Siégeant : Amélie PIGUET MAYSTRE, présidente ; Yves MABILLARD, Michael RUDERMANN, juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1057/2025 ATAS/350/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 27 avril 2026 Chambre 1
En la cause A______ représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat
recourant
contre CNA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
intimée EN FAIT
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A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), ressortissant macédonien né en 1982, a été engagé en qualité d’aide de chantier dès le 1er mars 2017 pour une société active dans l’électricité, moyennant un revenu mensuel de CHF 4'333.20, 13ème salaire inclus. b. À ce titre, il était assuré contre les accidents et les maladies professionnelles auprès de la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA ou l’intimée). Le 31 mars 2017, l’assuré a chuté d’un pont roulant sur son lieu de travail. Il a subi une fracture complexe pluri-fragmentaire du pilon tibial, associée à une fracture distale du péroné type Weber C de la cheville gauche. Il a été hospitalisé le jour même à l’Hôpital de Morges, où le docteur B______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a pratiqué une ostéosynthèse par fixateur externe. Une incapacité de travail totale a été attestée dès cette date et régulièrement prolongée par ses médecins. b. La CNA a pris en charge le cas. c. Le 3 mai 2017, l’assuré a subi une ablation du fixateur externe et une ostéosynthèse du péroné et du pilon tibial gauches, pratiquées par le Dr B______. d. Dans un rapport du 11 décembre 2017, le Dr B______ a évoqué un risque d’arthrose important au vu de la fracture. Celle-ci n’était pas encore complètement consolidée. L'os était ostéoporotique et il faudrait ultérieurement enlever le matériel, probablement en deux temps. e. Dans son appréciation du 15 décembre 2017, la docteure C______, praticienne FMH et médecin d’arrondissement de la CNA, a retenu que l’assuré présentait une fracture très complexe. Le processus de guérison allait être long et la reprise d’une activité sur les chantiers paraissait compromise. f. Dans un rapport du 29 janvier 2018, le Dr B______ a indiqué que l'incapacité de travail restait totale pour toute activité sur les chantiers. g. Le 13 avril 2018, ce médecin a procédé à une ablation du matériel d’ostéosynthèse. h. Dans son rapport du 4 juin 2018, le Dr B______ a confirmé un risque d’arthrose important au vu de la fracture. Il a évoqué la possibilité d’une persistance des douleurs, compte tenu du risque d’arthrose et de la déformation de la cheville gauche. L’incapacité de travail restait totale dans toute activité debout. i. La Dre C______ a examiné l’assuré le 25 juin 2018. Elle a constaté que la situation médicale n’était pas stabilisée et que l’incapacité de travail perdurait. Elle a évoqué l’utilité de chaussures orthopédiques et proposé un examen par un
A/1057/2025 - 3/21 spécialiste en orthopédie afin de déterminer si un traitement chirurgical était envisageable. j. L’assuré a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 10 au 31 juillet 2018. Les médecins ont retenu le diagnostic de fractures ouvertes plurifragmentaires et déplacées des extrémités distales du tibia et du péroné gauches, compliquées par un cal vicieux en valgus de la cheville gauche. Ils ont posé les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : pas de port de charges au-delà de 15-20 kg ou de port répété de charges au-delà de 5-10 kg, pas de position debout et de marche prolongées, pas de marche en terrain irrégulier, pas de travail accroupi ou à genoux. Le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité était défavorable, mais il était favorable dans une activité adaptée. La situation n’était pas stabilisée. Le consultant en orthopédie proposait de prendre un second avis pour discuter d'une correction du cal vicieux ou d'une arthrodèse. k. La Dre C______ s’est ralliée à cette proposition le 29 août 2018. l. Dans un rapport du 9 octobre 2018, la docteure D______, spécialiste en chirurgie orthopédique auprès du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), a diagnostiqué un cal vicieux du tibia distal et péroné sur status après fracture comminutive ouverte du pilon tibial gauche. L’assuré n’avait pas de douleurs au repos et se disait « relativement confortable » s'il n'avait pas besoin de beaucoup marcher. La surface articulaire étant complètement détruite, le bénéfice d’une ostéotomie n'était pas garanti, mais une arthrodèse de la cheville serait probablement nécessaire dans un avenir proche. Elle a proposé à l’assuré des chaussures orthopédiques sur mesure, dont la CNA a accepté la prise en charge. m. Le 14 janvier 2019, l’assuré a été examiné par la Dre C______. Celle-ci a retenu que la situation était stabilisée. Une ostéotomie correctrice du tibia n’était pas envisagée, notamment car les bénéfices d’une telle opération n’étaient pas garantis. Elle a relevé que la destruction de la surface articulaire de l’articulation tibio-talienne nécessiterait de manière très probable une arthrodèse à court terme. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de marche répétée prolongée au-delà de 15 à 20 minutes, pas de marche en terrain irrégulier, pas de position statique debout, activité sédentaire plutôt assise permettant une alternance des positions, pas d’activité à genoux ou accroupi, pas d’activité nécessitant la montée ou la descente d’escaliers, d’échelles ou d’échafaudages. La capacité de travail était nulle dans l’ancienne activité de manœuvre électricien et dans toute activité sur des chantiers. Elle était en revanche entière, sans diminution de rendement, dans une activité adaptée. À la même date, la Dre C______ a évalué l’indemnité pour atteinte à l'intégrité à 15%, en référence au taux d’indemnisation de 5 à 15 % pour une arthrose tibiotarsienne moyenne. n. Par courrier du 15 janvier 2019, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières au 31 janvier 2019.
