Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
REPUBLIQUE E T
CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1030/2007 ATAS/549/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 5 du 7 mai 2008
En la cause Monsieur T_________, domicilié à COLLONGE-BELLERIVE
recourant
contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE intimé
A/1030/2007 - 2/8 - EN FAIT 1. Monsieur T_________, né en Iran, était entré en Suisse en 1980 où il a obtenu le droit d'asile. Il s'était marié en octobre 1981 avec une suissesse. Ce mariage a été dissous par jugement du 27 septembre 1988. 2. Par demande reçue le 23 novembre 2005, il a requis des prestations de l'assuranceinvalidité, en vue de l'obtention d'une rente. 3. Après avoir demandé à plusieurs reprises, en vain, à l'assuré de lui communiquer le nom et l'adresse de son médecin traitant, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a rejeté sa demande pour défaut de collaboration, par décision du 28 février 2006. 4. Par courrier du 6 mars 2006, le Centre d'action sociale et de santé des Avanchets s'est étonné du refus de prestations, compte tenu de la gravité des problèmes de santé rencontrés par l'assuré. Ce centre a également expliqué que celui-ci était sans domicile fixe et que son courrier ne le suivait que très sporadiquement. 5. Par courrier du 22 mars 2006, le centre précité a transmis à l'OCAI le jugement du divorce de l'assuré requis par cet office. Il a expliqué que l'assuré vivait dans la plus grande précarité depuis des années précisément parce que sa santé psychique l'empêchait d'effectuer les démarches adéquates et nécessaires. Ces mêmes troubles constituaient un obstacle pour solliciter les aides médicales que son état nécessitait et développer une activité professionnelle. 6. Par courrier du 22 mars 2006, l'assuré a interjeté "recours" contre la décision du 28 février 2006, en priant l'OCAI de bien vouloir la reconsidérer. Il a expliqué qu'il lui était difficile, pour de multiples motifs, d'assurer une régularité dans ses contacts avec l'équipe médicale qui le suivait. Cela ne changeait rien au fait qu'il était durablement et depuis des années dans l'impossibilité de développer une activité professionnelle. 7. Le 6 octobre 2006, le Service d'abus de substances des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) a transmis à l'OCAI un rapport médical signé par la Dresse A_________, spécialiste en médecine interne, et le Dr B________, chef de clinique, ainsi que le rapport d'expertise du 22 février 1994 de la Dresse C________ et du Prof. D________ de l'Institut universitaire de médecine légale. 8. Selon cette expertise, qui a été demandée par le juge d'instruction dans le cadre d'une procédure pénale, l'assuré souffre d'un trouble de la personnalité limite, assimilé à un développement mental incomplet. Ce trouble est qualifié de grave par les médecins. De surcroît, il présente un état dépressif de type dysthymique qui dure depuis plus de deux ans et était certainement présent depuis son divorce en
A/1030/2007 - 3/8 - 1988. Dans l'anamnèse, les médecins ont relevé que l'assuré a subi des violences de sa mère et de ses deux frères dans l'enfance. Vers 14 ans, il aurait par ailleurs été victime d'un viol collectif qui l'aurait profondément marqué. Concomitamment à cet événement était survenu le décès de son père dans un accident de circulation. L'assuré avait alors commis une tentative de suicide. Un oncle l'avait ensuite aidé à aller en Belgique où il a dit être resté pendant quatre à cinq ans et avoir entrepris une école d'horticulture pendant une année et demie. L'assuré avait ensuite habité en Hollande pendant quelques mois où il vivait en solitaire sans activité lucrative et de façon totalement désespérée. Il avait commencé à consommer du cannabis dès son départ d'Iran. Après un bref séjour dans ce dernier pays, il était reparti ensuite à Munich en Allemagne, puis retourné dans son pays en 1979. Affecté à un détachement armé devant combattre dans la guerre du Kurdistan, il s'était réfugié en Suisse en 1980 où il avait rapidement obtenu le droit d'asile. Il y avait rencontré sa future femme et une fille était née de cette union. L'assuré avait travaillé dans un laboratoire de photographies avec changement à plusieurs reprises