Siégeant : Juliana BALDE, Présidente; Rosa GAMBA et Olivier LEVY, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1033/2013 ATAS/1112/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 13 novembre 2013 4 ème Chambre
En la cause Monsieur S__________, domicilié à GENEVE recourant
contre SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENEVE intimé
A/1033/2013 - 2/17 - EN FAIT 1. Monsieur S__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1939, est au bénéfice d’une rente de vieillesse de l’AVS depuis le 1 er juillet 2004 et de prestations complémentaires dès le 1 er février 2008. 2. Le 1 er novembre 2012, il a informé le Service des prestations complémentaires (ciaprès : SPC) que dès cette date, il vivait avec Madame T__________, sa concubine. 3. Par décision du 14 janvier 2013, le SPC a recalculé son droit aux prestations du 1 er septembre 2012 au 31 janvier 2013 et dès le 1 er février 2013 au vu d’un loyer net de 15'516 fr. et de charges de 2'160 fr. qu’il a pris en compte à raison de 8’838 fr. 4. Par courrier du 18 janvier 2013, l’assuré a contesté ladite décision au motif qu’il avait droit à des prestations de couple. 5. Lors d’un entretien téléphonique du 19 février 2013, l’assistante sociale a précisé que l’assuré partageait son logement notamment avec sa concubine depuis le 22 août 2012. 6. Par nouvelle décision du 19 février 2013, le SPC a recalculé le droit aux prestations du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013 et dès le 1 er mars 2013 en retenant dans les dépenses reconnues un loyer de 5'892 fr. Au vu de ce nouveau calcul, l’assuré devait lui restituer un montant de 1'470 fr., son droit aux prestations étant de 5'772 fr. du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013 alors qu’il avait perçu 7’242 fr. 7. Le 28 février 2013, l’assuré a formé opposition à ladite décision. Il a contesté l’application du forfait pour les besoins d’une personne seule dès lors qu’il vivait en couple avec sa concubine depuis le 1 er novembre 2012. 8. Par décision du 18 mars 2013, le SPC a rejeté l’opposition. Il a expliqué que selon les dispositions légales, les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints notamment étaient additionnés et que selon les directives de l’Office fédéral des assurances sociales, le concubin et ses propres enfants n’étaient pas compris dans le calcul. Quant au loyer, les dispositions légales prescrivaient que, lorsque des personnes non comprises dans le calcul des PC occupaient le logement, il était en principe réparti à parts égales entre toutes les personnes. A cet égard, le SPC se basait sur les indications officielles ressortant des registres de l’Office cantonal de la population (ci-après : OCP). Selon les données enregistrées à l’OCP, une dame V__________ occupait son logement depuis le 10 janvier 2012 et sa concubine depuis le 22 août 2012. Par conséquent, il avait pris en considération à juste titre dans son calcul un tiers du loyer. 9. Par courrier du 19 mars 2013, l’assuré a admis qu’au vu de sa situation familiale, le calcul du SPC était correct en tant qu’il ne tenait pas compte des dépenses de sa
A/1033/2013 - 3/17 concubine. S’agissant du loyer proportionnel, il était erroné pour la période du 1 er septembre au 31 octobre 2012 puisque sa concubine n’avait pas emménagé chez lui avant le 1 er novembre 2012. Par conséquent, il admettait avoir reçu 980 fr. en trop. En outre, sa concubine était retournée en Ecosse, le 8 mars 2013, car il leur était impossible de vivre de son seul revenu. S’il avait su qu’il n’avait pas droit aux prestations de couple, elle n’aurait pas emménagé chez lui en novembre. Par conséquent, au vu des mauvais conseils qu’il avait reçus de la part du SPC et du CAS ainsi que du retour de sa concubine en Ecosse, il demandait la remise de la restitution. Il a joint un échange de courriels entre lui-même et l’OCP datant d’octobre 2012, selon lequel sa concubine se trouvait en Ecosse depuis quelques semaines à cause d’une crise familiale. 