Skip to content

Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2012 A/1020/2012

18 septembre 2012·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·6,098 mots·~30 min·1

Texte intégral

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1020/2012 ATAS/1128/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales Arrêt du 18 septembre 2012 1 ère Chambre

En la cause Monsieur P__________, domicilié à Carouge recourant

contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue de Lyon 97, Genève intimé

A/1020/2012 - 2/15 - EN FAIT 1. Monsieur P__________ (ci-après: l'assuré), né en 1964 et père d'un enfant né le 6 mai 2002, est graveur sertisseur de formation. Il a travaillé en dernier lieu en cette qualité du 1er mars 2008 au 30 septembre 2009, date à laquelle son contrat a été résilié pour raisons économiques. 2. Il a été opéré en novembre 2007 pour une hernie discale L3-L4 à droite (discectomie par fenestration inter-lamaire à droite) par le Dr. A_________, médecin adjoint auprès du service de neurochirurgie des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après: HUG). 3. Dans son rapport du 6 mai 2009 le Dr. B_________, médecin spécialiste en médecin interne et médecin traitant de l'assuré a diagnostiqué une récidive de hernie discale L3-L4 avec compression de la racine L4 à droite entraînant une incapacité de travail à 100% depuis le 13 mars 2009. 4. Le 16 juin 2009, le Dr. A_________, a indiqué que l'assuré, qui avait été opéré par ses soins en 2007, présentait une cruralgie droite L3 avec des douleurs difficilement gérables. L'IRM lombaire avait mis en évidence une récidive de hernie discale L3- L4 à droite, raison pour laquelle une nouvelle intervention chirurgicale de résection de cette hernie était préconisée. 5. Le 7 juillet 2009, le Dr. B_________ a retenu toutes les limitations fonctionnelles mentionnées sur le questionnaire de l'assureur et considéré que l'activité exercée jusqu'alors n'était plus du tout exigible, dans la mesure où son patient ne pouvait pas travailler assis à cause des douleurs. Le pronostic était réservé. 6. Dans leur rapport du 31 août 2009, les Drs. C_________, médecin interne, A_________, et D_________, médecin-chef de service auprès du service de neurochirurgie des HUG, ont indiqué que l'assuré avait été hospitalisé du 20 au 25 août 2009 afin de subir une nouvelle intervention de résection qui avait eu lieu le 21 août 2009, sans complications dans les suites postopératoires. 7. Le 1er octobre 2009, l'assuré a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Genève (ci-après "OAI"), tendant à l'octroi d'une rente, pour cause d'hernie discale. 8. Le 12 octobre 2009, le Dr. B_________ a constaté que l'assuré, opéré fin août 2009, présentait toujours des douleurs incapacitantes. Le pronostic était réservé et l'ancienne activité n'était actuellement pas exigible, ce qu'il a confirmé dans un rapport non daté mais reçu le 10 novembre 2009 par l'OAI, dans lequel il a en outre relevé que son patient souffrait de douleurs persistantes postopératoires dans la cuisse droite et que l'IRM montrait un enserrement cicatriciel de la racine L4 droite

