difficultés qui y sont mentionnées sont d’ailleurs superposables à celles alléguées par la recourante dans son écriture du 14 mai 2018. L’enquêtrice les a admises de manière relativement large, et les empêchements fixés reflètent l’obligation de diminuer le dommage de la recourante, par exemple en fractionnant les différentes tâches à accomplir ou en s’organisant différemment afin de les mener à bien. Quant à l’exigibilité retenue pour sa fille, soit 8 %, elle n’est pas excessive, même pour une adolescente scolarisée. En effet, si l’on tient compte d’une activité ménagère répartie sur 40 heures par semaine pour la recourante, cette exigibilité représente une participation aux tâches ménagères de moins de 4 heures par semaine, ce qui n’est pas anormalement élevé pour un enfant de 15 ans. Au plan somatique, les conclusions de l’enquête ne prêtent ainsi pas flanc à la critique et il n’existe ainsi pas de motif de s’en écarter. http://www.ai-pro-medico.ch/fileadmin/documents/2018-07-Erlaeuterungen_zur_neuen_ http://www.ai-pro-medico.ch/fileadmin/documents/2018-07-Erlaeuterungen_zur_neuen_
A/1065/2018 - 18/19 - En revanche, en tant qu’elle vise à établir les répercussions des troubles psychiques de la recourante dans la sphère ménagère, on ne peut se fier sans autres à l’enquête réalisée, conformément à la jurisprudence citée. Or, dès lors que l’expertise réalisée par le Pr J______ et Mme H______ ne suffit pas à en confirmer ou infirmer les conclusions, il convient de renvoyer la cause à l’intimé, à charge pour ce dernier de compléter l’instruction sur ce point, par exemple en interpellant le psychiatre traitant de la recourante sur les résultats de cette enquête et en l’invitant à se prononcer sur l’impact des troubles psychiques sur l’accomplissement des travaux ménagers. Si les mesures d’instruction entreprises par l’intimé révèlent que des correctifs doivent être apportés au rapport d’enquête ménagère dans une mesure ouvrant le droit à la rente, il lui appartiendra de déterminer si les conditions d’assurance sont remplies. 11. Eu égard à ce qui précède, le recours est partiellement admis. Bien qu’elle obtienne gain de cause, la recourante n’a pas droit à des dépens. En effet, sa représentante est employée d’un service de l’administration publique, lequel ne tire pas ses ressources de cotisations ou du soutien financier de ses membres. Il n’y a dès lors pas de justification économique à l’allocation de dépens (cf. par analogie ATF 126 V 11 consid. 5). La procédure n’étant pas gratuite en matière d’assurance-invalidité, l’intimé supporte l’émolument de CHF 300.- (art. 69 al. 1bis LAI). * * * * * *
https://intrapj/perl/decis/126%20V%2011
A/1065/2018 - 19/19 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement. 3. Annule la décision de l’intimé du 26 février 2018. 4. Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. 5. Met un émolument de CHF 300.- à la charge de l’intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Marie NIERMARÉCHAL Le président
Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le