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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 17.06.2014 A/1028/2014

17 juin 2014·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·2,965 mots·~15 min·2

Texte intégral

Siégeant : Sabina MASCOTTO, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1028/2014 ATAS/726/2014 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 17 juin 2014 2 ème Chambre

En la cause Madame A______, domiciliée c/o Mme B______, à GENEVE

recourante

contre OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis Rue des Gares 16, GENEVE

intimé

A/1028/2014 - 2/8 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l'assurée ou la recourante), née le ______ 1988, célibataire, a travaillé comme stagiaire/aide administrative auprès de la société C______ à raison de seize heures par semaine du 14 février 2012 au 30 juin 2013. 2. L'assurée s'est inscrite au chômage le 26 août 2013. Selon le formulaire de confirmation d'inscription, elle recherchait un emploi à 40%. 3. Selon le procès-verbal d'entretien du 11 décembre 2013, l’assurée étudiait et était disponible pour travailler les vendredi, samedi et dimanche. 4. A la demande de l'OCE, l'assurée a transmis une attestation d’immatriculation à l’Université pour le semestre d’automne 2013, ainsi que le programme des cours de Master en Etudes Genre, pour le semestre de printemps 2014, surlignant les cours ayant lieu les lundi et mardi, de 10h.15 à 16h.15, le mercredi de 14h.15 à 18h.15 et le jeudi de 12h.15 à 14h.15. Sur son envoi, elle a collé un post-it indiquant « disponibilité : du lundi au jeudi de 18h.00 à 24h.00, du vendredi au dimanche de 8h.00 à 20h.00 ou de 20h.00 à 04h.00, secteur : restauration, administration hôtellerie, 40% ». 5. L’assurée ne s’est pas rendue à la convocation du 17 janvier 2013 pour un entretien le 24 janvier 2013. 6. Par décision du 28 janvier 2014, l’OCE a prononcé l’inaptitude au placement de l’assurée, au motif que sa disponibilité à l’emploi était si minime qu’elle ne permettait à aucun employeur potentiel de l’engager. 7. L’assurée a formé opposition le 17 février 2014. Lorsqu’elle était employée chez C______, elle poursuivait des études à plein temps (quatorze heures de cours par semaine) tout en travaillant à 40% du lundi au vendredi et elle pouvait donc offrir une disponibilité similaire. Les horaires universitaires étaient modifiés tous les semestres. Selon son programme pour le semestre de printemps débutant le 17 février 2014, elle était disponible les mardi et vendredi de 08h.00 à 19h.00, le mercredi de 08h.00 à 12h.00 en plus des week-ends. Elle s’excusait pour son absence le 24 janvier 2014, ayant reçu trop tard la convocation du 17 janvier. 8. Dans le cadre de l’instruction de l’opposition, l’assurée a précisé qu’au semestre de printemps 2014, elle avait des cours le lundi de 12h.15 à 17h.15 et le mercredi de 14h.15 à 17h.15 et qu’elle n’avait pas à présenter d’examen, l’évaluation se faisant sur la base de travaux. L’OCE a relevé que le programme de cours ne correspondait pas au programme ressortant du site Internet de l’Université qui prévoyait des cours du lundi au vendredi, du matin au soir, sauf le mardi dès 16h.15, le mercredi matin et le jeudi dès 14h.15. L’assurée a précisé qu’il s’agissait de l’ensemble des cours offerts, mais qu’elle avait déjà passé des examens et obtenu des crédits, de sorte qu’il ne lui restait plus que quelques cours à suivre. Elle a produit un relevé de notes faisant état de dix-sept cours pour lesquels elle avait passé des examens, entre

