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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.11.2007 A/1061/2007

7 novembre 2007·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·4,837 mots·~24 min·2

Texte intégral

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseures

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1061/2007 ATAS/1241/2007 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 7 novembre 2007

En la cause Madame F___________, domiciliée , GRAND-LANCY, représentée par CAP PROTECTION JURIDIQUE, Me Laurence FERRAZZINI

recourante contre SUVA, CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

intimée

A/1061/2007 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame F___________, née le 1968, possède un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce. Depuis le 1 er décembre 1999, elle est au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité. 2. Du 1 er août 2000 au 31 décembre 2002, elle travaille comme secrétaire pour X___________ SA à 50 %. A partir du 1 er février 2003, elle bénéficie de prestations d'assurance-chômage. Dans le cadre du délai d'indemnisation, elle travaille en gain intermédiaire à 50 % en tant qu'employée de commerce chez Y___________ dès le 1 er février 2004. 3. Le 31 juillet 2004, l'assurée fait une chute à cheval avec fracture du col du fémur droit. Cet accident est pris en charge par la SUVA. 4. Le 31 juillet 2004, l'assurée subit une opération consistant en une réduction sanglante et ostéosynthèse avec une vis-plaque Dynamic Hip Screw (DHS). 5. En mars 2005, l'assurée requiert la révision de sa rente d'invalidité. 6. Le 19 avril 2005, le Dr A___________, spécialiste en chirurgie orthopédique, procède à l'ablation du matériel d'ostéosynthèse. 7. Dans le rapport du 26 juillet 2005 du Dr . B___________ de la SUVA est précisé que l'ablation du matériel d'ostéosynthèse a eu un effet positif et que l'assurée fait de la rééducation. Concernant sa situation socio-professionnelle, il est relevé qu'elle travaillait, au moment de l'accident, comme employée de commerce dans un atelier de sertissage. Son travail comportait une activité de réception des clients, de convoyage des diamants dans l'immeuble qui était vaste, de comptabilité et de gestion du travail des sertisseurs. Elle devait se déplacer sur plusieurs étages. Elle avait conservé son poste de travail et une reprise était envisagée à la fin de la rééducation. 8. Le 13 octobre 2005, une image à résonance magnétique (IRM) des hanches est pratiquée. Selon les conclusions du Dr C___________, cet examen met en évidence des séquelles de fracture consolidée du col fémoral droit compliquée d'un large foyer de nécrose ischémique intéressant la quasi-totalité de la zone portante de la tête fémorale à droite. 9. Une nouvelle IRM des hanches est effectuée le 20 janvier 2006. Le Dr C___________ constate dans son rapport y relatif un statu quo strict de l'ostéonécrose étendue de la tête fémorale droite et des séquelles de fracture du col fémoral.

A/1061/2007 - 3/13 - 10. Selon le rapport d'examen médical final du Dr B___________ du 20 juin 2006, l'assurée présente une symptomatologie douloureuse, imposant le port de cannes anglaises. La question d'une prothèse totale de la hanche droite se pose. L'assurée n'a pas encore pris de décision concernant une telle opération. Compte tenu également des séquelles d'une entorse grave du genou gauche il y a 15 ans et d'une gonarthrose consécutive, les activités suivantes sont devenues difficiles, voire impossibles : marches de longue durée et sur terrain inégal, station debout de longue durée, montées et descentes répétitives d'escaliers ou d'échelles, port de charges, position assise de longue durée. Néanmoins, dans un travail adapté, tenant compte des limitations ci-dessus, l'assurée pourrait travailler à temps complet, en faisant abstraction des raisons qui ont motivé l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. Il existe par ailleurs un dommage permanent. 11. Par courrier du 29 août 2006, l'assurée demande à la SUVA de prendre une décision quant à son droit de recevoir une rente transitoire, conformément aux dispositions légales. 12. Par décision du 5 septembre 2006, la SUVA lui accorde une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 30 %. 13. Par décision de la même date, la SUVA met un terme au paiement des indemnités journalières au 30 septembre 2006. Ce faisant, elle considère que l'assurée présente une incapacité de travail à 100 % dans le cadre de son activité chez Y___________ où elle travaillait auparavant. La SUVA indique par ailleurs que, selon la jurisprudence, lorsque l'incapacité de travail dure plus de six mois, celle-ci n'est plus déterminée en fonction de la formation professionnelle de base, mais des activités exigibles sur le marché du travail général. Par ailleurs, les conditions d'octroi d'une rente d'invalidité par l'assurance-accidents ne sont pas remplies. 14. Par lettre du 11 septembre 2006, l'assurée forme opposition à cette décision. Elle fait valoir qu'elle est en incapacité de travail à 100 % à ce jour et qu'il subsiste encore de graves séquelles. Elle se déplace avec des cannes anglaises, de sorte qu'elle est très limitée dans ses déplacements et diminuée physiquement. A cela s'ajoute qu'elle doit prendre quotidiennement des médicaments et suivre de la physiothérapie, afin de traiter les douleurs continuelles et préserver un peu de mobilité dans sa jambe. Elle estime contradictoire de reconnaître qu'elle subit une atteinte durable à son intégrité et de nier parallèlement qu'elle présente une diminution de la capacité de travail. Elle allègue par ailleurs qu'elle ne pourrait porter quoi que ce soit dans un bureau et serait obligée de demander à tout instant de l'aide. De surcroît, elle ne peut rester dans la même position trop longtemps. De ce fait, elle doit se lever à plusieurs reprises, lorsqu'elle est assise, et ne pourrait donc assurer un bon rendement à son employeur. En outre, son absentéisme serait important, dès lors que les douleurs sont parfois tellement intenses qu'elle n'arrive pas à se lever le matin. Enfin, elle devrait se faire mettre une prothèse un jour, ce

