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Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales 24.07.2009 A/1020/2009

24 juillet 2009·Français·Genève·Cour de justice (Cour de droit public) Chambre des assurances sociales·PDF·1,043 mots·~5 min·1

Texte intégral

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

REPUBLIQUE E T

CANTON D E GENEVE POUVOIR JUDICIAIRE

A/1020/2009 ATAS/954/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES Chambre 3 du 23 juillet 2009

En la cause Monsieur C__________, domicilié à GENÈVE recourant contre OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENÈVE intimé

A/1020/2009 - 2/4 - ATTENDU EN FAIT Que par décision du 23 février 2009, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ciaprès : OCAI) a rejeté la demande de prestations de Monsieur C__________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) au motif qu’aucun des médecins dont l'assuré avait communiqué les références n'avait daigné répondre à ses demandes de renseignements et qu'il partait donc de l'hypothèse que l'assuré ne présentait pas d'atteinte à la santé entraînant une incapacité de travail durable ; Que par écriture du 18 mars 2009, postée le 23 mars 2009, l'assuré a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en alléguant avoir fait une chute de trois étages en mai 2004 et en garder des séquelles importantes au niveau du pied droit ; Qu’invité à se déterminer, l'OCAI, dans sa réponse du 4 mai 2009, a conclu au rejet du recours en relevant notamment avoir interrogé en vain le Prof. L__________ à plusieurs reprises, les 22 septembre, 22 octobre, 5 novembre et 19 novembre 2008 ; Qu’une audience de comparution personnelle s'est tenue en date du 4 juin 2009 à l’issue de laquelle il a été décidé de convoquer le Prof. L__________ ; Que, convoqué en bonne et due forme, ce dernier a enfin adressé un rapport médical à l’intimé en date du 16 juin 2009 ; Que par écriture du 9 juillet 2009, l’intimé a dès lors proposé que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire ; CONSIDÉRANT EN DROIT Que, conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch. 2 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art- 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives à la loi fédérale sur l’assuranceinvalidité du 19 juin 1959 (LAI) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’interjeté dans les forme et délai légaux (art. 56 à 60 LPGA), le recours est recevable ; Qu’est litigieuse en l’espèce la question de savoir si le recourant peut prétendre des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement celle de savoir quel est son degré d’invalidité éventuel et si, cas échéant, il peut se voir octroyer des mesures d’ordre professionnel ;

A/1020/2009 - 3/4 - Qu’est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI) ; Qu’est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 LPGA) ; Qu’il y a lieu de préciser que selon la jurisprudence, la notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 275 consid. 4a; 105 V 207 consid. 2) ; Que pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir ; que la tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler ; qu’en outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4 et les références) ; Qu’en l’occurrence, les renseignements médicaux recueillis se résument pour l’heure au rapport que le Prof. L__________ a enfin daigné remplir, ce qui apparaît insuffisant pour répondre à la question litigieuse ; Qu’une instruction complémentaire, telle que préconisée par l’intimé, s’avère donc indispensable ; Que le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136). En matière d’assuranceinvalidité, la première solution est en principe préférée (ATFA I 431/02 du 8 novembre 2002) ; Qu’en l’espèce, cette solution est d’ailleurs préconisée par l’intimé lui-même ; Qu’eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est partiellement admis et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire puis nouvelle décision, étant rappelé qu'un renvoi à l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 122 V 163 consid. 1d, RAMA 1993 n° U 170 p. 136, 1989 n° K 809 p. 206).

A/1020/2009 - 4/4 - PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant A la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. L’admet partiellement en ce sens que la cause est renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire. 3. Renonce à la perception d’un émolument. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière

Yaël BENZ La présidente

Karine STECK Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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