A/1057/2025 - 4/21 o. Par décision du 13 mars 2019, la CNA a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité à l’assuré, celui-ci ne présentant pas de perte de gain, et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 15%. p. Saisie d’une opposition de l’assuré, elle l’a rejetée par décision du 9 mai 2019. q. L’assuré a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, compétente à raison du lieu. r. Le 1er octobre 2019, la Dre D______ a proposé une arthrodèse redressante de la cheville à l’assuré, qui lui permettrait de recouvrer une capacité de travail dans son métier d’électricien. La CNA a accepté la prise en charge de cette intervention au titre d’une rechute. s. Par arrêt du 10 août 2020 (AA 78/19-115/2020), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de l’assuré et a renvoyé la cause à la CNA pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Compte tenu notamment de la complexité de la fracture, de l'arthrodèse pressentie et du fait qu'aucun médecin spécialiste n’avait à ce stade admis une stabilisation de l'état de santé de l’assuré, l'avis du 14 janvier 2019 de Dre C______, qui ne disposait pas d'une spécialisation en chirurgie orthopédique et s’écartait de tous les autres avis au dossier sans que l’on comprenne sur quels éléments elle se fondait, n’emportait pas la conviction. L’arthrodèse évoquée par la Dre D______ étant susceptible d'améliorer l'état de santé et la capacité de travail de l’assuré, il était en outre prématuré de trancher le droit à la rente et à l’indemnité pour atteinte à l'intégrité. Dans un rapport du 16 novembre 2020, le professeur E______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et de l’appareil locomoteur, et la Dre D______ ont noté que l’assuré avait besoin d'une intervention au résultat sûr et prévisible. Ces médecins ne proposaient pas une ostéotomie sus-malléolaire correctrice, dont le décours était trop aléatoire et potentiellement non durable. Au vu des altérations articulaires, ils penchaient plutôt pour une arthrodèse. L’assuré se disait prêt à subir cette opération, mais il était actuellement sans logement. Or, dans l’hypothèse d’une intervention, il aurait besoin d’un logement propre et accessible. b. Dans une appréciation du 4 décembre 2020, la docteure F______, spécialiste FMH en chirurgie générale et traumatologie et médecin d’arrondissement de la CNA, a noté qu’avec ou sans arthrodèse, elle ne pouvait se rallier aux médecins du CHUV qui évoquaient la possibilité de reprise de la profession antérieure d’aide-électricien. Celle-ci n’était plus exigible vu sa cheville bloquée. En revanche, une activité professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par la Dre C______ était exigible à plein temps, sans diminution de rendement. L’arthrodèse était réalisée principalement à but antalgique, mais n’améliorerait pas l’articulation puisque celle-ci était bloquée. Elle précisait toutefois que cette intervention visait indirectement à maintenir, voire à améliorer la capacité de travail, vu la diminution ou disparition de la symptomatologie
A/1057/2025 - 5/21 douloureuse escomptée. L’exigibilité médicale était identique avec ou sans arthrodèse, puisque l’assuré avait une cheville bloquée. c. Par courrier du 28 décembre 2020, la CNA a informé l’assuré qu’elle reprendrait le versement des indemnités journalières après le 31 janvier 2019. d. L’arthrodèse de la cheville gauche a en définitive été réalisée le 4 février 2022. Dans un rapport du 2 mars 2022, la Dre D______ a indiqué que l’intervention s’était déroulée sans complications et que les suites opératoires étaient simples. Les radiographies de contrôle postopératoire étaient satisfaisantes. L’arrêt de travail se poursuivait. e. Le 30 mars 2022, la Dre C______ a indiqué que la stabilisation pouvait être espérée six mois après l’intervention si tout allait bien. f. Dans un rapport du 17 mai 2022, la Dre D______ a posé le diagnostic de status après arthrodèse de la cheville gauche. L’évolution était tout à fait favorable, et l’assuré n’avait pas de plainte particulière. Il chargeait complètement son pied, sous protection de la botte de marche. Il n’y avait pas de tuméfaction. Le couple de torsion était légèrement enraidi et douloureux à la mobilisation, mais le reste était sans particularité. Le bilan radiologique réalisé à cette date révélait un bon alignement de l’arrière-pied avec le matériel en place. Elle proposait l’ablation du plâtre et la rééducation à la marche. g. Dans un rapport du 26 septembre 2022, les médecins du service de chirurgie orthopédique du CHUV ont rapporté que l’assuré se plaignait de douleurs persistantes dans la cheville, prédominant sur le versant externe, ainsi que d’une douleur au versant externe du genou, qui semblait ligamentaire. Les cicatrices étaient sensibles à la palpation, avec des dysesthésies au pourtour. Il n’y avait pas de mobilité dans l’arthrodèse. Un scanner était préconisé afin d’exclure tout foyer d’arthrose ou d’autres phénomènes inflammatoires. Une consultation pour un bilan du genou était également proposée chez le docteur G______, médecin au service de chirurgie orthopédique du genou du CHUV. h. Une IRM du genou gauche du 31 octobre 2022 a conclu à l’absence d’explication aux symptômes de l’assuré. i. Une scintigraphie osseuse et un scanner du 31 janvier 2023 ont montré un status après arthrodèse tibio-talienne gauche d'aspect quasi fusionné avec persistance d'une minime activité en antérieur, une hyperactivité dégénérative de l'articulation sous-talienne postérieure et plus discrète de la sous-talienne moyenne, et un foyer d’hyperfixation tibiale distale antérieure, d'origine peu claire, pouvant être liée à un contexte de surcharge mécanique. j. Selon une note de consultation d’un médecin du CHUV du 3 avril 2023, la situation était quasi inchangée par rapport à septembre 2022, avec toutefois une légère amélioration à la charge. L’assuré n’avait pas obtenu de consultation chez