A/1020/2012 - 3/15 - Dans ce même document, il a répondu par l'affirmative à la question de savoir si l'on pouvait s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de travail, mais n'a pas donné plus de précisions quant à l'horizon temporel. 9. Dans son rapport du 30 novembre 2009, Dr A_________ a indiqué que l'assuré décrivait un trajet douloureux dans la région postérieure de la cuisse et du mollet à droite, très gênant et handicapant. Il était sous traitement morphinique et se déplaçait avec des douleurs permanentes. L'IRM avait mis en évidence une fibrose périradiculaire L3-L4 à droite, compatible avec un état postopératoire avec inflammation. En l'absence d'image claire de récidive de hernie discale, le médecin ne préconisait aucune prise en charge chirurgicale en l'état. 10. Le 1er décembre 2009, le Dr. E_________, médecin auprès du SMR, a relevé que le cas de l'assuré n'était pas stabilisé. L'évolution était mauvaise et l'on se trouvait en présence d'une fibrose périradiculaire L4 droite. Si la capacité de travail était nulle dans toute activité à cette date, le médecin n'excluait pas une reprise du travail dans l'ancienne activité à long terme, tout en indiquant qu'il était trop tôt pour l'évaluer. 11. Mandatée par GROUPE MUTUEL ASSURANCES, la Dresse F_________, spécialiste en rhumatologie et ostéodensitométrie, a rendu son rapport d'expertise le 5 mars 2010. Elle a diagnostiqué - avec répercussion sur la capacité de travail - une lombocruralgie droite sur fibrose épidurale probable, post-chirurgicale d'une hernie discale L3-L4 droite, et - sans répercussion sur la capacité de travail - un status post-épicondylite droite, il y a dix ans. Elle a considéré qu'en accord avec les conclusions du Dr. A_________, il était souhaitable de ne pas réintervenir - tout geste chirurgical complémentaire risquant d'aggraver la fibrose -, la seule issue thérapeutique ultime en cas d'échec thérapeutique définitif étant une arthrodèse qui, pour l'instant, n'était pas souhaitable, n'étant qu'à quelques mois de la dernière intervention. Il fallait privilégier le traitement médical ainsi qu'une rééducation qui devrait permettre d'amender les lombalgies. Elle a conclu que compte tenu de la formation professionnelle de l'assuré et de son expérience dans ce domaine, il fallait orienter la reprise professionnelle dans la même activité, qui n'était pas contraignante physiquement, la seule gêne étant celle de la station assise prolongée. On pouvait espérer qu'en respectant les indications du traitement médical préconisé par le Dr. A_________ et l'éventuelle consultation d'un centre antidouleurs, l'assuré pourrait reprendre son activité professionnelle à 50% dans un délai d'un mois - avec une diminution de rendement de 10-20% lui permettant de modifier ses positions de travail, avec passage de la position assise à debout le plus souvent possible -, puis à 100% dans un délai de deux mois - avec la

A/1020/2012 - 4/15 même diminution de rendement et pour les mêmes motifs -, et enfin, à 100% sans diminution de rendement dans un délai de trois mois. Tout travail nécessitant un port de charges et le buste en porte-à-faux était contre-indiqué. La capacité de travail au poste exercé jusque là pouvait être améliorée, en augmentant l'activité de formateur et en diminuant les stations assises prolongées, qui devraient être limitées. Compte tenu de la portée de l'atteinte à la santé, on pouvait raisonnablement exiger de l'assuré qu'il supporte les douleurs dont il se plaignait. 12. Le 22 mars 2010, l'assuré s'est fracturé le 5ème doigt de la main droite et a été opéré en avril 2010. 13. Dans son rapport du 3 mai 2010, le Dr. B_________ a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis l'automne 2009. Il a relevé une persistance des lombosciatalgies L4 ainsi que l'opération du 5ème doigt de la main droite intervenue en avril 2010. Le pronostic était réservé, et on ne pouvait pas envisager un retour au travail ultérieurement. La capacité de travail était de 0% dans l'activité de sertisseur. Il était par ailleurs renvoyé au rapport d'IRM du 27 avril 2010 joint au rapport. Selon ce document, l'examen avait mis en avant un épaississement latéroépidural au niveau de L3-L4 cerclant la racine L4 droite, en rapport avec un état inflammatoire postopératoire considéré comme fibrose à 6 mois de l'intervention ainsi qu'une petite récidive protrusive, subluxée vers le bas en relation étroite avec la racine L4 droite. 14. Dans son rapport du 4 octobre 2010, le Dr. B_________ a considéré que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé depuis avril-mai 2010 et était stationnaire depuis juillet 2010. La capacité de travail était nulle dans l'activité de sertisseur. Un changement de métier était souhaitable. Le pronostic était réservé. 15. Le même jour, le Dr. A_________ a adressé à l'intimé - sur demande de ce dernierune copie des consultations intervenues en 2009 et 2010. Le médecin avait ainsi notamment relevé, le 28 mai 2010, que son patient décrivait une persistance des douleurs dans le dos et dans la jambe, malgré deux interventions. L'IRM avait mis en évidence une petite récidive de hernie discale L3-L4 à droite qui paraissait peu importante du point de vue clinique. L'assuré suivait un traitement sous dérivé de morphine depuis plusieurs mois et avait reçu une première infiltration articulaire qui avait bien soulagé la symptomatologie. De ce fait, une deuxième infiltration au même endroit, associée à un traitement par physiothérapie, semblait nécessaire. Une reconversion professionnelle était à envisager, le travail de sertisseur étant non adapté à la situation actuelle du dos. 16. Le 14 janvier 2011, le Dr. G_________, spécialiste FMH de la chirurgie de la main, a diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une instabilité externe de l'articulation métacarpo-phalangienne du 5ème doigt de la main droite depuis le 19 mars 2010. La situation du patient était stable et le pronostic était bon. Il y avait une