A/1061/2007 - 4/13 qui déplaira à l'employeur. Elle se demande en outre vers quel domaine professionnel elle devrait s'orienter et ne voit pas quel métier pourrait être adapté à ses limitations. Il ne lui est pas non plus possible de s'inscrire à l'assurancechômage, dans la mesure où elle est incapable de travailler et ainsi inapte au placement. Elle reproche également à la SUVA de ne lui avoir proposé aucune réadaptation dans son domaine professionnel ou dans une activité comparable. 15. Par courrier du 2 octobre 2006, l'assurée s'oppose à cette même décision, par l'intermédiaire de son mandataire, en concluant principalement à son annulation. Le 3 octobre 2006, elle complète son opposition en faisant valoir que le Dr A___________ a considéré le 14 août 2006, dans un rapport intermédiaire destiné à l'AI, que l'assurée était en incapacité de travail totale, tout en précisant qu'elle présentait des limitations fonctionnelles pour la position debout, la même position sur une longue période et qu'elle devait alterner les positions. Elle estime ainsi que la reprise d'une activité professionnelle, même adaptée à son état de santé, n'est pas exigible, dès lors que toute activité de bureau nécessite inévitablement de pouvoir se mouvoir pour faire des photocopies, pour réceptionner du courrier et des colis, pour recevoir des clients, ainsi que le port de charges, même légères. Elle rappelle par ailleurs qu'elle était déjà limitée dans son activité par des problèmes de dos, dont une hernie discale, problèmes pour lesquels elle avait été mise au bénéfice d'une demi-rente d'invalidité. 16. A l'appui de ses dires, la recourante produit un rapport du 1 er septembre 2006 du Dr A___________, selon lequel son état est stationnaire et sa capacité de travail nulle. Dans l'annexe à son rapport médical, ce médecin indique également qu'on ne peut exiger que l'assurée exerce une autre activité que celle exercée jusqu'à présent. 17. Le 15 novembre 2006, l'assurée complète une nouvelle fois, par l'intermédiaire de son conseil, son opposition. Elle indique qu'elle ne peut exercer, selon son médecin, une activité professionnelle en station debout, même temporaire, dépassant 20 % à 25 % de son temps de travail et qu'il en allait de même pour tout déplacement. Dans le cadre d'une activité exclusivement sédentaire, sa capacité de travail n'est que de 50 %, soit de deux heures par jour. Elle joint à ses écritures copie du courrier dans ce sens du 17 octobre 2006 du Dr A___________ à son mandataire. Ce médecin y précise notamment que, dans un poste exclusivement sédentaire, sa capacité de travail est de deux heures par jour "en tenant compte de ses difficultés lors de positions assises de longue durée (2 heures/jr = 50 % tout en sachant que Mlle F___________ touche déjà une demi rente AI accordée dans le passé)". 18. Par courrier du 22 novembre 2006, l'assurée informe la SUVA qu'elle se fait suivre par le Dr ZOTTER, médecin du sport, qui a commencé un traitement pour essayer d'atténuer ses douleurs et de diminuer ses contractures.