A/1057/2025 - 6/21 le Dr G______. Au vu des séquelles posttraumatiques importantes, le risque de ne pouvoir reprendre le métier d’électricien était important. k. Selon une note d’entretien téléphonique du 21 juillet 2023 avec la CNA, l’assuré ne faisait plus de physiothérapie. Il prenait uniquement des antalgiques selon les douleurs. l. Dans une note de consultation du 23 janvier 2024, le H______, médecin au CHUV, a noté que l’assuré avait présenté des douleurs sur la face latérale du genou à la suite de l’arthrodèse. On notait l’absence d’entorse lors du traumatisme a priori et d’une anomalie spécifique ligamentaire tendineuse du genou à l’IRM de décembre 2022. L’assuré présentait une douleur à la palpation. L’aspect échographique du ligament collatéral latéral paraissait épaissi à son insertion. L’examen du genou était par ailleurs sans particularité. Un contrôle échographique avait été proposé. L’assuré préférait temporiser, se disant fatigué des multiples interventions ces dernières années. Un traitement physique avec travail neurodynamique et de neurostimulation et de manipulation était dès lors débuté. m. Dans un rapport du 19 février 2024, la Dre D______ a mentionné une situation inchangée depuis le dernier rendez-vous. L’assuré continuait à se plaindre de douleurs latérales du genou gauche. La cheville était raide, mais il n’y avait que peu de douleurs au quotidien. L’alignement de l’arrière-pied était en ordre, malgré une raideur du Chopart. La situation au niveau de la cheville était stabilisée. n. Dans son rapport du 18 juin 2024, la Dre D______ a considéré que la situation était stabilisée sur le plan orthopédique, avec des douleurs résiduelles de l’arrière et avant-pied sur troubles dégénératifs post-traumatiques. Il n’y avait pas d’indication chirurgicale. Il était peu probable que l’assuré puisse reprendre son ancien métier d’électricien, mais il pourrait bénéficier d’une réinsertion professionnelle. Elle invitait la CNA à le convoquer rapidement pour réévaluer sa capacité de travail résiduelle et prolongeait son arrêt de travail dans l’intervalle. o. Dès juin 2024, la Dre D______ a régulièrement établi des arrêts de travail jusqu’au 30 novembre 2024, que l’assuré a transmis à la CNA p. Lors d’une consultation du 13 août 2024 auprès du professeur I______, médecin à la division de médecine physique et de réhabilitation du CHUV, l’assuré ne présentait plus aucune douleur au genou. q. La Dre C______ a procédé à un examen de l’assuré le 29 octobre 2024. Celuici a indiqué qu’il avait vu la Dre D______ pour la dernière fois en juin 2024, et la recontacterait en cas de besoin. Il décrivait des douleurs à la cheville gauche s’il marchait plus de quatre à cinq minutes. Il ne pouvait plus courir. Il niait que les douleurs du genou aient disparu, contrairement à ce qu’affirmaient les médecins. Il prenait du Dafalgan® 1 g en réserve, en moyenne quatre à cinq comprimés par semaine. Il ne faisait plus de physiothérapie. À l’issue de son examen, la Dre C______ a retenu les diagnostics de douleurs de la cheville gauche dans les
A/1057/2025 - 7/21 suites du traumatisme et des fractures survenus en mars 2018, de développement d’un cal vicieux en valgus de la cheville gauche, d’arthrose talo-fibulaire et de douleurs en regard de la tête du péroné sur son bord externe, en lien avec une inflammation de l’insertion au niveau fibulaire du ligament collatéral latéral au décours. Elle constatait une amyotrophie du membre inférieur gauche, essentiellement au niveau de la jambe, avec une cheville élargie et légèrement empâtée, mais sans tuméfaction ni rougeur ou différence de chaleur. La mobilité de la cheville gauche était extrêmement réduite du fait de l’arthrodèse. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes : pas de marche en terrain irrégulier ou de marche au-delà de 10 à 15 minutes, pas de position statique debout, activité sédentaire plutôt assise, mais permettant une alternance des positions, pas d’activité en position accroupie ou à genoux, pas de port de charges lourdes. Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail était entière, sans diminution de rendement. La capacité de travail était définitivement nulle dans l’activité d’électricien. À la même date, la Dre C______ a augmenté l’indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5% compte tenu de l’arthrodèse sous-astragalienne correspondant à une arthrose de toute la cheville, ce qui portait cette indemnité à 20% selon la table 5 d’indemnisation de la CNA. r. Le 6 novembre 2024, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait un terme au versement des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical au 30 novembre 2024. s. La CNA a calculé le degré d’invalidité de l’assuré le 19 novembre 2024. Pour le gain de valide, elle s’est référée à la convention collective de travail (CCT) dans l’électricité, qui prévoyait un salaire de CHF 58'500.- par an en 2024 (13 mensualités de CHF 4'500.-) pour les travailleurs sans titre professionnel avec au moins deux ans d’expérience. Elle a noté que l’assuré disposait d’une formation d’électricien en Macédoine, non reconnue en Suisse. Le salaire avec invalidité était fondé sur l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2022, Tableau TA1_skill_level, Ligne Total niveau 1, soit CHF 5'305.- par mois et CHF 68'236.20 par an après indexation et adaptation à la durée normale de travail de 41.7 heures en 2024. Compte tenu d’un abattement de 15%, le revenu après invalidité s’élevait à CHF 58'001.-, et le taux d’invalidité était de 0.85%, arrondi à 1%. t. Par décision du 20 novembre 2024, la CNA a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, compte tenu de la pleine capacité de travail dans une activité légère adaptée aux limitations fonctionnelles retenue par la Dre C______ et du degré d’invalidité de 1% qui résultait de la comparaison des revenus avant et après invalidité. Une indemnité pour atteinte à l'intégrité supplémentaire de 5% lui était allouée.