10. Le 27 mars 2013, le SPC a transmis à la Cour de céans le courrier de l’assuré du 19 mars 2013 et ses annexes en tant qu’objet de sa compétence. 11. Le 28 mars 2013, le greffe de la Cour de céans a enregistré le courrier du 19 mars 2013 en tant que recours. 12. Dans sa réponse du 14 avril 2013, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a relevé que le départ de Genève de la concubine en date du 8 mars 2013 lui était inconnu antérieurement au recours. Par conséquent, il s’engageait à rendre une nouvelle décision tenant compte de cette nouvelle situation dans les meilleurs délais. 13. Le 15 mai 2013, la Cour de céans a tenu une audience de comparution personnelle des parties. Le recourant a confirmé que sa concubine avait emménagé chez lui le 1 er novembre 2012 et était repartie en Ecosse le 8 mars 2013. Auparavant, elle était domiciliée chez Monsieur U__________ au ___________rue D__________ où elle avait été victime de violences domestiques. En réalité, elle avait fait un changement d’adresse chez lui à partir du 22 août 2012, mais l’OCP avait perdu sa demande de changement d’adresse. Elle était repartie en Ecosse fin septembre parce que son père était malade et elle en était revenue le 1 er novembre. Du 22 août 2012 jusqu’à son départ en Ecosse fin septembre 2012, elle avait toujours été domiciliée __________ rue des D__________. Durant cette période, elle avait vécu alternativement chez plusieurs personnes eu égard à sa situation. Pour les mois de septembre et octobre ainsi que jusqu’en décembre 2012, le logement du recourant était occupé par deux personnes et depuis janvier 2013, par trois personnes. Quant à Madame V__________, elle était domiciliée chez lui depuis le 1 er janvier 2013 et non dès le 1 er janvier 2012. En 2012, il avait eu plusieurs étudiantes en collocation. L’intimé a expliqué s’être fondé sur l’extrait du registre de l’OCP daté du 14 janvier 2013 mentionnant un domicile de la concubine auprès du recourant dès
A/1033/2013 - 4/17 le 22 août 2012. Toutefois, les données de l’OCP pouvaient être modifiées sur demande. C’est la raison pour laquelle, dans un tirage du 14 mai 2013, l’OCP indiquait un domicile chez le recourant dès le 1 er novembre 2012. Sur quoi, la Cour a octroyé un délai au recourant pour produire les contrats de souslocation et les explications de sa concubine quant à son séjour effectif en septembre et octobre 2012, preuves à l’appui. 14. Le 17 mai 2013, la Cour de céans a demandé à l’OCP d’expliquer les renseignements contradictoires entre les extraits du fichier CALVIN édités les 14 janvier 2013 et 14 mai 2013. 15. Le 22 mai 2013, l’intimé a indiqué à la Cour que le recourant lui avait adressé un échange de courriels entre lui-même et l’OCP ainsi qu’un courrier du 8 mai 2013. Dans un courriel du 14 avril 2013, le recourant a informé l’OCP que le permis de séjour de Madame V__________ mentionnait une date d’entrée en Suisse le 10 janvier 2012, alors qu’elle avait déménagé dans son appartement le 10 janvier 2013. Il lui a demandé de corriger cette erreur au plus vite. Puis, le 15 avril 2013, il lui a également demandé de corriger l’erreur concernant l’adresse de sa concubine qui était domiciliée à la rue des D__________ jusqu’au 9 novembre 2012. En effet, l’OCP avait perdu la demande de changement d’adresse qu’elle avait effectuée en août 2012. Elle avait réitéré sa demande le 1 er novembre 2012 mais avait retardé son déménagement chez lui jusqu’à la réception de son nouveau titre de séjour le 9 novembre 2012. Par courriel du 29 avril 2013, l’OCP a précisé au recourant avoir modifié la date d’entrée à son domicile de sa concubine au 1 er novembre 2012. Dans son courrier du 8 mai 2013, le recourant a considéré avoir apporté la preuve que Madame V__________ était domicilié chez lui seulement depuis le 10 janvier 2013 et que sa concubine n’avait été domiciliée chez lui qu’entre le 1 er novembre 2012 et le 8 mars 2013. Par conséquent, son appartement avait été partagé par trois personnes seulement pendant deux mois. Il a joint une photocopie de la nouvelle autorisation de séjour de sa sous-locataire mentionnant une date d’entrée en Suisse le 10 janvier 2013. 