A/1061/2007 - 5/13 - 19. Dans son avis médical du 6 décembre 2006, le Dr. D___________ du Service médical régional AI pour la Suisse romande (ci-après: SMR) évalue la capacité de travail de l'assurée à 25 % dans une activité uniquement assise, sur la base des indications du Dr A___________ contenues dans son courrier du 17 octobre 2006 précité. 20. Le 19 décembre 2006, X___________ SA informe la SUVA que l'assurée a travaillé au sein de son entreprise à raison de 20 heures par semaine. Son travail consistait en tâches administratives de bureau, tels que secrétariat, correspondance, facturation, petite comptabilité, téléphones, etc… Le poste requiert parfois de porter des charges très légères (jusqu'à 5 kg), rarement des charges jusqu'à 10 kg et jamais des charges au-dessus de ce poids. Par ailleurs, seul le maniement d'outils légers est demandé. L'activité s'exerce souvent assise et rarement debout. Rarement, des déplacements jusqu'à 50 mètres sont demandés. 21. Le 20 décembre 2006, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après: OCAI) adresse à la SUVA le projet d'acceptation de rente de l'assurée. Selon ce projet, l'état de santé de celle-ci s'est aggravé depuis fin juillet 2007 et elle est en incapacité de travail complète depuis le 31 juillet 2004, sans interruption notable à ce jour. Dès le 1 er septembre 2006, elle pourrait travailler deux heures par jour dans son activité habituelle, soit à un taux d'activité exigible de 25 %. Compte tenu d'un degré d'invalidité de 75 %, l'OCAI propose de lui accorder une rente entière. 22. L'entreprise Y___________ envoie à la SUVA le 10 janvier 2007 une description du poste de travail occupé précédemment par l'assurée. Les exigences physiques sont identiques à celles de X___________ SA. 23. La SUVA soumet le dossier de l'assurée à l'appréciation médicale du Dr Bertrand E___________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Selon le rapport de ce médecin du 8 février 2007, le travail décrit par les entreprises X___________ SA et Y___________ est compatible avec les limitations fonctionnelles de l'assurée et ceci même après la pose d'une prothèse totale de la hanche. 24. Par décision sur opposition du 12 février 2007, dont une copie est adressée à l'OCAI, la SUVA rejette celle-ci, sur la base des rapports des Drs B___________ et E___________. Quant à l'avis divergent du Dr A___________, la SUVA relève que celui-ci n'a pas motivé sur le plan médical pourquoi l'assurée devrait limiter le travail en position assise à 50 % sur une demi-journée. 25. Par acte du 14 mars 2007, l'assurée interjette recours contre cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, en concluant à son annulation et à l'octroi des indemnités journalières, tant que son état de santé n'est pas stabilisé. Subsidiairement, elle conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité. Elle relève que, dans le cadre de son emploi pour Y___________, elle devait se déplacer fréquemment pour les besoins du travail. Les déplacements se faisaient sur plusieurs étages. Elle

A/1061/2007 - 6/13 estime qu'une reprise d'une activité professionnelle n'est pas réalisable dans les faits, dans la mesure où toute activité de bureau nécessite inévitablement de pouvoir se mouvoir aisément d'un bureau à l'autre, de porter des charges fussent-elle légères, tels que le courrier, des colis, classeurs et documents de toute sorte, photocopies, ainsi que de recevoir des clients et procéder à des rangements. Or, elle se déplace avec des cannes anglaises et ses mains ne sont ainsi pas libres pour porter quoi que ce soit. Elle fait par ailleurs valoir que le Dr A___________ la suit depuis juillet 2004 et qu'il est par conséquent certainement la personne la mieux à même d'évaluer ses limitations fonctionnelles. A cet égard, elle souligne que les médecins s'accordent sur les limitations fonctionnelles retenues et que la seule divergence porte sur le degré de la capacité de travail encore exigible. Quant au Dr E___________, la recourante souligne que ce médecin ne l'a jamais rencontrée. Elle lui reproche de se retrancher derrière la littérature médicale, sans tenir compte des particularités de son cas. Par conséquent, elle dénie à ce rapport toute valeur probante. Le Dr E___________ fait par ailleurs abstraction du fait qu'elle ne peut pas porter des charges, si légères soient-elles. Elle rappelle également que le Dr B___________ parle dans son rapport d'examen de "travail adapté", ce qui ne saurait être le cas de l'activité précédente. Enfin, sur la base des salaires statistiques, pris comme référence pour le salaire qu'elle pourrait réaliser en tant qu'invalide, elle arrive à une perte de gain de 48,7 %. 26. Par décision du 23 mars 2007, l'OCAI octroie à l'assurée une rente d'invalidité entière dès le 1 er mars 2005. 27. Par écritures du 1 er juin 2007, l'intimée conclut au rejet du recours. En ce qui concerne l'allégation de la recourante que son état n'est pas stabilisé, elle fait valoir qu'aussi bien le dossier clinique que le dossier radiologique démontrent que l'ostéonécrose de la tête fémorale est stabilisée. C'est par ailleurs cette stabilisation du cas qui a permis d'allouer à la recourante une indemnité pour atteinte à l'intégrité. L'intimée répète qu'aucune raison médicale objective ne justifie la limitation à deux heures de travail quotidiennes avancée par le médecin traitant. Au contraire, pour une personne atteinte au niveau de la hanche, la position de travail assise, moyennant quelques possibilités de se lever, est idéale, dès lors que les sollicitations mécaniques au niveau des membres inférieurs et de leurs articulations sont pratiquement nulles dans cette position, comme l'a relevé le Dr E___________. Ni l'amplitude de la hanche ni les douleurs n'empêchent par ailleurs la recourante de travailler à mi-temps. 28. Après que l'OCAI ait produit le 2 octobre 2007 son dossier dans la présente procédure, à la demande du Tribunal de céans, la cause a été gardée à juger.