d'employeurs. Puis, il avait voulu entreprendre une maturité, mais avait abandonné ce projet, car il n'arrivait pas à être assidu. Pendant cette période, sa femme avait entretenu la famille. L'assuré avait par ailleurs des difficultés à gérer un budget, ne supportait pas les contradictions et était sujet à des crises de colère. Par la suite, le couple était venu vivre à Genève et l'expertisé avait trouvé un travail dans le développement rapide de photos. En 1983, il avait été condamné pour mauvais traitement envers les enfants, ce que l'expertisé avait contesté, en relevant qu'il n'avait pas été en mesure de se défendre dans le cadre cette procédure. Il avait entrepris ensuite un apprentissage de technicien dentaire qu'il n'avait pas terminé. En 1986, il s'était séparé de sa femme et une année après il avait été hospitalisé suite à une tentative de suicide. Il avait fait un deuxième tentamen aux médicaments peu après. En 1989, il avait commencé à fumer de la cocaïne et à faire du trafic de cocaïne. En 1990, il avait été incarcéré. A sa sortie, il avait travaillé quelques mois comme réceptionniste à l'IBC, mais quitté cet emploi car il ne supportait pas les horaires de travail. Depuis juin 1992, il était sans travail et vivait grâce à l'aide de l'entraide protestante, ainsi que de la revente de voitures d'occasion. Il était également soutenu par sa nouvelle amie. Depuis septembre 1992, il ne payait plus les factures, utilisant l'argent de l'assistance publique pour payer de la drogue. Il avait déclaré à cet égard que cette consommation avait un but psychothérapeutique puisqu'elle lui avait permis de parler du viol vécu dans son enfance. En 1993, il avait effectué un nouveau séjour en prison. Depuis son arrestation, un état dépressif était apparu et l'assuré avait commis trois tentatives de suicide de suite entraînant une entrée non volontaire au quartier carcéral psychiatrique (QCP). Les médecins de celui-ci avaient mis en évidence un comportement très immature, chargeant autrui de faire toute démarche à sa place, et un déni de la réalité. Une prise en charge psychothérapeutique et un traitement anti-dépresseur permettaient de stabiliser l'état dépressif de l'expertisé.
A/1030/2007 - 4/8 - 9. Quant aux Drs A_________ et B________, ils ont diagnostiqué dans leur rapport de 2006 un trouble dépressif récurrent existant depuis l'adolescence (F33.9), un trouble mixte de la personnalité avec traits borderline immatures et anti-sociaux existant depuis l'adolescence et des troubles mentaux et du comportement liés à la consommation de cocaïne existant depuis 1987. Ils ont en outre mentionné que le patient avait échoué aux examens de fin de formation de mécanicien dentaire en 1988. Par la suite, il avait fait quelques remplacements temporaires à l'Institut de médecine dentaire, ainsi que quelques emplois temporaires jusqu'à ce jour. Il n'avait jamais réellement exercé de profession à long terme. Son état de santé était stationnaire et la capacité de travail ne pouvait pas être améliorée par des mesures médicales. Un traitement par neuroleptiques a été instauré (Zyprexa 5 mg/jour). Outre les éléments anamnestiques ressortant du rapport de l'Institut de médecine légale, les Drs A_________ et B________ ont indiqué qu'un fils était né en 1996. Après la séparation du couple, l'assuré avait été hospitalisé en entrée volontaire dans un contexte de trouble de l'adaptation avec symptomatologie dépressive. Dans le cadre de nombreuses ruptures avec une nouvelle amie dès 2001, il a été de nouveau hospitalisé en 2004. Au vu de l'instabilité marquée et l'immaturité de l'expertisé, le pronostic des médecins était sombre. Il paraissait peu probable que l'assuré puisse un jour réintégrer le monde professionnel, en dépit de bonnes capacités intellectuelles probables. 10. Dans son avis médical du 7 novembre 2006, le Dr E________ a indiqué que l'assuré n'avait jamais travaillé de façon continue depuis son arrivée en Suisse en 1980 et qu'il était dès lors fort probable qu'il y était arrivé invalide. 11. Le 13 novembre 2006, l'OCAI a demandé à l'assuré pourquoi il n'avait pas réussi à terminer une formation professionnelle et n'avait pas eu d'activité professionnelle prolongée depuis 1980. 