16. Par courrier du 29 mai 2013 adressé à la Cour de céans, l’OCP a confirmé que la concubine du recourant était domicilié chez lui dès le 1 er novembre 2012 et qu’il avait procédé à cette modification au vu des éléments en sa possession. 17. Le 3 juin 2013, le recourant a transmis à la Cour diverses pièces dont des copies des contrats de sous-location pour les années 2012 et 2013 ainsi que des courriers adressés au Département de l’urbanisme (DU). Dans un courrier adressé au DU en date du 1 er septembre 2012, le recourant a expliqué avoir loué une chambre à Madame W__________ du 1 er janvier au 9 septembre 2012, puis à Madame A__________ et que sa concubine habitait également son logement depuis le 23 août 2012. Dans un courrier adressé le 15 septembre 2012 au DU, le recourant a
A/1033/2013 - 5/17 indiqué que sa concubine avait déménagé de son appartement le 14 septembre 2012 et était en train d’annuler son changement d’adresse à l’OCP. Enfin, le 1 er novembre 2012, il a précisé au DU que sa concubine avait emménagé chez lui le même jour. Le contrat au nom de Madame W__________ mentionne une durée de sous-location du 1 er janvier au 31 décembre 2012 et un loyer mensuel de 350 fr. Le contrat de sous-location avec Madame A__________ fait état d’une durée de location du 9 septembre 2012 au 31 août 2013 et d’un loyer mensuel de 350 fr. Le contrat conclu avec Madame V__________ se réfère à une durée de location du 1 er janvier au 31 octobre 2013 et à un loyer de 350 fr. 18. Dans son écriture du 24 juin 2013, l’intimé a admis au vu des pièces produites par le recourant que sa concubine avait résidé chez lui du 23 août 2012 au 14 septembre 2012 et du 1 er novembre 2012 au 8 mars 2013 et que, selon les données enregistrées sur les registres informatisés de l’OCP, le recourant avait logé Madame W__________ du 1 er janvier au 21 septembre 2012, puis Madame A__________ du 9 septembre au 1 er novembre 2012, puis Madame V__________ dès le 10 janvier 2013. Il a également reconnu que le loyer exigé par le recourant pour la sous-location d’une chambre s’élevait à 350 fr. par mois, respectivement à 4'200 fr. par an. Au vu de ces éléments, il a reconnu que l’appartement avait été occupé par deux personnes plus le recourant du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013 à l’exception du mois d’octobre 2012 où le recourant avait habité seul, puis par une personne plus le recourant dès le 1 er mars 2013 et a proposé de tenir compte dans le calcul du droit aux prestations pour cette période d’un loyer de 6'738 fr. (17'676 – 4’200 = 13'476 : 2) en septembre 2012, du plafond de 13'200 fr. prévu par la loi pour octobre 2012, de 8'838 fr. en novembre et décembre 2012 (17'676 : 2), de 6'738 fr. en janvier et février 2013, puis du plafond de 13'200 fr. dès le 1 er mars 2013. 19. Dans son écriture du 11 juillet 2013, le recourant a considéré que la proposition de l’intimé de soustraire 350 fr. par mois de son loyer dès septembre 2012 lors de la sous-location d’une chambre à une étudiante était raisonnable et correcte. Toutefois, ce mode de calcul s’imposait également pour l’ensemble de l’année 2012 et depuis le 1 er mai 2008, date à partir de laquelle il avait sous-loué une chambre à diverses étudiantes. Par conséquent, en refaisant le calcul de son droit aux prestations dès le 1 er mai 2008 et jusqu’au 31 juillet 2013 sur cette base, l’intimé lui devait un supplément de prestations de 20'659 fr. Si l’intimé effectuait ses calculs sur la base des données de l’OCP, il ne pouvait pas considérer que le recourant avait partagé son logement avec sa concubine en septembre 2012. En effet, elle avait passé deux semaines chez lui en septembre pendant lesquelles elle avait été son invitée sans toutefois déménager ses affaires personnelles restées à la rue des D__________ n° __________. Il s’est référé à la notion des personnes occupant un logement définie dans la loi générale sur le logement et la protection des locations, à savoir les personnes ayant un domicile légal déclaré à l’OCP identique à celui du titulaire du bail. Par conséquent, il demandait que le calcul pour le mois de