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EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 5 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 3. Est litigieux en l'occurrence le point de savoir si la recourante peut continuer à prétendre au paiement des indemnités journalières, ce qui présuppose que son état de santé n'est pas stabilisé. Par ailleurs, il convient de déterminer le cas échéant si elle présente, consécutivement à son accident du 31 juillet 2004, une invalidité lui ouvrant le droit à une rente de la part de l'assurance-accidents. 4. Aux termes de l'art. 16 al. 2 LAA, le droit à l'indemnité journalière s'éteint dès que l'assurée recouvre sa pleine capacité de travail, qu'une rente est versée ou que l'assurée décède. Aux termes de l'art. 19 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. 5. En l'occurrence, le Dr B___________ a constaté dans son rapport d'examen médical final du 20 juin 2006 que les radiographies pratiquées récemment ne montraient pas de modification de l'étendue de la nécrose ou de la sphéricité de la tête fémorale. Par conséquent, il convient d'admettre que c'est à raison que l'intimé a admis une stabilisation de l'état, en suivant l'avis de ce médecin. Il convient de relever également que le fait qu'une prothèse de la hanche sera éventuellement nécessaire à l'avenir ne change rien au fait que l'état est pour l'instant stabilisé. 6. Se pose cependant la question de savoir si la recourante peut prétendre à une rente de la part de l’assurance-accidents. 7. La notion d'invalidité est en principe identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assurance-invalidité. Dans ces trois domaines, elle représente la diminution permanente ou de longue durée, résultant d'une atteinte

A/1061/2007 - 8/13 à la santé assurée, des possibilités de gain sur le marché du travail équilibré qui entrent en ligne de compte pour l'assuré. La définition de l'invalidité est désormais inscrite dans la loi. Selon l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. En raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Une appréciation divergente ne peut intervenir qu'à titre exceptionnel et seulement s'il existe des motifs suffisants. A cet égard, il ne suffit donc pas qu'une appréciation divergente soit soutenable. Peuvent en revanche constituer des motifs suffisants le fait qu'une telle évaluation repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable ou encore qu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré. A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 291 ss consid. 2). 8. Selon l'art. 18 al. 1 er LAA, si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité. L’art. 8 al. 1 LPGA précise qu’est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

A/1061/2007 - 9/13 - Toutefois, si la capacité de travail de l'assuré était déjà réduite de manière durable avant l'accident par suite d'une atteinte à la santé non assurée par l'assurance-accidents obligatoire, il convient, pour évaluer l'invalidité, de comparer le revenu que l'assuré aurait pu réaliser compte tenu de la diminution de sa capacité de travail initiale avec celui qu'il pourrait encore obtenir en dépit des suites de l'accident et de l'atteinte préexistante, selon l'art. 28 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA). Le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1 LAA). 9. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s’applique aussi bien en procédure administrative qu’en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l’art. 19 PA ; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l’administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Lorsque les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. A cet égard, l'élément déterminant n'est ni l'origine, ni la désignation du moyen de preuve comme rapport ou expertise, mais son contenu. Il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a). Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, lorsque, au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb).

