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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 22.08.2013 A/1049/2013

22 août 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,855 mots·~9 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZ- ZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1049/2013 ATAS/793/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 22 août 2013 3 ème Chambre

En la cause Madame C__________, domiciliée à GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître POGGIA Mauro demanderesse

contre CSS ASSURANCE SA, sis Droit & compliance; Tribschenstrasse 21, LUZERN

défenderesse

A/1049/2013 - 2/6 - EN FAIT 1. Madame C__________ (ci-après : l'assurée), née en 1963, est affiliée depuis l'âge de 29 ans au titre de l'assurance-maladie obligatoire et complémentaire auprès d'INTRAS ASSURANCE SA (ci-après : INTRAS), dont le siège est à Genève. Elle a bénéficié d'un rabais au titre du contrat collectif souscrit par son employeur, la Banque X__________ & CIE SA (ci-après: l'employeur) siégeant à Genève. L'assurance complémentaire contractée par l'assurée (QUADRA+) avait pour but de couvrir les frais supplémentaires de traitement et de pension en cas de séjour hospitalier, en division privée, avec une participation aux frais de convalescence, d'aide à domicile et de transport. 2. Le 1 er janvier 2008, CSS ASSURANCE SA (ci-après : CSS), société ayant son siège à Lucerne, a repris le portefeuille d'INTRAS. 3. En 2011, la prime d'assurance QUADRA+ s'est élevée à 125 fr. 80 par mois. 4. En 2012, cette prime a été fixée à 394 fr. 50. 5. Par courrier du 24 janvier 2012, l'assurée a contesté cette augmentation, qualifiée de "surprenante et injustifiée" auprès de CSS. 6. Un échange de correspondance s'en est suivi. 7. En 2013, la prime de l'assurance complémentaire QUADRA+ a été fixée à 418 fr. 30 par mois. 8. Par courrier du 25 janvier 2013 adressé à Monsieur D__________ (du service "Droit et Compliance" de CSS), l'assurée a demandé des explications quant à ces augmentations successives. 9. Le 28 mars 2013, l'assurée a saisi la Cour de céans d'une demande en paiement dirigée contre CSS et concluant à ce que cette dernière soit condamnée à l'intégrer dans le cercle de ses assurés au bénéfice d'une assurance d'hospitalisation MYFLEX, variante PREMIUM, avec effet rétroactif au 1 er janvier 2012 puis à lui rembourser la différence avec les primes déjà reçues, avec intérêt à 5% dès la date du dépôt de la demande. 10. Invitée à se déterminer, la défenderesse, par écriture du 29 mai 2013 a conclu au rejet de la demande et argué qu'au surplus, elle n'avait pas la légitimation passive. En effet, la défenderesse affirme que la demanderesse n'est pas assurée auprès d'elle, mais auprès d'INTRAS, société ayant conclu un contrat collectif avec l'employeur de l'assurée.

A/1049/2013 - 3/6 - La défenderesse explique que, compte tenu la mauvaise rentabilité de ce contrat, INTRAS a procédé, d'entente avec l'employeur de la demanderesse, à un assainissement suite auquel les primes ont été adaptées pour chacun des assurés individuels au bénéfice du contrat collectif. Sur le fond, la défenderesse précise que l'assurance QUADRA+ n'est pas une assurance fermée mais plutôt une assurance de type passive dans la mesure où elle n'est plus spontanément proposée aux nouveaux assurés. 11. Par écriture du 11 juin 2013, la demanderesse s'est étonnée que CSS n'ait pas soulevé plus tôt l'argument de son défaut de légitimation passive, à l'occasion de la correspondance échangée avant le dépôt de la demande, alors même qu'elle a adressés ses courriers à CSS et à INTRAS indifféremment. La demanderesse allègue qu'INTRAS fait partie du groupe CSS et que tous deux offrent des produits similaires. Enfin, elle a demandé à la Cour de procéder à une substitution de parties. 12. Par courrier du 25 juin 2013, INTRAS a confirmé à la Cour de céans que c'est bien auprès d'elle qu'est affiliée la demanderesse et que c'est donc contre elle qu'aurait dû être déposée la demande en paiement.

EN DROIT 1. Conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC ; RS 292) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA; RS 221.229.1). La compétence ratione materiae de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie puisque, conformément à la police d’assurance du 1er janvier 2011, l’assurance en cause est soumise à la LCA. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par les parties. 2. S’agissant de la compétence ratione loci, il convient d'appliquer le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), dont l'art. 17 consacre la possibilité d'une élection de for écrite et l'art. 31 prévoit que le tribunal du domicile ou du siège du défendeur ou celui du lieu où la prestation caractéristique doit être exécutée est compétent pour statuer sur les actions découlant d'un contrat.

