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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2008 A/1051/2008

17 juin 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,962 mots·~10 min·5

Résumé

; ALLOCATION FAMILIALE ; DROIT CANTONAL ; ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE ; COTISATION(EN GÉNÉRAL) ; ADHÉSION À L'ASSURANCE SOCIALE ; PRESCRIPTION ; FORMULE OFFICIELLE ; CONNAISSANCE ; PRESTATION D'ASSURANCE(EN GÉNÉRAL) | LAF2; LAF12

Texte intégral

Siégeant : Isabelle DUBOIS , Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Bertrand REICH, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1051/2008 ATAS/707/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 2 du 17 juin 2008

En la cause Monsieur K_________, domicilié à GENEVE recourant

contre SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES- CAISSE DES INDÉPENDANTS-SOIT POUR LUI LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, GENEVE intimée

A/1051/2008 - 2/6 - EN FAIT 1. Monsieur K_________ (ci-après le recourant) exerce une activité indépendante, en qualité de libraire, depuis 1978, dans le canton de Zurich. Il est marié, et père d'une fille née le 12 février 1988. Toute la famille est domiciliée dans le canton de Genève. 2. Par courrier du 6 juin 2003, le SERVICE CANTONAL D'ALLOCATIONS FAMILIALES-CAISSE DES INDÉPENDANTS-SOIT POUR LUI LA CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse ou l'intimée) a informé le recourant de l'entrée en vigueur de l'art. 2 al. 1 lettre b de la loi sur les allocations familiales genevoises (ci-après LAF ) assujettissant, depuis le mois de janvier 2000, les personnes de condition indépendante à la loi. Un questionnaire d'affiliation a été adressé au recourant, qu'il a rempli et retourné à la caisse le 20 août 2003. 3. Par courrier du 19 septembre 2003, la caisse a confirmé au recourant son affiliation au régime cantonal d'allocations familiales avec effet au 1er janvier 2000. Un formulaire de demande d'allocations familiales était joint en annexe, mais n'a pas été retourné à la caisse. 4. En août 2005, la caisse a sollicité du recourant la communication de son revenu annuel estimé pour l'année 2005, pour fixer ses acomptes de contributions d'allocations familiales personnelles (ci-après les contributions). Un échange de correspondance s'en est suivi, le recourant considérant qu'au vu de son activité d'indépendant dans le canton de Zurich il n'avait pas à payer de contributions dans le canton de Genève. 5. Par cinq décisions du 20 décembre 2005, la caisse a réclamé au recourant ses contributions pour les années 2000 à 2004, soit 2'707 fr. 80 au total. 6. Le recourant s'est indigné qu'on lui réclame des contributions alors qu'il n'a jamais bénéficié d'allocations familiales. Le 3 février 2006, la caisse lui a transmis un nouveau formulaire de demande d'allocations familiales. 7. Par courrier du 6 février 2006, reçu le 18 juillet 2006, le recourant a sollicité de la caisse la transmission d'un nouveau formulaire de demande d'allocations familiales, le versement de cinq ans d'allocations familiales arriérées, la compensation des prestations échues et des arriérés de contribution, et le versement de tout solde en faveur directement de sa fille, sur son compte bancaire. 8. Un troisième formulaire de demande d'allocations familiales, transmis au recourant, n'a jamais été retourné à la caisse. Un quatrième formulaire lui a été adressé le

A/1051/2008 - 3/6 - 18 octobre 2007, qui a été retourné dûment signé et accompagné des pièces utiles le 8 novembre 2007. 9. Par décision du 14 novembre 2007, la caisse a alloué au recourant le droit aux allocations familiales arriérées pour la période allant de février 2004 à février 2006, la fille du recourant ayant atteint l'âge de 18 ans à ce moment-là, compensé la somme totale avec les contributions dues, et versé le solde directement sur le compte de la fille du recourant. 10. Suite à l'opposition du recourant, la caisse a maintenu sa décision, par décision sur opposition du 28 février 2008. Elle explique, d'une part, que le recourant est assujetti à la loi genevoise en raison de son domicile dans le canton, et indépendamment du fait qu'il exerce son activité d'indépendant dans un autre canton ; d'autre part, que les allocations familiales arriérées se prescrivent par deux ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir les allocations familiales, mais au plus tard cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues ; le recourant a dès lors droit à 24 mois d'allocations familiales dans un délai de cinq ans, le délai de deux ans se calculant depuis le dépôt de la demande, ce que le Tribunal de céans a confirmé. En l'occurrence, les formulaires transmis par la caisse n'ont pas été retournés. Retenant que le recourant avait eu connaissance de son droit en janvier 2006, il peut bénéficier de deux ans d'allocations arriérées à partir de cette date, soit à compter du 1er janvier 2004. 11. Dans son recours du 28 mars 2008, complété le 18 avril 2008, le recourant reprend l'essentiel de son argumentation. Il ne comprend pas que l'on puisse lui demander des contributions pour une période durant laquelle il n'a pas bénéficié des allocations familiales. Il ne comprend pas davantage qu'il doive être assujetti à la loi genevoise alors qu'il est indépendant dans un autre canton. Il n'a eu connaissance de son droit à solliciter des allocations familiales qu'au mois de septembre 2003. Son épouse lui a caché les formulaires de demande d'allocations familiales, comme bien d'autres documents. Il n'est pas logique, ni juste, que sa fille en supporte conséquence en étant privée des allocations familiales qui lui reviennent. 12. Dans sa réponse du 9 mai 2008, la caisse conclut au rejet du recours. 13. Les parties ont été informées le 21 mai 2008 que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 2 let. e) LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF). Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.