A/1020/2012 - 5/15 incapacité de travail totale du 13 mars 2010 au 31 août 2010. L'activité exercée était exigible à 100% sans diminution de rendement et une reprise de l'activité professionnelle était possible à 100% dès le 1er septembre 2010. Il n'y avait aucune limitation fonctionnelle. 17. Dans son rapport du 22 mars 2011, le Dr. B_________ a considéré que l'état de santé de son patient s'était progressivement amélioré depuis l'automne 2010, avec une diminution des douleurs et plus aucune limitation fonctionnelle. Le pronostic était réservé et la compliance était considérée optimale. 18. Le 19 septembre 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un projet d'acceptation de rente, selon lequel il informait ce dernier qu'une incapacité de gain entière devait être admise durant la période comprise entre le 25 février 2009 et le 1er septembre 2010, qu'il avait droit à une rente entière à l'issue de la période de carence légale, soit le 1er février 2010, et que la rente était supprimée trois mois après la fin de l'incapacité de travail, soit le 30 novembre 2010. La demande déposée le 1er octobre 2009 étant tardive, le versement de la rente débuterait le 1er mars 2010. 19. L'assuré s'est opposé au projet de décision de l'OAI par courrier du 11 octobre 2011, indiquant qu'il avait à nouveau eu une récidive de hernie discale, qu'il était à l'arrêt à 100%, qu'il ne pouvait trouver de travail de ce fait et qu'il était en quasi dépression. Il joignait à son courrier un certificat du 10 octobre 2011 établi par le Dr. B_________, selon lequel les problèmes qui avaient conduit à la prise en charge de l'assuré par l'assurance-invalidité du 5 février 2009 au 1er septembre 2010 persistaient actuellement et allaient probablement persister dans le futur, et qu'en conséquence, il serait logique que la prise en charge par l'assurance-invalidité ne soit pas limitée dans le temps. Le Dr. B_________ avait annexé audit certificat un rapport d'IRM lombaire établi le 6 octobre 2011 par la Dresse H_________, dans lequel il était indiqué que les données IRM lombaires étaient stables par rapport à celles du dernier examen postopératoire du 29 octobre 2009, qu'on retrouvait un status après hémilaminectomie L3 droite pour cure chirurgicale d'une récidive de hernie discale L3-L4 postéro-latérale droite ainsi qu'une persistance d'un comblement de l'espace épidural antéro-latéral droit engainant l'émergence de la racine L4 droite, s'étendant au niveau de l'entrée du trou de conjugaison L4-L5 droit et compatible avec une fibrose postopératoire, d'aspect inchangé par rapport à l'examen comparatif. Les petites zones d'œdème focal latéralisées à droite des plateaux vertébraux sus- et sous-jacents à l'espace intersomatique L3-L4 qui apparaissaient à l'examen précédent avaient régressé. Le reste du status lombaire restait également sans modification par rapport à l'examen comparatif postopératoire du 29 octobre 2009.