A/1057/2025 - 8/21 u. L’assuré s’est opposé à la décision de la CNA par courrier du 20 décembre 2024. Il a contesté être à même d’exercer une activité légère adaptée, dont la décision ne précisait pas la nature. Il souffrait en outre d’une sérieuse rechute, avec une aggravation des douleurs et du handicap, qui devait aussi entraîner une augmentation de l’indemnité pour atteinte à l'intégrité. Il adresserait prochainement à la CNA des certificats médicaux. Il a produit un rapport de la Dre D______ du 12 décembre 2024, rappelant les diagnostics de séquelles posttraumatiques sévères de la cheville et du pied gauche après fracture ouverte, et mentionnant dans les suites de l'arthrodèse de la cheville une arthrose débutante de l'articulation sous-talienne et de l'articulation métatarsophalangienne du premier rayon (MTP1) dans le contexte de contraintes mécaniques post-traumatiques selon le scanner réalisé le 31 janvier 2024 (recte : 2023). Elle a précisé avoir revu l’assuré le 19 novembre 2024 à sa demande, en lien avec la décision de la CNA. Elle estimait la situation orthopédique stabilisée, avec néanmoins une persistance de douleurs latérales de l'arrière-pied et de la MTP1, associées à une tuméfaction occasionnelle en rapport avec l'arthrose débutante. Le status clinique restait inchangé depuis son dernier examen. La situation de l’assuré restait précaire sur le plan socio-professionnel. Il n’avait ni titre de séjour ni permis de travail en Suisse, de sorte qu’une possibilité de reconversion et la reprise de son ancien métier étaient peu probables. Il espérait une indemnisation par la CNA et avait demandé à la Dre D______ de se prononcer sur ses séquelles. Dans ce contexte, celle-ci proposait une expertise par un orthopédiste indépendant, à soumettre ensuite au médecin-conseil de la CNA pour soutenir l'objectif de l’assuré. Le recourant a par la suite transmis à la CNA des certificats d’arrêt de travail établis par la Dre D______ pour janvier et février 2025. v. Par décision du 20 février 2025, la CNA a écarté l’opposition de l’assuré. Par écriture du 26 mars 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision de la CNA devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Il a conclu, sous suite de dépens, à son annulation, au renvoi à l’intimée pour nouvelle décision en ce qui concernait en particulier le versement des indemnités journalières, puis sur le taux d’invalidité, le droit à la rente et l’indemnité pour atteinte à l'intégrité lorsque le cas serait stabilisé. Il a exposé avoir adressé un nouveau rapport médical à l’intimée pour l’informer de l’aggravation de sa situation et lui avoir fait parvenir les certificats d’arrêt de travail de ce chef. Malgré cela, l’intimée avait nié la rechute, alors qu’il était attesté qu’il était à nouveau en arrêt de travail en raison de l’accident. Le cas n’était ainsi pas stabilisé. b. Dans sa réponse du 23 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Elle a relevé que le recourant faisait valoir une aggravation de son état, en faisant « vaguement référence » à un nouveau rapport médical, sans préciser de quel
A/1057/2025 - 9/21 document il s’agissait. L’intimée supposait qu’il s’agissait du rapport de la Dre D______ du 12 décembre 2024, lequel notait toutefois un status inchangé depuis le dernier examen. Le recourant n’expliquait pas en quoi l’appréciation de la Dre C______ était erronée. Celle-ci était probante, et la décision de l’intimée était fondée. c. Invité par la chambre de céans à lui faire parvenir tout document de nature à établir qu’il était domicilié dans le canton de Genève, le recourant a déféré à cette requête en lui transmettant le 31 décembre 2025 un courrier de l’office cantonal de la population et des migrations se référant à sa demande d’autorisation de séjour déposée auprès de cet office. Il s’est pour le surplus référé à l’arrêt vaudois le concernant, qui notait que la Dre C______ n’était pas spécialiste en chirurgie orthopédique et qui aurait selon lui considéré que celle-ci n’avait pas les compétences de procéder à un examen final. Partant, les conclusions de ce médecin d’arrondissement n’étaient pas déterminantes face à celles de la Dre D______, qui était spécialiste en orthopédie. d. Le 30 janvier 2026, le recourant a transmis à la chambre de céans un rapport de la Dre D______. Il a repris ses critiques à l’encontre des qualifications de la Dre C______. Il a souligné qu’il était titulaire d’un diplôme professionnel en électrotechnique obtenu en Macédoine, correspondant à un certificat fédéral de capacité (CFC) en Suisse. Dans le rapport joint du 2 décembre 2025, la Dre D______ a repris les diagnostics déjà posés. Elle a indiqué qu’elle revoyait le recourant, qui s’était présenté préoccupé par une détérioration progressive de sa situation orthopédique depuis la dernière consultation en février 2025. Il décrivait désormais des douleurs quotidiennes, survenant lors des activités debout et limitant nettement sa capacité de marche, qu'il estimait réduite à 20 à 30 minutes. Le tableau clinique s'inscrivait par ailleurs dans un contexte social et administratif particulièrement difficile au vu de sa situation précaire. Le recourant évoquait une volonté de se réorienter de manière autonome vers le trading, n'étant plus en mesure d'exercer son métier d'électricien. L’examen clinique mettait en évidence une amyotrophie marquée de la cuisse et du mollet gauches. La marche était altérée par une boiterie mixte. Les cicatrices opératoires étaient globalement calmes. La cicatrice latérale de la cheville demeurait particulièrement sensible, même à la palpation légère, avec une suspicion de signe de Tinel sur le trajet rétro-malléolaire. On notait également une zone d'hyposensibilité bien délimitée sur le bord latéral du pied, correspondant au territoire du nerf sural. La mobilité articulaire était réduite dans le contexte de l’arthrodèse de la cheville, mais aussi à la hauteur du couple de torsion, nettement enraidi et douloureux lors des mouvements de pronosupination. Le médio-pied et l'avant-pied restaient alignés. L'articulation MTP1 présentait un enraidissement douloureux, avec des amplitudes articulaires diminuées. Ce médecin recommandait la réalisation de nouveaux examens radiologiques et un scanner. Le recourant présentait des séquelles orthopédiques majeures, nécessitant
