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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 07.05.2013 A/1036/2013

7 mai 2013·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·423 mots·~2 min·3

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1036/2013 ATAS/439/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 7 mai 2013 1 ère Chambre

En la cause Monsieur B__________, domicilié à THÔNEX, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan

recourant

contre

CAISSE ALFA BANQUES, case postale 1035, 1211 GENEVE 26 intimée

A/1036/2013 - 2/2 - Attendu en fait que le 22 février 2013, la CAISSE ALFA BANQUES (ci-après la Caisse) a rendu une décision relative au paiement d'allocations familiales différentielles dues à Monsieur B__________ ; Que l'assuré, représenté par Me Yvan JEANNERET, a interjeté recours le 27 mars 2013 contre ladite décision ; Que par écriture du 10 avril 2013, la Caisse a informé la Cour de céans qu'elle avait rendu une nouvelle décision d'octroi d'allocations familiales, annulant et remplaçant la décision litigieuse ; Qu'invité à se déterminer, l'assuré a déclaré, par courrier du 19 avril 2013, qu'il retirait son recours ; Considérant en droit que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce à raison de la matière est ainsi établie ; qu'elle l'est également à raison du lieu, dans la mesure où l'intimée est une caisse de compensation d'allocations familiales sise à Genève ; Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 27 mars 2013 ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, représenté par un avocat, a obtenu le plein de ses conclusions, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, que la Cour de céans fixe à 800 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 1 LPA) ; PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Condamne la Caisse à verser à l’intéressé une indemnité de 800 fr. au titre de dépens.

La greffière

Nathalie LOCHER La Présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

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