A/1033/2013 - 6/17 septembre 2012 soit identique à celui d’octobre 2012, en retenant un loyer de 13'200 fr. En revanche, il acceptait les propositions de l’intimé de novembre 2012 à février 2013. Il a conclu au paiement d’un solde de prestations de 20'659 fr. ainsi qu’au versement d’un émolument de 500 fr. et d’une indemnité de 500 fr. 20. Dans son écriture du 5 août 2013, l’intimé a refusé d’entrer en matière sur une demande de reconsidération de ses décisions entrées en force antérieurement au 1 er septembre 2012. Il a maintenu les termes de sa précédente écriture. 21. Le 6 août 2013, la Cour de céans a transmis cette écriture au recourant. 22. Sur ce, elle a gardé la cause à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC; RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Les dispositions de la LPGA, en vigueur depuis le 1 er janvier 2003, s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC). 3. La LPC et la LPCC ont connu plusieurs modifications concernant le montant des dépenses reconnues, entrées en vigueur le 1 er janvier 2013. En cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1; ATFA non publié U 18/07 du 7 février 2008, consid. 1.2). Le droit aux prestations complémentaires du recourant se détermine dès lors selon l’ancien droit pour les prestations jusqu’au 31 décembre 2012 et selon le nouveau droit pour les prestations dès le 1 er janvier 2013.
A/1033/2013 - 7/17 - 4. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assuranceinvalidité [LPFC; RSG J 4 20]; art. 43 LPCC). 5. L’intimé a accepté, par écriture du 24 juin 2013, de prendre en compte dans ses calculs au titre des dépenses reconnues un loyer de 6'738 fr. en septembre 2012 ainsi que de janvier à février 2013, de 13’200 fr. en octobre 2012 et de 8'838 fr. de novembre à décembre 2012. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur ne peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Etant donné que l’acceptation par l’intimé de modifier son calcul concernant les dépenses reconnues de loyer est bien postérieure à l’envoi de sa réponse à la Cour de céans, l’objet du litige doit être fixé en fonction de la décision du 19 février 2013 confirmée par décision sur opposition du 18 mars 2013. Au vu de ces dernières, le litige consiste à déterminer si c’est à bon droit que l’intimé réclame au recourant la restitution de 1’470 fr. pour la période du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013, plus particulièrement si le calcul de l’intimé est correct s’agissant du loyer pris en considération dans les dépenses reconnues. 6. Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurancevieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC. Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. L’art. 10 al. 1 let. a LPC prévoit, pour les personnes vivant à domicile, que les dépenses reconnues comprennent les montants destinés à la couverture des besoins vitaux, soit, par année 19'210 fr. (19'050 fr. jusqu’au 31 décembre 2012) pour les personnes seules (ch. 1), 28'815 fr. (28'575 jusqu’au 31 décembre 2012) pour les couples (ch. 2). Selon la let. b de cette disposition, les dépenses reconnues comprennent en outre le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs; le montant annuel maximal reconnu est de 13'200 fr. pour les personnes seules (ch. 1), 15'000 fr. pour les couples et les personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (ch. 2).