A/1057/2025 - 10/21 vraisemblablement un suivi spécialisé à long terme, avec la perspective d'interventions chirurgicales ultérieures en cas d’aggravation significative. Au vu de l’impossibilité de reprendre son ancien métier, un accompagnement en vue d'une reconversion professionnelle semblait pleinement justifié. En raison du litige en cours, de la complexité du tableau, de l'importance des séquelles, du caractère définitif de l'arthrodèse, des répercussions multiples sur la capacité de travail ainsi que des possibles discordances entre capacité théorique et capacité réelle, elle recommandait une expertise indépendante idéalement pluridisciplinaire (orthopédie et médecine de la réadaptation), qui permettrait d'objectiver la capacité résiduelle de travail, d'évaluer l'impact fonctionnel final de l'accident, de préciser les limitations durables, de déterminer un taux d'invalidité fiable et équitable, et de statuer sur les mesures professionnelles de l’assurance-invalidité ainsi que sur les prestations relevant de l'assurance-accidents. e. Par duplique du 25 février 2025, l’intimée a persisté dans ses conclusions. Le rapport de la Dre D______ du 2 décembre 2025 n’était pas susceptible de remettre en cause la position de la Dre C______, puisqu’il évoquait des éléments subjectifs exprimés par le recourant et des considérations sur sa situation socioéconomique, sans incidence sur l’appréciation médico-théorique de sa capacité de travail dans une activité adaptée. La Dre D______ ne mettait pas en évidence d'éléments objectivables propres à ébranler les évaluations réalisées par l’intimée. En outre, selon la jurisprudence, ses médecins d'arrondissement étaient considérés, de par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialité médicale. f. Le 17 mars 2026, le recourant a conclu à ce qu’il soit dit qu’il avait droit à une demi-rente dès novembre 2024 et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser toutes autres prestations obligatoires et, subsidiairement, à ce qu’une expertise soit mise en œuvre afin d’évaluer les séquelles de l'accident, les limitations fonctionnelles et la capacité de travail dans une activité adaptée, et ceci fait au renvoi à l’intimée pour une nouvelle évaluation de l'invalidité et du droit à la rente, voire à d'autres prestations. Il a répété son argumentation quant à l’absence de compétences de la Dre C______. À défaut d'une expertise médicale indépendante, la chambre de céans ne pouvait suivre l’avis de celle-ci, au vu de la position contraire documentée de la Dre D______. Il existait bien des éléments objectifs établissant l’incapacité de travail, le recourant se référant sur ce poste à la gravité des lésions et à l’évolution défavorable de son état. Il a rappelé les limitations fonctionnelles décrites par la Dre C______, affirmant qu’elles avaient été posées par le Dr B______, le Prof. E______ et la Dre D______. Le scanner du 31 janvier 2023 mettait en évidence une hyperactivité dégénérative au niveau de l'articulation sous-talienne postérieure et sous-talienne moyenne. Ce diagnostic objectif démontrait donc bien que se développait déjà en janvier 2023 une arthrose dégénérative, conséquence directe du traumatisme subi lors de l'accident.
A/1057/2025 - 11/21 - La Dre D______ faisait état dans son rapport du 5 décembre 2025 de séquelles post-traumatiques sévères, donnant lieu à une détérioration progressive de sa situation, en particulier avec des douleurs quotidiennes, une boiterie et une réduction de la mobilité articulaire au niveau de la cheville. Le recourant n’avait pas été en mesure de réaliser un nouveau scanner, car l’intimée avait mis fin au droit aux frais médicaux. La Dre D______ avait indiqué qu’une poursuite du suivi était nécessaire. Tous les médecins avaient confirmé les lésions subies et les limitations, malgré lesquelles la Dre C______ admettait une capacité de travail entière. L’intimée devait établir les faits de manière complète et objective, et une expertise indépendante devait être ordonnée en cas de doutes sur l’avis d’un médecin-conseil interne à l’assurance, comme il en existait en l’espèce. En outre, le revenu sans invalidité devait être fixé en tenant compte de la capacité de travail résiduelle réelle. La pleine capacité de travail retenue par l’intimée était difficilement conciliable avec les limitations fonctionnelles importantes reconnues. Aussi, l’intimée aurait-elle dû appliquer au revenu après invalidité la réduction de 25% préconisée par la jurisprudence, ce qui aboutissait à un revenu après invalidité de CHF 42'867.-, puis une réduction supplémentaire de 15% en raison de la nécessité d'alterner la position, de se reposer pour soulager les douleurs et de la baisse de rendement due aux séquelles de l'accident, ce qui ramenait le revenu dans une activité adaptée à CHF 34'293.60 (soit CHF 57'156.correspondant au revenu de niveau 1 dans les activités de services administratifs et de soutien selon les lignes 79-82 de l’ESS 2024, seules exigibles selon le recourant). S’agissant du revenu sans invalidité, le recourant a répété qu’il était titulaire d’un diplôme d'électricien obtenu en 2013. Lors de son engagement, il avait accepté de commencer son activité par un premier mois à titre de période d'essai, et avait été contraint d'accepter une qualification administrative provisoire dans l'attente de démontrer ses compétences d'électricien. Le salaire minimum selon la CCT 2026-2029 de la branche suisse de l'électricité était pour un employé disposant d'un diplôme étranger d'électricien équivalent à un CFC de CHF 5'200,par mois après une année depuis 2029 (sic), le 13ème salaire devant en outre être versé selon la CCT. Le recourant aurait ainsi pu obtenir à l'avenir un salaire annuel d'au moins 67'600.-. Sa perte de gain était ainsi de 50%, et il avait droit à une rente de ce taux. Il a produit un diplôme de technicien électricien en énergie obtenu le 1er juillet 2013 en Macédoine, accompagné d’une traduction officielle de ce document. g. Le 19 mars 2026, la chambre de céans a transmis copie de cette écriture à l’intimée. h. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT
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1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assuranceaccidents du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations pour accident à compter du 1er décembre 2024. 3. L’assurance-accidents est en principe tenue d'allouer ses prestations en cas d'accident professionnel ou non professionnel en vertu de l'art. 6 al. 1 LAA. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique ou mentale (art. 4 LPGA). La loi prévoit notamment les prestations suivantes en cas d’accident. 3.1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité (art. 18 al. 1 LAA). L'art. 8 LPGA précise qu'est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). 3.2 En vertu de l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. La loi ne précise pas ce qu'il faut entendre par « une sensible amélioration de l'état de l'assuré ». Eu égard au fait que l'assurance-accident est avant tout destinée aux personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), ce critère se détermine notamment en fonction de la diminution ou disparition escomptée de l'incapacité de travail liée à un accident. L'ajout du terme « sensible » par le législateur tend à spécifier qu'il doit s'agir d'une amélioration significative, un progrès négligeable étant insuffisant (ATF 134 V 109 consid. 4.3). 3.3 Conformément à l'art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui, par suite de l’accident, souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou
