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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/1050/2008

2 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·5,325 mots·~27 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1050/2008 ATAS/971/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 septembre 2008

En la cause

Madame E__________, domiciliée à GENEVE, représentée par ASSUAS, Association suisse des assurés, sise av. Vibert 19, 1227 CAROUGE recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé

A/1050/2008 - 2/13 - EN FAIT 1. Madame E__________ Maria, née en 1951, en Suisse depuis 1980, exerçant en dernier lieu la profession d'employée de maison dans un établissement pour personnes âgées à 60%, a déposé le 23 janvier 2006 une demande auprès de l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE (ci-après OCAI) visant à l'octroi d'une rente. Elle a cessé toute activité lucrative depuis le 19 novembre 2004 en raison de cervicobrachialgies droites dues à une importante hernie discale. 2. Le Dr L__________, spécialiste FMH en maladie rhumatismale, avait réalisé, à la demande de la CSS caisse-maladie, une expertise le 3 octobre 2005. L'expert avait retenu les diagnostics suivants : cervicalgies chroniques (status après corporectomie le 10 décembre 2004), PSH droite d'étiologie indéterminée (lésion de la coiffe ? algodystrophie ?), troubles somatoformes, épisode dépressif moyen, obésité et troubles thyroïdiens en investigation. Il avait précisé que c'étaient actuellement les douleurs de l'épaule droite plus que de la nuque qui étaient responsables de l'incapacité de travail qu'il estimait à 100%, quelle que soit l'activité envisagée. 3. Dans son rapport du 27 février 2006, le Dr M__________, spécialiste FMH en médecine interne, a indiqué que sa patiente souffrait de cervicalgies chroniques, d'un status post- corporectomie C6, discectomie C5-7 pour hernie discale C5-C6 droite luxée, depuis 2004, d'une PSH droit depuis 2005 et d'un état dépressif depuis la même année. Il a considéré qu'elle présentait une incapacité de travail de 100% depuis le 21 novembre 2004. Il a joint à son rapport un courrier du Dr N__________, médecin adjoint au Département anesthésiologie, pharmacologie et soins intensifs de chirurgie des HUG, daté du 17 novembre 2005, selon lequel l'assurée souffre d'un "failed neck" compliqué par une douleur myofasciale diffuse et un état dépressif. Le Dr N__________ a proposé quelques mesures sur le plan médicamenteux, nutritionnel, physique et un accompagnement psychologique. Le médecin traitant a relevé toutefois qu'aucune amélioration n'avait été obtenue après ces propositions. Dans l'annexe à son rapport, il a indiqué que l'assurée ne pouvait plus travailler, même dans une activité adaptée, étant précisé au surplus qu'elle était également limitée dans les activités de la vie quotidienne. 4. Dans une note du 13 septembre 2006, le Dr O__________ du Service médical régional AI (ci-après SMR) a relevé que "l'incapacité de travail débute le 21 novembre 2004. Des paresthésies des deux mains puis des douleurs croissantes conduisent à une hospitalisation en rhumatologie où l'on met en évidence une hernie discale C5-6. L'échec du traitement conservateur et la présence de signes de