A/1020/2012 - 6/15 - 20. Le 7 décembre 2011, l'OAI a adressé à l'assuré un nouveau projet de rente, annulant et remplaçant celui du 19 septembre 2011, qui rappelait que la demande déposée le 1er octobre 2009 était tardive et que de ce fait, le versement de la rente débuterait le 1er avril 2010 (et non le 1er mars). Pour le surplus, les précédentes conclusions de l'OAI étaient inchangées. 21. Le 7 mars 2012, l'OAI a adressé à l'assuré sa décision d'octroi de rente, dont le contenu était identique au projet de décision du 7 décembre 2011. 22. Par courrier du 29 mars 2012, l'assuré a contesté cette décision, indiquant qu'il était toujours en incapacité de travail et que son hernie discale était toujours présente, ainsi que ses douleurs. Il a joint à son courrier un certificat du 16 mars 2012 établi par le Dr. B_________, dont le contenu était identique à celui du 10 octobre 2011. Il a également expliqué qu'il avait été forcé par l'OCE, en septembre 2010, à interrompre son arrêt de travail afin de s'inscrire au chômage, que sans cette démarche, il serait resté sans revenus, son assurance perte de gains refusant de le prendre en charge plus longtemps, mais qu'il était de nouveau en arrêt de travail de longue durée dès le 26 septembre 2010, comme attesté par les certificats médicaux produits, et par conséquent, au moment de l'arrêt des prestations de l'OAI le 30 novembre 2010. 23. L'intimé a conclu au rejet du recours le 2 mai 2012. Il a indiqué que la décision attaquée reposait sur une expertise de l'appareil locomoteur (rhumatologique) fondée sur les rapports des différents médecins traitants, qui devait se voir reconnaître une pleine valeur probante, ainsi que sur une analyse approfondie du dossier par le SMR. Par ailleurs, le certificat postérieur à la décision du médecin traitant n'apportait aucun élément médical permettant d'attester d'une aggravation de l'état de santé du recourant. 24. Par courrier du 14 mai 2012, le recourant a précisé que ladite expertise indiquait qu'une bonne conduite du traitement médical "devrait pouvoir permettre une reprise du travail", mais qu'il se faisait fort de démontrer que "le traitement médical [avait] été mal conduit", et que "malgré un traitement médical correct, [il n'avait] pas été en mesure de reprendre un travail". Il considérait que l'intimé n'avait pas à limiter ses prestations dans le temps, vu qu'"aucune amélioration suffisante permettant de reprendre une activité professionnelle, ne [s'était] produite", et que de surcroît, il avait subi, dès octobre 2010, une péjoration de son état de santé. Ses prétentions pour l'avenir restaient donc réservées. 25. Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT

A/1020/2012 - 7/15 - 1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 230 consid. 1.1; ATF 130 V 335 consid. 1.2; ATF 129 V 4 consid, 1.2). En ce qui concerne en revanche la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b; ATF 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). En l'espèce, la LPGA est applicable puisque la demande de prestations est postérieure à son entrée en vigueur le 1er janvier 2003. Sur le plan matériel, au vu des faits pertinents, le droit éventuel aux prestations doit être examiné au regard de l'ancien droit pour la période jusqu'au 31 décembre 2011, et, après le 1er janvier 2012, en fonction des modifications de la LAI, dans la mesure de leur pertinence (ATF 130 V 445 et les références; voir également ATF 130 V 329). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable, en vertu des art. 56ss LPGA. 3. Le recourant a été mis au bénéfice d'une rente limitée dans le temps, du 1er avril au 30 novembre 2010. L'objet du litige porte sur le droit du recourant à une rente entière d'invalidité au-delà de cette date. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1er LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1er LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique ou mentale et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1er LPGA). Il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L'atteinte à la santé n'est donc pas à elle