A/1057/2025 - 13/21 psychique, a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. L’indemnité est fixée en même temps que la rente d’invalidité ou, si l’assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital. Elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l'indemnité (art. 25 al. 1 et 2 LAA). Cette indemnité a pour but de compenser le dommage subi par un assuré du fait d'une atteinte grave à son intégrité corporelle ou mentale due à un accident et a le caractère d'une indemnité pour tort moral (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur l'assurance-accidents, FF 1976 III p. 171). Elle vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224 consid. 5.1). Sa fixation dépend uniquement de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, sans égard à des considérations d’ordre subjectif ou personnel ; l’atteinte à l’intégrité est donc la même pour tous les assurés présentant un status médical identique. Son évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent d'une part constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et d'autre part estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant (Jean-Maurice FRÉSARD / Margit MOSER- SZELESS, L'assurance-accidents obligatoire in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3ème éd. 2016, nn. 311 et 317 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_442/2013 du 4 juillet 2014 consid. 2). Selon l'art. 36 de l'ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA - RS 832.202), édicté conformément à la délégation de compétence contenue à l’art. 25 LAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité, pendant toute la vie. Elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1). L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'ordonnance (al. 2). L'annexe 3 à l'ordonnance comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent, dont le Tribunal fédéral a reconnu la conformité à la loi (ATF 124 V 29 consid. 1b). L'indemnité allouée pour les atteintes à l'intégrité désignées à l'annexe 3 à l'OLAA s'élève, en règle générale, au pourcentage indiqué du montant maximum du gain assuré (ch. 1 al. 1). Pour les atteintes à l'intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2). La division médicale de la CNA a établi des tables d’indemnisation en vue d'une évaluation plus affinée de certaines atteintes (Indemnisation des atteintes à l’intégrité selon la LAA). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer dans la mesure du possible http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_442/2013
A/1057/2025 - 14/21 l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 124 V 209 consid. 4a/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_219/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.2) 4. Aux termes de l'art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives ; les bénéficiaires de rentes d’invalidité doivent toutefois remplir les conditions posées à l’art. 21 LAA. On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu'une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_1023/2008 du 1er décembre 2009 consid. 5.3). En vertu de l'art. 21 al. 3 LAA, en cas de rechute ou de séquelle tardive d'un accident, le bénéficiaire d'une rente d'invalidité peut prétendre, outre à la rente, aux prestations pour soins et remboursements de frais (art. 10 à 13) ; si le gain de l'intéressé diminue pendant cette période, celui-ci a droit à une indemnité journalière dont le montant est calculé sur la base du dernier gain réalisé avant le nouveau traitement médical. En outre, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée conformément à l’art. 17 al. 1 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_880/2008 du 14 mai 2009 consid. 2.2 et 2.3). L’obligation de prester en cas de rechute ou de séquelles tardives chez un assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité se détermine ainsi conformément à l’art. 21 al. 1 LAA, tandis que l’assuré dont le cas a été clos sans suites peut prétendre aux prestations en vertu de l’art. 11 OLAA (André NABOLD in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 15 ad art. 21 LAA). 5. L’art. 16 LPGA prévoit que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation. Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient en principe de se placer au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 128 V 174 consid. 4a). 5.1 Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’intéressé aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1). Ce revenu doit être évalué de manière aussi concrète que possible si bien qu’il convient, en règle générale, de se référer au dernier salaire que l’assuré a obtenu avant l’atteinte à sa santé, en tenant compte de l’évolution des salaires. En effet, selon l’expérience générale, la dernière activité aurait été poursuivie sans atteinte http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_219/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/123%20V%20137 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_1023/2008 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_880/2008
A/1057/2025 - 15/21 à la santé (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_934/2015 du 9 mai 2016 consid. 2.2). 5.2 Pour déterminer le revenu d'invalide de l'assuré, il faut en l'absence d'un revenu effectivement réalisé se référer aux données salariales, telles qu'elles résultent des ESS (ATF 126 V 75 consid. 3b). La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés, tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au niveau des sollicitations physiques. Il n'y a donc pas lieu d'examiner la question de savoir si un assuré peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail sur un marché où les places de travail disponibles correspondent à l'offre de main d'œuvre (arrêt du Tribunal fédéral 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2 et les références). Le revenu tiré d'activités simples et répétitives (niveau 1 dès l'ESS 2012) est une valeur statistique qui s'applique à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1). 5.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu de procéder à une réduction des salaires statistiques lorsqu'il résulte de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité ou catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) que le revenu que pourrait réaliser l'assuré en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail est inférieur à la moyenne. Un abattement global maximal de 25% permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3). Savoir s'il convient de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison des circonstances du cas particulier constitue une question de droit, tandis que l'étendue de l'abattement justifié dans un cas concret constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation (ATF 146 V 16 consid. 4.2). 6. Pour pouvoir trancher le droit aux prestations, l'administration ou l'instance de recours a besoin de documents que le médecin ou d'autres spécialistes doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2). http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_934/2015 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_326/2018 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/9C_692/2015