A/1033/2013 - 8/17 - En vertu de l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment le produit de la fortune mobilière et immobilière (let. b); un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 37’500 fr. pour les personnes seules et 60'000 fr. pour les couples (let. c); les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d). 7. Aux termes de l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des prestations complémentaires ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2). L'art. 16c al. 1 OPC-AVS/AI dont la légalité n'est pas contestable (ATF 127 V 10), ne fait pas directement référence à la notion de domicile au sens du droit civil. Par l'emploi du terme « occupés » (en allemand: « bewohnt »; en italien: « occupati »), le Conseil fédéral a manifestement voulu se fonder sur la situation concrète de la personne concernée. Dans les faits, cela implique que cette dernière habite effectivement à la même adresse que la personne bénéficiaire des prestations complémentaires (cf. ATF 127 V 10 consid. 6b). Dans ces circonstances, le dépôt de papiers ou le domicile fiscal, comme indices formels, ne peuvent créer qu'une présomption de fait que d'autres indices peuvent permettre de renverser (ATFA non publié 9C_807/2009 du 24 mars 2010, consid. 3.4). Selon la jurisprudence, le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer (ATF 127 V 10 consid. 6b). Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu à partage à parts égales du loyer qui est pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF non publié P 66/04 du 16 août 2005, consid. 2). 8. Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La notion de domicile comporte donc deux éléments: l'un objectif, la résidence, soit un séjour d'une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits; l'autre, l'intention d'y résider, soit de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d'un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d'une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l'ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.3. et les arrêts cités). Le lieu où les papiers d'identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs,
A/1033/2013 - 9/17 comme des attestations de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l'emporter sur le lieu où se focalise un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3). Lorsqu'une personne séjourne en deux endroits différents, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l'endroit, lieu ou pays, où se focalise un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). En ce qui concerne les prestations complémentaires, la règle de l'art. 24 al. 1 CC, selon laquelle toute personne conserve son domicile aussi longtemps qu'elle ne s'en est pas créé un nouveau, s'applique (ATF 127 V 237 consid. 1). Le domicile est maintenu lorsque la personne concernée quitte momentanément (p. ex. en raison d'une maladie) le lieu dont elle a fait le centre de ses intérêts; le domicile reste en ce lieu jusqu'à ce qu'un nouveau domicile est, le cas échéant, créé à un autre endroit (ATF 99 V 106 consid. 2). 9. Ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant (art. 15 al. 1 LPCC). En droit cantonal, les dépenses reconnues sont les mêmes qu'en droit fédéral (art. 6 LPCC), à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'article 3. Selon l’art. 3 du règlement relatif aux prestations complémentaires cantonales (RPCC), le revenu minimum cantonal d'aide sociale garanti s'élève à 25’555 fr. (25'342 fr. jusqu’au 31 décembre 2012), s’il s’agit d’une personne célibataire, veuve, divorcée, dont le partenariat enregistré a été dissous, ou qui vit séparée de son conjoint ou de son partenaire enregistré (let. a); 38’333 fr. (38'013 fr. jusqu’au 31 décembre 2012), s’il s’agit d’un couple, dont l’un des conjoints ou des partenaires enregistrés a atteint l’âge de la retraite; Aux termes de l’art. 5 al. 1 LPCC, le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, notamment : les prestations complémentaires fédérales sont ajoutées au revenu déterminant (let. a) et en dérogation à l'article 11, alinéa 1, lettre c, de la loi fédérale, la part de la fortune nette prise en compte dans le calcul du revenu déterminant est de un huitième, respectivement de un cinquième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, et ce après déduction des franchises prévues par cette disposition (let. c).
