Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2017 A/105/2017

26 janvier 2017·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·709 mots·~4 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/105/2017 ATAS/67/2017 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 26 janvier 2017 3 ème Chambre

En la cause Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Monsieur Alexis CARITAS PREITNER recourant

contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

A/105/2017 - 2/4 -

EN FAIT 1. Par décision du 21 juillet 2016, le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) a statué sur le droit aux prestations d’aide sociale de Monsieur A______ (ci-après : le bénéficiaire) et lui a réclamé le remboursement d’un montant de CHF 5'851.- pour la période du 1er juin 2016 au 31 juillet 2016. 2. Par décision du même jour, le SPC a également statué sur le droit de l’intéressé aux prestations complémentaires familiales. 3. L’assuré s’est opposé à ces décisions. 4. Par décision du 21 novembre 2016, le SPC a confirmé sa demande en remboursement d’un montant de CHF 5'851.-, montant qu’il a néanmoins réduit à CHF 5'553.- en expliquant que CHF 298.- avaient été compensés avec les arriérés de prestations complémentaires familiales dues pour la même période. 5. Par décision sur opposition du même jour, le SPC a également rejeté l’opposition formée en matière de prestations complémentaires familiales. 6. Par écriture du 9 janvier 2017 adressée à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assuré a interjeté recours contre les deux décisions du SPC. Deux procédures ont été ouvertes sous les numéros A/105/2017 (aide sociale) et A/104/2017 (prestations complémentaires familiales).

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS/GE J 4 25) concernant les prestations complémentaires familiales au sens de l’art. 36A LPCC en vigueur depuis le 1er novembre 2012. En revanche, les contestations relatives aux décisions prises en application de la loi sur l’insertion et l’aide sociale individuelle (LIASI; RS/GE J 4 04) ne relèvent pas des compétences attribuées à l'art. 134 LOJ à la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice. En l’occurrence, le recourant a saisi la Chambre de céans d’un seul et même recours contre les deux décisions qui lui ont été notifiées par le SPC. Si la Chambre de céans est bel et bien compétente pour traiter du recours en matière de prestations complémentaires familiales, elle ne l’est pas pour connaître de celui relatif à l’aide

A/105/2017 - 3/4 sociale. En application de l'art. 132 al. 1 LOJ, c’est en effet la Chambre administrative de la Cour de droit public de la Cour de justice qui l’est. Il y a ainsi lieu, d'office, de transmettre la cause A/105/2017 à la Chambre administrative (art. 11 al. 3 LPA (RS/GE E 5 10).

A/105/2017 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Se déclare incompétente pour connaître du recours dirigé contre la décision du 21 novembre 2016 concernant l’aide sociale. 2. Transmet d'office la cause A/105/2017 à la Chambre administrative de la Cour de justice comme objet de sa compétence. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SÉCHAUD La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/105/2017 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 26.01.2017 A/105/2017 — Swissrulings