A/1057/2025 - 16/21 - Selon le principe de la libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. À cet égard, il convient que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (ATF 125 V 351 consid. 3 ; 122 V 157 consid. 1c). Une expertise médicale établie sur la base d’un dossier peut avoir valeur probante pour autant que celui-ci contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent sur un examen personnel de l’assuré (RAMA 2001 n. U 438 p. 346 consid. 3d). Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères (arrêt du Tribunal fédéral 8C_606/2021 du 5 juillet 2022 consid. 3.2). S'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 139 V 225 consid. 5.2). 7. En l’espèce, le recourant a invoqué, à l’appui de son recours, une « rechute » pour fonder son droit aux prestations. Il s’est prévalu sur ce point des certificats d’arrêt de travail établis par la Dre D______, soutenant qu’ils démontreraient qu’il était « à nouveau » incapable de travailler. Cette argumentation est manifestement mal fondée. En effet, la Dre D______ n’a jamais formellement attesté la reprise du travail, et elle a annoncé à l’intimée en juin 2024 qu’elle poursuivrait l’établissement d’arrêts de travail dans l’attente de l’évaluation de la capacité de travail résiduelle du recourant. Les certificats d’arrêt de travail de novembre et décembre 2024 ne démontrent ainsi pas une rechute. De plus, ces certificats portent sur l’incapacité de travail du recourant dans son activité habituelle, dont l’inexigibilité n’est pas sujette à controverse, tant les Dres C______ et F______ que l’intimée l’ayant admise. Le recourant invoque en outre une détérioration de son état de santé. Cependant, les rapports de décembre 2024 et 2025 de la Dre D______ ne permettent pas de conclure à la survenance d’une telle aggravation. Cette chirurgienne a certes fait état d’une détérioration progressive dans son rapport de décembre 2025. http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/122%20V%20157 http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_606/2021
A/1057/2025 - 17/21 - En toute hypothèse, une éventuelle dégradation de l’état de santé à cette date ne pourrait être prise en considération dans le cadre de la présente procédure. En effet, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue ; les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (arrêt du Tribunal fédéral 9C_64/2025 du 15 octobre 2025 consid. 5.2). De plus, la détérioration mentionnée par la Dre D______ n’est corrélée par aucun élément objectif nouveau relevé dans le status clinique. L’amyotrophie qu’elle y relate, à l’instar de la boiterie, ont en effet été notées par la Dre C______ dans son appréciation du 29 octobre 2024, et celle-ci en a tenu compte dans les limitations fonctionnelles. La réduction de la mobilité de la cheville est le résultat prévisible et connu de l’arthrodèse, et il en a aussi été tenu compte dans l’évaluation de la capacité de travail. La Dre D______ notait en outre déjà dans son rapport du 17 mai 2022 un couple de torsion enraidi et douloureux à la palpation. L’arthrose débutante de l'articulation sous-talienne et de l'articulation métatarsophalangienne du premier rayon a été révélée par les examens d’imagerie réalisés en janvier 2023, dont la Dre C______ a pris connaissance avant d’établir son appréciation finale, puisqu’elle cite ce rapport. S’agissant des douleurs à la station debout et du périmètre de marche limité, il s’agit là aussi d’éléments décrits de longue date par le recourant, et dont les limitations fonctionnelles tiennent adéquatement compte. En outre, contrairement à ce que la Dre D______ semble suggérer, le recourant ne doit plus se soumettre à un suivi régulier spécialisé. La dernière consultation auprès de cette chirurgienne remonte d’ailleurs à juin 2024, et celle-ci avait alors considéré que la situation était stabilisée. Aucune nouvelle consultation n’était programmée, étant entendu que le recourant la « recontacterait en cas de besoin » selon ses déclarations à la Dre C______. Il apparaît que les consultations de novembre 2024 et décembre 2025 ont été sollicitées par le recourant pour les besoins de la cause, celui-ci ayant en particulier demandé à revoir cette chirurgienne en novembre 2024 « en lien avec la décision [de l’intimée] ». Elles ne s’inscrivent ainsi pas dans le cadre d’un suivi orthopédique médicalement nécessaire. Quant à l’éventuelle nécessité future de nouvelles interventions, elle relève pour l’instant d’une hypothèse et ne permet ainsi pas de retenir une aggravation. Ainsi, les rapports de la Dre D______ ne révèlent pas d’éléments nouveaux objectifs d’ordre médical survenus depuis l’examen final de la Dre C______. On ne peut ainsi admettre que l’état de santé du recourant se serait aggravé entre cet examen et la décision dont est recours. 8. Reste ainsi à déterminer si on peut suivre l’intimée s’agissant du droit à la rente et à l’indemnité pour atteinte à l'intégrité.
A/1057/2025 - 18/21 - 8.1 En premier lieu, on peut admettre que l’état était stabilisé au 1er décembre 2024, en l’absence de tout traitement particulier depuis juin 2024, conformément à l’avis de la Dre D______, étant souligné que le recourant ne suivait plus de séances de physiothérapie dès juillet 2023 déjà. Le seul traitement en novembre 2024 consistait en la prise occasionnelle d’antalgiques, laquelle ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un état stabilisé, dès lors qu’il n’est pas question d'amélioration sensible de l'état de santé lorsque la mesure thérapeutique ne fait que soulager momentanément des douleurs occasionnées par un état par ailleurs stationnaire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_131/2018 du 25 juillet 2018 consid. 6.3). 