A/1020/2012 - 8/15 seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l'assuré (ATFA non publié I 654/00 du 9 avril 2001, consid. 1). 5. En vertu des art. 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne pendant une année sans interruption notable et qu’au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins, mais au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. 6. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est, à ce motif, incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351 consid. 3). Au sujet de la valeur probante d’un rapport médical, le Tribunal a rappelé dans un arrêt du 2 février 2010 (9C_603/2009) que ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes

A/1020/2012 - 9/15 exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que les descriptions du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 353 ; 122 V 157 consid. 1c p. 160 et les références). » Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux. Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bienfondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions soient sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permette de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Étant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee; ATFA non publié I 592/99 du 13 mars 2000, consid. b/ee). En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. cc). Ainsi, la jurisprudence accorde plus de poids aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc et les références). Ce principe s'applique tant au médecin de famille généraliste qu'au médecin spécialiste traitant, et tout particulièrement au médecin traitant les douleurs du fait de son rapport de confiance tout particulier et de la nécessité d'accepter d'emblée et sans conditions les douleurs dont se plaint le patient (ATFA non publié I 803/05 du 6 avril 2006, consid. 5.5).

A/1020/2012 - 10/15 - Au surplus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF non publié 9C_405/2008 du 29 septembre 2008, consid. 3.2). 7. En l'espèce, l'intimé a conclu que l'incapacité de travail du recourant avait pris fin le 31 août 2010. Pour ce faire, il s'est fondé sur le rapport d'expertise de la Dresse F_________, concluant que le recourant pouvait reprendre son activité à 50% dès le mois d'avril 2010 - avec une diminution de rendement de 10-20%, puis à 100% dès le mois de mai 2010 - avec une diminution de rendement de 10-20% lui permettant de modifier ses positions de travail avec passage de la position assise à debout le plus souvent possible, puis à 100% dès le mois de juin 2010 sans diminution de rendement, et en évitant tout travail nécessitant un porte de charge et une position du buste en porte-à-faux -, et le rapport du Dr. G_________, établi suite à une fracture du 5ème doigt de la main droite du recourant, selon lequel ce dernier pouvait reprendre son activité professionnelle à 100% dès le 1er septembre 2010. Le recourant quant à lui estime que l'intimé n'avait pas à limiter ses prestations dans le temps, vu qu'aucune amélioration suffisante de son état de santé permettant une reprise d'une activité professionnelle ne s'était produite, et que son hernie et ses douleurs ayant ouvert un droit à une rente AI étaient toujours présentes au moment de la cessation du versement de la rente en novembre 2010. Il invoque à cet effet les certificats établis par son médecin traitant les 10 octobre 2011 et 16 mars 2012 selon lesquels les problèmes qui avaient conduit à la prise en charge de l'assuré par l'AI du 5 février au 1er septembre 2010 persistaient actuellement et allaient probablement persister dans le futur. Le recourant indiquait par ailleurs qu'il avait quoi qu'il en soit subi, dès septembre-octobre 2010, une péjoration de son état de santé. A cet argument, l'intimé rétorque que les documents susmentionnés n'amènent aucun élément médical permettant d'attester d'une aggravation de son état de santé, et que le certificat du 16 mars 2012 est identique à celui déjà produit par le recourant en octobre 2012 (soit préalablement au prononcé de la décision litigieuse le 7 mars 2012). Il s'agit donc de déterminer si c'est à bon droit que l'intimé a conclu à une capacité de travail totale dès le 1er septembre 2010, respectivement, si le recourant rend vraisemblable une persistance de ses problèmes de santé, respectivement, une