A/1033/2013 - 10/17 - 10. S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. 1 1 ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'Ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. Au niveau cantonal, l'art. 24 al. 1 1 ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées. Selon la jurisprudence, cela implique que soient réunies les conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision procédurale (cf. art. 53 al. 1 er LPGA) de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations ont été accordées (ATF 130 V 318 consid. 5.2). La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 134 consid. 2c; ATF 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 19 consid. 3a; ATF 122 V 169 consid. 4a; ATF 121 V 1 consid. 6). En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps ne sont pas liées à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (ATF non publié 8C_120/2008 du 4 septembre 2008, consid. 3.1). 11. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 12. Pour pouvoir apprécier le droit de l’intimé à la restitution de prestations versées à tort, il convient en premier lieu d’examiner la question du loyer à prendre en
A/1033/2013 - 11/17 compte dans les dépenses reconnues, plus particulièrement du nombre de personnes partageant le logement du recourant pendant la période litigieuse du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013, étant précisé que le loyer net de 15'526 fr. et les charges locatives de 2'160 fr. retenues par l’intimé dans son calcul ne sont pas contestées par le recourant. En l’espèce, selon les fichiers informatiques de l’OCP, ont séjourné chez le recourant, Madame W__________ du 1 er janvier au 21 septembre 2012, Madame A__________ du 9 septembre au 1 er novembre 2012 et Madame V__________ dès le 10 janvier 2013. Pour sa part, la concubine du recourant a occupé le logement de ce dernier du 1 er novembre 2012 au 8 mars 2013. La présomption de fait de l’occupation du logement du recourant par ces personnes aux périodes indiquées ci-dessus n’est pas renversée par d’autres indices sauf en ce qui concerne Madame W__________ et la concubine du recourant. En effet, selon le courrier du recourant adressé au DU le 1 er septembre 2012, Madame W__________ a quitté son domicile le 9 septembre 20012 et non pas le 21 septembre 2012, ce qui est confirmé par l’arrivée de Madame A__________ le même jour. S’agissant de la concubine du recourant, l’extrait du fichier informatique de l’OCP du 14 janvier 2013 mentionne une adresse chez le recourant dès le 22 août 2012, qui a été modifié sur demande de celui-ci du 15 avril 2013 et fait état depuis lors d’une adresse au __________ rue des D__________ du 10 juin 2011 au 1 er
novembre 2012, puis chez le recourant du 1 er novembre 2012 au 8 mars 2013. Dans ses courriers des 1 er et 15 septembre 2012 adressés au DU, le recourant indique que sa concubine a partagé son logement du 23 août au 14 septembre 2012. Toutefois, dans son écriture du 11 juillet 2013, il précise que pendant cette période, elle était son invitée et n’avait pas déménagé ses affaires personnelles de son domicile de la rue des D__________ n° ___________. Or, lors d’un entretien téléphonique avec l’intimé le 19 février 2013, soit le jour même de l’émission de la décision litigieuse, l’assistante sociale du recourant a confirmé que celui-ci partageait son logement avec sa concubine depuis le 22 août 2012. Selon les précisions apportées par le recourant en audience de comparution personnelle, sa concubine a été victime de violences domestiques à son domicile de la rue des D__________ n° __________ et elle a fait un changement d’adresse chez lui dès le 22 août 2012 qui a été égaré par l’OCP. Il ressort de ces divers éléments que la concubine du recourant a logé chez celui-ci dès le 22 août 2012 avec l’intention d’y résider au vu des violences conjugales qu’elle subissait à la rue des D_________ n° __________. Elle a d’ailleurs effectué un changement d’adresse auprès de l’OCP, le 22 août 2012, mais celui-ci a égaré sa demande. Puis, elle est retournée en Ecosse de mi-septembre à fin octobre 2012 au
