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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.03.2014 A/1038/2013

7 mars 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,285 mots·~6 min·3

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente. REPUBLIQUE E T

CANTON DE GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE A/1038/2013 ATAS/274/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Ordonnance d’expertise du 7 mars 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame E__________, domiciliée à CHATELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BRAUNSCHMIDT Sarah

Recourante

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, Service juridique, Rue des Gares 12, GENEVE

Intimé

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A/1038/2013 Vu la demande de prestations d’invalidité du 8 août 2011 de Madame E__________ (ciaprès l’assurée) en raison d’un état dépressif chronique et de maux de dos ; Vu les rapports du Dr F__________, généraliste, qui retient un état dépressif réactionnel aux difficultés existentielles, ainsi qu’un fibromyalgie datant de plusieurs années, avec une aggravation depuis 2009 ; Vu les rapports de la Dresse G__________, psychiatre, qui retient un épisode dépressif sévère ainsi qu’un trouble de la personnalité évitante avec une péjoration en 2009 ou 2010 et une capacité de travail nulle dans toute activité, sauf dans un atelier protégé ; Vu le rapport d’examen médical bidisciplinaire du SMR des Drs H__________, spécialiste en médecine de la réadaptation et I__________, psychiatre, qui ont retenu une fibromyalgie et un épisode dépressif léger, sans répercussion sur la capacité de travail de l’assurée ; Vu le recours du 26 mars 2013, la réponse du 24 avril 2013, le complément de recours du 4 septembre 2013 et les pièces produites ; Vu les rapports de la Dresse J__________, rhumatologue traitante de l’assurée, qui a retenu divers troubles rhumatologiques objectivant les douleurs de l’assurée, limitée à l’épaule droite et au dos, de sorte qu’elle ne remplissait pas les critères d’une fibromyalgie, en tout cas depuis 2011, date du début de son suivi, le médecin précisant qu’elle était au surplus d’accord avec les conclusions du Dr H__________, s’agissant du caractère non invalidant des atteintes rhumatologiques dans une activité adaptée, mais estimait que l’expertise du point de vue psychiatrique avait été un peu légère ; Vu les rapports complémentaires de la Dresse G__________, confirmant que le début du suivi psychiatrique datait de septembre 2010, et que suite à une hospitalisation du 11 septembre au 1er octobre 2013, l’état s’était amélioré, l’assurée présentant un état dépressif moyen, qui impliquait une diminution de la capacité de travail ; Vu l’absence de réponse du Dr H__________ à la question de savoir s’il maintenait le diagnostic de fibromyalgie et s’il était certain que l’assurée avait présenté, lors de l’examen, une symptomatologie douloureuse diffuse avec 15 points sur 18 associée à des facteurs de non-organicité, compte tenu du rapport de la Dresse J__________; Attendu en droit que dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales est compétente en la matière (art.134 de la loi sur l’organisation judiciaire; LOJ - RS E 2 05) ; Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ; Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;

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A/1038/2013 Que l’examen du caractère invalidant d’une dépression s’apprécie différemment s’il s’agit d’une réaction à la fibromyalgie ou s’il s’agit d’un trouble psychiatrique indépendant, en l’absence de fibromyalgie ; Que le diagnostic de fibromyalgie a clairement été exclu par la Dresse J__________; Que tant la Dresse J__________ que la Dresse G__________ remettent en cause la valeur probante des conclusions du Dr I__________ et qu’il y a donc lieu d’ordonner une expertise psychiatrique pour déterminer la gravité de l’état dépressif de l’assurée, ses répercussions sur sa capacité de travail, et évolution de cet état dans le temps ; Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations à résoudre est de savoir si les affections psychiatrique dont souffre l’assurée sont invalidantes ; Que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le domaine des assurances sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la solution du litige, avec la collaboration des parties, administrer les preuves nécessaires et les apprécier librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF 125 V 193 consid. 2) ; Qu’il doit procéder à des investigations supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices résultant du dossier ; Qu’en particulier, il doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 282 consid. 4a; RAMA 1985 p. 240 consid. 4 ; ATFA non publié I 751/03 du 19 mars 2004, consid. 3.3) ; Que lorsque le juge des assurances sociales constate qu'une instruction est nécessaire, il doit en principe mettre lui-même en oeuvre une expertise (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4) ; Qu’un renvoi à l’administration reste possible, notamment lorsqu'il s'agit de préciser un point de l'expertise ordonnée par l'administration ou de demander un complément à l'expert (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.3 et 4.4.1.4 ; ATF non publié 8C_760/2011 du 26 janvier 2012, consid. 3)°; Que les coûts de l'expertise peuvent être mis à la charge de l'assureur social (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2) ; Qu’en l’espèce, non seulement le diagnostic de fibromyalgie retenu par les médecins du SMR, mais également leur appréciation de la sévérité de l’état dépressif de l’assurée sont sérieusement remis en doute par les rapports de la Dresse G__________ et de la Dresse J__________; Que du point de vue somatique, tant les médecins du SMR que la Dresse J__________ estiment que les troubles rhumatologiques dont souffre l’assurée n’ont pas de répercussion sur sa capacité de travail dans une activité légère, respectant les limitations

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A/1038/2013 de port de charges, pas de travaux lourds, pas de mouvements répétés avec le membre supérieur droit et pas de position debout prolongée ; Qu’il convient en l'espèce d’ordonner une expertise psychiatrique, laquelle sera confiée au Dr K__________ ; ***

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A/1038/2013 PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame E__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’intimé, ainsi que du dossier de la présente procédure en s’entourant d’avis de tiers au besoin ; 2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes : 1. Anamnèse. 2. Données subjectives de la personne. 3. Constatations objectives. 4. Diagnostic(s) psychiatrique(s). 5. S'agissant des troubles psychiatriques, répondre aux questions suivantes: a) Quel est le degré de gravité ? b) Ces troubles psychiques ont-ils valeur de maladie ? 6. Mentionner les limitations fonctionnelles de l’assurée dues à chaque diagnostic. 7. Mentionner, pour chaque diagnostic posé, globalement en tenant compte de l’ensemble des atteintes à la santé retenues, les conséquences sur la capacité de travail du recourant, en pourcent. 8. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant. 9. Préciser l’évolution de l’état de santé et de la capacité de travail depuis septembre 2010. 10. Dire quel type d’activité est adaptée, à quel taux d’activité et s’il y a une diminution de rendement. 11. Si l’expert s’écarte des conclusions du Dr I__________ et/ou de celles de la Dresse G__________, sur la question des diagnostics, des limitations et de la capacité de travail de l’assurée, dire pourquoi. 12. Évaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

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A/1038/2013 13. Évaluer la possibilité d'améliorer la capacité de travail par des mesures médicales. 14. Formuler un pronostic global. 15. Toute remarque utile et proposition des experts. 3. Commet à ces fins le Dr K__________ ; 4. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires à la Cour de céans ; 5. Réserve le fond ;

La greffière

Irène PONCET La Présidente

Sabina MASCOTTO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties le

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