8.2 L’intimée a retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, en se fondant sur l’avis de la Dre C______. La position de celle-ci est également suivie par la Dre F______. Les médecins de la CRR avaient établi des limitations fonctionnelles provisoires largement superposables à celles retenues par la Dre C______, bien qu’un peu moins importantes, et avaient eux aussi fait état d’un pronostic favorable de réinsertion dans une activité adaptée. Il n’existe aucun élément médical permettant de renverser cette appréciation. En effet, aucun médecin traitant n’a exclu l’exigibilité d’une activité adaptée, ni mentionné de diminution de rendement ou de capacité limitée dans une telle activité. Le Dr B______ concluait à une incapacité de travail totale uniquement dans une activité debout. La Dre D______ n’a pas non plus exclu de capacité de travail résiduelle dans une activité adaptée dans son rapport de février 2024, et semble implicitement considérer que le recourant est à même d’exercer une activité adaptée puisqu’elle a évoqué la possibilité d’une réinsertion professionnelle et a soutenu les demandes de mesures professionnelles de celui-ci. Il n’est pas inutile de souligner que cette chirurgienne semblait même considérer à une certaine période que le recourant serait à même de reprendre sa précédente activité. Elle a certes préconisé la mise en œuvre d’une expertise, destinée notamment à définir la capacité de travail résiduelle du recourant. Cela étant, cette proposition n’est pas liée à des critiques concrètes de l’appréciation de la Dre C______, que la Dre D______ ne conteste du reste pas expressément. Les motifs sous-tendant sa proposition d’expertise bidisciplinaire en décembre 2025 – soit la complexité du tableau, l’importance des séquelles, le caractère définitif de l'arthrodèse, les répercussions multiples sur la capacité de travail ainsi que des possibles discordances entre capacité théorique et capacité réelle – sont d’ordre général, et ne sont pas mis en lien avec une quelconque carence dans l’analyse de ces aspects par la Dre C______. La Dre D______ ne revient pas non plus sur les limitations fonctionnelles du recourant, qu’elle aurait pourtant été en mesure de compléter sur la base de ses constatations. Les raisons pour lesquelles celle-ci préconisait une expertise dans son rapport de décembre 2024 avaient par ailleurs trait à la difficulté du recourant à se réinsérer en raison de sa situation administrative, ce qui ne relève pas d’éléments pertinents dans l’évaluation médico-théorique de la capacité de travail, mais de facteurs étrangers à http://dmweb.justice.ge.ch/perl/decis/8C_131/2018
A/1057/2025 - 19/21 l’invalidité. Partant, les rapports de la Dre D______ ne sont pas propres à susciter des doutes suffisants sur l’appréciation de la Dre C______ pour justifier la mise en œuvre d’une expertise. En outre, le fait que ce médecin d’arrondissement ne dispose pas d’une formation spécialisée en orthopédie ne permet pas non plus d’écarter son appréciation, en l’absence d’avis médical divergent. Le recourant souligne que ses lésions et ses limitations fonctionnelles ont été admises par tous ses médecins. Cela ne lui est cependant d’aucun secours, dès lors que l’intimée retient les mêmes diagnostics et a elle-même établi les limitations fonctionnelles en cause. Celles-ci ne sont cependant pas incompatibles avec l’exercice d’une activité adaptée, dès lors qu’elles ne sont pas d’une ampleur telle qu’elles rendraient irréaliste l’exercice d’un emploi sur le marché équilibré du travail. Partant, la chambre de céans constate que c’est à bon droit que l’intimée a retenu une capacité de travail complète dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles dès le 1er décembre 2024. 8.3 Le recourant s’en prend ensuite au degré d’invalidité fixé par l’intimée. S’agissant du revenu sans invalidité, il affirme que le revenu d’un électricien avec CFC prévu par la CCT en 2029 – alors que le droit à la rente est examiné pour 2024 – devrait être pris en considération, au vu du diplôme qu’il a décroché en Macédoine. Ce faisant, il perd de vue que toute personne ayant suivi une formation à l’étranger et désirant exercer en Suisse une profession réglementée dans la branche des installations électriques doit demander à l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI la reconnaissance de l’équivalence de ses qualifications professionnelles étrangères par rapport à la formation suisse qui autorise l’exercice du métier visé en Suisse (sur la question, cf. Reconnaissance des formations étrangères - Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI). Or, le recourant n’a jamais obtenu de telle reconnaissance et n’allègue pas que des démarches étaient en cours pour l’obtenir. À défaut d’équivalence officielle de son diplôme macédonien en Suisse, on ne saurait reprocher à l’intimée d’avoir tenu compte du revenu dans une activité sans diplôme dans le domaine de l’électricité, au demeurant supérieur au revenu concrètement réalisé avant l’accident. L’intimée a tenu compte du salaire minimum pour les employés ayant deux ans d’expérience en Suisse, soit CHF 4'500.-, ce qui est favorable au recourant qui ne justifie d’aucune expérience préalable dans ce domaine en Suisse. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de ce chiffre. S’agissant du revenu après invalidité, le recourant soutient que seule une activité administrative pourrait entrer en ligne de compte, et entend voir appliquer le revenu statistique correspondant, qui devrait selon lui faire l’objet de l’abattement maximal de 25% et d’un abattement supplémentaire de 15% pour tenir compte de ses limitations fonctionnelles incluant une baisse de rendement. Or, aucune https://www.esti.admin.ch/fr/themes/reconnaissance-des-formations-etrangeres https://www.esti.admin.ch/fr/themes/reconnaissance-des-formations-etrangeres https://www.esti.admin.ch/fr/themes/reconnaissance-des-formations-etrangeres
A/1057/2025 - 20/21 limitation de rendement n’a été attestée par ses médecins traitants ou par le médecin d’arrondissement de l’intimée. La réduction statistique de 15% sur le revenu statistique consenti par l’intimée ne prête manifestement pas le flanc à la critique, au vu notamment de la pleine capacité de travail dans une activité adaptée et des limitations fonctionnelles, qui consistent en définitive à privilégier une activité sédentaire relativement légère. Le recours au salaire statistique tiré d’activités simples et répétitives dans tous les domaines à titre de revenu d’invalide est en outre conforme à la jurisprudence en matière d’évaluation de l’invalidité. Compte tenu de ce qui précède, les paramètres du calcul du degré d’invalidité appliqués par l’intimée ne sont pas critiquables, et son calcul doit être confirmé. Le degré d’invalidité ainsi établi n’ouvre pas le droit à une rente. 8.4 Enfin, l’indemnité pour atteinte à l'intégrité de 20% qui a été allouée n’est pas non plus remise en cause par les médecins traitants. La Dre C______ a en outre motivé les éléments qui la fondaient, appliquant le taux de 20% prévu en cas d’arthrodèse de la cheville par la table 5 d’indemnisation relative aux taux d’atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses, ce qui paraît adapté au vu de l’atteinte du recourant. Il n’y a ainsi pas lieu de revenir sur cet élément. 8.5 Au vu de ce qui précède, la décision de l’intimée doit être confirmée. 9. Mal fondé, le recours sera rejeté. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
A/1057/2025 - 21/21 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Pascale HUGI La présidente
Amélie PIGUET MAYSTRE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le