A/1050/2008 - 3/13 dénervation à l'EMG permettent de poser l'indication à une corporectomie de C6 avec fixation antérieure, réalisée le 10 décembre 2004. En dépit des suites simples et d'une bonne consolidation, l'évolution subjective est décevante avec la persistance des cervicalgies. L'assurée se plaint également de scapulalgies droites sans rapport avec l'échographie qui ne montre que de discrets signes de tendinopathie. Une expertise rhumatologique du Dr L__________ d'octobre 2005 ne permet pas de se prononcer sur la capacité de travail, mais un trouble somatoforme et un état dépressif sont évoqués à plusieurs reprises. Une baisse de la thymie est reconnue par le médecin traitant ainsi que par les spécialistes de la douleur qui ont vu l'assurée après son intervention. Malheureusement elle ne bénéficie d'aucune prise en charge psychiatrique". Le médecin du SMR a dès lors proposé que l'assurée soit soumise à un examen bidisciplinaire. 5. Un rapport a ainsi été établi par le Dr P__________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie et la Dresse Q__________, psychiatre FMH, le 4 octobre 2007. L'assurée a décrit sa vie sociale comme étant riche, elle fréquente de nombreuses amies avec lesquelles elle discute et partage des invitations. Elle vit avec son mari qui travaille à plein temps dans la construction. L'entente au sein du couple est considérée comme très bonne et l'assurée entretient également de bons contacts avec ses enfants. Le dernier voyage a eu lieu au Portugal en car en été 2006. L'expert a retenu, à titre de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, des cervicobrachialgies irritatives prédominantes à droite, un status après corporectomie C6 avec mise en place d'une cage intersomatique C5-C7, des lombosciatalgies irritatives à gauche et une hyperthyroïdie sur un nodule toxique. Toute atteinte psychiatrique à caractère invalidant a en revanche été exclue. Une souffrance importante face à des douleurs dont l'intensité est difficilement supportable. Les douleurs sont toutefois en contradiction avec la mobilité observée et aucun argument médical n'a été mis en évidence pour que cette souffrance puisse être considérée comme invalidante. Les experts ont considéré que la capacité de travail de l'assurée dans son activité de femme de ménage était nulle pour des raisons somatiques, qu'elle pouvait en revanche travailler à 70% depuis juin 2005, soit six mois après son opération, dans une activité sédentaire ou semi-sédentaire dans laquelle elle puisse alterner la position debout avec la position assise ; elle doit par ailleurs éviter de porter des charges supérieures à 10 kg, de travailler penchée en avant ou en porte-à-faux et les travaux qui impliquent une mobilité de l'épaule droite au-delà de l'horizontal. 6. Une enquête économique sur le ménage a été menée le 23 janvier 2008. L'assurée a déclaré que sans ses problèmes de santé, elle aurait continué son travail à l'EMS au même pourcentage. Un empêchement à accomplir les travaux ménagers de 43,15%

A/1050/2008 - 4/13 a été retenu à l'issue de l'enquête, étant précisé que le mari, la belle-fille, la nièce et la sœur se partagent l'ensemble des tâches ménagères. L'enquêtrice a par ailleurs procédé à un examen relatif à l'éventualité d'une allocation pour impotent, vu la difficulté de l'assurée à se mobiliser et le rapport du SMR du 4 octobre 2007 qui mentionnait un besoin d'aide pour la toilette. Suite à l'enquête à laquelle elle a procédé le 21 janvier 2008 au domicile de l'assurée, elle a recommandé d'admettre la nécessité d'une aide régulière et importante pour un acte ordinaire de la vie dès le mois de décembre 2004. 7. Il a ainsi été procédé à la détermination du degré d'invalidité de l'assurée, sur la base d'un salaire avec invalidité de 29'226 fr., compte tenu d'une réduction supplémentaire de 15% (en raison de l'activité légère seule possible, des limitations fonctionnelles ainsi que du taux d'activité) et d'un revenu sans invalidité de 36'467 fr., ce qui donne, s'agissant d'une assurée à laquelle le statut mixte a été appliqué à raison de 60/40%, un degré d'invalidité de 29%. 8. L'OCAI a communiqué à l'assurée le 24 janvier 2008 un projet de décision aux termes duquel sa demande était rejetée. 9. Par décision du 28 février 2008, l'OCAI a confirmé à l'assurée le refus de rente. 10. L'assurée, représentée par l'ASSUAS, a interjeté recours le 31 mars 2008 contre ladite décision. Elle conteste la capacité de travail retenue de 70%, ne voit pas quel type d'activité elle pourrait bien exercer qui respecterait les limitations physiques reconnues par l'OCAI et dit ne pas comprendre comment elle pourrait continuer à exercer son activité d'employée de maison sans problème de santé à raison d'un taux de 60%. Elle conclut ainsi à l'octroi d'une rente entière d'invalidité. 11. Dans sa réponse du 9 mai 2008, l'OCAI a conclu au rejet du recours. 12. Ce courrier a été transmis à l'assurée et un délai lui a été imparti pour se déterminer. Elle ne s'est pas manifestée. 13. Sur quoi la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1050/2008 - 5/13 - 2. La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant des modifications législatives notamment dans le droit de l'assurance-invalidité. Du point de vue temporel, sont en principe applicables les règles de droit en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits et le juge des assurances sociales se fonde en principe, pour apprécier une cause, sur l'état de fait réalisé à la date déterminante de la décision sur opposition litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2; 169 consid. 1 ; 356 consid. 1 et les arrêts cités). Sur le fond, le Tribunal de céans relève que la décision litigieuse ayant été rendue en date du 28 février 2008 et statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant à fin 2004, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LPGA. Il convient quoi qu'il en soit de relever que ces dispositions n'ont pas modifié la notion d'invalidité selon l'ancienne LAI et la jurisprudence du TFA y relative est toujours d'actualité. 3. En ce qui concerne la procédure et à défaut de règles transitoires contraires, la LPGA et son ordonnance d'application s'appliquent sans réserve dès le jour de leur entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. L'objet du litige porte sur le droit de l'assurée à une rente d'invalidité. 5. a) Aux termes des art. 8 LPGA et 4 LAI, l'invalidité est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale, provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Quant à l’incapacité de gain, elle est définie à l'art. 7 LPGA, comme la diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d’invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a ; 105 V 207 consid. 2). Lorsqu’en raison de l’inactivité de l’assuré, les données économiques font défaut, il y a lieu de se fonder sur les données d’ordre médical, dans la mesure où elles permettent d’évaluer la capacité de travail de l’intéressé dans des activités raisonnablement exigibles (ATF 115 V 133 consid. 2 ; 105 V 158 consid.1). 6. b) Selon l'art. 28 LAI, l'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité : 40% au moins donne droit à un