12. Par courrier du 30 novembre 2006, le Centre d'action sociale a répondu pour l'assuré. Il a indiqué que celui-ci avait effectué, en qualité de boursier, une année au polytechnicum à Zurich à son arrivée en Suisse. A Genève, il avait exercé une activité lucrative à Coop-City pendant 18 mois, de 1982 à 1983. De 1984 à 1988, il avait entrepris une formation de technicien dentiste, mais échoué aux examens finaux. En 1989 et 1990, il avait eu d'importantes difficultés conjugales qui avaient entraîné une période de déstabilisation de 1990 à 1993. Il avait fait un séjour en prison de 1993 à 1995. A sa sortie, il avait bénéficié de prestations de chômage, entrecoupées par un emploi temporaire cantonal à la Clinique dentaire. Puis, il avait bénéficié des prestations du RMCAS. 13. Dans son avis médical du 12 décembre 2006, le Dr E________ a estimé que les informations étaient insuffisantes pour savoir si l'assuré avait dû interrompre sa formation à Zurich et échoué dans sa formation ultérieure pour des raisons psychiatriques. Il a considéré par ailleurs que les informations données par l'assuré
A/1030/2007 - 5/8 lors de l'expertise effectuée en 1994 et celles transmises aux médecins A_________ et F________ n'étaient pas concordantes. Selon le Dr E________, l'assuré n'avait pas pu, dès son arrivée en Suisse, conserver de façon prolongée un emploi, certainement en raison de ses troubles psychiques et de sa consommation de drogue. Le Dr G________ avait confirmé que le trouble dépressif et la personnalité borderline et antisociale existaient depuis l'adolescence. Par ailleurs, même en admettant que l'assuré avait pu travailler normalement entre 1982 et 1983, les troubles psychiatriques étaient ensuite d'une gravité telle que toute intégration dans le circuit économique normal devenait impossible. On pourrait ainsi prendre la fin du travail à la Coop comme date d'incapacité de travail totale encore valable actuellement. 14. Par décision sur opposition du 9 février 2007, l'OCAI a annulé sa décision du 28 février 2006 et a parallèlement refusé les prestations au motif que l'assuré ne remplissait pas les conditions du droit à la rente lors de la survenance de l'invalidité. Ce faisant, l'OCAI a constaté qu'une invalidité totale était déjà survenue au plus tard en 1980, période à laquelle l'assuré était arrivé en Suisse. A ce moment, il ne remplissait pas les conditions d'assurance, soit une année de cotisation entière lors de la survenance de l'invalidité. L'OCAI a toutefois attiré l'attention de l'assuré sur le fait qu'il pouvait prétendre à des prestations complémentaires. 15. Par courrier du 8 mars 2007, l'assuré interjette recours contre cette décision, en concluant à son annulation et à l'octroi d'une rente. Il affirme avoir présenté une capacité économique exploitable à son arrivée en Suisse, comme pourrait en témoigner son médecin de l'époque, le Dr H_______. Il a travaillé à Genève pour une société bâloise durant près de 14 mois de 1982 à 1983. De 1984 à 1988, il a suivi une formation de technicien-dentiste. Les grandes difficultés conjugales qu'il rencontrait alors ne lui ont pas permis de finaliser cette formation et l'ont conduit à une profonde dépression. Après une longue période de déstabilisation, il a exercé épisodiquement diverses activités professionnelles. En 2000, il a été placé en occupation temporaire par l'assurance-chômage à l'Ecole dentaire comme aidetechnicien dentiste. Il relève à cet égard que cela n'aurait pas été possible s'il n'avait pas présenté une capacité de travail objective. Enfin, ce n'est que sur conseil de son assistante sociale de l'équipe médicale qui l'accompagne qu'il s'est finalement résolu à introduire une demande de prestations d'invalidité. 16. Dans sa réponse au recours du 9 mai 2007, l'intimé conclut au rejet de celui-ci, tout en se référant à sa décision sur opposition, en ce qui concerne la motivation. 17. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties, le recourant déclare ce qui suit : "Lors de mon emploi temporaire à l'Ecole de Médecine dentaire en 2000, mon travail consistait à faire des prothèses dentaires. Cela s'était bien
