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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 20.08.2009 A/1028/2009

20 août 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,704 mots·~9 min·2

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente, Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs.

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1028/2009 ATAS/1019/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 13 août 2009

En la cause Monsieur R____________, domicilié à GENEVE Madame R____________, domiciliée à CONFIGNON demandeurs contre FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE , administration des comptes de libre passage, case postale, 8036 ZURICH FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, case postale 2251, 1211 GENEVE 2 défenderesses

A/1028/2009 2/5 EN FAIT 1. Par jugement du 19 juin 2008, la 10ème chambre du Tribunal de première instance a prononcé le divorce de Madame R____________, née S____________ en 1972, et Monsieur R____________, né en 1962, lesquels s’étaient mariés en date du 26 mars 1999. 2. Au chiffre 14 du dispositif du jugement précité, le Tribunal de première instance a ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle acquis par chacun des époux durant le mariage. 3. Le jugement de divorce, devenu définitif le 26 août 2008, a été transmis d'office au Tribunal de céans le 24 mars 2009 pour exécution du partage. 4. Le Tribunal de céans a demandé aux parties de lui indiquer le(s) nom(s) de leur(s) institution(s) de prévoyance, puis aux dites institutions de lui communiquer les montants des avoirs LPP acquis par les intéressés durant le mariage, soit entre le 26 mars 1999 et le 26 août 2008. 5. S'agissant du demandeur, il est apparu, après consultation du rassemblement de ses comptes individuels : - qu’au moment du mariage, il travaillait pour la BANQUE X____________ SA et était affilié à la FONDATION DE PRÉVOYANCE EN FAVEUR DU PERSONNEL de ladite banque (cf. courrier de la fondation du 26 juin 2009); - que son avoir au moment du mariage s’élevait à 63'503 fr. (cf. décompte de l’institution supplétive du 6 avril 2009 et courrier de la caisse de pensions de la banque cantonale vaudoise du 20 mai 2009), ce qui représentait, en date de l’entrée en force du divorce, compte tenu des intérêts courus durant le mariage, la somme de 85'181 fr. 70 (cf. courrier de la BCV du 20 mai 2009); - qu’en date du 1er octobre 2000, le demandeur a effectué un retrait pour encouragement à la propriété d’un montant de 120'000 fr. (cf. courrier de la fondation SCS du 26 juin 2009); - que l’avoir du demandeur auprès de la FONDATION DE PRÉVOYANCE DE SCS a ensuite été transféré à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE, qui l’a elle-même transmis par la suite à la CAISSE DE PENSIONS DE LA BANQUE CANTONALE VAUDOISE, à laquelle le demandeur a été affilié dès la fin de l’année 2004, lorsqu’il est entré au service de la BANQUE Y____________; - que la CAISSE DE PENSIONS DE LA BCV a ensuite transmis l’avoir du demandeur à la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE en date du 3 octobre 2007 (cf. décompte de l’institution supplétive du 6 avril 2009); que

A/1028/2009 3/5 ledit avoir s’élevait, en date du 26 août 2008, à 144'917 fr. 58 (cf. courrier de l’institution supplétive du 29 juin 2009). 6. Quant à la demanderesse, il s'est avéré qu’elle n’a pas cotisé au deuxième pilier durant la durée du mariage (cf. courrier du conseil de la demanderesse du 20 avril 2009) 7. Les documents recueillis au cours de l’instruction ont été transmis aux parties, auxquelles il a été indiqué qu’à défaut d’observations de leur part dans le délai imparti, un arrêt serait rendu sur cette base. 8. Par courrier du 10 août 2009, le conseil de la demanderesse a communiqué au Tribunal de céans un échange de correspondance avec Me DUCRET, notaire du demandeur, dont il ressort que le montant à rembourser à par ce dernier ne l’a pas encore été. EN DROIT 1. L'art. 25a de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 17 décembre 1993 (LFLP), entré en vigueur le 1er janvier 2000, règle la procédure en cas de divorce. Lorsque les conjoints ne sont pas d’accord sur la prestation de sortie à partager (art. 122 et 123 Code Civil - CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle du 25 juin 1982 (LPP), soit à Genève le Tribunal cantonal des assurances sociales depuis le 1er août 2003, doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 142 CC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce. 2. Selon l'art. 22 LFLP (nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2000), en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées conformément aux art. 122, 123, 141 et 142 CC; les art. 3 à 5 LFLP s'appliquent par analogie au montant à transférer (al. 1). Pour chaque conjoint, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage (cf. art. 24 LFLP). Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l'avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts courus jusqu'au moment du divorce (ATF 128 V 230; ATF 129 V 444). S'agissant de ces intérêts, il convient de se référer aux art. 8a de l'ordonnance fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité (OLP) et 12 de l'ordonnance fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2). Le taux d'intérêt applicable a été de 4% du 5 septembre 1998 au 31 décembre 2002, de

A/1028/2009 4/5 3,25% du 1er janvier au 31 décembre 2003, de 2,25% du 1er janvier au 31 décembre 2004, de 2,5% du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 et de 2,75% à compter du 1er janvier 2008. 3. En l’espèce, le juge de première instance a ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage par les demandeurs. Les dates pertinentes sont, d’une part, le 26 mars 1999, date du mariage, d’autre part le 26 août 2008, date à laquelle le jugement de divorce est devenu exécutoire. 4. Selon l'art. 30c al. 6 LPP, lorsque les époux divorcent avant la survenance d'un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage et il est partagé conformément aux art. 122, 123 et 141 CC, et à l'art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour les prestations de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (Thomas SUTTER/Dieter FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 n°44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 235 consid. 3b et les références; ATFA du 22 juillet 2005, B 18/04). A la différence de la prestation de sortie, le versement anticipé pour l'acquisition d'un logement conserve sa valeur nominale jusqu'au divorce. Il ne produit donc pas d'intérêts au sens de l'art. 22 al. 2 deuxième phrase LFLP. En effet, ces intérêts, échus durant le mariage et qui profitent au conjoint affilié à l'institution de prévoyance, sont destinés à compenser l'inflation (ATF 128 V 230). 5. Selon les documents produits, la prestation acquise pendant le mariage par le demandeur s'élève à 179'735 fr. 88 (144'917.58 + 120'000 - 85'181.70), les intérêts ayant déjà été calculés par l’institution de prévoyance défenderesse, tandis que la demanderesse n’a accumulé aucun avoir. C’est donc le demandeur qui doit en définitive à son ex-épouse le montant de 89'867 fr. 95 (179'735.90 : 2). 6. Conformément à la jurisprudence, depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert de la prestation de sortie ou de la demeure, le conjoint divorcé bénéficiaire de cette prestation a droit à des intérêts compensatoires sur le montant de celle-ci. Ces intérêts sont calculés au taux minimum légal selon l'art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2) ou selon le taux réglementaire, si celui-ci est supérieur (ATF non publié B 36/02 du 18 juillet 2003). 7. Aucun émolument ne sera perçu, la procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985).

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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : 1. Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE à transférer, du compte de Monsieur R____________, la somme de 89'867 fr. 95 à la FONDATION DE LIBRE PASSAGE DE LA BANQUE CANTONALE DE GENÈVE en faveur de Madame R____________, née S____________, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 27 août 2008 jusqu'au moment du transfert. 2. L’y condamne en tant que de besoin. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La Présidente :

Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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