A/1020/2012 - 11/15 aggravation de son état de santé dès les mois de septembre-octobre 2010, susceptibles d'influencer durablement la capacité de travail du recourant. 8. S'agissant tout d'abord des conclusions du Dr. G_________, il ressort des courriers du recourant qu'elles ne sont pas remises en question, la question litigieuse selon ses dires se situant au niveau de la persistance de la hernie discale et des douleurs qui y sont associées. Par conséquent, les conclusions du médecin seront également considérées comme probantes. En ce qui concerne le rapport d'expertise de la Dresse. F_________, on peut constater que l'expert a pris en compte le dossier médical du recourant et tous les rapports médicaux y relatifs, l'anamnèse personnelle et professionnelle de ce dernier ainsi que l'anamnèse de l'appareil locomoteur, l'anamnèse dirigée sur les lombalgies et l'anamnèse systématique, les antécédents médicaux, les plaintes (y compris une auto-évaluation de ces dernières et leur retentissement) et données subjectives du recourant, et l'examen clinique de ce dernier. Le diagnostic a été posé clairement, l'appréciation médicale du cas et les conclusions y relatives sont détaillées et motivées. On peut donc considérer que ce rapport doit se voir reconnaître une pleine valeur probante. Cependant, ce qui est surtout déterminant en l'espèce, c'est que les médecins traitants du recourant sont parvenus aux même conclusions que l'expert. Il est vrai que le Dr. A_________ a mentionné, dans son rapport du 28 mai 2010 postérieur à l'expertise -, que le patient décrivait une persistance des douleurs dans le dos et dans la jambe. Il a toutefois expliqué qu'une première infiltration radiculaire avait bien soulagé la symptomatologie et que la récidive de hernie discale paraissait peu importante du point de vue clinique. Plus important encore, le Dr. B_________ a constaté lui-même, dans ses rapports des 4 octobre 2010 et 22 mars 2011, que l'état de son patient était stationnaire depuis juillet 2010, et s'était progressivement amélioré depuis l'automne 2010 avec une diminution des douleur, et plus aucune limitation fonctionnelle, rejoignant en cela les conclusions des Drs. F_________ et G_________. Les certificats postérieurs des 10 octobre 2011 et 16 mars 2012, établis par le Dr. B_________ ne permettent pas de renverser lesdites conclusions. En effet, si la Dr. B_________ a attesté dans ces documents d'une incapacité de travail perdurant au-delà de celle reconnue par l'expert et le Dr. G_________, il n'a nullement motivé cette incapacité. Il s'est ainsi contenté d'indiquer en une phrase, sans formuler de diagnostic précis, que les problèmes qui avaient conduit à la prise en charge par l'AI du recourant du 5 février 2009 au 1er septembre 2010 persistaient actuellement et allaient probablement persister dans le futur. Il n'a donc nullement fait état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les

A/1020/2012 - 12/15 conclusions de l'expert, ni précisé si cette incapacité de travail concernait l'activité habituelle du recourant, une activité adaptée, ou les deux, et surtout, il n'a expliqué en rien comment les problèmes de santé de son patient pouvaient perdurer depuis septembre 2010, alors que quelques mois plus tôt, il indiquait lui-même que les douleurs avaient progressivement disparu depuis l'automne 2010 et qu'il n'y avait plus aucune limitation fonctionnelle en mars 2011. Cela est d'autant plus étonnant qu'à l'appui de son certificat du 10 octobre 2011, le médecin traitant a produit un rapport d'IRM du 6 octobre 2011 qui indiquait que les données IRM lombaires étaient stables par rapport à celles du dernier examen postopératoire du 29 octobre 2009, avec une régression des petites zones d'œdème focal latéralisées à droite des plateaux vertébraux sus- et sous-jacents à l'espace intersomatique L3-L4 qui apparaissaient à l'examen précédent, et le reste du status lombaire inchangé par rapport à l'examen postopératoire. A cet égard, on peut d'autant plus mettre en doute la valeur probante du certificat médical du 10 octobre 2011, attestant d'une incapacité de travail totale dès le 26 septembre 2011 qu'il a été établi peu après l'envoi par l'intimé au recourant, le 19 septembre 2011, du premier projet de décision fixant un pleine capacité de travail du recourant dès le 1er septembre 2010 et la fin du versement de la rente le 30 novembre de la même année. Force est dès lors de constater que les certificats du Dr. B_________ ne permettent pas de mettre en doute ou renverser les conclusions des F_________ et G_________, ainsi que les siennes propres des 4 octobre 2010 et 22 mars 2011 du reste. En ce qui concerne plus particulièrement le certificat du 16 mars 2012, on peut rappeler que même si cela avait été le cas, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 116 V 248 consid. 1a et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 117 V 287, consid. 4). L’incapacité de travail établie le Dr. B_________ le 16 mars 2012 (1er avril 2012 au 30 avril 2012) étant postérieure à la décision querellée, elle devrait ainsi faire l’objet d’une nouvelle demande de prestations si elle devait perdurer. Quant au recourant, il s'est contenté d'alléguer une péjoration de son état de santé dès octobre 2010, sans donner la moindre information sur sa capacité de travail ni produire le moindre rapport ou autre document médical appuyant ses déclarations. La Cour constate que cela ne permet pas de conclure à une aggravation de l'état de santé susceptible d'influencer durablement la capacité de travail du recourant postérieurement à l'expertise. C'est donc à bon droit que l'intimé a conclu à une capacité de travail totale dès le 1er septembre 2010.