A/1061/2007 - 10/13 - 10. En l'espèce, l'assurance-invalidité a reconnu à l'assurée une incapacité de travailler de 75 % à la suite de la survenance de l'accident en cause. Ce faisant, l'OCAI n'a cependant procédé à aucune instruction médicale approfondie et s'est fondée uniquement sur l'avis du Dr A___________, médecin traitant, selon lequel la recourante ne présente pas une capacité de travail supérieure. L'OCAI a également fait totalement abstraction du dossier médical de l'intimée, ainsi que de sa décision négative, alors même que celle-ci est antérieure à celle de l’OCAI. Quant à l'intimée, elle s'est fondée sur l'examen médical du 20 juin 2006 du Dr B___________, ainsi que sur l'appréciation médicale, sur la base du dossier, du Dr E___________. Avec le Dr A___________, ces médecins s'accordent à dire que la recourante ne pourrait exercer à l'avenir qu'une activité assise ne nécessitant notamment pas le port de charges et la marche de longue durée. La divergence avec le chirurgien qui a opéré la recourante porte essentiellement sur la durée du travail exigible dans une activité adaptée aux handicaps. Ce dernier médecin a considéré que la recourante est uniquement capable de travailler deux heures par jour dans une telle activité, alors que les Drs B___________ et E___________ évaluent la capacité de travail à 50 %. Selon les explications détaillées du Dr E___________, une activité en position assise n'implique pratiquement pas de sollicitations mécaniques au niveau des membres inférieurs et de leurs articulations. Des changements de position sont certes recommandés, mais peuvent être mis à profit dans une activité de bureau pour apporter ou chercher des documents ou pour faire par exemple des photocopies. Par ailleurs, selon le Dr E___________, la patiente doit également pouvoir se déplacer à son domicile, par exemple pour aller à la salle de bains ou passer d'une chambre à l'autre. Ainsi, il n'y a pas de nette césure entre les limitations de la vie quotidienne et celles qu'elle présente au bureau, dans le cas d'une coxarthrose. De surcroît, ce médecin relève que les douleurs qui peuvent apparaître sont en règle générale bien soulagées par des antalgiques. Par ailleurs, même en cas de prothèse totale de la hanche, la littérature médicale montre que 80 % des patients ont retrouvé une pleine capacité de travail après une telle opération. La recourante objecte au Dr E___________ qu'elle ne peut déplacer aucune charge, devant marcher avec deux cannes anglaises. Pour cette raison, l'activité de secrétaire lui paraît inadaptée. Tel n'est cependant pas l'avis du Tribunal de céans. S'il est vrai qu'une secrétaire doit pouvoir se déplacer et transporter de faibles charges, il peut toutefois être attendu que la recourante s'adapte au handicap des cannes anglaises en ayant recours par exemple au bureau à un déambulateur tel que s'en servent les personnes handicapées à la marche, notamment les personnes âgées, pour faire leurs commissions. Par ailleurs, comme le relève à juste titre le Dr

A/1061/2007 - 11/13 - E___________ dans son appréciation médicale, la recourante rencontre le même problème à son domicile. En effet, il est fréquemment nécessaire de devoir déplacer des objets à la maison et la recourante doit donc également s'adapter à son handicap dans cet environnement. Il résulte de ce qui précède que l'évaluation de la capacité de travail par le Dr A___________ n'est pas convaincante. Par ailleurs, l'instruction du dossier par l'OCAI s'avère très superficielle et son appréciation est fondée uniquement sur l'avis du chirurgien de l'assurée. Cela étant, il se justifie en l'occurrence de procéder à une appréciation divergente de la capacité de travail par rapport à celle de l'assurance-invalidité. Partant, il sera admis que la recourante présente une capacité de travail de 50 % au moins dans l'activité d'employée de commerce exercée précédemment, degré d'activité qui correspond à celui avant la survenance de l'accident en cause. Elle ne présente ainsi aucune diminution de sa capacité de travail initiale. 11. Se pose encore la question de savoir si la capacité de gain de la recourante est diminuée du fait des nouvelles limitations fonctionnelles consécutives à l'accident. a) A cet égard, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de statistiques salariales (ATF 126 V 76 consid. 3b), singulièrement à la lumière de celles figurant dans l'enquête suisse sur la structure des salaires, publiée par l'Office fédéral de la statistique (ATF 124 V 321). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 79-80 consid. 5b/aa-cc; ATFA non publié du 6 février 2002, U 241/00 consid. 2). b) En l'occurrence, rien n'indique que la capacité de gain de la recourante est réduite du fait qu'il lui est aujourd'hui plus difficile de porter des charges, dès lors qu'elle ne doit pas changer de profession à la suite de l'accident, que cette profession s'exerce essentiellement en position assise et que son handicap peut être compensé aisément par des moyens auxiliaires, comme relevé ci-dessus.

A/1061/2007 - 12/13 - Il sied ainsi de constater que la recourante ne subit aucune perte de gain suite à son accident, de sorte qu'elle ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une rente de l'assurance-accidents. 12. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

A/1061/2007 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Claire CHAVANNES La Présidente

Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

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