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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 08.06.2026 A/1023/2026

8 juin 2026·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·474 mots·~2 min·7

Texte intégral

Siégeant : Valérie MONTANI, présidente.

RÉPUBLIQUE E T

CANTON D E GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1023/2026 ATAS/510/2026 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 8 juin 2026 Chambre 6

En la cause

A______ représentée par Me BÜCHLI Thomas, avocat

recourante

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE

intimé

A/1023/2026 - 2/2 - VU EN FAIT la décision de refus de rente et de mesures professionnelles de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) du 12 février 2026 adressée à A______ (ciaprès : l’assurée) ; Vu le recours de l’assurée, représentée par un avocat, du 18 mars 2026 déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée ; Vu le courrier de l’assurée du 4 juin 2026, par lequel elle déclare retirer son recours.

ATTENDU EN DROIT que selon l’art. 89 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10), le retrait du recours met fin à la procédure ; Qu’en l’espèce, la recourante a déclaré le 4 juin 2026 retirer son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA PRÉSIDENTE : statuant en application de l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ 1. Prend acte du retrait du recours. 2. Raye la cause du rôle. 3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi. La greffière

Adriana MALANGA La présidente

Valérie MONTANI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le