A/1030/2007 - 6/8 passé. Je n'avais pas été très souvent absent pour cause de maladie. J'ai eu cependant un malaise. Mes rapports avec les collègues étaient bons. Je pense que je ne pourrais pas faire ce travail aujourd'hui, car j'ai perdu la main. La technique a aussi évolué. Il y a par ailleurs très peu d'emplois dans ce domaine. Lorsque j'ai travaillé en 1982 et 1983 à X_______ SA, j'étais "chef de groupe". Je travaillais à 100 % et réalisais un revenu d'environ fr. 3'000.- par mois." 18. Le 3 octobre 2007, le Tribunal de céans reçoit les réponses du Dr H_______ aux questions qu'il lui a posées par courrier du 4 septembre 2007. Ce médecin indique qu'il connaît le recourant depuis 1981 et qu'il était marié à sa fille. Il semblait présenter déjà des troubles psychiques, lorsqu'il a fait sa connaissance, troubles qui se manifestaient par une instabilité de caractère avec des épisodes d'irritabilité. Toutefois, de l'avis du Dr H_______, il était à l'époque capable de travailler et avait effectivement exercé une activité lucrative dans un laboratoire de photographie et à l'Institut de médecine dentaire pour une durée de temps que ce médecin ne pouvait préciser. A la question de savoir depuis quand le recourant souffre de troubles psychiques, ce médecin répond qu'il est revenu le consulter régulièrement à partir de mai 2006 et avait été suivi auparavant par le Dr I_______. En mai 2006, il était en incapacité totale de travailler. Toutefois, le Dr H_______ n'est pas au courant de ses incapacités de travail antérieures. 19. Par courrier du 12 novembre 2007, l'intimé persiste dans ses conclusions. 20. A la demande du Tribunal de céans, le Dr J_______, médecin à l'Unité de toxicodépendance du Service d'abus de substance des HUG, l'informe le 20 mars 2008 que l'assuré était suivi à cette consultation entre le 8 novembre 2004 et fin mai 2005 et l'est à nouveau depuis le 13 février 2006 à ce jour. Sa capacité de travail n'a jamais fluctué pendant son suivi à la consultation et a toujours été nulle. L'état est en effet resté stationnaire. 21. Le 1 er avril 2008, la Caisse cantonale genevoise de compensation transmet au Tribunal de céans le compte individuel du recourant afférant aux années 2001 à 2005. Il ressort de ce document que ce dernier a cotisé pendant ces années en tant que personne sans activité lucrative. 22. Le 21 avril 2008, l'intimé se détermine sur les nouvelles pièces. Compte tenu des informations recueillies dans le cadre de l'instruction du recours, l'intimé admet que le recourant a été en mesure d'exercer une activité à son arrivée en Suisse. Il conclut dès lors à l'admission du recours et au renvoi de la cause à l'administration, afin de déterminer à partir de quand l'atteinte à la santé a été propre à ouvrir le droit aux prestations de l'assurance-invalidité.
A/1030/2007 - 7/8 - 23. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
EN DROIT 1. Conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Déposé dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 et 60 LPGA). 3. Est litigieux en l'occurrence le point de savoir si le recourant remplit les conditions d'assurance pour bénéficier des prestations de l'assurance-invalidité. 4. L’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 1994, t.1, p. 438) . Ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.). De son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). 5. En l'espèce, l'intimé admet que le recourant a été en mesure d'exercer une activité à son arrivée en Suisse. Cela résulte en outre de son compte individuel, ainsi que des renseignements communiqués par le Dr H_______. Se pose cependant la question de savoir quand l'invalidité s'est produite depuis l'arrivée du recourant en Suisse. Le dossier n'étant pas suffisamment instruit sur ce point et l'intimé ne s'y étant pas déterminé, il y a lieu de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire et, ceci fait, nouvelle décision. 6. L'émolument de justice de 200 fr. est mis à la charge de l'intimé qui succombe.
A/1030/2007 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L'admet partiellement. 3. Annule la décision du 9 février 2007. 4. Renvoie la cause à l'intimé pour instruction complémentaire au sens des considérants et, ceci fait, nouvelle décision. 5. Met l'émolument de justice à la charge de l'intimé. 6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Claire CHAVANNES La Présidente
Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le