A/1028/2014 - 3/8 les sessions de février, juin et septembre 2013, ainsi que février 2014, et une attestation d’immatriculation au semestre de printemps 2014. 9. Par décision sur opposition du 31 mars 2014, l’OCE a partiellement admis l’opposition. Lors de son inscription, l’assurée avait mentionné une disponibilité le soir seulement, hormis les week-ends. Dès le mois de février 2014, elle suivait des cours seulement les lundi et mercredi après-midi. La décision était modifiée en ce sens que du 16 septembre 2013 au 16 février 2014, l’aptitude au placement était admise à raison d’une disponibilité à l’emploi de 20% et que dès le 17 février 2014, l’aptitude était admise à raison d’une disponibilité à l’emploi de 40%. 10. Depuis le mois d’août 2013, l’assurée a postulé auprès de plusieurs restaurants, cinémas, cafés ainsi que des organisations internationales, en qualité de serveuse, caissière, administratrice, baby-sitter, etc. 11. L’assurée a formé recours le 7 avril 2014. Lorsqu’elle avait mentionné ses disponibilités à l’OCE, elle n’était pas encore inscrite aux cours et ne connaissait pas son horaire. Elle a donc communiqué uniquement les disponibilités en-dehors de la grille horaire totale. Son horaire s’est modifié au cours du temps et respecte un taux de disponibilité de 40%. Précisément, durant le semestre d’automne 2013, dès le 16 septembre 2013, elle était disponible les lundi, mercredi et vendredi de 08h.00 à 18h.00 ainsi que le jeudi de 08h.00 à 12h.00. Elle démontrait avoir suivi durant ce semestre trois cours, ayant eu lieu les mardi de 12h.00 à 14h.00 puis de 16h.00 à 18h.00 ainsi que le jeudi de 14h.00 à 16h.00. Elle disposait donc d’une disponibilité de 40% dès le début de son chômage. 12. Parallèlement, le 28 avril 2014, l’assurée a déposé une demande de reconsidération auprès de l’OCE, les motifs étant similaires à ceux développés dans son recours. 13. Par pli du 6 mai 2014, l’OCE s’est dit disposé à admettre que l’assurée était objectivement apte au placement à raison de 40% dès le 16 septembre 2013, sous réserve qu’il soit établi qu’elle n’avait que six heures de cours à suivre par semaine durant ce semestre, laissant le soin à la Cour de juger si, subjectivement, l’assurée était apte au placement au vu de ses premières déclarations. 14. Un bref délai a été fixé à l’assurée pour consulter les pièces, le cas échéant se déterminer, suite à quoi la cause a été gardée à juger. 15. Il ressorte du site de l’Université de Genève que la maîtrise universitaire en Etudes Genre prévoit un plan d’étude de nonante crédits répartis à raison de soixante crédits d’enseignement obligatoire, dix-huit crédits d’enseignement optionnel et douze crédits d’options libres. La durée des études est de trois semestres au minimum et de cinq semestres au maximum, soutenance de mémoire comprise. Certains cours doivent être suivis durant la première année. Les soixante crédits sont obtenus par dix cours obligatoires de trois crédits chacun et un mémoire de maîtrise valant trente crédits. Les étudiants doivent choisir parmi une longue liste d’enseignement optionnel.

A/1028/2014 - 4/8 - EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1 er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce. 3. Interjeté dans les délai et forme légaux, le recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA et art. 49 al. 3 de la loi genevoise en matière de chômage, RSG J 2 20). 4. Le litige porte sur la question de savoir si le recourant est apte au placement. 5. a) En vertu de l’art. 8 al. 1er LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). b) Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1er LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée – sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels. 6. L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi. Est également réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible.

A/1028/2014 - 5/8 - L’aptitude au placement doit par ailleurs être admise avec beaucoup de retenue lorsque, en raison de l’existence d’autres obligations ou de circonstances personnelles particulières, un assuré désire seulement exercer une activité lucrative à des heures déterminées de la journée ou de la semaine. Un chômeur doit être en effet considéré comme inapte au placement lorsqu’une trop grande limitation dans le choix des postes de travail rend très incertaine la possibilité de trouver un emploi. Peu importe, à cet égard, le motif pour lequel le choix des emplois potentiels est limité (ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATFA non publié du 14 février 2006, C 117/05, consid. 3 et les références). Un étudiant est réputé apte au placement s’il est disposé et en mesure d’exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. Tel n’est pas le cas s’il souhaite seulement exercer une activité pour de brèves périodes ou sporadiquement, durant les vacances. Le fait, pour un étudiant, d’avoir exercé une activité salariée avant d’être au chômage constitue un indice important en faveur de la constatation de son aptitude au placement. Un chômeur qui n’est disponible sur le marché du travail qu’à des heures déterminées de la journée et de la semaine est en principe pas apte au placement, car il est alors trop aléatoire. Par contre, si les chances de trouver un emploi ne sont pas entravées par une trop grande limitation dans le choix des postes de travail, l’assuré est apte au placement. Il faut tenir compte du fait que, dans certaines professions, il existe des possibilités assez nombreuses de travailler le soir, durant le week-end, ou encore à des moments choisis par le travailleur (RUBIN, Assurance chômage, 2006, p.216 et 229 et les références de jurisprudence). 7. En l'espèce, il est établi par pièces que l'assurée a travaillé à raison de quatorze heures par semaine de février 2012 à juin 2013 dans un domaine administratif, alors qu'elle avait débuté ses études en vue d'obtenir une maîtrise en Etudes Genre au semestre d'automne 2012, puisqu'elle a présenté ses premiers examens à la session de février 2013. Or, elle n'a pas été licenciée, ce qui tend à démontrer qu'elle a été en mesure d'assumer son travail à la satisfaction de son employeur, à côté de ses études. C'est déjà, conformément à la jurisprudence citée par RUBIN, un indice en faveur de l'aptitude au placement de l'assurée. 8. Objectivement, l'assurée a produit au stade de l'opposition déjà la preuve des examens qu'elle a présentés à l'issue de sa première année d'études, ce qui implique qu’elle a suivi les cours. Il ressort de son relevé de notes que, sauf "penser depuis les marges II", elle a réussi tous les examens, et qu'elle n'a plus besoin de suivre les cours y relatifs ; le fait d'avoir raté un examen n’oblige au demeurant pas forcément à suivre le cours à nouveau. Ainsi, lors de son inscription au chômage, l'assurée avait déjà présenté aux sessions de février et de juin 2013 les examens de neuf des dix matières obligatoires et les examens de cinq matières à choix. Elle a repassé deux examens en septembre 2013. A ce moment-là, elle avait obtenu vingt-sept crédits pour les cours obligatoires (neuf fois trois crédits) et il lui manquait un cours (trois crédits) et le mémoire (trente crédits). De même, elle avait obtenu douze