A/1020/2012 - 13/15 - On peut encore relever qu'en réservant ses prétentions, le recourant semble craindre une péjoration de son état de santé à l'avenir. Si tel devait malheureusement être le cas, le recourant pourra déposer une nouvelle demande de prestations. 9. Reste à examiner la durée de versement de la rente. L'intimé a considéré qu'une incapacité de gain entière devait être admise durant la période comprise entre le 25 février 2009 et le 1er septembre 2010. Le recourant avait ainsi droit à une rente entière à l'issue de la période de carence légale, soit le 1er février 2010 et la rente était supprimée trois mois après la fin de l'incapacité de travail, soit le 30 novembre 2010. Par ailleurs, la demande déposée le 1er octobre 2009 était tardive si bien que le versement de la rente ne débutait que le 1er avril 2010. S'agissant du début de l'incapacité de travail, la Cour de céans constate que les conclusions de l'intimé sont erronées. En effet, sur la base des éléments du dossier, l'incapacité de travail du recourant a débuté le 13 mars 2009, et non le 25 février de la même année. Cependant, les conclusions de l'intimé sur la date du début du versement de la rente sont exactes. En effet, l'art. 29 al. 3 LAI prévoit que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance et que l'alinéa 1 de la même disposition prescrit que le droit à la rente ne peut naître, au plus tôt, que six mois après le dépôt de la demande à l'AI. Si une personne dépose à demande plus de six mois après le début de son incapacité de travail, il s'agit d'une demande tardive. Elle perd alors son droit à la rente pour tous les mois de retard (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité, nos 2025 et 2027). En l'espèce, le délai de six mois échait le 13 septembre 2009. Or, le recourant a déposé sa demande le 1er octobre 2009. Sa demande était par conséquent bel et bien tardive. De ce fait, la rente, qui aurait du être versée dès le 1er mars 2009 si le recourant avait déposé sa demande avant le 13 septembre 2009, ne pouvait commencer à être versée que dès le 1er avril 2009, comme mentionné dans la décision de l'intimé. S’agissant enfin de la date de la fin de l'incapacité de travail, elle n'est pas critiquable, comme cela a été expliqué plus haut. Quant à la fin du versement de la rente, l'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès qu’on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Partant, ce n'est que trois mois après l'amélioration constatée que s'éteint le droit à la rente. Le recourant ayant recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er septembre

A/1020/2012 - 14/15 - 2010, c’est donc à bon droit que l’intimé a fixé la fin du versement de la rente au 30 novembre 2010. Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimée doit être confirmée. L'émolument, que la Cour de céans fixe à 200 fr., est mis à la charge du recourant qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI).

A/1020/2012 - 15/15 - PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable Au fond : 2. Le rejette 3. Met un émolument de 200 fr. à la charge du recourant. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Nathalie LOCHER La présidente

Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1020/2012 — Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 18.09.2012 A/1020/2012 — Swissrulings