A/1050/2008 - 6/13 quart de rente, 50% au moins donne droit à une demi rente, 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente, et 70% au moins donne droit à une rente entière 7. Parmi les atteintes à la santé psychique, qui peuvent, comme les atteintes physiques, provoquer une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI, on doit mentionner – à part les maladies mentales proprement dites – les anomalies psychiques qui équivalent à des maladies. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible, conformément à la doctrine médicale (ATF 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 8. Selon la jurisprudence, des troubles somatoformes douloureux peuvent, dans certaines circonstances, conduire à une incapacité de travail (ATF 120 V 119 consid. 2c/cc; RAMA 1996 no U 256 p. 217 ss consid. 5 et 6). De tels troubles entrent dans la catégorie des affections psychiques, pour lesquelles une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail qu'ils sont susceptibles d'entraîner (VSI 2000 p. 160 consid. 4b; ATF 130 V 352 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Compte tenu des difficultés, en matière de preuve, à établir l'existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l'assuré ne suffisent pas pour justifier une invalidité (entière ou partielle). Dans le cadre de l'examen du droit aux prestations de l'assurance sociale, l'allégation des douleurs doit être confirmée par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi une appréciation de ce droit aux prestations ne peut être assurée de manière conforme à l'égalité de traitement des assurés (ATF 130 V 352 consid. 2.2.2). Un rapport d'expertise attestant la présence d'une atteinte psychique ayant valeur de maladie - tels des troubles somatoformes douloureux - est une condition juridique nécessaire, mais ne constitue pas encore une base suffisante pour que l'on puisse admettre qu'une limitation de la capacité de travail revêt un caractère invalidant (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3; Ulrich MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René SCHAUFFHAUSER /Franz SCHLAURI (éd.), Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 64 sv., et note 93). En effet, selon la jurisprudence, les troubles somatoformes douloureux persistants n'entraînent pas, en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire à une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI (voir sur ce point MEYER-BLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. p. 81 sv.). Une exception à ce principe est admise dans les seuls cas où, selon l'estimation du médecin, les troubles somatoformes douloureux se manifestent avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, la mise en valeur de sa capacité de travail