A/1033/2013 - 12/17 chevet de son père malade. De retour à Genève, elle a réactivé sa demande de changement d’adresse auprès de l’OCP. Par conséquent, il ne fait aucun doute que du 22 août 2012 jusqu’à son départ définitif de Genève, le 8 mars 2013, elle a résidé chez le recourant et avait la volonté manifestée d’en faire le centre de ses relations personnelles et professionnelles même si elle n’y a transféré ses affaires personnelles qu’à partir de novembre 2012. Dès lors, elle avait non seulement son domicile chez le recourant du 22 août 2012 au 8 mars 2013 au sens de l’art. 23 al. 1 CC, mais elle occupait également le logement de celui-ci au sens de l’art. 16c OPC-AVS/AI, étant précisé qu’elle a séjourné en Ecosse de mi-septembre à fin octobre 2012. En effet, en présentant une demande de changement d’adresse le 22 août 2012 à l’OCP, elle a manifesté sa volonté de faire correspondre sa situation concrète avec les données officielles de l’OCP. En définitive, au vu des divers courriels et courriers du recourant adressés à l’OCP et au DU, la Cour de céans retiendra, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant a partagé son domicile en septembre 2012 avec une étudiante et sa concubine, en octobre 2012 avec une étudiante, en novembre et décembre 2012 avec sa concubine, dès janvier 2013 et jusqu’au 28 février 2013 avec une étudiante et sa concubine. 13. Au vu de la proposition faite par l’intimé et acceptée par le recourant, s’agissant de la sous-location d’une chambre à une étudiante dûment attestée par contrat, il n’y a exceptionnellement pas lieu de répartir le loyer en fonction du nombre de personnes partageant l’appartement. En revanche, le loyer de la chambre d’étudiante de 350 fr. par mois, respectivement de 4'200 fr. par année doit être déduit du loyer total de 17'676 fr. avant son partage entre le recourant et sa concubine, ce qui donne un loyer après déduction de 13'476 fr (17'674 – 4'200). Par conséquent, le loyer retenu au titre des dépenses reconnues est le suivant : Mois Loyer après déduction éventuelle Nombre de personnes Loyer retenu Septembre 2012 13’476 2 6’738 Octobre 2012 13’476 1 13'200 (10 al. 1 let. b ch. 1 LPC) Novembre 2012 17’676 2 8’838 Décembre 2012 17’676 2 8’838 Janvier 2013 13’476 2 6’738 Février 2013 13’476 2 6’738 Etant donné que tant le forfait de 19'050 fr., respectivement 19'210 fr. pour les prestations fédérales et de 25'342 fr., respectivement de 25'555 fr. pour les prestations cantonales que le revenu déterminant fixé par l’intimé pour les prestations complémentaires fédérales ne sont pas contestés par le recourant, il
A/1033/2013 - 13/17 suffit de modifier dans les dépenses reconnues le loyer retenu et d’adapter le montant des prestations complémentaires fédérales dans le calcul du revenu déterminant des prestations complémentaires cantonales. Par conséquent, le droit aux prestations du recourant pour ces mois se présentent de la façon suivante : a) Septembre 2012 PCF PCC Dépenses reconnues 25’788 32’080 Revenu déterminant 19’768 25’788 Dépenses reconnues moins revenu déterminant 6’020 6’292 Prestations mensuelles 501.65 524.35
b) Octobre 2012 PCF PCC Dépenses reconnues 32’250 38’542 Revenu déterminant 19’768 32’250 Dépenses reconnues moins revenu déterminant 12’482 6’292 Prestations mensuelles 1’040.15 524.35
c) Novembre et décembre 2012 PCF PCC Dépenses reconnues 27’888 34’180 Revenu déterminant 19’768 27’888 Dépenses reconnues moins revenu déterminant 8’120 6’292 Prestations mensuelles 676.65 524.35
d) Janvier et février 2013 PCF PCC Dépenses reconnues 25’948 32’293 Revenu déterminant 19’792 25’948 Dépenses reconnues moins revenu déterminant 6’156 6’345 Prestations mensuelles 513 528.75 En définitive, le recourant a droit du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013 à des prestations fédérales de 3’921 fr. 10 (501.65 + 1’040.15 + 2 x 676.65 = 1'353.30 +
A/1033/2013 - 14/17 - 2 x 513 = 1’026) et à des prestations cantonales de 3'154 fr. 90 (4 x 524.35 = 2’097.40 + 2 x 528.75 = 1'057.50), soit 7'076 fr. Or, il a reçu de l’intimé 7'242 fr. Etant donné que le partage de son appartement avec sa concubine et une étudiante n’ont pas été pris en compte dans les calculs du droit aux prestations alors qu’ils devaient l’être, le recourant a perçu 166 fr. de prestations auxquelles il n’avait pas droit. Ces faits sont importants car de nature à modifier le calcul des dépenses reconnues et ils existaient déjà lorsque les décisions entrées en force ont été rendues, mais ils ont été découverts après coup. Par conséquent, il s’agit d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 134 consid. 