A/1049/2013 - 4/6 - La prestation caractéristique dans le cas d'espèce visant le remboursement de primes versées en trop, en argent, il s'agit d'une dette portable qui doit être exécutée au lieu de domicile de l'assuré. Ce dernier étant domicilié à Genève, la Cour de céans est ainsi également compétente à raison du lieu. 3. La cause n'est pas soumise à une tentative obligatoire de conciliation (cf. ATAS/577/2011 du 31 mai 2011; ATF 138 III 558 consid. 4.5 et 4.6). 4. Pour le surplus, la demande répond aux réquisits légaux de forme (art. 130, 244 CPC). Elle est donc recevable. 5. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à la permutation de son assurance avec une autre offrant des prestations équivalentes au 1 er janvier 2012 et au remboursement de la différence due suite à cette permutation. Mais il convient préalablement d'examiner si la partie assignée a la qualité pour défendre. 6. a) La question de la qualité pour défendre relève, comme dans un procès civil, du fondement matériel de l'action (ATF non publié du 30 décembre 2003, B 59/03, consid. 3.2 et les références citées). A la qualité pour défendre, ou la légitimation passive, la personne qui est débitrice du droit matériel allégué. La légitimation passive relève ainsi du droit de fond, puisqu'elle a trait au fondement matériel de l'action, mais elle n'emporte pas encore décision sur l'existence de la prétention de la demanderesse, que ce soit quant à son principe ou quant à la mesure dans laquelle elle la fait valoir. L'absence de légitimation passive conduit au rejet de la demande (ATF 111 V 342, consid. 1c, ATF 114 II 345, consid. 3a). b) La demande est en principe figée pour ce qui concerne la désignation des parties principales, sans qu'il ne soit possible pour le demandeur de la modifier après coup, à moins d'un accord contraire de la partie défenderesse rendu possible dans les limites de la maxime de disposition. Le législateur en charge du CPC montre toutefois une conception large de la substitution de partie, n'hésitant pas à l'autoriser en dépit de l'absence cumulée d'aliénation de l'objet litigieux au sens de l'art. 83 al. 1 et de dispositions spéciales au sens de l'art. 83 al. 4 in fine. En effet, l'art. 83 al. 4, 1 ère partie vise des situations dans lesquelles aucun changement de légitimation ne survient en cours de litispendance: la substitution de partie tend en réalité à corriger une demande ab initio mal dirigée ou émanant d'une partie n'étant pas la bonne. Ces cas ne relèvent pas de la figure procédurale classique de la substitution de partie, raison pour laquelle le législateur soumet de tels changements au consentement de la partie adverse. Celle-ci peut en effet refuser de prêter son concours à ce type de mesures coercitives et exiger que le juge tranche le litige sur la base de la de-

A/1049/2013 - 5/6 mande initiale, ce qui mènera à un déboutement pour autant que le juge - appliquant le droit d'office - parvienne à la conclusion que la légitimation de l'un ou l'autre des plaideurs fait défaut (JEANDIN, in BOHNET/HALDY/ JEAN- DIN/SCHWEIZER/TAPPY, CPC, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 32ss ad. art. 83). 7. En l'espèce, la demanderesse a assigné CSS ASSURANCE SA, considérant que cette dernière était son assureur par l'intermédiaire de l'assurance QUADRA+. Or, la demanderesse admet avoir conclu l'assurance QUADRA+ auprès d'INTRAS, ce que cette dernière a confirmé le 25 juin 2013. Or, cette société n'a jamais cessé d'être inscrite au registre du commerce sous n°CH-660.1.527.000-2 malgré le regroupement avec CSS ASSURANCE SA, intervenu en 2008. En outre, un communiqué de presse du 29 mai 2008 (cf. http://www.css.ch/fr/home/ueber_uns/medien_publikationen/medienmitteilungen/ar chiv_medienmitteilungen.html, consulté le 8 juillet 2013) atteste qu'INTRAS a continué de travailler avec ses propres produits d’assurance, sans changer d'interlocuteurs. De plus, contrairement aux allégations la police d'assurance QUADRA+ est toujours disponible et référencée sur le site internet d'INTRAS, au nombre des produits d'assurances complémentaires distribués par celle-ci (cf. http://www.css.ch/fr/home/privatpersonen/produkte/zusatzversicherungen/weitere_ zusatzversicherungen/intras_zusatzprodukte.html#quadra, consulté le 8 juillet 2013). Pour le surplus, si la demanderesse a certes indifféremment adressé ses courriers à INTRAS et CSS, c'est toujours INTRAS qui lui a répondu – sauf le 29 janvier 2013 mais cela n'est pas décisif vu la teneur de ce courrier, qui se bornait à informer l'assurée que la personne sollicitée était absente. Partant, la partie assignée par la demanderesse n'est pas légitimée à effectuer une permutation d'assurance, ni à procéder à un éventuel remboursement. La partie assignée ayant refusé de prêter son concours à la substitution de partie et conclu au rejet de la demande pour défaut de légitimation passive, la Cour de céans ne peut que rejeter la demande, d'autant que la demanderesse est représentée et que l'on peut raisonnablement s'attendre, dans une telle configuration, à ce que son conseil vérifie quelle est la partie débitrice des prestations réclamée. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC).

A/1049/2013 - 6/6 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare la demande recevable. Au fond : 2. La rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La présidente

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le

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