A/1028/2014 - 6/8 crédits (quatre fois trois crédits) pour les enseignements à choix, ayant échoué pour la deuxième fois à l'examen susmentionné. A l'issue de son troisième semestre, celui d'automne 2013, l'assurée a présenté à la session de février 2014 les examens de deux matières à option (les processus de mixité entre femmes et hommes; sociologie des problèmes publics) et une option libre (mouvements sociaux I), ce qui correspond à son programme de cours tels que produit à l'appui de son recours, soit quatre heures le mardi de 12h.15 à 14h.15 et de 16h.15 à 18h.15 et deux heures le jeudi de 14h.15 à 16h.15 et à la grille horaire générale pour ce semestre sur le site de l'Université. Au total, il y a treize plages de deux heures et dix-huit cours dispensés durant le semestre d'automne 2013 (certains cours ayant lieu à la même heure). Il est en tout cas démontré que l'assurée ne suivait pas cinq des cours pour lesquels elle avait déjà réussi les examens, et qu'elle était donc libre le lundi aprèsmidi, le mercredi jusqu'à 16h.15, le jeudi matin et le vendredi. Au surplus, rien ne permet de retenir que l'assurée aurait suivi plus que les trois cours de deux heures durant ce semestre, ce qui signifierait que, pour la première fois, elle aurait suivi des cours pour lesquels elle n'aurait pas présenté d'examen en février 2014. Il est donc établi qu'objectivement, l'assurée avait une disponibilité suffisante pour un emploi à 40% dès son inscription qu'elle pouvait travailler les lundi, mercredi et vendredi toute la journée, le jeudi matin et tout le weekend, ce qui lui laissait encore largement le temps d'étudier, voire de commencer la rédaction d'un mémoire. La situation est similaire au semestre de printemps 2014, l'assurée ayant déjà présenté les examens de huit cours, de sorte qu'elle était en tout cas libre le lundi après-midi, le mardi, le mercredi matin, le jeudi après-midi et le vendredi. Selon son programme, elle a suivi deux cours seulement, dont celui "penser depuis les marges II" pour lequel elle avait échoué à l'examen. 9. Subjectivement, s'il est possible que l'horaire et le choix des cours du semestre de printemps 2014 n'était pas définitivement établi lorsque l'assurée a indiqué en décembre 2013 être disponible du lundi au jeudi de 18h.00 à 04h.00 et du vendredi au dimanche, soit de 08h.00 à 20h.00, soit de 20h.00 à 04h.00, il est certain que l'assurée savait alors qu'elle serait libre le lundi après-midi, le mardi et le vendredi puisqu'elle avait déjà suivi les cours dispensés à ce moment-là. Elle connaissait à l'évidence aussi son horaire du semestre en cours depuis septembre 2013. Toutefois, cela n'entame en rien l'aptitude au placement subjective de l'assurée, au contraire. D'une part, l'assurée a mentionné des disponibilités dont elle était sûre qu'elles seraient identiques non seulement au semestre d'automne 2013 et de printemps 2014, mais aussi durant le cinquième et dernier semestre de ses études, favorisant ainsi ses chances de trouver un emploi durable avec un horaire fixe. D'ailleurs, l'assurée cherche surtout à travailler dans la restauration et l'hôtellerie, domaines dans lesquels les horaires proposés le soir et les weekends sont usuels. D'autre part, en qualité d'administratrice d'une ONG ou d'une association, il est possible de travailler selon un horaire variable, libre et qui peut être modifié au gré de la

A/1028/2014 - 7/8 variation des semestres universitaires. Il n'est donc pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assurée n'était subjectivement pas disponible endehors des horaires fixes mentionnés en décembre 2013. 10. Le recours est admis et la décision du 31 mars 2014 est annulée, l'assurée étant apte au placement au taux d'activité annoncé, soit à 40% dès son inscription.

A/1028/2014 - 8/8 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet, annule la décision du 31 mars 2014. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Irène PONCET La présidente

Sabina MASCOTTO Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'Etat à l'économie par le greffe le

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