A/1051/2008 - 4/6 - 2. Interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 38A LAF). 3. La question litigieuse est double, à savoir d'une part l'assujettissement du recourant à la loi genevoise en qualité d'indépendant (ci-après 4), d'autre part la période durant laquelle il a droit aux allocations familiales arriérées pour sa fille (ci-après 5). 4. L'art. 2 LAF définit le cercle des personnes assujetties à la loi. Selon l'art. 2 al. 1 let. b LAF, entré en vigueur le 1er janvier 2000 (cf. art. 50 al. 1 LAF), sont assujetties à la loi les personnes, domiciliées dans le canton, qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser. L'art. 23 al. 3 LAF précise que doivent être obligatoirement être affiliées à une caisse les personnes domiciliées dans le canton qui exercent une activité indépendante ou qui paient des cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants en tant que salariés d'un employeur non tenu de cotiser. Ces personnes paient la contribution fixée en pour-cent des revenus soumis à cotisations dans l'assurance-vieillesse et survivants jusqu'à un montant maximum de 243'000 fr. par année (cf. art. 27 al. 2 LAF). Contrairement à ce que soutient le recourant, la loi n'exige pas que l'activité indépendante soit exercée dans le canton. Seul le domicile dans le canton est déterminant au regard de l'assujettissement selon l'art. 2 al. 2 let. b LAF. Le Tribunal de céans l'a d'ailleurs confirmé, dans un arrêt du 5 juillet 2006 (ATAS 639/2006). Il convient de rappeler ici que cette disposition, adoptée par le Grand Conseil dans sa séance du 1er mars 1996 (cf. Mémorial du Grand Conseil 1996 II p. 1016 ss, not. 1034, 1209ss, 1217, 1227) a été introduite dès le 1er janvier 2000 dans le but de faire bénéficier les personnes de condition indépendante, qui auparavant n'étaient pas assujetties à la LAF, d'allocations familiales pour leurs enfants. C'est la raison pour laquelle ces personnes, désormais assujetties à la loi, doivent payer des contributions aux allocations familiales. Le recourant est dès lors tenu au paiement des contributions, car il est assujetti à la loi genevoise en raison de son domicile. 5. Selon l’art. 12 al. 1er LAF, le droit aux allocations familiales arriérées se prescrit par deux ans à compter du moment où le bénéficiaire a eu connaissance de son droit à percevoir des allocations familiales, mais au plus tard cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues. Il découle de cette disposition que deux ans d’allocations familiales arriérées peuvent être réclamés par l’assuré dans un délai de prescription de cinq ans dès le dépôt de la demande. Le texte légal n’indique pas si ces deux ans doivent être consécutifs. Il résulte d’une interprétation a contrario de cette norme que cela n’est pas le cas. Dès lors, l’assuré a droit à 24 mois d’allocations familiales dans le délai

A/1051/2008 - 5/6 de cinq ans, sans qu’il soit nécessaire que cette durée soit ininterrompue (cf. ATAS 177/2006, confirmé par ATF 2P. 217/2006). Cela étant, aux termes de l'art. 35 al. 2 LAF, la demande d'allocations familiales doit être formée par écrit, sur une formule officielle remise par la caisse. En l'espèce, il est vraisemblable que le recourant a eu connaissance de son droit à réclamer les allocations familiales en février 2006, comme retenu par la caisse, au vu du courrier figurant au dossier, portant la date du 6 février 2006, et mentionnant qu'il n'a reçu de son épouse divers documents qu'à ce moment-là, et que l'annexe mentionnée, à savoir la demande d'allocations familiales, manque à son dossier. Il a ensuite collecté les documents nécessaires puis a déposé sa demande le 18 octobre 2007. On peut dès lors constater que le droit du recourant n'était pas prescrit puisqu'il a déposé sa demande dans les deux ans de sa connaissance du droit. En revanche, la juridiction de céans a jugé, dans un arrêt de principe du 6 avril 2006 (ATAS 332/2006) que le moment à partir duquel il y a lieu de calculer les deux ans de prestations arriérées est celui du dépôt de la demande, puisque celui-ci est une condition au versement des prestations. Force est dès lors de constater que le droit aux allocations familiales du recourant ne porte que sur la période antérieure de deux ans au mois d'octobre 2007, et ne remonte qu'au mois de septembre 2005 - et non janvier 2004 comme déterminé par la caisse - pour prendre fin au 1er mars 2006, date à laquelle la fille du recourant a eu 18 ans révolus. Le Tribunal de céans serait lors en droit de procéder à la reformatio in pejus de la décision litigieuse (après avoir donné l'occasion au recourant de se prononcer, voire de retirer son recours, cf. art 89E LPA), une somme de 4'400 fr. ayant été versée en trop par la caisse au recourant (20 mois à 220 fr.). Toutefois, il y sera renoncé, s'agissant d'une faculté et non d'une obligation (cf. ATF 119 V 249). Au vu de ce qui précède, le recours ne peut être que rejeté.

A/1051/2008 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente

Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le

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