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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 02.09.2008 A/1043/2008

2 septembre 2008·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,459 mots·~7 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1043/2008 ATAS/968/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 1 du 2 septembre 2008

En la cause

Monsieur S__________, domicilié au GRAND-LANCY recourant

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, sise route de Chêne 54, 1208 GENEVE intimée

A/1043/2008 - 2/5 - EN FAIT 1. Monsieur S__________, né en 1932, a été mis au bénéfice dès le 1 er août 1997 d'une rente de vieillesse, assortie d'une rente pour enfant en faveur de sa fille SA__________, née en 1991. 2. Le 5 février 2001, Maître Jean-Luc MARSANO, mandataire de Madame S__________-T__________, a informé la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la caisse) que les époux étaient séparés. La caisse a ainsi versé conformément à l'ordonnance rendue par le Tribunal de première instance le 11 janvier 2001 sur mesures pré-provisoires la rente pour enfant en mains de sa mère. 3. Par jugement du 11 juin 2001, entré en force le 13 juillet 2001, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux. 4. La caisse en a eu connaissance en décembre 2006 et a dès lors constaté qu'elle avait versé à l'intéressé une rente trop élevée à compter du 1 er août 2001. Par décision du 18 octobre 2007, elle a ainsi réclamé à l'intéressé le remboursement de la somme de 12'332 fr. représentant les prestations versées à tort depuis le 1 er novembre 2002. 5. Le 15 novembre 2007, l'intéressé a sollicité de la caisse la remise de l'obligation de rembourser ladite somme. 6. Par décision du 28 novembre 2007, la caisse a rejeté sa demande, considérant qu'il avait gravement violé son obligation de renseigner. 7. L'intéressé a formé opposition le 20 décembre 2007. 8. Par décision du 15 février 2008, la caisse a partiellement admis l'opposition, en ce sens qu'elle a constaté que la bonne foi de l'intéressé devait être reconnue, que toutefois, les dépenses étant inférieures aux revenus, elle a maintenu sa décision de restitution de la somme de 12'332 fr. 9. L'intéressé a interjeté recours le 27 mars 2008. 10. Dans sa réponse du 22 avril 2008, la caisse a conclu au rejet du recours. 11. L'intéressé a été invité par le Tribunal de céans à faire part de ses observations quant à la feuille de calcul établie par la caisse pour déterminer sa situation économique. Il ne s'est pas manifesté. 12. Le Tribunal de céans a ordonné la comparution personnelle des parties le 19 août 2008.

A/1043/2008 - 3/5 - A l'issue de l'audience, un délai a été accordé à la caisse au 2 septembre 2008 pour que soit vérifié le calcul effectué dans le cadre de l'examen de la condition financière, dans la mesure où il apparaissait que la rente complémentaire pour enfant AVS et 2 ème pilier avait été retenue sous le poste "revenus" et non déduite sous le poste "dépenses". 13. Par courrier du 21 août 2008, la caisse a été en mesure de confirmer que seules les rentes simples allouées à l'intéressé personnellement avaient été prises en considération, soit sa rente de vieillesse représentant un montant de 23'976 fr par année et sa rente LPP d'environ 36'578 fr. (valeur 2006). 14. Ce courrier a été transmis à l'assuré et la cause gardée à juger. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid. 1.2; ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). Les règles de procédure quant à elles s'appliquent sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). La LPGA s’applique donc au cas d’espèce. 3. Déposé dans les forme et délai prévus par la loi, le présent recours est recevable (art. 60 LPGA). 4. Le litige porte sur le droit de l'intéressé à obtenir la remise de l'obligation de restituer la somme de 12'332 fr. 5. Aux termes de l'art. 25 al. 1 et 2 de la LPGA : "Les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

A/1043/2008 - 4/5 - Le droit de demander la restitution s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est déterminant". 6. Un nouveau calcul des prestations est rendu nécessaire conformément à l'art. 29 quinquies de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) lorsque le mariage est dissout par le divorce. A ce moment-là en effet les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun d'entre eux, ce qui a entraîné en l'espèce la diminution de la rente de vieillesse à laquelle avait droit l'intéressé. Il s'est ainsi avéré que la caisse avait versé à l'intéressé des rentes trop élevées à compter du 1 er août 2001, le jugement de divorce étant entré en force le 13 juillet 2001. La caisse n'est cependant en droit de réclamer la restitution qu'au plus tard cinq ans après le versement de la prestation, soit dès le 1 er novembre 2002. C'est en conséquence à juste titre que la caisse a réclamé à l'intéressé le remboursement de la somme de 12'332 fr. représentant les prestations versées à tort à compter du 1 er novembre 2002. 7. La caisse ayant expressément admis, dans sa décision sur opposition du 15 février 2008, que l'intéressé avait été de bonne foi, reste à examiner si celui-ci serait, du fait de la restitution, dans une situation difficile. 8. Selon l'art. 5 al. 1 de l'Ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA), il y a situation difficile lorsque les dépenses reconnues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) et les dépenses supplémentaires au sens de l'al. 4 sont supérieures au revenu déterminant selon la LPC. Force est de constater qu'en l'occurrence, les dépenses s'élevant à 44'368 fr. sont inférieures au revenu de 60'554 fr., étant précisé au surplus que la crainte du Tribunal de céans, de voir la rente complémentaire pour SA__________ prise en considération par la caisse pour son calcul, a pu être écartée. Aussi le recours doit-il être rejeté. L'attention de l'assuré est attirée sur le fait qu'il a la possibilité, en s'adressant directement auprès de la caisse, d'obtenir un plan de paiement.

A/1043/2008 - 5/5 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Marie-Louise QUELOZ La Présidente

Doris WANGELER Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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