A/1050/2008 - 7/13 ne peut, pratiquement, - sous réserve des cas de simulation ou d'exagération (SVR 2003 IV no 1 p. 2 consid. 3b/bb; voir aussi MEYER-BLASER, op. cit. p. 83, spéc. 87 sv.) - plus raisonnablement être exigée de l'assuré, ou qu'elle serait même insupportable pour la société (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 sv. consid. 2b et les références; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). Admissible seulement dans des cas exceptionnels, le caractère non exigible d'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et de la réintégration dans un processus de travail suppose, dans chaque cas, soit la présence manifeste d'une comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importantes, soit le cumul d'autres critères présentant une certaine intensité et constance. Ce sera le cas (1) des affections corporelles chroniques ou d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable, (2) d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, (3) d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, marquant simultanément l'échec et la libération du processus de résolution du conflit psychique (profit primaire tiré de la maladie), ou enfin (4) de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art et de mesures de réhabilitation, cela en dépit de la motivation et des efforts de la personne assurée pour surmonter les effets des troubles somatoformes douloureux (VSI 2000 p. 155 consid. 2c; ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 in fine; MEYER- BLASER, op. cit. p. 76 ss, spéc. 80 ss). Dès lors qu'en l'absence de résultats sur le plan somatique, le seul diagnostic de troubles somatoformes douloureux ne suffit pas pour justifier un droit à des prestations d'assurance sociale, il incombe à l'expert psychiatre, dans le cadre large de son examen, d'indiquer à l'administration (et au juge en cas de litige) si et dans quelle mesure un assuré dispose de ressources psychiques qui - eu égard également aux critères mentionnés par la jurisprudence - lui permettent de surmonter ses douleurs. Il s'agit pour lui d'établir de manière objective si, compte tenu de sa constitution psychique, l'assuré peut exercer une activité sur le marché du travail, malgré les douleurs qu'il ressent (ATF 130 V 352 consid.2.2.4. et les arrêts cités). Les prises de position médicales sur la santé psychique et sur les ressources dont dispose l'assuré constituent une base indispensable pour trancher la question (juridique) de savoir si et dans quelle mesure on peut exiger de celui-ci qu'il mette en œuvre toute sa volonté pour surmonter ses douleurs et réintégrer le monde du travail. Dans le cadre de la libre appréciation dont ils disposent (art. 40 PCF en liaison avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 en liaison avec 113 et 132 OJ; VSI 2001 p. 108 consid. 3a), l'administration et le juge ne sauraient ni ignorer les constatations de fait des médecins, ni faire leurs les estimations et conclusions médicales relatives à la capacité (résiduelle) de travail, sans procéder à un examen préalable de leur pertinence du point de vue du droit des assurances sociales. Cela s'impose en particulier lorsque l'expert atteste une limitation de la capacité de

A/1050/2008 - 8/13 travail fondée uniquement sur le diagnostic de troubles somatoformes douloureux. Dans un tel cas, il appartient aux autorités administratives et judiciaires d'examiner avec tout le soin nécessaire si l'estimation médicale de l'incapacité de travail prend en considération également des éléments étrangers à l'invalidité (en particulier des facteurs psychosociaux et socio-culturels) qui ne sont pas pertinents du point de vue des assurances sociales (ATF 127 V 299 consid. 5a; VSI 2000 p. 149 consid. 3), ou si la limitation (partielle ou totale) de la capacité de travail est justifiée par les critères juridiques déterminants (ATF 130 V 352 consid. 2.2.5). 9. La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. L'appréciation des données médicales revêt ainsi une importance d'autant plus grande dans ce contexte. La jurisprudence a donc précisé les tâches du médecin, par exemple lors de l'évaluation de l'invalidité ou de l'atteinte à l'intégrité, ou lors de l'examen du lien de causalité naturelle entre l'événement accidentel et la survenance du dommage (ATF 122 V 158 consid. 1b et les références; SPIRA, La preuve en droit des assurances sociales, in : Mélanges en l'honneur de Henri-Robert SCHÜPBACH - Bâle, 2000, p. 268). Dans l'assurance-invalidité, l'instruction des faits d'ordre médical se fonde sur le rapport du médecin traitant destiné à l'Office AI, les expertises de médecins indépendants de l'institution d'assurance, les examens pratiqués par les Centres d'observation médicale de l'AI (ATF 123 V 175), les expertises produites par une partie ainsi que les expertises médicales ordonnées par le juge de première ou de dernière instance (VSI 1997, p. 318 consid. 3b; Stéphane BLANC, La procédure administrative en assurance-invalidité, thèse Fribourg 1999, p. 142). Lors de l'évaluation de l'invalidité, la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1 in fine). En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est déterminant c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références).

