Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Christine TARRIT-DESHUSSES et Christian PRALONG, Juges assesseurs
RÉPUBLIQUE E T
CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE
A/1026/2018 ATAS/571/2018 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 19 juin 2018 1 ère Chambre
En la cause Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Cristobal ORJALES
recourante
contre ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise Mythenquai 2, ZÜRICH
intimée
A/1026/2018 - 2/3 - EN FAIT 1. Madame A______ (ci-après l’assurée), née le ______ 1958, a travaillé en qualité de comptable auprès d’un laboratoire pharmaceutique à Genève et était à ce titre couverte contre les accidents professionnels et non professionnels par la Zurich Compagnie d’Assurances SA (ci-après l’assureur). 2. Elle a été victime d’un accident le 29 août 2012. 3. Par décision du 21 avril 2015, confirmée sur opposition le 6 juillet 2016, l’assureur a nié l’existence d’un lien de causalité entre cet accident et les troubles dont souffrait encore l’assurée, et a mis fin à ses prestations à compter du 1er avril 2015. 4. Par arrêt du 30 janvier 2018, la chambre de céans a admis le recours interjeté par l’assurée, en ce sens qu’elle a renvoyé la cause à l’assureur, afin que celui-ci mette en œuvre une expertise externe pluridisciplinaire, puis qu’il rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations. 5. L’assurée a déposé un recours le 26 mars 2018 auprès de la chambre de céans pour déni de justice. Elle reproche à l’assureur d’avoir refusé sans droit de rendre une décision conformément à sa requête datée du 15 mars 2018. 6. Le 23 avril 2018, l’assureur a informé la chambre de céans que des discussions étaient en cours avec l’assurée sur une éventuelle entente au sujet de l’objet du litige, de sorte qu’il sollicitait une prolongation du délai à lui imparti pour sa réponse au 15 mai 2018. 7. Le 5 juin 2018, l’assurée a informé la chambre de céans qu’elle retirait son recours en raison d’un accord intervenu entre les parties. EN DROIT 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Par courrier du 5 juin 2018, l’assurée a retiré son recours interjeté le 26 mars 2018. 3. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
A/1026/2018 - 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière
Nathalie LOCHER La présidente
Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le