2d et les arrêts cités). Dès lors, en vertu de l’art. 25 al 1 LPGA, l’intimé était en droit de réclamer la restitution des prestations versées indument au recourant indépendamment de sa bonne foi dès lors qu’il y a lieu de rétablir la situation légale, mais seulement à raison de 166 fr. et non pas de 1'740 fr. Par conséquent, les décisions de l’intimé des 19 février 2013 et 18 mars 2013 seront annulées en tant qu’elles réclament la restitution de plus de 166 fr. 14. Dans un deuxième moyen, le recourant demande que l’intimé modifie également ses calculs du 1 er mai 2008 au 31 août 2012 dès lors qu’il sous-louait une pièce de son appartement à des étudiantes. Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. En revanche, dans la mesure où aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 414 consid. 1a; ATF 119 Ib 36 consid. 1b; pour la procédure d'opposition: ATF 119 V 347). Toutefois, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue, pour des motifs d'économie de procédure, à une question en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 503 ; ATF 122 V 36 consid. 2a et les références). Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes: la question (excédant l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée; il doit exister un état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige; l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins; le rapport juridique externe à l'objet de la contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de chose jugée (ATF non publié 9C_678/2011 du 4 janvier 2012, consid. 3.1).
A/1033/2013 - 15/17 - En l’espèce, le droit aux prestations complémentaires du recourant pour la période du 1 er mai 2008 au 31 août 2012 a fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée, de sorte qu’il n’est pas possible à la Cour de céans d’étendre l’objet du litige, respectivement de réexaminer le droit aux prestations complémentaires pour cette période. 15. Dans un dernier moyen, le recourant invoque sa bonne foi ainsi que sa situation financière difficile et demande à être dispensé de son obligation de restituer. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte. Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (ATF non publié 9C_211/2009 du 26 février 2010, consid. 3.1). En l’espèce, la décision de restitution n’étant pas entrée en force, l’intimé n’est pas entré en matière, à juste titre, sur la demande de remise. 16. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis au sens des considérants. Les décisions du 19 février 2013 ainsi que la décision sur opposition du 18 mars 2013 seront annulées au sens des considérants. Le recourant obtient partiellement gain de cause mais n’est pas représenté par un avocat. Or, lorsqu’un justiciable assure lui-même la défense de ses intérêts, des dépens ne sont accordés qu'exceptionnellement. Il faut pour cela qu’il s’agisse, d’une part, d’une affaire complexe portant sur un objet litigieux élevé et nécessitant beaucoup de temps, dépassant la mesure de ce qu'un particulier peut ordinairement et raisonnablement prendre sur lui, d’autre part, que le rapport entre le temps consacré et le résultat de la défense des intérêts soit proportionné (VSI 2000/6
A/1033/2013 - 16/17 p. 337 consid. 5; ATF 110 V 134 consid. 4d; RCC 1984 p. 278; ATFA non publié K 10/99 du 11 décembre 2001, consid. 6). En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies car l’affaire n’est pas complexe et l’objet litigieux n’est pas élevé. De plus, le recourant est à la retraite, de sorte que le temps qu’il a consacré à la défense de ses intérêts ne dépasse pas la mesure de ce qui peut être considéré comme raisonnable. En conséquence, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
A/1033/2013 - 17/17 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement au sens des considérants et annule les décisions de l’intimé du 19 février 2013 ainsi que du 18 mars 2013 au sens des considérants. 3. Dit que le recourant doit rembourser à l’intimé le montant de 166 fr. au vu des prestations perçues du 1 er septembre 2012 au 28 février 2013. 4. Dit que la procédure est gratuite. 5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Isabelle CASTILLO La présidente
Juliana BALDE Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le