A/1050/2008 - 9/13 - 10. Il y a lieu de rappeler à ce stade que lorsqu'il apprécie des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier. Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références, RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2). 11. En l'espèce, le médecin traitant, l'expert mandaté par la CSS caisse-maladie, ainsi que le Dr P__________, ont tous retenu les mêmes diagnostics, des cervicobrachialgies, un status après corporectomie, des lombosciatalgies et une hyperthyroïdie. Ils ont tous estimé l'incapacité de travail de l'assurée comme étant entière dans son activité d'employée de maison. Tant le Dr L__________ que le Dr M__________ toutefois ont indiqué que l'assurée ne pouvait plus travailler quelle que soit l'activité envisagée, alors que le Dr P__________ a considéré qu'une activité à 70% depuis juin 2005 était possible dans une activité respectant certaines limitations. Le Tribunal de céans constate que l'examen réalisé par le Dr P__________ remplit tous les réquisits de la jurisprudence permettant de lui attribuer pleine valeur probante. Il a expliqué en quoi consistaient les atteintes à la santé de l'assurée et quelles limitations elles entraînaient. Ces conclusions sont claires et bien motivées. Elles ont ainsi convaincu le Tribunal de céans, ce d'autant plus que le dossier au moment de l'examen effectué par le Dr P__________ était complet, ce qui n'était pas le cas lors de l'expertise réalisée par le Dr L__________ en octobre 2005. Il y a lieu de retenir en conséquence que les atteintes à la santé présentées par l'assurée entraînent une diminution de la capacité de travail dans une mesure ne dépassant pas 70%. 12. Le Dr L__________ a évoqué la présence de troubles somatoformes. L'état dépressif dont souffre l'assurée, qui n'a du reste pas nécessité jusqu'à présent l'intervention d'un médecin psychiatre ne constitue cependant à l'évidence pas la comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée importante exigée par la jurisprudence pour qu'un trouble somatoforme douloureux soit considéré comme invalidant. Le Dr M__________ a diagnostiqué un état dépressif sans toutefois en qualifier l'intensité. Le Dr L__________ a fait état d'un épisode dépressif moyen. La Dresse Q__________ a exclu toute atteinte psychiatrique à caractère invalidant. Elle n'a trouvé aucun signe de symptômes parlant en faveur d'un trouble délirant ni une autre pathologie psychiatrique. 13. Reste à examiner les autres critères consacrés par la jurisprudence, dont l'existence permet d'admettre le caractère non exigible de la reprise de travail. On ne voit pas que l'assurée réunit en sa personne plusieurs de ceux-ci, ou du moins pas dans une mesure très marquée, qui fonde un pronostic défavorable s'agissant de la reprise

