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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 28.06.2013 A/1045/2013

28 juin 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,606 mots·~8 min·3

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1045/2013 ATAS/696/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 28 juin 2013 3ème Chambre En la cause Monsieur A__________, domicilié à GENEVE Madame A__________, domiciliée à GENEVE demandeurs

contre FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE, Paulstrasse 9, WINTERTHUR FONDATION DE PREVOYANCE DE LA HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, c/o AON HEWITT (Switzerland) SA, avenue Edouard-Rod 4, NYON défenderesses

A/1045/2013 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 10 décembre 2012, la 1ère chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame A__________, née B__________ en 1969, et Monsieur A__________, né en 1970, lesquels s'étaient mariés en date du 9 avril 1997. 2. Au chiffre 9 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 6 mars 2013, a été transmis d'office à la Cour de céans le 28 mars 2013 pour exécution du partage. 4. La Cour de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 9 avril 1997 et le 6 mars 2013. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'il n'a commencé à travailler et cotiser qu'après le mariage, en octobre 1997; - qu'il a travaillé jusqu'en septembre 2001 pour X__________ SA et été affilié à AXA WINTERTHUR, qui a transféré son avoir à la CAISSE INTER- ENTREPRISES DE PREVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP; cf. courrier d'AXA du 13 mai 2013), à laquelle le demandeur a été affilié d'avril 2004 à avril 2005; - que la CIEPP a ensuite transféré l'avoir du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLETIVE, qui l'a transmis à son tour à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA BANQUE JULIUS BAER (cf. infra; courrier de la fondation supplétive du 17 mai 2013); - qu'en 2005, le demandeur a été employé par Y__________ FINANCIAL et affilié à la NATIONALE SUISSE - devenue SWISSLIFE -, laquelle a transféré son avoir à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA BANK JULIUS BAER & CO AG, qui l'a transmis à son tour à la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA, auprès de laquelle le demandeur est affilié depuis 2010 (cf. courrier de la FONDATION JULIUS BÄR du 7 mai 2013); - que cet avoir s'élevait, en date du 6 mars 2013, à 256'499 fr. 55 (cf. courrier de la fondation du 17 juin 2013).

A/1045/2013 3/5 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu'au moment du mariage, la demanderesse était indépendante et ne cotisait donc pas au deuxième pilier; - que de 1997 à 2000, elle a été affiliée à la FONDATION d'ABN AMRO BANK (SUISSE), laquelle a transféré son avoir à la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK, à laquelle la demanderesse a été affiliée jusqu'en 2005; - que la demanderesse a ensuite quitté la Suisse pour DUBAI; - qu'elle a alors retiré son avoir de prévoyance (cf. courrier de la CAISSE DE PREVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL DE LA DEUTSCHE BANK du 22 juillet 2005 et attestation du même jour); - que de 2006 à 2009, la demanderesse a travaillé pour Z__________ (SUISSE) SA, à la caisse de pension de laquelle elle a été affiliée; - que son avoir a été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE (cf. courrier de la caisse de pension du 29 avril 2013); - que son avoir s'élevait, en date du divorce, à 87'938 fr. 92 (cf. courrier du Crédit Suisse du 30 mai 2013); - qu'elle est depuis lors au chômage. 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. En l'absence d'objections dans le délai fixé, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice depuis le 1er janvier 2011, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées

A/1045/2013 4/5 conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 9 avril 1997, date du mariage, et d’autre part le 6 mars 2013, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 256'499 fr. 55 tandis que celle acquise par la demanderesse atteint la somme de 87'938 fr. 90, les intérêts ayant déjà été calculés par les institutions de prévoyance défenderesses. Ainsi le demandeur doit à son ex-épouse le montant de 128'249 fr. 80 (256'499.55 : 2) alors qu'elle lui doit celui de 43'969 fr. 45 (87'938.90 : 2), de sorte que c’est en définitive le demandeur qui doit à son ex-épouse le montant de 84'280 fr. 35 (128'249.80 – 43'969.45). 5. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 6. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985). ***

A/1045/2013 5/5 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION DE PREVOYANCE DE LA HSBC PRIVATE BANK (SUISSE) SA à transférer, du compte de Monsieur A__________, la somme de 84'280 fr. 35 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DU CREDIT SUISSE en faveur de Madame A__________, née B__________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 7 mai 2013 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Catherine SECHAUD La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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