A/1050/2008 - 10/13 d'une activité professionnelle. Le critère relatif aux affections corporelles chroniques (1) apparaît comme réalisé, l'assurée souffrant depuis plusieurs années de cervicobrachialgies et de lombosciatalgies plus particulièrement. Le critère relatif à la perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie (2), n'est à l'évidence pas réalisé. Il y a lieu de constater que l'assurée ne consulte pas de médecin psychiatre. Aussi ne saurait-on parler d'un état psychique cristallisé, ni d'échecs de traitements (3 et 4). Il apparaît ainsi que l'assurée n'a pas épuisé toutes ses ressources adaptatives. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l'état dépressif en cause ne se manifeste pas avec une telle sévérité que, d'un point de vue objectif, il exclut toute mise en valeur de sa capacité de travail. Au contraire, il y a lieu d'admettre le caractère exigible d'un effort de volonté de sa part en vue de surmonter la douleur et de se réinsérer dans un processus de travail. En l'absence de comorbidité psychiatrique, d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes au sens de la jurisprudence, l'incapacité de travail résultant de tels troubles s'évalue en effet à la lumière de critères jurisprudentiels et non plus en regard des seules conclusions médicales dont il est dès lors possible de s'écarter. 14. Reste à examiner le degré d'invalidité. A titre préalable, il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l’invalidité il convient d'appliquer (art. 28 LAI, en corrélation avec les art. 27ss RAI). Le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. 15. Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des dispositions et des prédispositions. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faille que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125

A/1050/2008 - 11/13 - V 150 consid. 2c, 117 V 194 ss consid. 3b et les références citées; VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b, 1996 p. 209 consid. 1c, et les références citées). Le critère de la vraisemblance prépondérante, qui est généralement appliqué dans le domaine du droit de l'assurance sociale, vaut également pour l'appréciation des preuves en assurances sociales (ATF 111 V 372 consid 1b et 105 V 229 consid 3a). La notion de vraisemblance prépondérante signifie que l'existence d'un fait est plus vraisemblable que son absence (cf. ATF 111 V 374). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 16. En l’espèce, l’assurée a travaillé jusqu'au 19 novembre 2004 à raison de 60%, comme employée de maison dans un EMS. Elle a indiqué qu'en bonne santé, elle aurait continué à exercer son activité au même pourcentage. Il convient par conséquent d’admettre que, sans limitation dans son état de santé, l’assurée aurait continué à travailler dans la même proportion qu'au moment de son arrêt de travail, si bien que son degré d'invalidité doit être déterminé selon la méthode mixte, à raison de 60% pour l'activité lucrative et de 40% pour les travaux habituels. 17. En l'espèce, le Tribunal de céans a admis que la capacité de travail de l'assurée était de 70%, conformément aux constatations des médecins du SMR, ce dans le cadre d'une activité exercée à 60%. Il appert par ailleurs de l'enquête ménagère du 23 janvier 2008 qu'elle présente un empêchement à accomplir les travaux ménagers à hauteur de 43,15 %. Le calcul du degré d'invalidité a ainsi été établi sur la base de la comparaison des revenus et d'une capacité de travail de 70% pour la part qui aurait été consacrée à une activité lucrative, soit à 60%, et de l'empêchement à accomplir les travaux ménagers de 43,15%, pour la part de non-active, soit à 40%. Le Tribunal de céans constate que le calcul auquel a procédé l'OCAI s'agissant de la comparaison des revenus, est conforme aux dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi qu'à la jurisprudence du TFA.

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Le calcul servant à déterminer le degré d'invalidité se présente comme suit : E x IE + ([EZ - E] x H) EZ

E = travail fourni par les assurés en tant que personnes non invalides exerçant une activité lucrative en heures par semaine IE = handicap rencontré en tant que personne exerçant une activité lucrative en pour cent EZ = durée de travail normale des personnes exerçant une activité lucrative à plein temps dans la branche concernée, en heures par semaine H = handicap rencontré dans le ménage en pour cent. Ce qui donne en l'espèce 29%. Force dès lors est de constater que ce degré d'invalidité n'est pas suffisant pour justifier l'octroi d'une rente d'invalidité. 18. C'est également à juste titre que l'OCAI a nié le droit de l'assurée à une allocation pour impotent, au motif qu'elle n'avait besoin de l'aide d'autrui que pour accomplir un seul acte ordinaire de la vie. Les art. 42 al. 2 LAI et 37 al 3 RAI prévoient en effet que : "l’impotence peut être grave, moyenne ou faible", et que : "l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie ; b. d’une surveillance personnelle permanente ; c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré ; d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux ; ou e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38". 19. Aussi le recours est-il rejeté.

A/1050/2008 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge de la recourante. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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